[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sous celui d’inspecteurs des ponts et chaussées ; avec cette différence, que la surveillance de l’ingénieur en chef s’étendra sur trois ou quatre départements seulement, ou sur trois au plus. » Art. 3. « Les appointements de l’ingénieur en chef seront de 5,000 livres. » La séance est levée à dix heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉTION. Séance du vendredi 17 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Salicetti, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin qui est adopté. M. délia Rochefoucauld-liancourt, rapporteur du comité de mendicité , propose, pour compléter le décret rendu hier sur les secours à donner aux départements, un article spécial pour la ville de Paris. Cet article est adopté sans discussion ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète qu’à commencer du premier janvier prochain, la municipalité de Paris fera connaître à l’Assemblée nationale, dans les dix derniers jours de chaque mois, les dépenses faites dans le mois précédent en ateliers de secours, soit de terre, soit de travaux d’intérieur, la nature des travaux avec les deniers qui y sont affectés. « La municipalité aura soin de distinguer, dans ses comptes, les sommes dépensées en travaux proprement dits, et celles employées en conduite et direction d’ouvrages ». M. l’abbé de Rualleiu, député de Meaux, demande et obtient un congé. M. Chasset propose une disposition additionnelle à l’article 14 du décret rendu hier sur l’établissement d’une direction générale de liquidation; elle est adoptée en ces termes : « Et notamment, quant aux opérations qui ont été confiées aux corps administratifs par le titre IV du décret du 23 octobre dernier, au sujet des créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés, et par le titre V du même décret, au sujet des dîmes inféodées, lesquels corps administratifs enverront à la direction générale les états des créances et des indemnités que l’article 25 du titre V dudit décret leur prescrivait de faire passer au Corps législatif. » M. Sentetz. Il s’est élevé, entre le conseil du département du Gers et quelques directoires de districts de son arrondissement, des contestations qui, quoique minutieuses en apparence, ne laisseraient pas que de nuire au service de l’administration si vous ne les terminiez; elles regardent la forme dans laquelle les directoires des (1) Cette séance est incomplète an Moniteur. |11 décembre 1790.] 521 districts doivent donner au département leur avis sur les pétitions des citoyens. — Le département, persuadé sans doute que, ces avis étant uniquement faits pour l’éclairer, son bureau seul devait en être nanti, a arrêté qu’ils seraient donnés, non au bas des requêtes des citoyens, mais sur des feuilles détachées. Les directoires de districts, au contraire, jaloux d’observer les principes de publicité que vous avez consacrés pour tous les actes du gouvernement et de l’administration, désirant que le public, ou du moins les personnes intéressées, soient à portée de comparer les avis des districts avec les ordonnances du département, vous demandent d’être autorisés à mettre ces avis à la suite des pétitions des citoyens, et que les ordonnances soient mises à la suite des avis. Veuillez charger le comité de Constitution de vous faire un rapport à cet égard, à moins que vous n’aimiez mieux décider la question dans l’instant. Dans ce cas, je vous proposerais un projet de décret général, qui me paraît être conforme à vos principes, ménager même ce qu’il y a de juste dans les prétentions respectives des corps administratifs à ce sujet. L’Assemblée témoigne le désir d’entendre le projet de décret. Il est ainsi conçu : « L’assemblée nationale, instruite des contestations qui se sont élevées entre l’assemblée du département du Gers et quelques directoires de districts sur la forme dans laquelle ces derniers doivent donner leurs avis sur les pétitions des citoyens, et voulant établir à cet égard un mode uniforme dans tout le royaume, décrète ce qui suit : « Les avis que les directoires des districts donneront à leurs départements sur les pétitions des citoyens seront mis au bas des requêtes, et l’ordonnance du département sera mis à la suite. Les originaux seront conservés dans les bureaux des départements, et le secrétaire sera tenu, sur la réquisition des intéressés, de délivrer des extraits tant de la requête que de l’avis du directoire de district et de l’ordonnance. » (L’Assemblée décrète le renvoi de ce projet de décret au comité de Constitution qui en fera le rapport demain.) M. Camus. Vous avez décrété que les gras de caisse restant entre les mains des auciens receveurs seraient versés en argent dans la caisse de l’extraordinaire, parce qu’en effet ces deniers, provenant des anciennes impositions, ont été perçus avant l’existence des assignats, et qu’il est de principe qu’on ne peut changer la nature des dépôts. Plusieurs directoires de district se sont opposés à ce que ces gras de caisse fussent envoyés à la caisse de l'extraordinaire en numéraire. Les administrateurs du département des Côtes-du-Nord ont ordonné que la somme de 17,461 livres, qu’ils devaient envoyer à la caisse de l’extraordinaire, resterait déposée à celle du district de Saint-Brieuc. Je suis chargé par les commissaires nommés pour la surveillance de la caisse de l’extraordinaire de vous proposer un projet de décret qui consiste à improuver ces administrateurs, et à ordonner que tous les gras de caisse soient incessamment envoyés. Le projet de décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par l’un des commissaires chargés de surveiller la caisse de l’extraordinaire, de [Assemblée nationale;] ARCHIVES PARLEM1 ATAiftËS. [17 décembre 1790.] l’empêchement apporté par les administrateurs du département des Gôtes-du-Nord, du départ delà somme de 17,461 livres 14 sols 8 deniers, envoyée à la caisse de l’extraordinaire par le receveur des décimes de Saint-Brieuc, eu exécution du décret du 14 septembre dernier, sanctionné par lettres patentes du 21 du même mois, ainsi que du versement qui a été fait des bons et gras de caisse mentionnés audit décret du 14 septembre, dans des caisses de district ; im-prouve la conduite des administrateurs du département des Gôtes-du-Nord ; décrète que la somme de 17,461 livres 14 sous 8 deniers, restant du gras de la caisse des décimes de Saint-Brieuc, sera envoyée sans délai à la caisse de l’extraordinaire; décrète que les receveurs de district qui ont reçu les gras de caisse de quelques-uns des ci-devant diocèses, les enverront pareillement sans délai à la caisse de l’extraordinaire, et que les administrateurs des directoires veilleront à ce que ledit envoi soit fait incessamment, à peine d’en demeurer responsables. » M. d’AUarde , rapporteur du comité des finances. Messieurs, par votre décret du 18 juillet dernier, vous avez autorisé votre comité des finances à nommer des commissaires pour recevoir les comptes du receveur général du clergé et en faire le rapport à l’Assemblée nationale. Ces commissaires ont été nommés ; mais ils se sont trouvés arrêtés, dès le commencement de leur travail, par des difficultés que votre comité des finances n’a pas cru devoir résoudre, sans prendre les ordres de l’Assemblée. Les derniers comptes arrêtés parles assemblées du clergé sont ceux des années 1783, pour ce qu’elles appelaient nouvelles impositions, et 1784, pour ce qu’on nommait anciennes impositions et frais d’administration. Ges deux époques reculées composent, pour la première partie, l’exercice entier de 1785 à 1790, et une année de celui de 1790 à 1795 ; et pour la deuxième partie, l’exercice de 1785 à 1790. Le receveur général a, par conséquent, des comptes de six ans à rendre pour une partie de sa recette et de cinq ans pour l’autre. Vous jugez, Messieurs, que ce travail doit être immense dans une caisse où les parties prenantes sont très nombreuses ; parce que les petites sommes y sont multipliées à l’infini et que les rentes y sont constituées à différents intérêts. La manière ordinaire de vérifier les comptes des differents comptables est de se faire représenter, d’une part, tous les articles de recettes et de dépenses ; et, de l’autre, toutes les pièces qui les justifient. Mais des comptes ainsi rendus nécessitent pour la caisse du cierge un état composé de près de 125,000 articles, appuyés de plus de 240,000 quittances et d’autant de pièces à l’appui. Des comptes ainsi établis composeront plus de 500 volumes in-folio et nécessiteront un travail de trois ans pour les rendre et les vérifier. Votre comité a été effrayé d’une forme aussi longue et qui entraînerait des frais considérables: il s’est occupé d’en chercher une plus prompte et aussi exacte. Il a pensé que des comptes sur bordereaux devaient suffire pour une caisse dont l’administration n’inspire pas d’inquiétude et dont les commissaires pourraient connaître l’exactitude en se faisant représenter les immatricules sür lesquelles la propriété des rentiers est établie; Gette forme de comptabilité sur bordereaux, au soutien desquels on rapporterait les pièces nécessaires, diminuerait le travail, de manière qu’on pourrait faire, dans huit ou dix mois, ce qui, dans la forme ordinaire, ne pourrait s’exécuter que dans trois ans. Voire comité aurait cependant désiré vous présenter un moyen plus expéditif; mais il y a dans cette caisse une opération longue, et qui a même ses embarras. Les rentiers du clergé, soit par une confiance entière dans cette caisse, soit par mort et déshérence, soit enfin par les difficultés qui s’élevaient entre les cohéritiers, laissaient souvent arriérer leurs rentes et ces articles, connus sous le nom de débets, faisaient toujours une partie considérable des comptes du receveur général. Le clergé, à chaque reddition de compte, en déterminait l’emploi, afin de ne pas laisser dans les mains du receveur un argent inutile; mais cette dette était toujours reconnue, et les rentiers arréragera étaient payés dès qu’ils réclamaient leurs rentes avec des pièces légales. Il arrivait cependant une époque où le clergé était autorisé à penser que ces rentiers ne se présenteraient jamais et alors il disposait de ces fonds en débets, sauf à en faire le remplacement en cas de réclamation : mais jusque-là cette partie était en souffrance, de manière que le compte d’un exercice revenait sur celui qui était arrêté. Les derniers débets clôturés sont ceux de 1774. Depuis cette époque, ils n’ont été alloués que sous débet de quittance ; et c’est par conséquent à l’année 1775 qu’il faudra se reporter pour présenter et vérifier l’état de ces débets. Gette opération est considérable, parce qu’elle exige un compte de quinze ans, et parce qu’elle se complique nécessairement avec les différents exercices. Enfin, c’est l’examen du travail qui nous a été imposé, qui nous décide à proposer à l’Assemblée nationale cette reddition de compte sur bordereaux et 'à faire l’aveu que, quelque longue qu’elle puisse paraître, il nous a été impossible d’en trouver une plus expédi-tive. Nous nous sommes particulièrement décidés à préférer cette forme extraordinaire, parce que les frais de cette comptabilité paraissent devoir être acquittés par la nation, qui est propriétaire des biens du ci-devant clergé. Le receveur général a fait un bail de dix ans; les comptes qu’on lui aurait demandés cette année, si les assemblées du clergé eussent existé, auraient été payes par les émoluments de sa place, dont on ne pouvait pas le dépouiller avant l’année 1795 et dont on peut dire qu’il aurait joui toute sa vie. Il ne paraît pas possible, lorsque les décrets de l’Assemblée détruisent son administration, qu’ils rompent son traité avec le clergé, d’exiger de lui les frais d’une immense reddition décompté, que le clergé aurait véritablement payés, puisque le traitement de sa place était calculé sur ces frais et qu’on ne pouvait pas le déposséder pendant le cours de l’exercice. Les frais de ce dernier acte de sa comptabilité paraissent donc devoir être acquittés par la nation et nous proposons cette mesure avec d’autantplus de confiance, qu’elle trouvera dans sa caisse, non seulement de quoi y satisfaire, mais même une somme à verser immédiatement au Trésor public. Gette heureuse nouvelle à donner à l’Assemblée, nous la devons entièrement à l’honnêteté et à la confiance du receveur général du clergé. Dans lés règles ordinaires, il ne pouvait être obligé de verser des fonds dans le Trésor public* en supposant qu’il en restât dan3 ses mains,