[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] 3 M. Camus, au nom du comité des assignats. Messieurs, on vous a rendu compte hier de la falsification d’assignats de deux mille livres; voici la rédaction des articles que vous avez renvoyés au comité : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des rapports, des finances, et de l’extraordinaire, décrète : Art. 1er. « Toute personne à qui l’on présentera en payement un assignat suspect de faux, notamment un des assignats de 2,000 livres, suspects d’après les caractères qui ont été rendus publics, sera tenue d’aller aussitôt en faire sa déclaration à Paris, au comité de police de sa section ; hors Paris, à la municipalité du lieu dans lequel on lui aura offert ledit assignat. Art. 2. « Le porteur de l’assignat suspect de faux qui l'aura offert en payement, sera tenu d’accompagner la personne à qui il aura offert ledit assignat, de faire sa déclaration de la personne de laquelle il a reçu l’assignat suspect, s’il la connaît, et de remettre l’assignat suspect, après l’avoir paraphé, pour qu’il soit envoyé à la caisse de l’extraordinaire, où il sera vérifié. Il y restera en dépôt, s’il est reconnu faux ; si l’assignat est reconnu bon, il sera remis au propriétaire. Art. 3. « Lorsque des assignats suspects seront présentés en payement dans les caisses publiques, les trésoriers ou caissiers feront conduire sur-le-champ les personnes qui les présenteront, soit au comité de police de la section, soit à la municipalité, ainsi qu’il est dit en l’article précédent pour que leur déclaration y soit reçue, l’assignat paraphé et déposé. Art. 4. « Dans le cas où celui qui aura présenté un assignat suspect de faux refuserait de se rendre au comité de police de la section ou à la municipalité, et d’y représenter l’assignat qu’il avait offert en payement, le commissaire de police, ou l’un des officiers municipaux chargés de la police, seront autorisés à se transporter au domicile du porteur de l’assignat [suspect, à faire dans ses papiers telle perquisition qu’ils croiront nécessaire, et à saisir, soit les assignats suspects qu’ils y trouveront, soit tous autres papiers qui pourraient être relatifs à une fabrication d’assignats. « Le présent décret sera imprimé et envoyé à tous les départements. » M. Roussillon. Il n’est peut-être pas suffisant d’autoriser les personnes auxquelles on présentera de faux assignats à en citer et faire traduire les porteurs devant les officiers de police; il conviendrait encore de les autoriser aussi à saisir les billets pour en faire par elles-mêmes le dépôt ou la déclaration. M. Camus, rapporteur. Cette disposition exposerait les personnes intéressées à des contestations qu’il est bon de prévenir ; elle pourrait donner lieu à des rixes journalières et même à des friponneries, en substituant par exemple un faux assignat à celui qui serait présenté. M. Rœderer. L’observation de M. Roussillon est très juste dans lè fond et il me semble qu’elle serait praticable en la sous-amendant de cette manière : « si mieux n’aime le porteur consentir l’annihilation et le bâtonnement de l’assignat faux ». M. Tuaut de Ca Rouverte. Cet objet est très important : je demande le renvoi de la proposition au comité. M. Roussillon. J’y consens. M. Camus, rapporteur. La disposition proposée par M. Roussillon rendrait plus difficile, peut-être même impossible la découverte de la contrefaçon. Je ne m’oppose cependant pas au renvoi au comité, les différentes observations présentées pouvant très bien être prises en considération dans d’autres temps et suivant les circonstances. (L’Assemblée ordonne le renvoi au comité des propositions de MM. Roussillon et Rœderer et adopte le projet de décret de M. Camus.) M. Camus, rapporteur. Messieurs, le succès du décret que vous venez d’adopter serait encore plus certain si vous vous déterminiez à faire retirer les assignats de 2,000 livres émis par des décrets antérieurs, en en facilitant l’échange contre des assignats de cinq cents livres. Il faudrait pour cela ordonner une nouvelle fabrication de papier et autoriser soit le commissaire du roi, soit le commissaire de l’extraordinaire à faire fabriquer du papier de 500 livres lorsqu’il paraîtra utile. M.Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Je crois qu’il vaudrait mieux que les commissaires ne pussent faire faire du papier que d’après un décret de l’Assemblée. C’est le seul moyen de faire taire les calomnies des malveillants dont nous sommes environnés. M. Rrillat-Savarin. Je demande qu’il soit fabriqué pour cent millions d’assignats de 500 livres pour échanger les assignats de 2,000 livres. M. Camus. Voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera fabriqué du papier pour l’impression des assignats de 500 livres pour produire en assignats de la dite qualité la somme de 30 millions de livres, lesquels seront destinés et uniquement employés à retirer, par la voie de l’échange, à la caisse d’escompte, des assignats de 2,000 livres. » (Ce décret est adopté). M. Camus, au nom du comité central de liquidation. Messieurs, lorsqu’on vous a présenté un décret particulier relativement aux créanciers de M. d’Artois, il vous a été observé que vous ne deviez pas faire une loi particulière pour les créanciers de M. d’Artois; que l’on devait en faire une générale pour les créanciers des personnes absentes. Vous avez voulu priver ces personnes absentes, des payements qu’elles avaient sur l’Etat tant qu’elles ne seraient pas enFrance; mais vous n’avez pas entendu priver les créanciers qui auraient des droits légitimement acquis, surtout lorsque ces droits seraient antérieurs au 24 juin dernier. Ayant l’époque du 24 juin en effet, si l’Etat avait payé exactement à l’époque de l’échéance,