170 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Mais elle attend de la justice nationale le sort qu’elle estimera devoir lui accorder d’après le témognage authentique des vertus civiques dont cette jeune citoyenne a constamment donné l’exemple pendant les trois ans qu’elle a combattu, ignorée et sans appui, sous les drapeaux de la république (1) . Il fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, sur la conduite vraiment héroïque de la citoyenne Quatre-Sols, âgée de 16 ans, qui, à la faveur du secret qu’elle a constamment tenu sur le déguisement de son sexe, s’est rangée sous les drapeaux de la patrie, et a été employée depuis 1791 (vieux style), à la conduite des chevaux d’artillerie dans les armées de la Vendée et du Nord; considérant que cette patriote s’est exposée à tous les dangers au siège de Liège, d’Aix-la-Chapelle, de Namur, de Maestricht, de Dunkerque, et à la bataille de Hondschoote, où elle eut deux chevaux tués sous elle; qu’elle a également montré le plus grand courage pendant le bombardement de Valenciennes : « Décrète que la citoyenne Quatre-Sols jouira pendant sa vie, sur le trésor national, d’une pension de 300 livres, laquelle sera augmentée de 200 livres à l’époque de son mariage. Il lui sera en outre payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, une somme de 150 livres pour se procurer des vêtements. » (2). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [E. GOSSUIN, au nom de] son comité de guerre; décrète que la brigade de gendarmerie établie à Patay, district d’Orléans� résidera, à l’avenir, dans la commune de Saint-Péravy, même district» (3). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le. rapport de [E. GOSSUIN, au nom de] son comité, de la guerre, décrète que les nominations faites par les représentans du peuple près les armées aux fonction d’adjudans, dans les places et forteresses où la nécessité des circonstances exige qu’il y en ait d’établis, et qui ne sont pas compris dans l’état annexé à la loi du 10 juillet 1791, ni à celle du 22 mai (vieux style), ne sont que provisoires et mo-(1) Mon., XX, 285. (2) P.V., XXXVI, 60. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 26). Décret n° 8881. Reproduit dans Bin, 4 flor. (2e suppP). Mention dans J. Sablier , n° 1275; Audit, na t., n° 578; M.U., XXXIX, 71; Rép., n° 124; J. Mont., n° 161; Ann. Rép. jr., n° 145; Feuille Rép., n° 294; J. Matin. n° 614. (3) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 28). Décret n° 8883. Reproduit dans Mon., XX, 286. Saint-Péravy et non Paravy. mentanées; les militaires chargés de les remplir, conserveront leur rang dans la ligne.» (1). 58 «La Convention nationale, après avoir entendu [E. GOSSUIN, au nom de] son comité de la guerre décrète : « Il sera payé, à titre d’indemnité, aux militaires qui ont rempli, avant le premier Vendémiaire, les fonctions de commandans amovibles dans les places de guerre et forteresses de la République, et ce, en raison du temps de leur service, une somme équivalente au traitement attribué par la loi du 15 Nivôse à ceux qui sont actuellement en exercice de ces places de commandans, déduction faite des pensions ou traitemens dont ils jouissoient. » (2). 59 « La Convention nationale, sur le rapport [de E. GOSSUIN, au nom de] son comité de la guerre, décrète : « Art. I. — Tout militaire qui distraira, sous quelque prétexte que ce soit, des effets d’habillement, d’équipement, d’armement ou de campement, fournis par la République, encourra de peine de cinq ans de fers, prononcée par l’article XIII de la loi du 12 mai 1793 (vieux style). « II. — Lorsqu’un militaire, présent au corps, aura des envois à faire, soit par des voitures publiques, soit particulières, ou par telle voie que ce soit, autre que par voitures attachées aux armées, il sera tenu d’en faire sa déclaration à la municipalité du lieu où il se trouvera. « III. — Les malles ou paquets seront soigneusement visités et fermés en présence du militaire et d’un officier ou sous-officier du détachement, par deux membres du conseil-général de la commune, qui y apposeront le cachet de la municipalité et délivreront un permis. Dans le cas où il se trouveroit des effets d’habillement, d’équipement, d’armement ou de campement, appartenans à la République, ils en feront la saisie. « IV. — Si l’armée se trouve hors du territoire de la République, le commissaire des guerres suppléera aux officiers municipaux; il apposera sur les malles ou paquets le cachet de la République, et il fera mention sur le permis de l’endroit du départ. (1) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 29). Décret n° 8884. Reproduit dans Mon., XX, 286; Audit., nat., n° 578; Débats, n° 586, p. 126; J. Perlet, n° 579; Batave, n° 434. (2) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 30). Décret n° 8885. Reproduit dans Mon., XX, 286; mention dans Audit. nat., n° 578; Débats n° 586, p. 126; J. Matin, n° 614. 170 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Mais elle attend de la justice nationale le sort qu’elle estimera devoir lui accorder d’après le témognage authentique des vertus civiques dont cette jeune citoyenne a constamment donné l’exemple pendant les trois ans qu’elle a combattu, ignorée et sans appui, sous les drapeaux de la république (1) . Il fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, sur la conduite vraiment héroïque de la citoyenne Quatre-Sols, âgée de 16 ans, qui, à la faveur du secret qu’elle a constamment tenu sur le déguisement de son sexe, s’est rangée sous les drapeaux de la patrie, et a été employée depuis 1791 (vieux style), à la conduite des chevaux d’artillerie dans les armées de la Vendée et du Nord; considérant que cette patriote s’est exposée à tous les dangers au siège de Liège, d’Aix-la-Chapelle, de Namur, de Maestricht, de Dunkerque, et à la bataille de Hondschoote, où elle eut deux chevaux tués sous elle; qu’elle a également montré le plus grand courage pendant le bombardement de Valenciennes : « Décrète que la citoyenne Quatre-Sols jouira pendant sa vie, sur le trésor national, d’une pension de 300 livres, laquelle sera augmentée de 200 livres à l’époque de son mariage. Il lui sera en outre payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, une somme de 150 livres pour se procurer des vêtements. » (2). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [E. GOSSUIN, au nom de] son comité de guerre; décrète que la brigade de gendarmerie établie à Patay, district d’Orléans� résidera, à l’avenir, dans la commune de Saint-Péravy, même district» (3). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le. rapport de [E. GOSSUIN, au nom de] son comité, de la guerre, décrète que les nominations faites par les représentans du peuple près les armées aux fonction d’adjudans, dans les places et forteresses où la nécessité des circonstances exige qu’il y en ait d’établis, et qui ne sont pas compris dans l’état annexé à la loi du 10 juillet 1791, ni à celle du 22 mai (vieux style), ne sont que provisoires et mo-(1) Mon., XX, 285. (2) P.V., XXXVI, 60. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 26). Décret n° 8881. Reproduit dans Bin, 4 flor. (2e suppP). Mention dans J. Sablier , n° 1275; Audit, na t., n° 578; M.U., XXXIX, 71; Rép., n° 124; J. Mont., n° 161; Ann. Rép. jr., n° 145; Feuille Rép., n° 294; J. Matin. n° 614. (3) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 28). Décret n° 8883. Reproduit dans Mon., XX, 286. Saint-Péravy et non Paravy. mentanées; les militaires chargés de les remplir, conserveront leur rang dans la ligne.» (1). 58 «La Convention nationale, après avoir entendu [E. GOSSUIN, au nom de] son comité de la guerre décrète : « Il sera payé, à titre d’indemnité, aux militaires qui ont rempli, avant le premier Vendémiaire, les fonctions de commandans amovibles dans les places de guerre et forteresses de la République, et ce, en raison du temps de leur service, une somme équivalente au traitement attribué par la loi du 15 Nivôse à ceux qui sont actuellement en exercice de ces places de commandans, déduction faite des pensions ou traitemens dont ils jouissoient. » (2). 59 « La Convention nationale, sur le rapport [de E. GOSSUIN, au nom de] son comité de la guerre, décrète : « Art. I. — Tout militaire qui distraira, sous quelque prétexte que ce soit, des effets d’habillement, d’équipement, d’armement ou de campement, fournis par la République, encourra de peine de cinq ans de fers, prononcée par l’article XIII de la loi du 12 mai 1793 (vieux style). « II. — Lorsqu’un militaire, présent au corps, aura des envois à faire, soit par des voitures publiques, soit particulières, ou par telle voie que ce soit, autre que par voitures attachées aux armées, il sera tenu d’en faire sa déclaration à la municipalité du lieu où il se trouvera. « III. — Les malles ou paquets seront soigneusement visités et fermés en présence du militaire et d’un officier ou sous-officier du détachement, par deux membres du conseil-général de la commune, qui y apposeront le cachet de la municipalité et délivreront un permis. Dans le cas où il se trouveroit des effets d’habillement, d’équipement, d’armement ou de campement, appartenans à la République, ils en feront la saisie. « IV. — Si l’armée se trouve hors du territoire de la République, le commissaire des guerres suppléera aux officiers municipaux; il apposera sur les malles ou paquets le cachet de la République, et il fera mention sur le permis de l’endroit du départ. (1) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 29). Décret n° 8884. Reproduit dans Mon., XX, 286; Audit., nat., n° 578; Débats, n° 586, p. 126; J. Perlet, n° 579; Batave, n° 434. (2) P.V., XXXVI, 61. Minute de la main de E. Gossuin (C 301, pl. 1066, p. 30). Décret n° 8885. Reproduit dans Mon., XX, 286; mention dans Audit. nat., n° 578; Débats n° 586, p. 126; J. Matin, n° 614.