[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 décembre 1789.] 37 ticle, au lieu de ces mois : a dans une ville ou communauté, » ceux-ci : « dans la même ville ou communauté. » L’article ainsi modifié est adopté. « Art. 2. Aux prochaines élections, lorsque les assemblées primaires des citoyens actifs de chaque canton, ou les assemblées particulières de chaque communauté auront été formées, et aussitôt après que le président et le secrétaire auront été nommés, il sera, avant de procéder à aucune autre élection, prêté par le président et le secrétaire, en présence de l’assemblée, et ensuite par les membres de l’assemblée, entre les mains du président, lé serment de mainte ¬ nir, de tout leur pouvoir, la constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, de choisir, en leur âme et conscience, les plus dignes de la confiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourront leur être confiées. Ceux qui refuseront de prêter ce serment seront incapables d’élire et d’être élus. » Cet article est adopté à l’unanimité. « Art. 3. Huit jours après la publication des décrets relatifs aux municipalités, laquelle publication sera faite sans délai, il sera procédé à l’exécution des décrets; et, en conséquence, les citoyens actifs de chaque communauté s’assembleront pour composer les municipalités, conformément aux règles prescrites par l'Assemblée nationale. Les anciens officiers, les syndics, ou ceux qui sont en possession d’en exercer les fonctions, seront tenus de faire la convocation.» M. Pison du Cfaland. Ce décret est prématuré; il vaudrait mieux attendre jusqu’à l’achèvement du travail sur les départements. M. le marquis de Foucault. J’adopte cet ajournement. M. le comte de Grillon. L’article n’est point assez clair et n’est pas complet; il ne désigne ni les personnes qui convoqueront les assemblées, ni l’époque de cette convocation. Je demande que ces indications soient ajoutées à l’article. M. Pison du Galand. Je reconnais qu’il est possible de mettre dès à présent les municipalités en activité, et je renonce à l’ajournement; mais je demande la division de ce qui regarde les assemblées de district et de département. Je pense qu’il serait possible de fixer du 15 au 20 les élections des municipalités, M. lo marquis de Foucault. Je persiste à proposer l'ajournement, parce que je veux un décret qui, préalablement, annule les fonctions de tous les comités permanents, etc. On observe à M. de Foucault que depuis fort ongtemps le décret est rendu. M. le marquis d’Estourmel. En bornant les dispositions de l’article aux municipalités, il est sans doute indispensable de déterminer l’époque des convocations ; mais je n’ai jamais pu concevoir qu’il fût nécessaire que ces convocations se fissent' toutes dans le même jour. Je propose donc d’en déterminer l’époque à la huitaine après la réception des décrets. Le comité adopte la division. L’ajournement de la totalité de l’article est abandonné. M. Regnaud (de Saint -Jean-d'Angély). 11 y a beaucoup de municipalités en litige; et si l’on ne décide rien de relatif à ces diverses contestations, les convocations se feront avec désordre et avec lenteur. On pourrait ajouter à l’article que, dans le cas où il y aura dans quelques villes des contestations au sujet des municipalités anciennes, le pouvoir exécutif sera autorisé à nommer un commissaire. M. Pison du Galand propose de rédiger ainsi l’article : « Les décrets sur les municipalités seront envoyés sans délai aux municipalités, et les officiers municipaux convoqueront les assemblées le quatrième dimanche de janvier. » Le comité présente une nouvelle rédaction. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements. L’article est décrété. Les deux articles suivants sont également décrétés et ne donnent pas lieu à discussion. « Art. 4. Le premier élu des suppléants sera le premier appelé en remplacement ; le second après lui, et ainsi de suite. » « Art. 5. Les citoyens qui seront élus pour remplir avec le maire les places de la municipalité, prieront dans tout le royaume le seul nom d’of-iciers municipaux. » Le comité propose une autre article rédigé en ces termes : « Art. 6. Les administrations de département et de district et les corps municipaux auront en toutes cérémonies publiques, comme représentant le peuple, la préséance sur les officiers civils et militaires et sur les corps ecclésiastiques. » M. l’abbé llaury. Nous ne voyons dans les officiers municipaux que les officiers du peuple et non ses représentants ; ainsi il ne doit être question en leur faveur d’aucune préséance. M. Duport. Je propose de nommer une députation de 60 membres, chargée d’aller complimenter le Roi à l’occasion de la nouvelle année. Cette motion est unanimement adoptée. On remet à M. le président un paquet envoyé par le comité des recherches de la ville de Paris, dont voici le contenu : Municipalité de Paris. — Comité des recherches. Nous envoyons à MM. les secrétaires de l’Assemblée la copie du procès-verbal qui constate et explique la nature de l’attentat commis cette nuit en la personne d’un factionnaire de la garde nationale. M. le commandant général ayant l’hon-heur d’être membre de l’Assemblée nationale, nous croyons devoir donner connaissance de cet événement à M. le président et à MM. les secrétaires, laissant à leur sagesse de juger s’il ne convient pas d’en informer l’Assemblée. Fait au comité, le 28 décembre 1789. Signé : Perron, Lacretelle, Agier, Oü-dart, Brissot de War ville. Comité du district des Capucins du Marais. L’an 1789, le lundi 28 décembre, six heures du matin, est comparu par-devant nous, commissaire soussigné, actuellement de service au comité du district des Capucins du Marais, accompagné de M. Adrien-Pierre Cavalier, marchand limonadier