[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791-] 183 en se retirant, assuré la tranquillité de notre délibération. M. Ooiipilleàa. On peut aller de suite au* voix sur cette motion très simple : « Tout membre de l’Assemblée qui protestera contre les décrets Sera déchu de ses fonctions de député ». M. de Montlosier. En ce cas, nous n’avons qu’à sortir dès ce moment. M. Malouet. j’appuie la motion de M. Gou-, pilleau. 11 est très important que l’Assemblée s’occupe enfin de l’examen de la question des protesta'ions et qu’elle fasse connaître, par sa décision, la différence qu’il y a entre protester de désobéissance aux lois et déclarer les motifs que l’on peut avoir de ne pas approuver une loi. (Murmures.) M. Lègrttnd, rapporteur. J’observe à l’Assemblée qué le projet de décret que je viens dé lui lire rie contient que lës dispositions relatives au* départements du NoiM et du Pas-de-Calais ; si l’Assemblée le trouve bon, je lui demande, avant qu’on n’accordé la parole, de me permettre de lui lire notre Second projet de décret qui contient les mesures générales applicables à tous les départements. (L’Assemblée consultée décrète que le rapport sera continué.) M; Legrand, rapporteur. Messieurs, voici les mesures générales, que vous présentent vos comités , pour les autres départements du royaume. « Art. 1er. Tous les évêques dont les sièges ont été supprimés ou qui ont été remplacés en exécution de la loi du 26 décembre defnier, tous les ci-devant grands-vicaires qui n’ont pas prêté le serment, tous les fonctionnaires publics ecclésiastiques� séculiers ou réguliers qui ont été remplacés à défaut de ladite prestation, seront tenus provisoirement, savoir: « Lesdits évêques et leurs grands-vicaires de se retirer à dix lieues au moins de la circonscription de leur ancien diocèse respectif; « Èt les ci-devant fonctionnaires publics à la même distance de dix lieues de leur ancienne paroisse, et ce, dans le délai de huitaine, à compter du jour de la publication dd présent décret. « Art. 2; Les ci-devaht chanoines des cathédrales et des collégiales, les ci-devant religieux qui ont renoncé à la vie commune seront tenus, dans le même délai, de se retirer à là même distance de dix lieues des paroisses où étaient situés leurs chapitres ou du lbu de leur dernière habitation (Murmures.), à moins qu’ils n’aient prêté le serment prescrit par la loi, dans ie même délai de huitaine, à compter du jour de la publication du présent décret. « Art. 3. C'iix desdits religieux qui ont préféré la vie commune seront tenus, dans le même délai, de se retirer dans les maisons qui leur ont été ou qui leur seront assignées par les directoires de département. « Art. 4. Tous les ecclésiastiques désignés aux articles précédents qui ne se conformeraient pas aux dispositions y contenues ou qui y contreviendraient par la suite pourront être mis en état d’arrestation , . . ( Murmures à Argile.) — 4 gauche : Oui! qui! ), et privés pour toujours de leur traitement par ie seul fait de leur désobéissance à la loi. « Art. 5. Les évêques diocésains pourvoiront* dans leurs diocèses respectifs, par des desservants provisoires, au rem placement, de ceux qui n’ont pas encore été remjfiacés; et dans la Huitaine de la signification qui leur sera faite aë la nomination des desservants, lesdits fonctionnaires ecclésiastiques non assermentés, seront tenus sousjes mêrries peines d’exécuter les dispositions portées aux articles précédents. « Art. 6. Nul ecclésiastique qui ne serait pas attaché en qualité de fonctionnaire à une église paroissiale ne pourra y dirje la messe, aux heures et pendant que les offices divins y seront célébrés par les fonctionnaires attachés à ladite église. « Art. 7. Sont exceptés des dispositions du présent décret, les septuagénaires, dans le cas Où il n’y aurait aucune plainte contre eux. Il pourra également être sursis à son exécution par le directoire du département, à l’égard des malâdes ou infirmes pendant le temps qui sera nécessaire pour leur rétablissements « Art. 8. Les directoires de département pourront aussi sufsëoir, S’ils le jUgëiit cdhveudble, à son exécution, relativement au* ecclésidsliqüéë non assermentés, lorsque lësditS ecclêsiastiqiles présenteront une délibération prise à la majorité des deux tiers des voix, au Ulëihs, du etinsëii général dé la commune dë leur domicile, poiTaUt quë leur présence dans le liëU de ledi ddmiellé âdtuel n’y à occasionné aüctifl trOübië, et fid’ils së sont toujours conduits en ciloyëhs paisibles et Sdüniis aux lois, et que l’avis du directoire de leur district sera conformé à ladite dëlibërâtibfl. « Art. fi. L’Àssemblêë natfohdlë n’entend pal préjudicier par ce présent décret â celui qü’ellë à rendu pour le département du Ëàs-Rhiîi, ainsi qu’à celui dé ce jctir pour lës départements, du Nord et du Pas-dë-UalaiS qui continiiëfdiit d’êtfe exécutés dahi ces detix dêjjàl'temetilS Suivant leur forme et tenetii. « Art. 10. Il est enjoint à toptes les municipalités d’empêcher qu'il ne so t commis aucune insulte, aucun mauvais traitement nj violence envers les ecclésiastiques compris au décret, soit lors de sa publication, soit lors de leur retraite. Il leur est aussi enjoint, ainsi qu’aux corps administratifs et aux fonctionnaires publics, sous leur responsabilité respective, de tenir la main à l’exécution du préSérit dëbëet; M.Iïëghùud (de SdlÜt-Jeaiï-d11 Ançjélÿ) , dëlîiânde l’ajournement. M. itéiHitfëad derridtide Id tjtieêtiofi préalable sur le projet du comité. M. Ce Chapelier. La gravité des circonstances dans divers départements; ie trouble qu’y, ont apporté des prêtres factieux , a nécessité un projet de loi, et certes il est nécessaire de prévoir, bar des lois, les moyens de les punir; mais ce n’est pas, à monavis,età celui de beaucoup d’autres, par une loi qui comprendra l'innocent avec le coupable (Applaudissements.), que Toit doit pro*- céder; ce n’est pas par une déportation générale de tous ceux qui ont porté i’babit ecclésiastique et monastique, et qui n’ont pas piété tin Serment qui n’a jamais été prescrit qu’aux fonctionnaires publics et qui n’a emporté d’autre peine que de n’être pas attaché à Ja fonction publique déférée par la loi ; ce n’est pas par d s lois pareilles que le législateur peut agir • il doit faire des loisj mais c’est aux tribunaux de les appliquer.