fi4 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.1 CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Rungis , subdélêgat-ion de Choisy-le-Roi (1). Les habitants de la paroisse de Rungis. pénétrés des bontés de Sa Majesté ainsi que d’un très-profond respect pour les ordres qu’elle a bien voulu leur adresser, pour y répondre, s’étant assemblés, selon la forme prescrite, le vendredi 17 avril 1789, ont l’honneur de présenter leurs doléances, plaintes et remontrances très-respectueuses : Art. 1er. Ils désirent qu’il n’y ait qu’un impôt qui soit général et auquel tout citoyen soit assujetti; que les entrées, tailles, gabelles, vingtièmes soient supprimés, le sel et le tabac rendus marchands, la vente des vins exempte de droits. Art. 2. Que les impôts soient déterminés et fixés par les Etats généraux ; qu’ils ne puissent être changés que parleur assemblée qui tiendrait au moins de dix en dix ans, soit pour les renouveler s’il est nécessaire, soit pour s’opposer aux abus qui pourraient s’y introduire, et que le ministre des finances soit tenu de rendre son compte, tous les ans, de leur gestion, à des commissaires choisis par les membres qui composent les Etats généraux. Art. 3. Que, pour subvenir aux besoins de l’Etat, chacun des trois ordres supporte les charges publiques, à proportion de ses revenus, les privilèges pécuniaires étant supprimés. Art. 4. Que les impôts fixés soient répartis par les assemblées provinciales relativement aux produits des terres, arts et métiers, que le recouvrement en soit fait par les municipalités, dont les membres électifs en porteront le produit aux coffres du Roi, sans qu’il y ait aucun receveur. Art. 5. Que les réparations des églises, presbytères, maisons des maîtres d’école, et même les constructions, soient à la charge des biens ecclésiastiques pris sur les bénéfices simples, et que ces sortes de constructions ou réparations soient faites non par adjudication, ce qui est long et mal fait, mais par devis d’entrepreneurs sujets à visite et réception d’architecte. Art. 6. Que dans les paroisses où il n’y a pas de communes ni d’écoles fondées, il soit fait un fonds pour le maître d’école, pris sur les dîmes ou bénéfices simples. Art. 7. Que la milice soit abolie, que l’on y substitue des troupes libres ; que les brigades de maréchaussées soient multipliées, et qu’elles soient obligées à des visites fréquentes, et à garder la nuit les paroisses, les visites rares de jour n’étant d’aucune utilité, mais les gardes de nuit dans les paroisses très-nécessaires pour la sûreté des citoyens et des églises où on vient de faire des vols. Art. 8. Qu’il y ait dans chaque paroisse des fonds de charité pris sur les dîmes ou bénéfices simples, pour les pauvres et leur soulagement tant en santé qu’en maladies, surtout dans les paroisses où il n’y a aucun fonds de charité. Art. 9. Que les capitaineries soient supprimées, la quantité exorbitante du gibier diminuée, ainsi que les colombiers trop grands, trop multipliés, des pigeons trop abondants. Que les lapins soient entièrement détruits, les remises vertes et sèches arrachées. Que les laboureurs soient les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. maîtres de nettoyer leurs grains quand le cas l’exige, et de faucher leur luzerne à volonté. Art. 10. Que la contrainte d’épiner, si à charge aux cultivateurs, soit abolie. Art. 11. Que les droits onéreux et exorbitants du contrôle soient modérés ; que les abus de la justice soient réformés ; qu’elle soit obligée de terminer les procès dans le cours de l’aunée, sans plus longs délais. Art. 12. Qu’il y ait une peine corporelle contre les banqueroutiers frauduleux ou dissipateurs, et que les lettres de surséance ne puissent s’obtenir sans une sentence contradictoire. Art. 13. Que les baux aient un terme fixé à neuf ans, et qu’à la mort des gens de mainmorte, leurs successeurs soient tenus de continuer les baux commencés jusqu’à leur expiration. Art. 14. Qu’il soit donné, à l’ouverture des Etats, les ordres les plus prompts et pourvu aux moyens les plus efficaces pour la diminution du blé et la destruction entière des lapins, et permis à tout propriétaire de les détruire dans son héritage. Art. 15. Qu’il soit apporté le plus prompt remède à la cherté du pain, trop exorbitante pour les pauvres. Que l’exportation des grains soit défendue à toujours, et que l’on surveille à ce que les mauvaises farines soient abolies, et que la fabrication du pain soit meilleure. Art. 16. Qu’il n’y ait qu’une dîme égale pour la quotité, une mesure, un aunage et un poids. Art. 17. Que l’entrée des troupeaux dans les prés et luzernes soit défendue au 1er mars. Art. 18. Que les entrepreneurs des routes et autres ouvrages ne puissent, sur l’autorité du Roi, dont souvent ils se prévalent faussement, s’emparer des terrains sans le consentement exprès du propriétaire, pour y faire des fouilles, y prendre des matériaux ni détruire aucuns fruits, ou faire quelque dommage que ce soit, sans indemnité. Art. 19. Que les biens vendùs par licitation ou autrement et qui sont grevés d’hypothèques ne puissent être vendus ni adjugés sans que les parties intéressées n’en soient spécialement averties par assignations particulières, vu que souvent ces sortes de ventes sont ignorées par ceux qu’elles intéressent, et que les affiches ne sont pas posées surtout dans les campagnes. Art. 20. Que MM. les curés aient un fonds fixe, proportions gardées avec leurs charges et la proximité des villes et des grandes routes ; qu’il n’y ait pas de cure au-dessous de 2,000 livres, et qu’en conséquence ils ne puissent exiger aucun honoraire pour les mariages et sépultures. Art. 21 . Que les ecclésiastiques ne puissent faire valoir leurs terres. Art. 22. Que les privilèges des maîtres de poste soient supprimés, et que toutes personnes, de quelque état ou condition qu’elles puissent être, payent les impôts et toutes les charges de l’Etat comme le reste de tous les citoyens. Art. 23. Du surplus, les habitants de la paroisse de Rungis défèrent à toutes autres doléances, plaintes, remontrances et représentations qui pourraient être faites par toutes les autres provinces de la prévôté et vicomté de Paris pour les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. Le tout fut fait, arrêté et signé par nous en l’auditoire royal de la paroisse dudit Rungis, subdélégation de Ghoisy-le-Roi , cejourd’hui 17 avril 1789. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 0g Ainsi signé: Jean. Petit; Antoine Grondard; Denis Rainville; Antoine Verge; Charles Petit; Louis-Marie Bourlier ; Jean Petit ; Hersant, greffier; Pierre Petit, syndic municipal. CAHIER Des plaintes , doléances , remontrances et demandes des habitants de la paroisse de Saclay , Arrêté et rédigé en l'assemblée tenue audit lieu, le lundi 13 avril 1789 , le lendemain de Pâques, issue de vêpres, Pour être présenté à l’assemblée du tiers-état devant M. le prévôt de Paris, le samedi 19 avril présent mois. Art. 1er. Assemblée de la nation en Etats généraux fixée à époques déterminées et périodiques. Art. 2. Toutes les lois consenties par la nation et sanctionnées par le Roi registrées et exécutées sans modification. Art. 3. Liberté de la presse, sauf les conditions ou précautions nécessaires. Art. 4. Liberté des citoyens assurée de manière qu’ils ne puissent plus “en être privés que par l’autorité des tribunaux et d’après les lois. Art. 5. Liberté et sûreté de toutes propriétés. Art. 6. Aucun impôt qui ne soit consenti par les Etats généraux qui en fixeront la durée, et supporté par tous les citoyens également sans distinction de nobles, ecclésiastiques ou privilégiés. Art. 7. Tous emprunts consentis et garantis par les Etats généraux. Art. 8. Les répartitions, levées, comptes et recettes des impôts, l’administration des chemins, les réparations et reconstructions des églises et presbytères et la surveillance des établissements et administrationspubliques confiées aux assemblées provinciales. Art. 9. Tous les corps, tous les offices, toutes les places subordonnées aux intérêts de la nation et soumis aux lois faites dans les Etats généraux. Art. 10. Les assemblées provinciales intermédiaires et municipales consolidées par lois en Etats généraux, et la voie d’élection seule admise pour leur composition. Art. 11. Les assemblées provinciales, ainsi que les ministres, comptables de leur administration aux Etats généraux. Art. 12. Lois à porter pour la recherche et la punition de quiconque les enfreindrait, ou détruirait la constitution nationale. Art. 13. Examen, fixation et garantie de la dette nationale. Art. 14. Suppression des aides, gabelles, traites, tailles, marque des cuirs, droits d’entrée et autres impôts d’une perception dispendieuse, et remplacement par une imposition réelle et une imposition personnelle supportée par tous les Etats sans privilèges ni distinction, et dont l’administration se fera par les assemblées municipales. Art. 15. Suppression des banalités, péages et autres servitudes extraordinaires, et même, fa-culter de rembourser les autres droits seigneuriaux. Art. 16. Suppression des abbayes et bénéfices simples, examen des ordres religieux nécessaires à conserver pour le service de la religion et l’in-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lr# Série, T. V. térêt national; et les biens, provenant dés Stip-pressions, employés à l'acquittement dés charges de l’Etat. Art. 17. Les curés et vicaires, qui ont des revenus insuffisants, augmentés, mais suppréssion de tous droits connus sous le nom de casuel ; défense même à tout ecclésiastique de rien accepter pour ses fonctions. Art. 18. Suppression de toutes les confréries qui ne seraient pas reconnues nécessaires, et prohibition de toutes quêtes dans les églises, hors celles des pauvres. Art. 19. Cessation en France de tous droits pécuniaires de la cour de Rome. Art. 20. Examen des lois tant civiles que cri-mininelles ; leur refusion dans des lois moins compliquées. Art. 21. Réforme des abus dans l’administration de la justice , et lois pour la procurer plus promptement et d’une façon moins dispendieuse. Art. 22. Réunion de toutes les justices qui ne ressortissent pas aux parlements, aux justices soit royales, soit seigneuriales qui en ressortissent, de manière qu’il n’y ait plus que deux degrés de justice. Art. 23. Etablissement dans chaque paroisse de trois juges de paix domiciliés, électifs tous les ans par la municipalité, lesquels concilieront les petits différensd, et même les jugeront jusqu’à la concurrence de 50 livres. Art. 24. Les lois sur la mendicité, glanage et pâturage, renouvelées et mieux exécutées, et, pour plus de facilité, autorité attribuée aux municipalités. Art. 25. Suppression des capitaineries ou, en tout cas, liberté rendue aux seigneurs de fiefs. Destruction du gibier nuisible chez les seigneurs, et ceux-ci rendus responsables des dégâts, par des moyens sûrs et d’une exécution facile. Art. 26. Suppression des droits de franc-fief. Art. 27. Révision des lois sur le contrôle, centième denier et insinuations, s’il est jugé nécessaire de les laisser subsister, et révocation de tous les arrêts du conseil, surpris pour les étendre, sous prétexte d’interprétation. Art. 28. Examen de l’utilité, inconvénients ou abus des tribunaux d’exception, même de juridictions ecclésiastiques ; et, en conséquence, réformes, abolitions ou réunions, qui seront trouvées nécessaires. Art. 29. Suppression des milices ; les régiments en temps de paix employés à des travaux publics et surtout aux chemins. Art. 30. Les contributions pour les corvées, ou si elles sont supprimées, partie des impositions, employées par les municipalités, sous l’autorisation des assemblées provinciales, à l’entretien et réfection des chemins de leurs paroisses. Art. 31. Le secret des lettres confiées âla poste rendu inviolable. Relativement à l’article 25, les députés de Saclay insisteront sur le dommage très-considérable causé par le gibier, et demanderont qu’il soit permis à tout le monde de détruire le lapin, avec furets, bourses et panneaux, mais sans armés ni attroupements. Ils demandent aussi que, dans les pays où le gibier est trop nombreux, il soit réduit dé façon à ne pas nuire, et au surplus persistent dans les demandes de l’article 25. Ils demanderont aussi la proscription des jugements à huis clos et le jugement de toutes les affaires à l’audience, en présence des parties et du public. 5