SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 59 209 dans la forme prescrite par les titres VI, VII, VIII et IX de la loi sur les jurés, du 16 septembre 1791; auquel effet le décret de prise-de-corps décerné contre eux par le ci-devant siège-royal d’Auray tiendra lieu d’acte d’accusation. >» Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal du district d’Auray et au tribunal criminel du département du Morhiban » (1). 59 «La Convention nationale décrète que sur la minute et l’expédition de la loi du 19 de ce mois, relative à la connoissance, tant des crimes contre-révolutionnaires que des délits des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, il sera, à l’article IV, après les mots avril 1793, ajouté, et autres. » Décrète en outre qu’à la suite de l’article XI seront ajoutés les articles suivans : Art. XII. Les dispositions de la présente loi seront observées même pour les délits antérieurs à sa publication, sur lesquels il ne sera pas à cette époque intervenu de jugement définitif. » XIII. La présente loi ne sera adressée qu’aux tribunaux; son insertion au bulletin tiendra provisoirement lieu de publication. » Décrète enfin que la loi du 19 de ce mois sera réimprimée, sous cette même date, avec les additions ci-dessus, dans le bulletin de demain » (2). [Dernière rédaction de la loi du 19 floréal ] (3). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de salut public et de législation, décrète : Art. I. En exécution de l’article 1er de la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, le tribunal révolutionnaire établi à Paris connoîtra exclusivement — sauf les exceptions ci-après — de tous les crimes contre-révolutionnaires, énoncés dans les lois des 10 mars 1793, 23 ventôse et autres, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis. Art. IL En conséquence, les tribunaux et commissions révolutionnaires, établis dans quelques départemens, par les arrêtés des repré-sentans du peuple, sont supprimés, et il ne pourra en être établi aucun à l’avenir, si ce n’est en vertu des décrets de la Convention nationale. Art. III. Pourra néanmoins, le Comité de salut public, conserver les tribunaux ou commissions révolutionnaires qu’il jugera utiles, et autoriser, lorsque les circonstances l’exigeront, tels tribunaux criminels qu’il trouvera convenir, à (1) P.-V., XXXVII, 112. Minute de la main de Merlin de Douai, (C 301, pl. 1071, p. 22). Décret n° 9077. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4). (2) P.-V., XXXVII, 113. Minute de la main de Merlin de Douai, (C 301, pl. 1071, p. 23). Décret n° 9078. Reproduit dans J. Paris, n° 497; M.U., XXXIX, 376; C. Eg., n° 632. (3) Débats, n° 601, p. 327; Mess, soir, n° 630. juger, dans un arrondissement déterminé, et selon le mode prescrit par la loi du 30 frimaire, l’universalité ou partie des crimes réservés à la connoissance exclusive du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Les tribunaux criminels continueront de connaître, concurremment avec le tribunal révolutionnaire, dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, des crimes d’embauchage, de fabrication, distribution ou introduction, de faux assignats. Les lois des 19 mars, 7 et 9 avril et autres sont rapportées, en ce qu’elles ont de contraire tant au présent article qu’à l’article 1er. Art. V. Les tribunaux criminels continueront pareillement de juger, dans les formes prescrites par les lois des 28 mars 1793, 30 vendémiaire et 26 frimaire, les émigrés et déportés, rentrés en France, ainsi que les individus mis hors de la loi par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, sans préjudice de la concurrence du tribunal révolutionnaire à l’égard des uns et des autres, et sans déroger aux dispositions des mêmes lois qui déterminent les cas où ils doivent être jugés par des commissions militaires. Art. VI. Il n’est pareillement rien innové aux dispositions de la loi du 16 juin 1793 sur la manière de juger les espions, ni à celles des lois du 3 pluviôse et du 22 germinal sur la compétence des tribunaux criminels militaires. Art. VII. Les peines infligées aux fonctionnaires publics, négligens ou coupables, soit par la section V de la loi du 16 frimaire, soit par toute autre loi, seront poursuivis ainsi qu’il suit : Art. VIII. Les membres des commissions exécutives ne pourront être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et ne pourront être traduits dans les maisons d’arrêt, qu’après que leur arrestation aura été approuvée par le Comité de salut public. Art. IX Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le même tribunal. Ils pourront être mis en état de surveillance par les comités révolutionnaires; mais ils ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt, qu’en vertu de mandat du tribunal révolutionnaire, ou d’un arrêté du Comité de salut public ou de sûreté générale, ou des représentans du peuple envoyés dans les départemens ou près les armées. Art. X. Les officiers municipaux, les administrateurs de département et de district, les juges civils, les agens et commissaires nationaux, et tous les autres fonctionnaires publics compris dans la section V de la loi du 14 frimaire (les militaires exceptés), qui seront prévenus de négligence ou de délits non contre-révolutionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, seront jugés par le tribunal criminel du département où ils sont employés, et il sera procédé à leur égard dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire. Art. XI. Quant aux militaires et aux individus attachés aux armées ou employés à leur suite, les règles de compétence établies par les lois des 3 pluviôse et 22 germinal, continueront d’être exécutées pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, comme pour tous autres. Art, XII et XIII. Voir p.-v. ci-dessus. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 59 209 dans la forme prescrite par les titres VI, VII, VIII et IX de la loi sur les jurés, du 16 septembre 1791; auquel effet le décret de prise-de-corps décerné contre eux par le ci-devant siège-royal d’Auray tiendra lieu d’acte d’accusation. >» Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal du district d’Auray et au tribunal criminel du département du Morhiban » (1). 59 «La Convention nationale décrète que sur la minute et l’expédition de la loi du 19 de ce mois, relative à la connoissance, tant des crimes contre-révolutionnaires que des délits des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, il sera, à l’article IV, après les mots avril 1793, ajouté, et autres. » Décrète en outre qu’à la suite de l’article XI seront ajoutés les articles suivans : Art. XII. Les dispositions de la présente loi seront observées même pour les délits antérieurs à sa publication, sur lesquels il ne sera pas à cette époque intervenu de jugement définitif. » XIII. La présente loi ne sera adressée qu’aux tribunaux; son insertion au bulletin tiendra provisoirement lieu de publication. » Décrète enfin que la loi du 19 de ce mois sera réimprimée, sous cette même date, avec les additions ci-dessus, dans le bulletin de demain » (2). [Dernière rédaction de la loi du 19 floréal ] (3). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de salut public et de législation, décrète : Art. I. En exécution de l’article 1er de la loi du 27 germinal sur la police générale de la République, le tribunal révolutionnaire établi à Paris connoîtra exclusivement — sauf les exceptions ci-après — de tous les crimes contre-révolutionnaires, énoncés dans les lois des 10 mars 1793, 23 ventôse et autres, en quelque partie de la République qu’ils aient été commis. Art. IL En conséquence, les tribunaux et commissions révolutionnaires, établis dans quelques départemens, par les arrêtés des repré-sentans du peuple, sont supprimés, et il ne pourra en être établi aucun à l’avenir, si ce n’est en vertu des décrets de la Convention nationale. Art. III. Pourra néanmoins, le Comité de salut public, conserver les tribunaux ou commissions révolutionnaires qu’il jugera utiles, et autoriser, lorsque les circonstances l’exigeront, tels tribunaux criminels qu’il trouvera convenir, à (1) P.-V., XXXVII, 112. Minute de la main de Merlin de Douai, (C 301, pl. 1071, p. 22). Décret n° 9077. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4). (2) P.-V., XXXVII, 113. Minute de la main de Merlin de Douai, (C 301, pl. 1071, p. 23). Décret n° 9078. Reproduit dans J. Paris, n° 497; M.U., XXXIX, 376; C. Eg., n° 632. (3) Débats, n° 601, p. 327; Mess, soir, n° 630. juger, dans un arrondissement déterminé, et selon le mode prescrit par la loi du 30 frimaire, l’universalité ou partie des crimes réservés à la connoissance exclusive du tribunal révolutionnaire. Art. IV. Les tribunaux criminels continueront de connaître, concurremment avec le tribunal révolutionnaire, dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire, des crimes d’embauchage, de fabrication, distribution ou introduction, de faux assignats. Les lois des 19 mars, 7 et 9 avril et autres sont rapportées, en ce qu’elles ont de contraire tant au présent article qu’à l’article 1er. Art. V. Les tribunaux criminels continueront pareillement de juger, dans les formes prescrites par les lois des 28 mars 1793, 30 vendémiaire et 26 frimaire, les émigrés et déportés, rentrés en France, ainsi que les individus mis hors de la loi par les décrets des 7 et 17 septembre 1793, sans préjudice de la concurrence du tribunal révolutionnaire à l’égard des uns et des autres, et sans déroger aux dispositions des mêmes lois qui déterminent les cas où ils doivent être jugés par des commissions militaires. Art. VI. Il n’est pareillement rien innové aux dispositions de la loi du 16 juin 1793 sur la manière de juger les espions, ni à celles des lois du 3 pluviôse et du 22 germinal sur la compétence des tribunaux criminels militaires. Art. VII. Les peines infligées aux fonctionnaires publics, négligens ou coupables, soit par la section V de la loi du 16 frimaire, soit par toute autre loi, seront poursuivis ainsi qu’il suit : Art. VIII. Les membres des commissions exécutives ne pourront être jugés que par le tribunal révolutionnaire, et ne pourront être traduits dans les maisons d’arrêt, qu’après que leur arrestation aura été approuvée par le Comité de salut public. Art. IX Les juges criminels et les accusateurs publics seront jugés par le même tribunal. Ils pourront être mis en état de surveillance par les comités révolutionnaires; mais ils ne pourront être traduits ou mis en état d’arrestation dans les maisons d’arrêt, qu’en vertu de mandat du tribunal révolutionnaire, ou d’un arrêté du Comité de salut public ou de sûreté générale, ou des représentans du peuple envoyés dans les départemens ou près les armées. Art. X. Les officiers municipaux, les administrateurs de département et de district, les juges civils, les agens et commissaires nationaux, et tous les autres fonctionnaires publics compris dans la section V de la loi du 14 frimaire (les militaires exceptés), qui seront prévenus de négligence ou de délits non contre-révolutionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, seront jugés par le tribunal criminel du département où ils sont employés, et il sera procédé à leur égard dans la forme prescrite par la loi du 30 frimaire. Art. XI. Quant aux militaires et aux individus attachés aux armées ou employés à leur suite, les règles de compétence établies par les lois des 3 pluviôse et 22 germinal, continueront d’être exécutées pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, comme pour tous autres. Art, XII et XIII. Voir p.-v. ci-dessus.