650 [Convention nationalè.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. { l2fXembrTl793 Art. 11. « Il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucun nouveau corps avec le produit de la nouvelle levée, sans l’autorisation expresse de la Convention nationale. Art. 12. « Les nouveaux corps formés, jusqu’à ce jour, avec le produit de la nouvelle levée, sont sup¬ primés. Art. 13. « Les officiers, sous-officiers et soldats qui au¬ raient quitté les corps auxquels ils étaient atta¬ chés, pour accepter des places dans les nouveaux bataillons supprimés par l’article précédent, ren¬ treront dans leurs corps respectifs et y repren¬ dront les places qu’ils y occupaient auparavant. « Le ministre de la guerre tiendra désormais strictement la main à l’exécution des lois qui défendent aux militaires de passer d’un corps dans un autre. Art. 14. « Les officiers et sous-officiers des bataillons formés avec le produit de la nouvelle levée, et supprimés par l’article 12 ci-dessus, toucheront cependant la paye attachée à leurs grades res¬ pectifs, jusqu’au jour de leur arrivée au point de rassemblement indiqué par le ministre de la guerre pour chaque armée. Art. 15. « Ceux desdits officiers et sous-officiers qui se trouveront compris dans l’effet de la première réquisition, seront incorporés comme les autres citoyens dans les anciens cadres, sans égard aux grades qu’ils ont occupés provisoirement. Art. 16. « Les citoyens de la nouvelle levée, qui seront incorporés dans les anciens cadres, participeront à l’élection des sous-officiers d’augmentation accordés à chaque compagnie par l’effet de l’ar¬ ticle 2 du présent décret; en conséquence, il ne pourra être procédé à la nomination desdits sous-officiers d’augmentation, qu’après que les ba¬ taillons auront été portés au complet, en exécu¬ tion de la présente loi. Art. 17. « Tout citoyen qui, ayant occupé provisoire¬ ment un grade quelconque dans les nouveaux bataillons formés en exécution de la loi du 23 août, ne se conformerait pas sur-le-champ aux dispositions du présent décret, et se permet¬ trait des propos tendant à exciter du trouble ou à élever des réclamations contre la dissolution de ces nouveaux bataillons, sera réputé suspect, et, comme tel, mis en état d’arrestation jusqu’à la paix, sans préjudice de plus forte peine, s’il y a lieu. Art. 18. ’ ~ « Les citoyens compris dans l’effet de la pre¬ mière réquisition, qui se seraient cachés, ou au¬ raient abandonné leur domicile, pour se sous¬ traire à l’exécution de la loi, et qui ne se présen¬ teront pas dans la décade qui suivra la publica¬ tion du présent décret, pour se rendre à leur destination, seront censés émigrés, et, comme tels, soumis, eux et leurs familles, à toutes les dispositions des lois concernant les émigrés et les parents des émigrés. « Les municipalités et les comités de surveil¬ lance des communes sont spécialement chargés de dresser la liste de ces citoyens, et d’en faire passer copie à la Convention nationale. Art. 19. « Les représentants du peuple envoyés près les armées veilleront à l’exécution de la présente loi : ils accéléreront l’incorporation par tous les moyens qui sont en leur pouvoir; ils exerceront la surveillance la plus active sur les agents mili¬ taires qui en sont chargés, se feront rendre compte journellement de leurs opérations, et prendront toutes les mesures que les circons¬ tances pourront nécessiter. « Ils rendront compte, chaque décade, tant au comité de Salut public qu’au comité de la guerre, du progrès de l’incorporation. Art. 20. « Le ministre de la guerre choisira les agents qu’il est tenu de nommer par l’article 6 du pré¬ sent décret, parmi les militaires de chaque divi¬ sion. Art. 21. « Le ministre de la guerre rendra à la Conven¬ tion nationale, au 20 nivôse prochain, un compte définitif de l’exécution de la présente loi (1). » Suit le texte du projet de décret présenté par Cochon-Lapparent d'après un document des Ar¬ chives nationales (2). La Convention nationale, considérant qu’a¬ vant de former de nouveaux bataillons, il im¬ porte essentiellement à l’intérêt de la Répu¬ blique et aux succès de ses armes, que les anciens cadres de troupes, qui ont déjà fait la guerre soient portés au complet, et à une force telle qu’elle puisse leur donner une con¬ sistance convenable et les mettre en état d’op¬ poser une masse solide aux efforts de l’ennemi; Considérant que, si la loi du 23 août a autorisé la formation de nouveaux bataillons avec le produit de la nouvelle levée, cette formation n’a pu être qu’instantanée et seulement parce que (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 39 à 45. (2) Archives nationales, carton C 282, dossier 786. En comparant le projet de décret au texte voté, on s’aperçoit qu’il y a entre eux des différences importantes. Ainsi le projet ne comprenait que 17 articles. Les articles 1 à 15 du projet n’ont pas subi de changements; par contre, le préambule et l’article 16 ont été modifiés. L’article 17 du projet est devenu l’article 19 de la loi. L’article 20 de la loi a été rédigé et signé par Richard. Enfin, les articles 17, 18 et 21 de la loi, rédigés par le rapporteur, sont des articles nouveaux. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 22f novembre 1793 651 l’intérêt public exigeait que les citoyens de cette levée remplaçassent momentanément les garnisons des différentes places; Quee’est en conséquence que la loi du 14 sep¬ tembre dernier a déclaré que les officiers des bataillons formés en vertu de la loi du 23 août étant dispensés d’acheter des chevaux et de for¬ mer des équipages de guerre, il n’y avait pas lieu à ce qu’ils reçussent la gratification de campagne ; Après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut public et de la guerre, décrète ce qui Suit : Art. 1er. L’infanterie à la solde de la République sera incessamment portée au complet de 3,201 hom¬ mes par demi-brigade, non compris l’état-major et la compagnie de canonniers. Art. 2. En conséquence, chaque bataillon sera com¬ posé de 9 compagnies, dont une de grenadiers et 8 de fusiliers. Chaque compagnie de grenadiers sera composée ainsi qu’il suit : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous -lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 caporal -fourrier, 8 capo¬ raux, 64 grenadiers, 2 tambours. Chaque com-gagnie de fusiliers sera composée ainsi qu’il suit : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieute¬ nant, I sergent-major, 4 sergents, 1 caporal fourrier, 8 caporaux, 104 fusiliers, 2 tambours. Art. 3. Les appointés sont supprimés; cependant, ceux actuellement existants dans les bataillons d’infanterie, conserveront la solde dont ils jouissent jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur. Art. 4. L’état-major et la compagnie de canonniers attachés à chaque demi-brigrade, resteront tels qu’ils ont été organisés par la loi du 12 août dernier. Art. 5. Les citoyens levés en exécution de la loi du 23 août dernier, seront incorporés d’ici au 10 nivôse prochain, au plus tard, dans les cadres existant à l’époque du 1er mars dernier, jus¬ qu’à ce qu’ils soient portés au complet prescrit par le présent décret. Art. 6. « Pour procurer la prompte exécution de l’ar¬ ticle précédent et accélérer l’incorporation, le ministre de la guerre nommera de suite, dans toutes les armées de la République, le nombre d’agents militaires qu’il jugera convenable. Il nommera en outre un agent supérieur par chaque armée, qui dirigera et surveillera toutes les opérations, et se concertera avec les représen¬ tants du peuple. Art. 7. « L’incorporation se fera d’abord dans les bataillons dont l’embrigadement est effectué, et ensuite dans les autres bataillons par ordre de numéros, en commençant toujours par le plus ancien dans chaque armée. L’incorporation ne pourra se faire par parcelles; et chaque batail¬ lon sera porté de suite, et à son rang, au complet prescrit. Art. 8. « Quand les corps formés avant l’époque du 1er mars dernier seront au complet, la Conven¬ tion prononcera sur l’emploi de l’excédent. Art. 9. « A cet effet, le ministre de la guerre se fera rendre exactement compte du progrès de l’in¬ corporation dans les différents cadres; et à mesure qu’ils arriveront au complet, il en ins¬ truira le comité de la guerre, qui en instruira la Convention. Art. 10. « Le ministre de la guerre donnera les ordres les plus prompts pour que les citoyens, levés en vertu de la loi du 23 août, se rendent le plus tôt possible aux différentes armées de la Répu¬ blique, en nombre proportionné aux besoins de chacune, et aux vides des cadres qui y existent. Il indiquera un ou plusieurs points de rassem¬ blement pour chaque armée, et prendra toutes les mesures nécessaires pour que la marche des citoyens se fasse avec célérité et sans engorge¬ ment sur les routes. Art. 11. « Il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucun nouveau corps avec le produit de la nouvelle levée, sans l’autorisation expresse de la Convention nationale. Art. 12. « Les nouveaux corps formés jusqu’à ce jour avec le produit de la nouvelle levée, sont sup¬ primés. Art. 13. « Les officiers, sous-officiers et soldats qui auraient quitté les corps auxquels ils étaient attachés, pour accepter des places dans les nou¬ veaux bataillons supprimés par l’article pré¬ cédent, rentreront dans leurs corps respectifs, et y reprendront les places qu’ils occupaient auparavant. Le ministre de la guerre tiendra désormais strictement la main à l’exécution des lois qui défendent aux militaires de passer d’un corps dans un autre. Art. 14. « Les officiers et sous-officiers des bataillons formés avec le produit de la nouvelle levée et supprimés par l’article 12 ci-dessus, toucheront cependant la paye attachée à leurs grades .res¬ pectifs jusqu’au jour de leur arrivée au point de rassemblement indiqué par le ministre de la guerre pour chaque armée. Art. 15. « Ceux desdits officiers et sous -officiers qui se trouveront compris dans l’effetjle la première ■6o2 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j l� Tvembre 17! réquisition, seront incorporés comme les autres citoyens dans les anciens cadres, sans égards aux grades qu’ils ont occupés provisoirement. Art. 16. « Ceux desdits officiers et sous-officiers qui ne se trouveront pas compris dans la première réquisition, et qui ne seront pas sortis d’autres corps pour entrer dans les nouveaux bataillons pourront se retirer chez eux, auquel cas il leur sera payé, pour retourner à leur domicile, six sols par Heue, sans étape. Art. 17. « Les représentants du peuple envoyés près -les armées veilleront à l’exécution de la présente loi; ils accéléreront l’incorporation par tous les moyens qui sont en leur pouvoir; ils exer¬ ceront la surveillance la plus active sur les agents militaires qui en sont chargés, se feront rendre compte journellement de leurs opérations, et prendront toutes les mesures que les circons¬ tances pourront nécessiter; ils rendront compte chaque décade, tant au comité de Salut public qu’au comité de la guerre, du progrès de l’in¬ corporation. » Compte rendu du Moniteur universel (1). Cochon, au nom des comités de Salut public et de la guerre. Citoyens, à l’époque du mois d’août der¬ nier, l’évacuation du camp de Famars, la reddition de Mayence, de Condé et de Valenciennes avaient fait renaître les espérances des féroces ennemis de notre liberté; déjà les tyrans coalisés -contre nous, enivrés des faibles succès qu’ils devaient bien moins à la force de leurs armes qu’à leur or corrupteur et à la perfidie de nos généraux, se flattaient de partager les dépouilles de la France et de faire disparaître la liberté de dessus la surface de la terre. Pénétrée d’indignation à la vue de tant d’horreurs, la nation française s’est levée en masse par un mouvement simul¬ tané, et si vous n’eussiez pas retenu cette pre¬ mière impulsion, elle se serait précipitée tout entière sur ces hordes d’esclaves, dont la pré¬ sence souille le sol de la liberté. Mais vous avez sagement pensé qu’il fallait donner un régulateur à ce grand et sublime mouvement, et qu’il était nécessaire de le diriger pour en assurer le succès et compléter le triom¬ phe de la liberté. C’est en conséquence que vous avez rendu la loi du 23 août dernier, qui met tous les Français en réquisition perma¬ nente; l’effet de cette loi a passé vos espérances et, en montrant les immenses ressources de la France, a annoncé aux tyrans étonnés qu’une nation qui a su conquérir sa liberté, et qui a de si grands moyens pour la conserver, ne peut être subjuguée. A cette époque, les circonstances exigeant que les citoyens de la première réquisition allassent remplacer les garnisons des différentes places de la République, qui devaient se réunir aux armées de leur division, vous avez dû autoriser ces citoyens à se former momentanément en (1) Moniteur universel [n° 64 du 4 frimaire an II (dimanche 24 novembre 1793), p. 260, col. 1], bataillons; mais cette formation n’a dû être qu’instantanée, et seulement pour le besoin du moment. L’intérêt de la République exige aujourd’hui la suppression de ces nouveaux bataillons, et leur incorporation dans les anciens cadres. C’est ce que je suis chargé de vous pro¬ poser au nom de vos comités de Salut public et de la guerre. Ils ont pensé qu’il serait absurde de conserver une foule de nouveaux bataillons, sans instruc¬ tion et sans expérience, tandis qu’un grand nombre de corps anciens, qui ont fait toute la guerre, se trouvent, par l’effet des fatigues de la campagne et par les pertes qu’ils ont éprouvées, beaucoup au-dessous du complet, et peut-être hors d’état de soutenir une nouvelle cam¬ pagne. Outre la dépense énorme qui résulte pour le Trésor public de la formation de tant d’états-majors, et de l’existence de plus de 260,000 offi¬ ciers et sous -officiers actuellement à la solde de la République, il est bien évident que, quel que soit le zèle des citoyens de la nouvelle levée, ils ne pourraient jamais servir si utilement la patrie dans les corps entièrement neufs, que lorsqu’ils seront incorporés dans des corps anciens, déjà formés à la tactique, où ils auront bien plus de moyens d’instruction, et où, d’ailleurs, dans les manœuvres et les mouvements, ils suivront l’impulsion qui leur sera donnée par les mili¬ taires expérimentés qui composent les corps. Peut-être cette suppression excitera quelques réclamations ; peut être les citoyens, nommés officiers dans ces nouveaux bataillons, croiront avoir à se plaindre; vos comités augurent trop bien du patriotisme de tous les Français pour en craindre quelque fâcheux résultat, et ils ne doutent pas que ces citoyens fassent le sacrifice à la patrie de toutes les petites prétentions d’amour-propre et d’intérêts particuliers. Mais vos comités ont su prévoir ces réclama¬ tions, et vous proposent des mesures répressives pour empêcher que les malveillants ne se servent de ce prétexte pour exciter des troubles. Yos comités vous présenteront encore une autre mesure qu’ils croient essentielle ; c’est l’augmentation de la force des bataillons d’in¬ fanterie. Ces bataillons sont aujourd’hui de 777 hommes; et ils vous proposent de les porter à 1,067. L’expérience de tous les temps a appris que les corps nombreux se soutiennent beau¬ coup mieux; ils forment une masse plus solide, et ont plus de consistance dans la ligne, enfin, un corps s’intéresse beaucoup plus à la conser¬ vation d’une de ses parties, qu’il ne fait à celle d’un autre corps. Enfin, vos comités ont pensé qu’il était indis¬ pensable de prononcer une peine contre les citoyens qui, dans les dangers de la patrie, seraient sourds à sa voix et aux lâches pour re¬ fuser de voler à sa défense. Ils vous proposent, en conséquence, de dé¬ créter que les citoyens, compris dans la pre¬ mière réquisition, qui se seraient cachés pour s’y soustraire, seront réputés émigrés, s’ils ne se présentent pas dans la décade qui suivra la publication du présent décret. Cette mesure peut-être paraîtra sévère à quelques personnes; mais dans la crise révolu¬ tionnaire où se trouve la France, les moyens ordinaires ne peuvent suffire; ceux-là, d’ailleurs, ne doivent -ils pas être mis réellement dans la classe des émigrés, qui abandonnent lâchement la patrie, au moment du danger, et qui se cachent