254 [Étals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, cette ville et communauté d’Auriol, se réfère entièrement au cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu, d’après le vœu de la prochaine assemblée générale de la sénéchaussée par l’ordre du tiers, lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté, soit dans l’assemblée préalable, soit dans celle des électeurs dudit ordre. Protestant, au contraire et d’avance, contre tout ce qui pourrait être proposé et arrêté de contraire aux intentions et aux ordres de Sa Majesté, et au vœu général de la nation. Et qu’en rappelant la délibération du conseil général de cette communauté du 8 février dernier, dans laquelle elle a approuvé et adhéré à la protestation des communes du 28 janvier dernier, par-devant messire Silvy, notaire royal à Aix, et à la votation de subsides royaux, par eux consentie d’une manière qui, malgré les assertions plus qu’injustes de la noblesse, n’a laissé aucun doute sur le dévouement des communes, elle enjoint expressément à ses députés de déclarer qu’aucune communauté de cette sénéchaussée ou de la viguerie d’Àix ne doit et ne peut consentir à l’acquittement des impositions particulières du pays quelconque, qu’après que lesdites impositions auront été librement votées et arrêtées par les représentants de ceux qui doivent les payer, dûment élus et appelés dans une assemblée légale et constitutionnelle. Signe Raymond, viguier; de Séguierj 'maire ; Gueydon de Planque, curé; J. Granet, consul; Martin, curé; F. Pascal; Guigou, prêtre; J. Vélin ; Simon; Guitton: J. Pertiche; H.-François Plunier; F. Pascal; H, Tremellat; Cattelaut;* A. Pascal; Louis-Auguste Giraud; L. Gouirau; J.-J. Guigou; Pignol; Jean-Joseph Blanc; Bernard; Imbert; P. Fabre; J.-Jaccpies Esterne; Joseph-B.-Louis Dol ;| Henri Maurin; Jean-Joseph Guienne; François Cime; Joseph Henri ; Jean-Baptiste Masset ; Joseph Suzanne; À. Guigou; Louis Ribot; Barthélemy Dol; P. Pascot; François Roubotj; Barthélemy Boyer; J.-J. Guitton; Jean-Louis Boyer; Jérôme Plumier; J. Plumier; B. Roubaud; Nicolas Martin; J.-J. Long; Gaspard Boyer; Gernaud; J. -F. Caillot; Pascot; Nicolas Jourdans; B. Chauvin; Pierre Verlaque; Lazare Bissarel ; Louis J. -B. Laget; F. Aubers; Jean Castelau; Joseph Gay; J. Boyer; André Giraud; Joseph Gais; Antoine Estienne; N. Massé; François Guis; Joseph Boyer; Joseph Lance; F. Mailliot; Gastaud; J. -Antoine Boyer; Barthélemy Suzanne; P. Plumier; Etienne Boyer; Rigoud; Négret; A. Guigou ; J -B. Isnard; G. Heni;Paul; Antoine-Martin Bosq; P. Alban ; J.-J. Flayot ; E. Taxil ; Laget Bardelin ; Alexis Cayol ; J.-J. Cayol ; Claude Giraud ; Dominique Roubaud; B. Estieune; J.-Baptiste Bissarel ; N. Parcel ; Joseph Poulet ; Louis Mathieu; Martin; Auba-net ; Vitalis ; B. Velin ; Michel, notaire ; Âuzière, avocat; Estienne, médecin; François Renest; Masse ; Giraud ; Leguern, greffier, secrétaire Coté et paraphé ne varietur, à Àuriol, dans la chapelle des Pénitents-Gris, le 25 mars 1789. Signé RAYMOND, viguier. CAHIER Des instructions , dont les députés de la communauté d’ Aurons y à la sénéchaussée d’Aix, demanderont de charger les députés de cette sénéchaussée aux Etats généraux (1). Art. 1er. L’assemblée des Etats généraux sera indiquée à perpétuité tous les trois ans, au premier jour de mai, à Versailles, ou encore mieux à Lyon ou telle autre ville au cœur du royaume, sans qu’il soit besoin de nouvelles lettres de convocation. La prochaine tenue, en délibérant sur les Etats généraux à venir, fixera d’une manière irrévocable leur durée, leur périodicité, et leur police, sans recourir à aucune autorisation ultérieure. Mais, si l’assemblée est dans la nécessité d’être continuée au delà du terme fixé, ou d’être convoquée à une époque intermédiaire, dans l’un ou l’autre cas, il sera indispensable d’y être autorisé par une convocation expresse de Sa Majesté. Art. 2. Les députés ne pourront user de leur pouvoir que dans les Etats généraux constitués légalement, c’est-à-dire conformément au vœu le plus général déclaré tel par le Roi et sanctionné par son autorité. En conséquence, les députés ne pourront voter que dans une assemblée nationale qui réunira ces caractères : l’un que tous membres soient librement et légalement élus ; l’autre que les représentants de l’ordre du tiers égaleront au moins en nombre ceux des autres ordres pris ensemble, et ce, aux prochains Etats généraux. Art. 3. Les députés de la sénéchaussée d’Aix demanderont que dans toutes les assemblées provinciales et de district à venir, ainsi que dans les Etats généraux qui suivront, le tiers-état soit représenté par les deux tiers des votants, le clergé par un sixième, et la noblesse par le sixième restant. Art. 4. Ce sera à l’avenir par province et par district de province, et non par bailliage et sénéchaussée que seront nommés les députés aux Etats généraux. Cette forme assure aux terres adjacentes le moyen d’obtenir dans cette assemblée nationale une députation particulière, telle qu’elle a été accordée au duché d’Albret, au pays de Sault, à la principauté d’Orange, districts moins considérables par leur population et leur contribution à l’impôt, que les treize communautés adjacentes, dont le régime a été de tous temps séparé de celui de la province. Art. 5. Les administrations provinciales ou de district seront composées de membres librement élus dans les trois ordres. Il en sera de même pour les assemblées de province et de district, dont la périodicité sera indispensable. On prendra, à cet égard, et pour la libre durée de chacun, des précautions analogues à celles rapportées à l’article 1er, en observant toujours, dans la quantité des membres des trois ordres, la proportion demandée dans l’article 3. Art. .6. Le clergé et la noblesse procéderont à la nomination de leurs députés à l’assemblée de la province ou du district,, dans toute autre ville que celle de la tenue de cette assemblée ; et ce, afin d’éviter la prépondérance quenemanqueraient pas d’avoir, quoique exclus enpartie de l’assemblée des trois ordres, tous les membres du clergé et de la noblesse de la province ou du district réunis dans une même ville, sur un nombre limité de députés représentant le tiers-état. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ] États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]Séiiéchaussée d'Àix.} 2gg Art. 7. Après avoir délibéré sur les points qui concernent l’organisation et la discipline nécessaires aux Etats généraux, les députés mandataires de la sénéchaussée d’Aix sont chargés de proposer à l’assemblée nationale, comme un objet vraiment préliminaire, l’examen, la rédaction et la déclaration de tous les droits naturels et imprescriptibles de l’homme et du citoyen, déclaration qui servira de base à toutes les lois, soit politiques, soit civiles, qui pourront émaner, tant à présent qu’à l’avenir, de toutes les assemblées nationales. Les députés sont de plus chargés d’insister pour qu’il soit statué qu’à l’avenir la déclaration des droits de l’homme et du citoyen soit affichée dans les sénéchaussées et tribunaux souverains, les mêmes jours, au moins deux fois chaque année. Art. 8. Afin de prévenir une anarchie menaçante et destructive de l’Etat même, ou du moins afin d’écarter les obstacles qui s’opposeraient aux réformes les plus nécessaires, les députés emploieront tout ce qu’ils ont de raison et de courage pour obtenir que les opinions sur toutes les matières, dans les Etats généraux, dans les assemblées provinciales et de district, soient recueillies par tête et non par ordre. Art. 9. Après la déclaration générale des droits de l’homme et du citoyen, les députés mandataires de l’assemblée sont chargés de demander, dans les Etats généraux, que la première liberté de l’homme, celle qui peut rassurer toutes les autres libertés, en un mot la liberté de penser, soit fondée sur la liberté de l’imprimerie; et qu’on donne aux postes toute la liberté nécessaire. On consacrera 'la loi qui sera faite à ces deux égards comme le palladium de la liberté. Art. 10. Les députés s’occuperont ensuite detout ce qui peut assurer la liberté d’agir ou la liberté personnelle. Et pour la rendre inviolable, ils demanderont d’abord l’entière abolition des lettres de cachet, et autres ordres capables de porter atteinte à la liberté des citoyens sous quelque forme et sous quelque prétexte qu’ils puissent être décernés. Dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il sera argué en ce cas-là d’une manière précise. 11 sera ordonné que toutes personnes ainsi arrêtées soient remises dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels; que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus bref délai ; que de plus l’élargissement provisoire soit toujours' accordé en fournissant caution, excepte dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui mériterait peine corporelle. Les députés demanderont la plus prompte réformation de la justice criminelle, et qu’à cet effet il soit nommé sur-le-champ une commission chargée de cet objet important. Enfin, avant même le travail et les décisions de cette commission, les députés énonceront les vœux de l’assemblée de la sénéchaussée d’Aix pour l’établissement de la procédure par jurés, observée en Angleterre Art. 11. Les nombres, la constitution, la levée et l’emploi des troupes, ayant un rapport essentiel et immédiat avec la liberté publique et particulière, les députés sont chargés de demander aux Etats généraux qu’il soit délibéré sur ces divers objets. A l’égard du nombre des troupes, rassemblée charge spécialement les députés de ne rien négliger pour obtenir que le nombre soit mesuré sévèrement sur le besoin absolu de la pure défense de l’Etat. On cherchera les movens les plus convenables pour leur inspirer à la fois l’esprit de subordination et un esprit patriotique qui les rendent incapables de servir d’instrument au despotisme. Quant à la levée des troupes, l’assemblée d’Aix chargera ses députés de demander la réforme des troupes étrangères, ruineuses pour les finances de l’Etat, et dangereuses pour la liberté des citoyens. Enfin, pour la levée des troupes, l’assemblée d’Aix recommande très-expressément à ses députés de proposer aux Etats généraux que, par une loi précise, il sera déclaréque les troupes, uniquement destinées à la défense de l’Etat, contre les attaques de l’ennemi du dehors, ne seront employées contre les citoyens, même sans le consentement exprès de l’assemblée nationale légitimement convoquée ; et que la nécessité de la perception des subsides ne pourra point servir de motif ou de prétexte pour détourner à cet objet la destination naturelle de la milice nationale. Art. 12. La lùiiice est un fléau des campagnes. C’est un phénomène assez singulier que l’on ait pu parvenir à rendre l’emploi du soldat odieux et même avilissant chez un peuple naturellement actif et courageux. Mais le milicien n’a pas le motif d’un dévouement volontaire; l’incertitude de son sort l’empêche de trouver des emplois avantageux. Confondu par son habillement avec lepeuple, trop peu exercé pour être compté au rang des soldats, il a perdu sa liberté sans être dédommagé, ni par une subsistance assurée, ni par l’opinion. On s’est imaginé que la milice ne serait pas un impôt, si on défendait aux communautés de former, en faveur des miliciens, une contribution volontaire; contribution dont un mouvement naturel d’humanité etde justice avait inspiré l’idée. Il est injuste de forcer, malgré lui, un homme à embrasser un état périlleux, sans daigner même lui payer le prix de sa liberté, etc. Chaque communauté doit payer une con tribution libre et réglée par elle seule, pour rendre volontaire l’engagement du milicien. Cette méthode d’avoir des soldats est en môme temps la plus juste, la plus noble, la plus économique, la plus sûre, ta plus propre à former de bonnes troupes ; et elle doit avoir la préférence sur toutes celles que le mépris pour les hommes et le respect pour l’usage ont fait adopter ou conserver. En conséquence, les députés aux Etats généraux demanderont que les miliciens seront à la charge des communautés; que rengagement sera volontaire de la part du milicien, et que le tirage au sort sera aboli. Art. 13. Lorsque les députés auront réglé, autant qu’il sera en leur pouvoir tout ce qui concerne la sûreté personnelle de chaque citoyen, ils s’occuperont à établir la sûreté de la propriété. En conséquence, ils sont chargés de demander dans les Etats généraux la réformation de la justice civile. A l’égard du premier objet, les députés demanderont qu’il soit nommé incessamment une commission ; laquelle sera chargée de l’examen des lois superflues et des lois qui , sans être superflues ou vicieuses, pourraient être meilleures. Quant au second objet, les députés demanderont spécialement la suppression de la vénalité des offices de judicature , soit actuelle, soit à temps, et à mesure que les offices vaqueront par mort, par démission ou forfaiture. Ils demanderont l’établissement d’une commis- 256 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] sioa pour régler toutes les réformes à proposer : 1° Sur la distribution des-ressorts et des juridictions des juges du royaume. 2° Sur la méthode de les élire. 3° Sur la durée de leur pouvoir. 4° Sur les moyens de les contenir et de les puuir. Enfin, les députés proposeront de charger la même commission on une autre, de régler ce qui concerne le troisième objet, savoir les moyens de prévenir les procès. Art. 14. L’assemblée défend spécialement à ses représentants d’énoncer aucun vœu sur les impôts, subsides ou emprunts, avant d’avoir déterminé, par le suffrage des représentants de la nation, le vœu général sur les points exprimés ci-dessus, et encore en l’article 30. Elle excepte néanmoins de cette prohibition le cas où, faute de quelque subvention ou ressource pécuniaire, l’Etat même serait en péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement serait arrêté. Dans ces cas seulement, attestés par l’évidence de la nécessité, l’assemblée d’Aix autorisera ses représentants à consentir , avant toute autre discussion, à l’octroi purement nécessaire. Art. 15. Nul impôt ne sera légal , et ne pourra être perçu qu’autant qu’il aurait été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux, et lesdits Etats ne pourront les consentir que pour uu temps limité et jusqu’à la tenue prochaine des États généraux , en sorte que celte prochaine tenue, venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. 16. L’assemblée n’entend point comprendre, dans l’éhoncé du précédent article, les subsides ou impôts dont *la perception est fondée sur des baux à ferme, et dont le bien même des finances de l’Etat exigerait de porter le terme au delà de celui des prochains Etats généraux. L’assemblée déclare qu’elle s’en rapporte sur ce point à la sagesse de l’assemblée nationale. Art. 17. Les députés voteront dans les Etats généraux pour que les impôts, de quelque nature qu’ils puissent être, soient à l’avenir répartis sur tous les citoyens de tous les ordres, dans la seule proportion de leur faculté, et sans distinction de rang, de naissance et de privilège. Art. 18. Les députés sont chargés, autant que la nécessité des circonstances pourra le permettre, de donner la préférence à tout impôt territorial, non comme le plus juste et le plus léger, mais comme le plus favorable à la liberté publique, et le plus propre à prévenir les abus qui s’introduisent nécessairement dans les finances d’un grand Etat. Les Etats généraux pèseront si l’on ne doit pas diviser l’imposition en imposition constante et en imposition de subvention. Dans le cas d’une décision ratifiée à cet égard , les députés demanderont que la répartition se fasse par province, subdivisée en districts et en municipalités. Chaque municipalités imposerait, de la manière qui lui conviendra le' mieux, pour fournir sa partie soit de l’imposition constante , soit de l’imposition de subvention ; et les Etats généraux donneront seulement une instruction qui n’aura pas force de loi, sur la meilleure manière dont il semble que les municipalités doivent s’imposer, étant naturel de leur en laisser la disposition, vu les connaissances locales que leurs administrateurs ne pourront manquer d’avoir. On fixera cependant quelle partie de l’imposition doit pour le moins être fournie par un impôt territorial. On doit aussi régler en général le cas de suspension de l’impôt pour les pays sujets à des mortalités d’arbres, de bestiaux, aux ouragans, grêles, inondations, etc. Les députés aux Etats généraux feront valoir de leur mieux les circonstances fâcheuses dans lesquelles se trouve la plus grande partie des communautés de Provence, spécialement Aurons et lieux circonvoisins, à l’occasion de la mortalité presque assurée des oliviers, et de la privation certaine, pendant trois ou quatre ans, de toute récolte d'huile, principale denrée de leur terroir, et la seule capable de fournir à l’étendue de leurs contributions. Art. 19. Les députés demanderont que tous les genres de dépenses soient spécialement assignés sur des impôts déterminés, et que l’on fixe en général quelle partie de l’imposition totale sur les municipalités doit rester pour les dépenses municipales et de district et quelle partie doit être employée aux dépenses provinciales et nationales, ou à rembourser telles ou telles dettes, • sans qu’on puisse distraire aucune de ces sommes de leur emploi indiqué. On imprimera le compte de l’administration des finances qui sera rendu tous les trois ans aux Etats généraux, et qui sera vérifié et certifié par eux. Art. 20. Les députés pourront consentir aux emprunts jugés indispensables ; mais ils demanderont que les intérêts de ces emprunts soient assignés sur des impôts déterminés, et qu’il soit établi une caisse d’amortissement pour les dettes ou emprunts remboursables ; bien entendu que la nécessité indispensable des emprunts à consentir sera démontrée aux Etats généraux, et qu’ils auront été votés par la pluralité des députés qui auront ad hoc : 1° le consentement de leurs mandants, immédiatement ou médiatement par le moyen des commissions intermédiaires provinciales ; 2° la ratification finale dont il sera parlé article 36. Art. 21. Afin de prévenir les abus que les ministres pourraient faire de la partie des revenus publics qui subsisterait par les baux à ferme au delà du terme fixé pour la tenue des prochains Etats généraux, les députés proposeront que les deniers publics provenant de ces baux à ferme, seront d’abord spécialement affectés pour le payement des rentes et intérêts de dettes de l’Etat , et même pour le remboursement de ces dettes qui sont à terme. Art. 22. Les députés voteront la consolidation . de la dette nationale, et sous la modification exprimée en l’article 14. Aucun impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’étendue et la légitimité des engagements de la nation, après avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat, et fixé, de concert' avec Sa Majesté, celles qui sont indispensables pour sa maison, pour celles des princes de la famille royale, et pour le soutien de la splendeur du trône. Art. 23. Les députés aux Etats généraux demanderont qu’il soit délibéré l’abolition de la dîme ecclésiastique, qui sera remplacée par une partie de l’impôt territorial perçu sur le produit net des terres. La destination aura pour objet les appointements des prêtres du haut et du bas clergé. Par tout le royaume, les revenus de ces ministres de la religion seront uniformes, savoir : 20,000 livres pour un archevêque, 12,000 livres pour un évêque, 2,000 livres pour chaque chanoine d’une église cathédrale ou métropolitaine, 1,000 livres pour chaque bénéficier d’une pareille église, 1,500 livres pour chaque curé, et 750 livres pour chaque vicaire. 237 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAR Moyennant ce revenu fixe, dégagé de tout payement de décimes, les fonctions curiales et du sacerdoce seront gratuites, ainsi que toute expédition de chancellerie épiscopale. Les canonicats dans les églises métropoles ou cathédrales seront, à l’avenir, conférés de préférence aux anciens curés du diocèse, mieux propres que tous autres ecclésiastiques à former le conseil de l’évêque ; et les bénéficatures dans les mêmes églises seront remplies par des vicaires qui auront vieilli dans le service des paroisses, en attendant qu’ils puissent être promus à des cures, dont, dans le cas ci-dessus, ils parviendront à des canonicats. Art. 24. Avant d’abolir la dîme, on prendra une connaissance exacte des dettes du clergé de France, et on s’occupera des moyens de les acquitter fidèlement, soit par un "retranchement successif sur cette imposition territoriale, soit par les sommes qu’auront produit la vente des immeubles et les rachats des droits seigneuriaux appartenant au clergé, et dérivant de la tradition des fonds. Toutes les abbayes commendataires, tous les prieurés simples seront supprimés ; arrivant vacants par mort ou par démission, les fonds en seront employés à l’acquittement de la dette nationale, ou à la diminution de l’impôt. Et cependant, dès aujourd’hui, pour parer en partie à ces deux objets, le revenu.de toutes ces abbayes et prieurés set a réduit à la moitié pour ceux de ces bénéfices au-dessus de 6,000 livres, et au quart pour ceux de ces bénéfices au-dessus de 12,000 livres. Art. 25. On répartira le plus également possible le produit annuel des biens du clergé, et de suite des dettes à acquitter, par ce moyen, sur les provinces subdivisées par municipalité, de sorte que cet acquittement soit périodique et complété partout en même temps. A cette époque seule, l’abolition de la dîme délibérée aux Etats généraux aura lieu, et les municipalités demeureront, jusqu’alors, chargées de sa levée suivant le taux d’usage, ainsi que de l’application proportionnée du produit, soit à payer les revenus annuels du haut et dubas clergé, fixé en l’article 23, soit au contingent destiné à l’acquittement partiel et progressif des dettes de cet ordre, avec la condition pourtant que si le taux de la dîme était tel qu’il résultât, après les déductions ci-dessus, un bénéfice annuel, tel excédant appartînt aux municipalités, dont les administrateurs emploieraient les fonds, d’abord au remboursement de leurs dettes, ensuite au payement de leurs impositions. Art. 26. Moyennant les trois articles qui précèdent, on obviera au défaut de résidence des membres du haut clergé dans leurs diocèses, devoir si souvent recommandé par les ordonnances du royaume, et si constamment transgressées. 'Tous les grands bénéfices devenant égaux en revenus, aucun prélat n’aura intérêt à courir à Versailles pour y solliciter une translation ou une abbaye. Pour éviter les factions dans les provinces et les brigues à la cour, qui pourraient avoir lieu au moment où une place dans l’Eglise viendra à vaquer, il sera proposé, par les assemblées municipales, diocésaines, provinciales et nationales, suivant l’importance et l’étendue des fonctions, à confier trois sujets au Roi, qui en choisira un pour remplir cette place vacante. 11 en sera usé de même à l’égard des charges de judicature et d’épée. Art. 27. Tous les biens-fonds appartenant au clergé séculier et régulier, ainsi qu’à l'ordre de 4re Série, T. Yl. ÆMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J Malte, dont tes fonctions et l’objet cesseront à l’avenir, par ce qui a été dit article 2, seront mis en vente ; et le prix servira d’abord à l’acquittement graduel des dettes, comme en l’article 24, et ensuite à, l’amortissement de la dette nationale ; de manière qu’aucun membre, jouissant des revenus de ces fonds actuellement, puisse être réduit à des émoluments moindres que ceux fixés à l’article 23, selon que les fonds appartiendront aux bénéficiers y dénommés. Et quant aux autres ecclésiastiques ou membres du clergé régulier dont il n’est pas fait mention ci-dessus, ils seront pourvus d’un honnête nécessaire selon leur état. On ne laissera, à l’avenir, dans l’un et l’autre clergé, que des membres véritablement utiles par leurs fonctions. Art. 28. On nommera aux Etats généraux des commissaires chargés de réformer les lois d’administration et les lois municipales. On établira le meilleur système de finance possible, l’uniformité des poids et mesures, les règlements qu’on jugera les plus favorables à la liberté indéfinie du commerce en général, et du commerce des grains en particulier, à l’accroissement de l’industrie et de l’agriculture, à l’amélioration de notre marine et de notre militaire. Art. 29. On demandera la suppression des fermiers généraux, le reculement des douanes aux frontières, la réformation des gabelles, et la faculté pour chaque province de verser directement au trésor royal la portion des impôts la concernant et résultat de ceux de différentes municipalités de l’arrondissement qui auront compté au trésorier de la province. Art. 30. Les droits seigneuriaux, dérivant delà tradition des fonds, comme cens, champarts, directe, dîmes féodales, etc., seront déclarés rache-tables partiellement d’après l’estimation qui en aura été faite par expert, à la volonté des villes ou particuliers redevables, attendu que tous ces droits sont onéreux au commerce, à l’industrie, et à la sûreté de la propriété. Art. 31. Les droits seigneuriaux, tels que la chasse, la pêche, les banalités, les droits d’alber-gue, les accaptes, les cas impériaux et autres, qui représentent des impôts ou qui sont des privilèges exclusifs, presque toujours très-onéreux, seront supprimés en conséquence d’un dédommagement réglé sur le taux moyen de l’intérét. Ces droits ne sont pas une propriété, mais un engagement pris par l’Etat, engagement qui, par sa nature, ne peut pas être perpétuel. Art. 32. Les justices seigneuriales seront abolies sans aucun dédommagement pour les détenteurs, comme étant une usurpation du droit de souveraineté, ou une violation du droit naturel, parce que les usurpations de cette espèce ne pouvant être légitimées par la possession, et qu’on fait grâce à ceux qui jouissent d’un droit contraire au droit naturel, en ne les condamnant pas à une restitution, et en les excusant sur une ignorance que le préjugé général peut rendre excusable. Cette réformation opérée, les syndics des villes et lieux, aidés de conseillers élus selon les formes, auront la police, jugeront en dernier ressort pour une somme au-dessous de 100 livres, et toutes usurpations ou empiétements entre voisins, tous différends sur des passages, sentiers, carrières, etc., matière qui exige experts et vue de lieux, ensemble des connaissances que des magistrats du pays auront sûrement acquises. Art. 33 . Les droits seigneuriaux qui sont en 17 258 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] litige, ou qui pourront y être, entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps, soit en particulier, seront discutés et jugés par des commissions éta-. blies ad hoc pur les Etats généraux, composées de juges qui ne seront ni seigneurs ni vassaux, et dont moitié sera choisie par les seigneurs, et moitié par le vassal ou les vassaux. Dans le cas d’une décision favorable aux seigneurs, il sera procédé au rachat desdits droits seigneuriaux, d’après les principes passés aux articles 30 et 31, Art. 34. Pendant la tenue des Etats généraux, on nommera, dans chaque province, des commissions intermédiaires un peu nombreuses, composées des députés des trois ordres, qui correspondront, d’un côté, avec les ordres et les municipalités, de l’autre, avec les députés aux Etats généraux; pour que les mandants et les mandataires puissent agir pendant la durée des Etats généraux, avec le plus de concert et la moindre perte de temps possible. Art. 35. Les députés demanderont dans les Etats généraux qu’il soit statué, par une loi précise : 1° qu’à l’avenir, les ministres du Roi seront comptables, à la nation, représentée par les Etals généraux, de toutes les dépenses et emplois des impôts, subsides et emprunts, de quelque nature qu’ils soient; 2° que les mêmes ministres du Roi, les administrateurs quelconques et les magistrats souverains, seront déclarés responsables de leur conduite , et qu’ils pourront être accusés , poursuivis et jugés dans l’assemblée nationale, selon les règles qui détermineront quels peuvent être les accusateurs et quels doivent être les juges. Art. 36. Avant la fin des Etats généraux, on enverra dans les municipalités et aux assemblées particulières des deux ordres privilégiés, dans les provinces, les articles délibérés, numérotés et séparés les uns des autres, le plus qu’on pourra, de fagon, cependant, que les objets y relatifs dont l’un ne saurait exister sans Eautre,‘se trouvent, s’il se peut, dans un même article. Les municipalités et les ordres privilégiés pourront, tout de suite, s’assembler par des députés dans les chefs-lieux de leur district ; et les districts pourront s’assembler dans le chef-lieu de chaque province, ou tout autre endroit de la province qu’ils auront choisi pour se concilier et s’éclairer réciproquement. Après quoi, et sous un terme limité, les députés retourneront dans leurs municipalités, et chaque ordre, ainsi que chaque municipalité dans chaque province enverra par députés aux Etats généraux qui représentent le district en la province, la ratification ou son désaveu pour chaque article absolument et en entier; ou on enverra la décision à la prochaine assemblée générale, en marquant précisément , relativement à chaque article, si le vœu de la municipalité ou de l’ordre a été unanime ou à quelle pluralité de suffrages il a été donné ; et la pluralité des ratifications en faveur d’une opinion lui donnera force de loi, en jugeant, comme de raison, cette pluralité du côté vers lequel se sera rangée la pluralité des habitants du royaume, considérés en total, qui auront voté dans les différentes municipalités, et les différentes assemblées des deux ordres privilégiés ; et le verbal qui constatera, en détail, cette pluralité, sera imprimé à la suite du cahier des Etats généraux. Tout homme, âgé de vingt-cinq ans et qui aura droit de voler dans les assemblées municipales qui se tiendront à cette occasion, s’en fera un devoir sacré, et sera mis à une amende commune, s’il vient à le négliger. On examinera s’il n’y a pas de matière dans laquelle il ne devrait point se faire d’innovation, sans une pluralité des deux tiers des suffrages. Thus les vingt ans, les Etats généraux nommeront des commissaires de toutes les provinces pour travailler à un dénombrement et à un af-fouagement général de toutes les provinces du royaume, et ils régleront la manière la plus juste de procéder à ces opérations d’après lesquelles se feront les différentes répartitions d’impôt, et les diverses estimations de l’inRuence respective des provinces, dans les délibérations aux assemblées nationales. Art. 37. Les députés aux Etats généraux ne pourront être gênés par leurs instructions, de façon à ne pouvoir profiter du bénéfice de la discussion, et des grandes lumières qu’on a droit d’attendre de l’assemblée nationale. La ratification finale ou le désaveu des municipalités, demandés en l’article précédent, semblent laisser aux députés aux Etats généraux, guidés d’ailleurs sur les choses les plus importantes par les instructions préliminaires, toute la liberté convenable, sans compromettre celle des municipalités, c’est-à-dire de la nation. Art. 38. On donnera à la tolérance réciproque, en fait d’opinions religieuses, tout ce que les circonstances permettront à la prudence et à la raison. Les députés aux Etals généraux demanderont qu’il y soit avisé aux moyens de secouer la dépendance pécuniaire dans laquelle le royaume se trouve de la cour de Rome, sans toucher en rien à l’autorité spirituelle qu’elle exerce par son chef sur la religion. Art. 39. On nommera une commission des gens de lettres pour travailler à des livres classiques, servant à la commune instruction, et pour faire un règlement relatif à la meilleure éducation nationale pour toutes les classes de citoyens, règlement qui aura force de loi, sanctionné qu’il sera par les Etats généraux. L’on abrogera les lois ou usages qui excluent tyranniquement des hautes places, dans l’épée et dans l’église, les membres du tiers-état, lesquels seront déclarés aptes à y parvenir, lorsque la naissance seule fondera la concurrence. Art. 40. Les députés aux Etats généraux seront autorisés à consentir tout ce qui ne choquera pas formellement ou améliorera évidemment les articles ci-dessus énoncés, toujours avec la clause de ratification en la forme exprimée en l’article 36. Signé Artaud; Reynaud; Naud, Reynaud; Allemand; J. Reynaud; Tuaire; Artaud; Allemand; Artaud; Reynaud; J. Reynaud; Allemand; Laurent, greffier, et Boutons, lieutenant de juge, viguier. Coté et paraphé ne varietur par nous, viguier et lieutenant de juge, à Aurons, dans la salle de l’hôtel de ville, le 29 mars 1789. Signé Boutons , viguier et lieutenant de juge. CAHIER Des doléances de la communauté de la Bastidonne , ou bastide du Prévôt (1). Messieurs les députés de la communauté de la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.