500 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’elle a reçus et en se conformant aux lois relatives aux pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1) ». 29 « La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera payé, par la trésorerie nationale, à titre de secours annuel et viager, au citoyen Nicolas Dupont, couvreur, qui, par suite d’une chûte qu’il fit, le 11 avril 1789, de 50 pieds de haut, en travaillant à la salle destinée aux séances des états-généraux, au ci-devant hôtel des Menus, est resté estropié, et hors d’état de travailler de son métier, la somme de 365 liv. Art. II. — Au moyen des secours provisoires accordés jusqu’à ce jour au citoyen Dupont, le secours annuel fixé par le présent décret ne commencera à courir que du premier vendémiaire de la seconde année de la République. Art. III. — Le secours payé par mois au citoyen Dupont, par l’inspecteur du garde-meuble national, cessera à compter du premier floréal. Art. IV. — Le citoyen Dupont se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour les pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’inspecteur du garde-meuble national » (2). 30 « La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles XXXIII, XXXIV, XXXV et XXXVI de la loi du 19 août 1792, aux citoyens Claude-Joseph Gossin, Claude Blanchard, maîtres équipeurs, et Jean-Guillaume Delsoupé, ouvrier en platines de la manufacture nationale d’armes établie à Maubeuge, la somme de 1 645 livres 12 sous 6 deniers, laquelle sera répartie entr’eux suivant les proportions établies dans l’état annexé au présent décret. Art. II. — Les pensions commenceront à courir, pour chacun de ces pensionnaires, aux époques fixées dans l’article qui concerne chacun d’eux dans l’état. Art. III. — Il sera fait déduction des sommes reçues à titre de secours provisoires; les pen-(1) P.V., XXXVI, 250. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 2) . Décret n° 8988. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl.); mention dans J. Fr., n° 584. (2) P.V., XXXV I, 250. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 3) . Décret n° 8987. Reproduit dans B1”, 11 flor. (2‘ suppl.); minute du P.V. F15 118. sionnaires se conformeront d’ailleurs aux lois rendues pour les pensionnaires de l’état. «Le présent décret ne sera pas imprimé. I] sera inséré au bulletin de correspondance. « Suit l’état nominatif des pensionnaires. « Claude-Joseph Gossin, maître équipeur, à la manufacture nationale d’armes de Maubeuge, né le 16 avril 1726, en considération de 47 ans 6 mois de services : « Pension de 561 liv. 10 sous, à compter du 24 brumaire de l’an second. « Claude Blanchard, maître équipeur dans la même manufacture, né le 17 octobre 1724, en considération de 49 ans 5 mois de services : « Pension de 591 liv. 5 sous, à compter du 2 germinal. « Jean-Guillaume Delsoupé, ouvrier en platines dans la même manufacture, né le 2 avril 1731, en considération de 42 ans 10 mois 15 jours de services : « Pension de 491 liv. 17 sous 6 deniers, à compter du 27 pluviôse » (1). 31 Un autre membre [BRIEZ] au nom du Comité des secours, fait trois rapports; il présente, et la Convention nationale rend les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Agathe Coric, veuve et chargée de deux enfans en bas âge du citoyen François Dénouai, chirurgien à Peillac, lequel a été massacré inhumainement par les rebelles de la Vendée, dans l’attaque et la prise de Rochefort par ces brigands au mois de mars 1793 (vieux style), où ledit citoyen Dénouai a pris les armes et combattu avec les défenseurs de la patrie, pour la cause de la liberté et de l’égalité, et où il a donné des preuves héroïques de son courage et de son amour ardent pour la République, en préférant la mort aux cris du royalisme que les brigands vouloient lui faire prononcer, et en souffrant les plus cruels tourmens pendant dix heures consécutives que ses bourreaux employèrent à lui ôter la vie; « Décrète ce qui suit : Art I. — La veuve et les enfans du citoyen Dénouai jouiront de la pension et des récompenses accordées aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie tués dans les combats. Le comité de liquidation est chargé d’en présenter incessamment la fixation et de déterminer l’époque de la jouissance. Art. II. — Les commissaires de la trésorerie nationale tiendront à la disposition du receveur du district de Vannes, la somme de 600 livres, pour être délivrée sur-le-champ à la citoyenne veuve Dénouai, à titre de secours provisoire, imputable sur les indemnités auxquelles elle a droit de prétendre pour les effets pillés et enlevés sur son mari. (1) P.V., XXXVI, 251. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 4). Décret n° 8982. 500 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’elle a reçus et en se conformant aux lois relatives aux pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1) ». 29 « La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera payé, par la trésorerie nationale, à titre de secours annuel et viager, au citoyen Nicolas Dupont, couvreur, qui, par suite d’une chûte qu’il fit, le 11 avril 1789, de 50 pieds de haut, en travaillant à la salle destinée aux séances des états-généraux, au ci-devant hôtel des Menus, est resté estropié, et hors d’état de travailler de son métier, la somme de 365 liv. Art. II. — Au moyen des secours provisoires accordés jusqu’à ce jour au citoyen Dupont, le secours annuel fixé par le présent décret ne commencera à courir que du premier vendémiaire de la seconde année de la République. Art. III. — Le secours payé par mois au citoyen Dupont, par l’inspecteur du garde-meuble national, cessera à compter du premier floréal. Art. IV. — Le citoyen Dupont se conformera aux lois rendues jusqu’à ce jour pour les pensionnaires de l’état. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’inspecteur du garde-meuble national » (2). 30 « La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : Art. I. — Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles XXXIII, XXXIV, XXXV et XXXVI de la loi du 19 août 1792, aux citoyens Claude-Joseph Gossin, Claude Blanchard, maîtres équipeurs, et Jean-Guillaume Delsoupé, ouvrier en platines de la manufacture nationale d’armes établie à Maubeuge, la somme de 1 645 livres 12 sous 6 deniers, laquelle sera répartie entr’eux suivant les proportions établies dans l’état annexé au présent décret. Art. II. — Les pensions commenceront à courir, pour chacun de ces pensionnaires, aux époques fixées dans l’article qui concerne chacun d’eux dans l’état. Art. III. — Il sera fait déduction des sommes reçues à titre de secours provisoires; les pen-(1) P.V., XXXVI, 250. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 2) . Décret n° 8988. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl.); mention dans J. Fr., n° 584. (2) P.V., XXXV I, 250. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 3) . Décret n° 8987. Reproduit dans B1”, 11 flor. (2‘ suppl.); minute du P.V. F15 118. sionnaires se conformeront d’ailleurs aux lois rendues pour les pensionnaires de l’état. «Le présent décret ne sera pas imprimé. I] sera inséré au bulletin de correspondance. « Suit l’état nominatif des pensionnaires. « Claude-Joseph Gossin, maître équipeur, à la manufacture nationale d’armes de Maubeuge, né le 16 avril 1726, en considération de 47 ans 6 mois de services : « Pension de 561 liv. 10 sous, à compter du 24 brumaire de l’an second. « Claude Blanchard, maître équipeur dans la même manufacture, né le 17 octobre 1724, en considération de 49 ans 5 mois de services : « Pension de 591 liv. 5 sous, à compter du 2 germinal. « Jean-Guillaume Delsoupé, ouvrier en platines dans la même manufacture, né le 2 avril 1731, en considération de 42 ans 10 mois 15 jours de services : « Pension de 491 liv. 17 sous 6 deniers, à compter du 27 pluviôse » (1). 31 Un autre membre [BRIEZ] au nom du Comité des secours, fait trois rapports; il présente, et la Convention nationale rend les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Agathe Coric, veuve et chargée de deux enfans en bas âge du citoyen François Dénouai, chirurgien à Peillac, lequel a été massacré inhumainement par les rebelles de la Vendée, dans l’attaque et la prise de Rochefort par ces brigands au mois de mars 1793 (vieux style), où ledit citoyen Dénouai a pris les armes et combattu avec les défenseurs de la patrie, pour la cause de la liberté et de l’égalité, et où il a donné des preuves héroïques de son courage et de son amour ardent pour la République, en préférant la mort aux cris du royalisme que les brigands vouloient lui faire prononcer, et en souffrant les plus cruels tourmens pendant dix heures consécutives que ses bourreaux employèrent à lui ôter la vie; « Décrète ce qui suit : Art I. — La veuve et les enfans du citoyen Dénouai jouiront de la pension et des récompenses accordées aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie tués dans les combats. Le comité de liquidation est chargé d’en présenter incessamment la fixation et de déterminer l’époque de la jouissance. Art. II. — Les commissaires de la trésorerie nationale tiendront à la disposition du receveur du district de Vannes, la somme de 600 livres, pour être délivrée sur-le-champ à la citoyenne veuve Dénouai, à titre de secours provisoire, imputable sur les indemnités auxquelles elle a droit de prétendre pour les effets pillés et enlevés sur son mari. (1) P.V., XXXVI, 251. Minute de la main de Pottier (C 301, pl. 1069, p. 4). Décret n° 8982.