SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Nos 65 A 67 391 l’envoi à toutes les communes, Sociétés populaires et armées de la République » (1) . (Applaudi) . 65 Au nom du Comité de législation, un membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets qui suivent : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département de la Haute-Marne, et tendante à savoir dans quelle forme il doit être procédé, d’après la loi du 18 brumaire, au jugement des délits qui ont pour objet d’entraver la fabrication des armes; » Considérant que ces délits sont de la classe de ceux que la loi qualifie de contre-révolutionnaires; qu’ainsi, aux termes de l’article premier du décret du 19 floréal, ils ne peuvent plus, depuis la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et que c’est à ce tribunal seul qu’appartient actuellement le pouvoir d’appliquer les peines portées par la loi du 18 brumaire : «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département de la Haute-Marne qu’au tribunal révolutionnaire » (2) . 66 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation, sur les questions proposées par le directeur du juré du district de la Montagne-du-Bon-Air, et tendantes à savoir, » 1°) Si, par suite des fonctions de la police de sûreté, dont la loi du 14 germinal investit les directeurs du juré, dans les délits compris dans les lois des 7 et 30 frimaire, ils peuvent, après avoir entendu les prévenus, et lorsqu’ils ne trouvent point de charges contre eux, les mettre en liberté, sans consulter les tribunaux respectifs dont ils sont membres; (1) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main du secrétaire (C 301, pl. 1074, p. 10). Décret n° 9185. Reproduits dans Bin, 27 flor. et 27 flor. (suppl*); J. Mont., n° 21; M.U., XXXIX, 444; C. Eg., n° 637; Audit, nat., n° 601; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Ann. patr., Dl; J. Perlet, n° 602; J. Sans-Culottes, n° 456; Feuille Rép., n° 319; Rép., n° 148; Mess, soir, n° 637; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695; J. XJniv., n° 1635; Ann. R.F., nos 168 et 169; J Paris, nos 502 et 503. (2) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9189. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1); M.U., XXXIX, 458; Audit, nat., n° 604; mention dans J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695. » 2°) Si des individus qui, antérieurement au décret du 17 septembre 1793, relatif aux déportés ont fait passer à des prêtres nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 août 1792, des sommes provenantes des biens de ceux-ci, peuvent être réputés complices d’émigrés, et poursuivis comme tels : » Considérant, » Sur la première question, que les directeurs du juré n’exercent, en vertu de la loi du 14 germinal, que les fonctions que l’accusateur public, aux termes de l’article II de la loi du 7 frimaire et de l’article II de celle du 30 du même mois, doit exercer par lui-même, lorsqu’il le peut; qu’ainsi ils doivent suivre les mêmes règles que lui; et que les lois des 30 frimaire et 12 nivôse l’assujetissant à consulter le tribunal criminel, lorsqu’il ne trouve pas matière à décerner des mandats d’arrêt contre les personnes conduites devant lui en vertu de mandats d’amener, il est clair que les directeurs du juré doivent, dans le même cas, consulter les tribunaux de district auxquels ils sont attachés; » Sur la seconde question, que la loi du 22 ventôse ne fait pas remonter au-delà du 17 septembre 1793 la confiscation qu’elle prononce des biens des ecclésiastiques déportés nominativement en exécution de la loi du 26 août 1792; qu’elle valide même les ventes que ceux-ci ont faites avant cette époque; que d’ailleurs la loi du 28 mars 1793 déclaroit positivement qu’ils n’étoient pas compris dans la classe des émigrés, et qu’elle n’a pu être abrogée le 17 septembre 1793 que pour l’avenir; qu’ainsi il est évident que la qualité d’émigré, qui leur a été imprimée par le décret rendu à cette époque, n’a pas d’effet rétroactif au préjudice du tiers, et que ceux qui leur ont fait passer des sommes antérieurement à ce décret, ne peuvent pas être, pour cela, réputés complices d’émigrés, sans préjudice néanmoins des peines qu’ils pourroient avoir encourues pour exportation de numéraire. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de la Montagne-du-Bon-Air» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, pour] son Comité de législation, «Décrète que le Comité des pétitions et correspondance adressera à l’avenir, jour par jour, à tous les tribunaux tant civils que criminels et militaires de la République, et juges de paix, les bulletins des séances de la Convention nationale. » Les chefs de bureau et commis employés par ce Comité demeurent responsables de l’exécution du présent décret. (1) P.V., XXXVII, 264. St-Germain-en-Laye; minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 15) . Décret n° 9186. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); C. Eg., nos 637 et 638; Débats, n° 605, p. 394; J. Paris, n° 503; M.U., XXXIX, 458; Mon., XX, 499. SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Nos 65 A 67 391 l’envoi à toutes les communes, Sociétés populaires et armées de la République » (1) . (Applaudi) . 65 Au nom du Comité de législation, un membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets qui suivent : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département de la Haute-Marne, et tendante à savoir dans quelle forme il doit être procédé, d’après la loi du 18 brumaire, au jugement des délits qui ont pour objet d’entraver la fabrication des armes; » Considérant que ces délits sont de la classe de ceux que la loi qualifie de contre-révolutionnaires; qu’ainsi, aux termes de l’article premier du décret du 19 floréal, ils ne peuvent plus, depuis la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et que c’est à ce tribunal seul qu’appartient actuellement le pouvoir d’appliquer les peines portées par la loi du 18 brumaire : «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel du département de la Haute-Marne qu’au tribunal révolutionnaire » (2) . 66 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation, sur les questions proposées par le directeur du juré du district de la Montagne-du-Bon-Air, et tendantes à savoir, » 1°) Si, par suite des fonctions de la police de sûreté, dont la loi du 14 germinal investit les directeurs du juré, dans les délits compris dans les lois des 7 et 30 frimaire, ils peuvent, après avoir entendu les prévenus, et lorsqu’ils ne trouvent point de charges contre eux, les mettre en liberté, sans consulter les tribunaux respectifs dont ils sont membres; (1) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main du secrétaire (C 301, pl. 1074, p. 10). Décret n° 9185. Reproduits dans Bin, 27 flor. et 27 flor. (suppl*); J. Mont., n° 21; M.U., XXXIX, 444; C. Eg., n° 637; Audit, nat., n° 601; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Ann. patr., Dl; J. Perlet, n° 602; J. Sans-Culottes, n° 456; Feuille Rép., n° 319; Rép., n° 148; Mess, soir, n° 637; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695; J. XJniv., n° 1635; Ann. R.F., nos 168 et 169; J Paris, nos 502 et 503. (2) P.V., XXXVII, 263. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9189. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl1); M.U., XXXIX, 458; Audit, nat., n° 604; mention dans J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 695. » 2°) Si des individus qui, antérieurement au décret du 17 septembre 1793, relatif aux déportés ont fait passer à des prêtres nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 août 1792, des sommes provenantes des biens de ceux-ci, peuvent être réputés complices d’émigrés, et poursuivis comme tels : » Considérant, » Sur la première question, que les directeurs du juré n’exercent, en vertu de la loi du 14 germinal, que les fonctions que l’accusateur public, aux termes de l’article II de la loi du 7 frimaire et de l’article II de celle du 30 du même mois, doit exercer par lui-même, lorsqu’il le peut; qu’ainsi ils doivent suivre les mêmes règles que lui; et que les lois des 30 frimaire et 12 nivôse l’assujetissant à consulter le tribunal criminel, lorsqu’il ne trouve pas matière à décerner des mandats d’arrêt contre les personnes conduites devant lui en vertu de mandats d’amener, il est clair que les directeurs du juré doivent, dans le même cas, consulter les tribunaux de district auxquels ils sont attachés; » Sur la seconde question, que la loi du 22 ventôse ne fait pas remonter au-delà du 17 septembre 1793 la confiscation qu’elle prononce des biens des ecclésiastiques déportés nominativement en exécution de la loi du 26 août 1792; qu’elle valide même les ventes que ceux-ci ont faites avant cette époque; que d’ailleurs la loi du 28 mars 1793 déclaroit positivement qu’ils n’étoient pas compris dans la classe des émigrés, et qu’elle n’a pu être abrogée le 17 septembre 1793 que pour l’avenir; qu’ainsi il est évident que la qualité d’émigré, qui leur a été imprimée par le décret rendu à cette époque, n’a pas d’effet rétroactif au préjudice du tiers, et que ceux qui leur ont fait passer des sommes antérieurement à ce décret, ne peuvent pas être, pour cela, réputés complices d’émigrés, sans préjudice néanmoins des peines qu’ils pourroient avoir encourues pour exportation de numéraire. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de la Montagne-du-Bon-Air» (1). 67 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, pour] son Comité de législation, «Décrète que le Comité des pétitions et correspondance adressera à l’avenir, jour par jour, à tous les tribunaux tant civils que criminels et militaires de la République, et juges de paix, les bulletins des séances de la Convention nationale. » Les chefs de bureau et commis employés par ce Comité demeurent responsables de l’exécution du présent décret. (1) P.V., XXXVII, 264. St-Germain-en-Laye; minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 15) . Décret n° 9186. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*); C. Eg., nos 637 et 638; Débats, n° 605, p. 394; J. Paris, n° 503; M.U., XXXIX, 458; Mon., XX, 499. 392 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin » (1). 68 ETAT DES DONS (suite) (2) Le citoyen Alexis Saillard, commissaire du Comité civil de la section Châlier, a donné une pièce de mariage. La séance a été levée à trois heures et demie (3). Signé: CARNOT (président); DORNIER, N. HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), PAGANEL (secrétaires). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 69 On renvoie au Comité de salut public une pétition dans laquelle un citoyen prétend avoir trouvé un moyen de perfectibilité dans la confection du salpêtre (4). 70 Marie-Josephe Paultier, née dons le pays de Liège, a suivi son mari dans l’armée de la Moselle; elle s’y est battue courageusement, et le 14 octobre dernier, elle sauva un caisson devant Maubeuge. Rentrée dans ses foyers elle est dans l’indigence; et prête à faire ses couches, elle sollicite un secours. Renvoyé au 'Comité (5) . 71 [Le cn Cazemajou-Niort, à la Conv.; Mirepoix, s.d.]( 6). « Citoyens représentai, Le citoyen Cazemajou-Niort, domicilié à Mire-poix, vous expose que par contrat du 31 may 1686, reçu par Condamine, notaire de Toulouse, la citoyenne Catelan, de Toulouse plaça sur le ci-devant clergé du ci-devant diocèse de Mire-poix la somme de 12 859 livres. (1) P.V., XXXVII, 266. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 16) . Décret n° 9187. Reproduit dans Bln, 27 flor., 28 flor., 30 flor. et 1er prair.; M.U., XXXIX, 458; J. Perlet, n° 603; J. Sans-Culottes, n° 457. (2) P.V., XXXVII, 322. (3) P.V., XXXVII, 266. (4) J. Sablier, n° 1321. (5) J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600. (6) D m 19, doss. Mirepoix, p. 18. Par acte du 10 janvier 1713, ladite Catelan fit cession de ce contrat au citoyen François Bernard, du lieu de Belesta. On observe que par arrêt du Conseil d’Etat du ci-devant Roi du 31 may 1723, les intérêts de ce capital furent réduits au denier 50, et par conséquent à la somme de 257 liv. 3 s. 9 d. Par autre contrat du 17 juin 1784, le citoyen Barthélémy Bernard St-Jullien, donataire de Marie Bernard, fille et légataire dudit François Bernard, fit cession de ladite rente au pétitionnaire, qui pour la faire liquider a rapporté au bureau de liquidation l’acte primordial de ladite citoyenne Catelan, du 31 may 1786, de même que l’acte d’acquisition de François Bernard, et celui de la cession qui en fut faite au pétitionnaire par Barthélémy Bernard St-Jullien. Le commissaire liquidateur demande de plus l’extrait de la donation faite de ladite rente par Marie Bernard à son frère Barthélémy Bernard. Le pétitionnaire a, en conséquence, demandé cet extrait au citoyen Courrant, notaire de Fou-gax, district de Quillan, qui l’a refusé sur le fondement du décret du 24 août 1793 portant « qu’il «ne pourra être délivré par les officiers publics «aucune expédition ou extraits des titres de « créance sur la nation, de quelque nature qu’ils « soient, sous peine de 10 années de fers ». Mais comme cette loi ne peut être appliquée qu’aux actes constitutifs de rentes ou créances sur la nation, tels que le contrat du 31 may 1686 que le pétitionnaire a déjà remis, et nullement aux autres actes contenant vente, legs ou donation de ces créances qui, n’étant que des titres particuliers aux propriétaires, ne peuvent en rien préjudicier à la nation, le pétitionnaire demande, Citoyens représentans, qu’il vous plaise autoriser, et en tant que de besoin enjoindre audit Courrant, notaire, de lui délivrer l’extrait de ladite donation, dont il est détenteur, et vous ferez justice». Cazemajou-Niort. Renvoyé au Comité de législation (1). 72 La Société populaire de Catus (2) offre 700 liv. pour les frais de guerre, 6 épaulettes d’or, 1 sabre et 15 paires de souliers '(3) . 73 [Le c" Guiadeur, à la Conv.; Sizun, 20 flor. JJ] (4). « Républicains, Chargé par mes collègues, officiers municipaux du chef lieu de canton de Sizun de distribuer (1) Mention marginale datée du 27 flor. et signée Dornier. (2) Lot. (3) J. Sablier, n° 1323. (4) D XXX VIII 4, doss. LVIII. Mention marginale : L’ordre du jour motivé sur le [fait] que la Convention envoie officiellement les ouvrages à toutes les communes et Sociétés popul. datée 27 flor. et signée Plaichard. 392 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin » (1). 68 ETAT DES DONS (suite) (2) Le citoyen Alexis Saillard, commissaire du Comité civil de la section Châlier, a donné une pièce de mariage. La séance a été levée à trois heures et demie (3). Signé: CARNOT (président); DORNIER, N. HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), PAGANEL (secrétaires). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 69 On renvoie au Comité de salut public une pétition dans laquelle un citoyen prétend avoir trouvé un moyen de perfectibilité dans la confection du salpêtre (4). 70 Marie-Josephe Paultier, née dons le pays de Liège, a suivi son mari dans l’armée de la Moselle; elle s’y est battue courageusement, et le 14 octobre dernier, elle sauva un caisson devant Maubeuge. Rentrée dans ses foyers elle est dans l’indigence; et prête à faire ses couches, elle sollicite un secours. Renvoyé au 'Comité (5) . 71 [Le cn Cazemajou-Niort, à la Conv.; Mirepoix, s.d.]( 6). « Citoyens représentai, Le citoyen Cazemajou-Niort, domicilié à Mire-poix, vous expose que par contrat du 31 may 1686, reçu par Condamine, notaire de Toulouse, la citoyenne Catelan, de Toulouse plaça sur le ci-devant clergé du ci-devant diocèse de Mire-poix la somme de 12 859 livres. (1) P.V., XXXVII, 266. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 16) . Décret n° 9187. Reproduit dans Bln, 27 flor., 28 flor., 30 flor. et 1er prair.; M.U., XXXIX, 458; J. Perlet, n° 603; J. Sans-Culottes, n° 457. (2) P.V., XXXVII, 322. (3) P.V., XXXVII, 266. (4) J. Sablier, n° 1321. (5) J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600. (6) D m 19, doss. Mirepoix, p. 18. Par acte du 10 janvier 1713, ladite Catelan fit cession de ce contrat au citoyen François Bernard, du lieu de Belesta. On observe que par arrêt du Conseil d’Etat du ci-devant Roi du 31 may 1723, les intérêts de ce capital furent réduits au denier 50, et par conséquent à la somme de 257 liv. 3 s. 9 d. Par autre contrat du 17 juin 1784, le citoyen Barthélémy Bernard St-Jullien, donataire de Marie Bernard, fille et légataire dudit François Bernard, fit cession de ladite rente au pétitionnaire, qui pour la faire liquider a rapporté au bureau de liquidation l’acte primordial de ladite citoyenne Catelan, du 31 may 1786, de même que l’acte d’acquisition de François Bernard, et celui de la cession qui en fut faite au pétitionnaire par Barthélémy Bernard St-Jullien. Le commissaire liquidateur demande de plus l’extrait de la donation faite de ladite rente par Marie Bernard à son frère Barthélémy Bernard. Le pétitionnaire a, en conséquence, demandé cet extrait au citoyen Courrant, notaire de Fou-gax, district de Quillan, qui l’a refusé sur le fondement du décret du 24 août 1793 portant « qu’il «ne pourra être délivré par les officiers publics «aucune expédition ou extraits des titres de « créance sur la nation, de quelque nature qu’ils « soient, sous peine de 10 années de fers ». Mais comme cette loi ne peut être appliquée qu’aux actes constitutifs de rentes ou créances sur la nation, tels que le contrat du 31 may 1686 que le pétitionnaire a déjà remis, et nullement aux autres actes contenant vente, legs ou donation de ces créances qui, n’étant que des titres particuliers aux propriétaires, ne peuvent en rien préjudicier à la nation, le pétitionnaire demande, Citoyens représentans, qu’il vous plaise autoriser, et en tant que de besoin enjoindre audit Courrant, notaire, de lui délivrer l’extrait de ladite donation, dont il est détenteur, et vous ferez justice». Cazemajou-Niort. Renvoyé au Comité de législation (1). 72 La Société populaire de Catus (2) offre 700 liv. pour les frais de guerre, 6 épaulettes d’or, 1 sabre et 15 paires de souliers '(3) . 73 [Le c" Guiadeur, à la Conv.; Sizun, 20 flor. JJ] (4). « Républicains, Chargé par mes collègues, officiers municipaux du chef lieu de canton de Sizun de distribuer (1) Mention marginale datée du 27 flor. et signée Dornier. (2) Lot. (3) J. Sablier, n° 1323. (4) D XXX VIII 4, doss. LVIII. Mention marginale : L’ordre du jour motivé sur le [fait] que la Convention envoie officiellement les ouvrages à toutes les communes et Sociétés popul. datée 27 flor. et signée Plaichard.