339 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Art. 44. « Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de 8 années de fers. Art. 45. « Quiconque aura commis ledit crime de faux ou aura fait usage d’une pièce qu’il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux. Art. 46. « Quiconque sera convaincu d’avoir sciemment et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d’un délit semblable, subira la peine de 4 années de fers. Art. 47. « Quiconque sera convaincu de crime de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 48. « Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel, sera puni de la peine de 20 années de fers, et de la peine de mort s’il est intervenu condamnation à mort contre l’accusé, dans le procès duquel aura été entendu le faux témoin. TITRE III. Des complices des crimes. Art. 1er. « Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre ; ou d’avoir sciemment et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables les moyens, armes ou instruments qui ont servi à son exécution; « Ou d’avoir sciemment et dans le dessein du «rime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l’acte même qui l’a consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 2. « Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans les lieux publics, soit par placards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l’impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. Art. 3. « Lorsqu’un vol aura été commis avec l’une des circonstances spécifiées au présent article, quiconque sera convaincu d’avoir reçu gratuitement ou acheté, ou recélé tout ou partie des effets volés, et sachant que lesdits effets provenaient d’un vol, sera réputé complice et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 4. t Quiconque sera convaincu d’avoir caché et EMENTAIRES. [26 septembre 1791.] recelé le cadavre d’une personne homicidée, encore qu’il n’ait pas été complice de l’homicide, sera puni de la peine de 4 années de détention. « Pour tout fait antérieur à la publication du présent code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu’il ne le soit pas pas le présent décret, ou si le fait est qualifié crime par le présent code, et qu’il ne le soit pas par les lois anciennes, l’accusé sera acquitté, sauf à être puni correctionnellement s’il y échéait. « Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l’accusé qui aura été déclaré coupable, sera condamné aux peines portées par le présent code. « Les dispositions du présent code n’auront lieu que pour les crimes qui auront été poursuivis par voie de jurés. » (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du lundi 26 septembre 1791, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 25 septembre , qui est adopté. M. Darnaudat. Messieurs, je n'ai pas voulu m’élever hier contre les secours accordés aux divers départements (2) ; mais je dois pour mon honneur, pour celui de mes codéputés, pour l’intérêt de mes commettants, faire remarquer que le département des Basses-PyréDées, quoique l’un des plus étendus et des plus misérables du royaume, est cependant un des plus négligés dans la répartition : les chemins y sont dans le plus mauvais état et on ne lui accorde que 20,000 livres, tandis que ses voisins, dans une position moins malheureuse, ont obtenu beaucoup au delà. Je veux vous observer, Messieurs, que ta députation n’a rien à se reprocher à cet égard ; car lors de ses observations, M. le rapporteur lui a opposé que le directoire du département n’avait pas eu le soin d’envoyer aucun des renseignements qui lui avaient été demandés et qui sont indispensables. Je sais que la distribution décrétée ne peut pas être changée ; mais je suis bien aise de faire connaître ce qui se passe, et j’espère que ces observations seront utiles à mon pays lors des premiers secours qui seront accordés et dans l’emprunt qu’il sollicite : sa misère est si grande qu’il n’a pas 2 mois de subsistance. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. lianjuinais, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif à la cir - (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voir ci-dessus, séance' du 25 septembre 1791, page 322. 340 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conscription des paroisses de la ville de Bar, district de Bar, département de la Meuse. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, par son comité ecclésiastique, des arrêtés du directoire du département de la Meuse, des 9 mai et 28 août 1791, sur les délibérations du directoire du district, de la municipalité et du conseil général de la commune de Bar, des 7 mai, 19 août, 8 février et 14 août de la même année, concernant la circonscription des paroisses de la ville de Bar, et de l’avis de l’évêque du département, du 28 avril, décrète ce qui suit : Art. 1er. ■ La ville de Bar conservera ses 3 paroisses dans leurs limites et circonscriptions actuelles; et néanmoins le service de la paroisse de Saint-Antoine sera transféré dans l’église des ci-devant Augustiris, et celui de la paroisse de SaiDt-Ëtienne dans l’église du ci-devant chapitre de Saint-Marc et Saint-Pierre. Art. 2. ■ L’Eglise de Saint-Antoine est conservée pour servir d’oratoire à la ville basse ; les curés des paroisses de Notre-Dame et de Saint-Antoine y enverront alternativement un vicaire les dimanches et fêtes, pour y célébrer la messe. » (Ce décret est adopté.) M. lie Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, c’est avec le plus grand regret que j'ai vu l’Assemblée nationale refuser de fonder les bases de la régénération de l’éducation publique ; je demande que du moins elle témoigne son estime pour le précieux travail qui lui a été présenté par M. Talleyrand, en ordonnant qu’il sera réimprimé et distribué aux membres de la prochaine législature. (Assentiment.) Il est encore un autre document dont je demande l’impression: c’est le rapport du comité de mendicité, dont l’Assemblée regrette assurément de n’avoir pas eu le temps de seconder les vues sages et bienfaisantes envers une portion de citoyens si digne d’une attention particulière, et sur laquelle les membres de la prochaine législature se feront, sans doute, un devoir de jeter leurs premiers regards. Pour leur donner les moyens d’exercer plus promptement cet acte de justice et de bienfaisance, je demanderai qu’un exemplaire de cet ouvrage leur soit distribué le plus promptement possible. ( Assentiment .) (L’Assemblée décrète la double motion de M.le Chapelier.) M. d'André. Puisque nous avons renvoyé à nos successeurs le soin ne l’éducation publique, je demande que nous décrétions dès à présent que les établissements d’ instruction actuellement en exercice continueront provisoirement d’exister jusqu’à la nouvelle organisation des écoles. Il serait possible en effet que la prochaine législature ne puisse s’occuper de cet objet que dans 2 ou 3 mois et par suite de notre décret d’ajournement, vous seriez 5 ou 6 mois sans éducation, ce qui est du plus grand danger. D’un autre côté, les instituteurs actuels, s’ils n’ont pas l’assurance de leur état, prendront parti ailleurs, et les collèges, qui ont été déserts pendant 2 ans, le seront une troisième année: or, calculez quelle lacune 3 ans de paresse font dans l’instruction de la jeunesse. [26 septembre 1791.] Voici, en conséquence, mon projet de décret : < L’Assemblée nationale décrète ce qui s it : « Tous les corps et établissements d’instruction et d’éducation publique existants à présent dans le royaume, continueront provisoirement d’exister sous leur régime actuel, et suivant les mêmes lois, statuts et règlements qui les gouvernent. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il est encore une disposition provisoire qui me paraît infiniment importante et qui consiste à faire comprendre, à partir du 1er octobre prochain, la Constitution française au rang ces matières enseignées par les écoles de droit. Voici mon projet de décret: « L’Assemblée nationale décrète qu’à compter du mois d’octobre prochain, toutes les facultés de droit seront tenues de charger un de leurs membres, professeur dans les universités, d’enseigner aux jeunes étudiants la Constitution française. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Delaudine. La municipalité de Lyon a projeté de changer l’administration de la bibliothèque, qui était sous la direction de l’académie de Lyou. Ce dépôt littéraire renferme, avec des livres précieux, des collections de dessins très utiles aux dessinateurs des manufactures de cette cité commerçante. La municipalité veut fermer cette bibliothèque aux gens de les très et aux artistes, elle l’enlève à l’académie, et elle m’ôte la place de bibliothécaire qui m’était déûrée. Déjà elle dispose du logement qui m’éiait donné, et il ne tient pas à elle que lorsque je vais retourner dans ma patrie, je n’y aie ni asile, ni lieu où reposer ma tête. Je ne mets dans cette affaire aucune aigreur ; mais je pense que jusqu’à l’organisation de l’instruction publique, il ne doit être rien changé, soit à l’égard des académies, soit en ce qui concerne les bibliothèques. Voici mon projet de décret: « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Jusqu’à l’organisation délinitive de l’éducation nationale, la bibliothèque de l’Académie de Lyon continuera d’être ouverte au public, et l’A-cadémie est maintenue dans le local de l’hôtel commun, dont elle est actuellement en possession. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, présente un projet de décret relatif à l'emplacement de l’ administration du département de l’Aisne. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité d’emplacement, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’emplacement de l’administration du département de l’Aisne sera à la charge de tous les administrés de ce département; en conséquence, l'acquisition faite par la municipalité de Laon, rie la maison conventionnelle de la ci-devant abbaye de Saint-Jean, est déclarée nulle et comme non avenue. Art. 2 « Le dii ecloire du département de l’Aisne satisfera incessamment aux décrets précédemment