ARCHIVES PARLEMENTAIRES (2 novembre 1790.) 234 [Assemblée nationale.) terez aussi, comme article constitutionnel, qu’il ne sera plus ordonné de refontes générales ; que les seules fabrications courantes alimenteront le commerce. « 8° Pour rendre votre science monétaire plus intelligible, vous décréterez d’abord que la division du titre et sa dénomination seront les mêmes pour l’or et pour l’argent; et moyennant un léger changement, vous diviserez l’un et l’autre de ces métaux en douze karats, et chaque karat en 24 vingt-quatrièmes. On vous proposera peut-être, ensuivant l’exemple des Anglais, mais en perfectionnant leur sous-division, et en adoptant celles de Rome et de Gênes, de nommer once au lieu de karat Indivision de titre ; et l’once serait divisée en 24 deniers. Cette division vous déterminerait alors à composer votre livre, de 12 onces; l’once aurait toujours 24 deniers, et le denier 24 grains. Ne serait-il pas à souhaiter qu’on admît une parfaite conformité de division dans les poids et mesures et qu’en suivant la méthode des Chinois, on décrétât la division décimale ? Alors votre livre ou votre marc serait de lü onces, l’once serait divisée en 10 gros, le gros en 10 deniers, le denier en 5 grains. Vous suivriez la même mesure pour la division du titre, et vous auriez le rapport le plus absolu entre vos dénominations et divisions de titre et de poids. Ce changement exige une méditation sérieuse; et l’on peut, avant de s’y déterminer, arrêter les autres lois. (1). Voilà le canevas du système monétaire que j’ai l’honneur de vous proposer quant à la matière. J’ai rapproché les lois dont peut être formée votre législation monétaire ; il ne reste plus que deux mots à dire sur le code pénal qui se divise naturellement en peines de police et en peines résultantes de crimes. Quant à la police, comme le directeur fait choix de ses collaborateurs et qu’il les paye, il doit avoir sur eux une telle autorité, qu’il puisse les renvoyer, s’il n’en est pas content ; qu’il puisse même les faire punir pour cause d’insubordination, et en conséquence tes dénoncer au chef de police de l’hôtel qui, dans les cas urgents, pourra les faire conduire en prison, en en prévenant le commissaire du roi du district. Le directeur doit avoir pareillement le droit de faire sortir de l’hôtel les personnes suspectes et celles qui y porteraient du trouble; en conséquence, le chef de police doit se réunir à lui, et demander main forte, laquelle doit être accordée à sa première réquisition. Le code pénal, en ce qui concerne les crimes capitaux, fera partie du code pénal général; mais je demande qu’on ne condamne plus à la mort, comme autrefois , ruais aux galères pour uu nombre d’années proportionné" aux crimes, les faux montiaveurs, les fauteurs de l’émission de fausses monnaies, les auteurs des vols des espèces ou de matières, commis dans les monnaies; soit que le voleur ait été pris en llagrant délit ou seulement nanti du vol, sans pouvoir expliquer de qui et comment il s’en trouve nanti ; de même que le commis infidèle qui ne rendra pas compte des matières qui lui auront été confiées. G’est à votre comité, Messieurs, à vous présenter un autre plan, si celui-ci ne satisfait pas aux véritables intérêts de la nation; mais s’il est con-(1) Si l’on consulte les arpenteurs et les toiseurs, ils vous diront combien sont faciles les opérations de la toise divisée en dix pieds, du pied en dix ponces, du pouce en dix. lignes. forme aux principes, et si vous en adoptez les hases, il vous proposera sans doute un projet de décret qui lui sera concordant : je lui demande d’agréer que je le seconde, et j’ai L’honneur, en conséquence, de vous soumettre le projet suivant : Projet de décret sur les monnaies. L’Assemblée nationale, considérant que c’est à la mauvaise organisation de l'administration des monnaies, que l’on doit attribuer l’oubli des principes, l’obscurité de la théorie monétaire, et, par une conséquence immédiate, les vices de nos espèces ; Que la monnaie étant la mesure de tout ce qui peut se vendre, cette mesure doit, non seulement être invariable, mais encore avoir les mêmes rapports dans toutes ses parties, ce qui ne se peut, si l’on emploie conjointement l’or et l’argent comme mesures constitutionnelles, parce que la proportion entre ces métaux est trop susceptible de variation ; et qu’ainsi un seul métal doitservir de mesure ou de monnaie constitutionnelle; Qu’un seul métal ne pouvant ni se diviser assez pour donner la mesure des choses du plus bas prix, ni devenir commodément la mesure des objets d’une grande valeur, il est nécessaire d’adopter d’autres signes numéraires, qui toutefois ne seront que des signes additionnels ; Considérant enfin, qu’il est de la dignité nationale que l’empreinte des monnaies françaises soit l’assurance légale et sacrée de leur valeur dans leurs rapports de titre et de poids ; A décrété ; Titre Ier. Lois constitutionnelles des monnaies. Art. 1er. Il y aura deux sortes de signes moné-■aires, en France : ia monnaie constitutionnelle et les signes additionnels. Art. 2. On emploiera l’argent pour la fabrication delà monnaie constitutionnelle, sans néanmoins qu’on en puisse induire qu’il soit interdit de choisir une autre matière plus susceptible de division et d’extension. Art. 3. On emploiera l’or et le cuivre pour la fabrication des signes additionnels. Art. 4. Il ne sera perçu aucun droit de seigneu-riage pour la fabrication des monnaies. Art. 5. Les frais de fabrication connus sous le nom de brassage seront pris sur la matière ouvrée, dont ils diminueront la valeur réelle. Art. 6. La division de l’or et de l’argent, pour connaître le degré de fin que contient une masse, sera la même pour l’un et pour l’autre de ces métaux; et ils seront divisés en douze karats, et le karat en 24 vingt-quatrièmes. (1) (1) L’Espagne, l’Angleterre, la Turquie divisent l’or en 24 karats; mais ils ne divisent le karat qu’en quatre grains, ce qui ne donne que 96 grains. L’Allemagne, le Danemarck, la Suède, la Pologne, la Prusse, la Hollande, l’Autriche divisent l’or en vingt-quatre karats, et le karat en douze grains; ce qui donne 288 grains, et conséquemment plus d’extension pour faire des expériences. On divise, au contraire, l’argent, assez généralement, en douze parties ou deniers, et le denier en vingt-quatre grains, ce qui donne aussi 288 grains. Pourquoi ne pas prendre un mode uniforme, dès que le dernier résultat donne 288 grains ? Quant au karat, c’est un poids, et à Malte on divise l’argent comme l’or, en karats. [Assemblée nationale. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.] Art. 7. Les remèdes d’alliage et le poids seront répartis, moitié dans, moitié hors œuvre; et soit que le directeur ait employé trop ou trop peu de fin, trop ou trop peu de poids, pourvu qu’il n’excède pas les remèdes, il ne pourra ni obtenir d’indemnité, ni être condamné à restitution. Art. 8. Les déchets de fonte seront pour l’or, d’une once et demie sur cent marcs. Pour le cuivre, de 6 0/0; le tout matières ouvrées. Art. 9. Les remèdes d’alliage seront pour l’or comme pour l’argent, d’un grain et demi (1). Les remèdes de poids seront de 8 grains par marc. Art. 10. Les espèces d’argent, comme celles d’or, contiendront onze parties de fin et une d’alliage, et seront conséquemment au titre de 11 karats. Art. 11. Les espèces de la monnaie constitutionnelle seront de 5 et 10 sols de 1, 2 et 5 livres. Art. 12. Les espèces de signes additionnels d’or seront de 10, 20, 50 et 100 livres. Celles en cuivre seront de 1, 3,6, 12 deniers. Art. 13. Les espèces de 5, 10, 20 et 40 sols de la monnaie constitutionnelle, seront au titre de 6 karats, mais auront une valeur intrinsèque égale à la valeur qu’elles indiquent. Art. 14. Les dénominations de ces espèces seront : Pour la pièce de 1 denier.. . Pour celle de 3 deniers.... Pour celle de 6 deniers.... Pour celle de 12 deniers.... Pour celle de 5 sous ...... Pour celte de 10 sous ...... Pour celle de 20 sous ...... Pour celle de 40 sous ...... Pour celle de 5 livres ..... Pour celle de 10 livres ..... Pour celle de 20 livres ..... Pour celle de 50 livres ..... Pour celle de 100 livres . . . . le denier. le liard. le demi-sol. le sol. la piécette. le franc. la livre. le lis. l’écu. la pistole. la livre d’or. le nom du roi, aujourd’hui Louis XVI. l’écu d’or. Art. 15. L’empreinte de la monnaie constitutionnelle sera consacrée à la représentation des événements mémorables de la nation, ou au souvenir des premières lois constitutionnelles. Ces empreintes seront approuvées par les représentants de la nation. Art. 16. L’empreinte des signes additionnels dépendra du choix du pouvoir exécutif. Art. 17. Toute pièce sans empreinte ne pourra être considérée comme monnaie, et sera hors de cours. Art. 18. Toute pièce, dont l’empreinte sera décriée, n’aura plus cours comme monnaie. Art. 19. Dès que les monnaies auront été fabriquées sous leurs nouveaux titres, poids et dénominations, il ne sera plus fait de refonte générale, le travail annuel des monnaies servant à l’alimentation du commerce. Art. 20. L’affermage des monnaies est interdit. Art. 21. La fausse fabrication des monnaies est un crime de lèse-nation. (1) Ua grain et demi, d’après la nouvelle division, équivaut a 4/32 de l’ancienne. m TITRE II. Administration générale des monnaies. PARTIE PREMIÈRE, Du comité national d'administration. Art. 1er. L’administration générale des monnaies sera confiée à un comité national composé d’un directeur général des monnaies président, et de trois commissaires inspecteurs des monnaies. Art. 2. Les fonctions de ce comité consisteront : 1° dans la direction de tout ce qui est relatif aux mines d’or et d’argent, à l’emploi de ces deux métaux, ainsi qu’aux établissements monétaires, tels que bibliothèques, cabinets de monnaies et de médailles, cabinets d’histoire naturelle métallurgique, etc. ; 2° Dans une connaissance exacte de l’état de la fabrication de toutes les monnaies, et dans l’apurement définitif des comptes annuels des directeurs des monnaies, apurement qui sera fait dans le mois de l’envoi desdits comptes ; 3° Dans une connaissance également exacte de l’emploi de l’or et de l’argent aux objets d’industrie ; à l’effet de quoi les directeurs, les commissaires chefs de police et les officiers des départements lui rendront compte tous les mois au moins de l’état delà fabrication et de l’activité des ateliers d’industrie ; 4° Dans la connaissance de l’état des richesses monétaires des étrangers, de la valeur de leurs espèces, des variations apportées dans leurs titres et poids, de l’abondance ou de la rareté de leurs métaux précieux, du prix de ces métaux, de l’état de leur change, de la quantité et de la nature de leurs papiers de place, de l’étendue de leur commerce et de leur industrie; à l’effet de quoi les ambassadeurs, envoyés, consuls et autres personnes chargées des intérêts de la France près des autres nations, feront parvenir régulièrement, au moins de mois en mois, tous les renseignements relatifs à ces divers objets, Art. 3. Le comité s’assemblera tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, à 9 heures du matin; il prolongera la séance en proportion du travail ; et seront tous les commissaires présents tenus de signer chacun des arrêtés des différents registres. En cas de protestation d’un des commissaires contre un ou plusieurs des arrêtés du comité, le commissaire pro tes tan t sera ten u d’écrire lui-même et de signer sa protestation. Art. 4. Le comité tiendra ses séances en l’hôtel des monnaies. Art. 5. Le directeur général sera tenu à une résidence habituelle; ce ne sera que par un ordre spécial qu’il fera des inspections extraordinaires, générales ou particulières. Tous les registres, extraits et actes seront signés de lui. Il nommera entre les commissaires présents les rapporteurs des différents objets à discuter. Art. 6. Le plus ancien des commissaires présents fera les fonctions de partie publique, et dans le cas où le comité aurait décidé qu’il y a lieu à dénoncer à la justice ordinaire un crime ou délit, ledit commissaire enverra aux juges des lieux du délit la dénonciation, ensemble l'arrêté du comité, et les pièces servant de preuves seront cotées et paraphées, desquelles pièces il sera conservé des copies collationnées pour être jointes à la 236 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 12 novembre 1790.] copie de la procédure, lesquelles ou sera tenu de renvoyer au comité (1). Art. 7. Les commissaires feront chacun à leur tour l’inspection annuelle de tous les hôtels des monnaies, ainsi que des mines d’or ou d'argent du roy.uime. Ils dresseront, en chaque lieu, des rorès-verbaux exacts, détaillés et séparés des ifférents objets de leur mission. Art. 8 . Les places ne se donnant qu’au concours, un des commissaires du comilé assistera et présidera tous les actes du concours pour la promotion aux places vacantes ; il en dressera le procès-verbal et fera son rapport au comité. Art. 9. Le comité, sur le vu du procès-verbal des jugt s, présentera au roi les noms de trois sujets parmi lesquels seuls sera choisi le titulaire de l’office vacant. Art. 10. Le comité national des monnaies fera choix d’un secrétaire en chef et du nombre de commis nécessaires à l’expédition des affaires. Art. 11. Les fonctions du secrétaire du Comité des monnaies consisteront; 1° dans la tenue et garde des registres et toutes fonctions de secrétariat; 2° dans l’inspection de la garde des archives, de la bibliothèque, du cabinet des monnaies, de celui d’histoire naturelle métallurgique; 3° dans la transmission des ordres qui lui seront donnés par le directeur général ou le comité des monnaies; 4° dans le travail des extraits de toutes les pièces servant au compte général annuel à rendre par le comité. Art. 12. Les commis seront sous la direction du secrétaire et rempliront les places de gardes des archives, de la b bliolhèque, du cabinet des médailles et de celui d’histoire naturelle, qui seront départies par le comité. Art. 13. Le roi nommera sept commissaires des monnaies pour résider dans les hôtels des monnaies qui seront conservés, et y remplir les fonctions d’inspecteurs et chefs de police. Ils ne pourront e\ercer cette commission dans le même hôtel des monnaies que pendant une année, et le comité national enverra tous les ans, au mois de septembre, à chaque commissaire, son brevet de résidence. Art. 14. Tous les hôtels des monnaies suspendront leur travail pendant le mois de septembre, qui sera destiné à l’apurement des comptes, tant des directeurs et des inspecteurs, qu’au changement et remplacement desdits inspecteurs. Art. 15. Afin d’obtenir des résultats uniformes dans les expériences des essais, tous les essayeurs seront tenus de s’adresser au comité national des monnaies pour avoir les agents et les substances nécessaires auxdites expériences. Art. 16. Les eaux fortes, les coupelles, le plomb et l’argent nécessaires aux opérations d’essais seront approuvés par ledit comité, d’après les expériences laites par les professeurs de métallurgie. Art. 17. Les étalons de tous les poids et mesures, tant anciens que nouveaux, les matrices des carrés et poinçons des monnaies, celles des poinçons d’essais, celles des déneraux, les planches des marques des orfèvres de tout le royaume, (1) Le directeur des voilures publiques auquel sera confié le paquet sera tenu d’en donner un reçu el d'en faire requérir décharge des commissaires du roi auxquels le paquet sera remis. Ce commissaire constatera par un procès-verbal, on présence du directeur qui lui aura remis le paquet, du nombre de pièces, de leurs cotes et paraphes, ainsi que des signatures des officiers du comité des monnaies. seront déposés en l’hôtel des monnaies de Paris sous trois clefs, dont la garde sera confiée au président et à chacun des commissaires inspecteurs présents. Art. 18. Le comilé fera faire des essais de toutes les espèces de monnaies étrangères, lorsqu’il sera instruit de nouvelles fabrications et dressera le tarif de leurs titres, poids et prix. Ce tarif sera imprimé, envoyé aux directoires de tous les départements pour être publié et affiché dans toutes les villes et bourgs de leur arrondissement. SECONDE PARTIE. Des officiers et membres de ï administration générale qui ne seront pas membres du comité Chapitre I8r. De l'inspecteur général des essais. Art. 1er. L’office d’inspecteur général des essais sera conféré comme récompense à celui des directeurs particuliers de nos monnaies, qui, pendant vingt années d’exercice, aura donné les preuves les plus multipliées de son zèle, de ses connaissances et de ses talents. Cet officier sera nommé par le roi et choisi entre trois sujets qui lui seront présentés par le comité national des monnaies. Art. 2. L’inspecteur général des monnaies assistera à toutes les expériences d’essais qui auront été ordonnées par le comité des monnaies. Art. 3. Ceux qui voudront suivre les cours de chimie et de docimastique dans l’iDtention d’obtenir une place de directeur ou d’exercer la profession d’essayeur, seront obligés de se faire inscrire sur les registres dudit inspecteur général des essais. Art. 4. L’inspecteur général des essais surveillera les exercices des cours de chimie afin de pouvoir rendre compte au comilé de l'assiduité et des progrès des élèves. Art. 5. Il assistera à l’exameu public que seront tenus de subir ceux qui se présenteront pour exercer la profession d’essayeur, et il ne pourra être procédé audit examen que sur un consentement signé dudit inspecteur général des essais et d'un des professeurs de docimastique, après un examen particulier préalable. 11 assistera pareillement à l’examen de ceux qui se présenteront pour être pourvus de l’office de directeur particulier des monnaies, et il signera le certificat d’aptitude. Art. 6. Il conservera le logement qui lui a été indiqué à l’hôtel des monnaies. Art. 7. Ledit inspecteur général des essais aura 3,000 livres d’appointements, lesquels lui seront payés par le directeur du Trésor national de trois en trois mois, sans aucune retenue, et sur sa simple quittance. Art. 8. Le brevet dudit inspecteur général des essais sera enregistré au secrétariat du comilé des monnaies, après serment, par lui prêté, de fidèlement remplir les fonctions de sadite place. Chapitre II. Des professeurs de minéralogie et de docimastique. Art. 1er. 11 y aura deux professeurs de miné- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.1 237 ralogie et de docimastique, qui seront tenus de s’aider mutuellement. Art. 2. Lesdits professeurs de minéralogie et de docimastique feront chacun, tous les ans, outre le cours public, un cours particulier pour ceux qui se destinent à exercer les offices de directeur des monnaies et d'essayeurs. Art. 3. Le cours public du plus ancien des professeurs commencera au l*r mars, et celui du collègue au Ie* décembre. Art. 4. Conjointement avec l’inspecteur général des essais, ils procéderont à l’examen particulier de ceux qui se présenteront pour exercer la profession d’essayeurs, et ils assisteront à l’examen public que le candidat sera tenu de subir. Art. 5. Les chaires de minéralogie et de doci-ra as tique seront mises au concours et annoncées trois mois d’avance dans toute la France. Le concours sera présidé par un des membres du comité des monnaies, et l’académie des sciences ou l’Institut qui en tiendra la place, fera choix de trois de ses membres ou associés les plus habiles en chimie pour être juges du concours. Art. 6. Lesdits professeurs veilleront à la conservation de tout ce qui dépend de la salle de métallurgie et à ce qu’il ne soit fait aucune dégradation dans ladite salle. Art. 7. Les appointements du professeur de minéralogie et de docimastique seront de 2,000 livres et ils auront un logement à l'hôtel de la monnaie. TITRE III. Administration particulière des monnaies. Chapitre Ier. Du nombre d'hôtels des monnaies. Art. 1er. Il n’y aura dorénavant que sept hôtels des monnaies en France, à savoir : le premier à Paris, le second à Lille, le troisième à Nantes ou la Rochelle, le quatrième à Bordeaux, le cinquième à Marseille, le sixième à Lyou, le septième à Metz ou à Strasbourg ( 1 ). Art. 2. Les différents (2) de ces monnaies seront : pour Paris un bonnet phrygien (3); pour Lille une vache (4); pour la Rochelle ou Nantes une charrue (5); pour Bordeaux uue proue de navire (6); pour Marseille une galère (7); pour Lyon une corne d’abondance d’espèces (8); pour Strasbourg ou Metz un lion (9). (1) En raison do la nature du commerce, Strasbourg doit avoir la préférence ; mais si l’on donne la préférence à celui des deux hôtels des monnaies qui aura besoin de moins de réparations, ou dont les ateliers sont les F lus commodes, il faudra faire visite de l’un et de autre pour se décider. (2) Ou appelle différents, des marques qui indiquent: 1* le lieu où la pièce a été fabriquée; 2* le directeur de la fabrication; 3° le graveur. Les différents des directeurs et graveurs sont de la plus grande inutilité, puisque le différent de la ville, indique nécessairement le graveur et le directeur. (3) Symbole de la liberté. (4) Symbole de la fécondité des pâturages. (5) Symbole de l’agriculture. (6 et 7) Puissance maritime. (8) Symbole de la fécondité et du commerce. (9) Symbole de la force de l’Empire. Chapitre II. Nombre des officiers et autres préposés des monnaies. Art. 1er. Il n’y aura dans chacun des hôtels des monnaies que deux officiers, savoir : le monétaire ou directeur de la monnaie, et le commissaire du roi chargé de l’inspection et de la police de l’hôtel, ainsi que de la vérification des espèces pour le pouvoir exécutif. Art. 2. Il y aura un graveur et un préposé au change-garde du Trésor national. Art. 3. Le directeur pourra loger dans l’hôtel les commis et ouvriers de confiance dont le travail habituel exigera une présence continuelle. Art. 4. Il y aura en outre autant de gardes-portiers qu’il sera nécessaire. Chapitre III. Du monétaire ou directeur de la monnaie. Art. 1er. L’office de monétaire ou directeur de la monnaie ne sera confié à l’avenir qu’à des personnes capables de le remplir; à l’effet de quoi, elles seront tenues d’obtenir un certificat d’aptitude. Art. 2. Le brevet d’aptitude sera délivré par le comité national des monnaies sur le jugement rendu par les juges du concours. Art. 3. Les concours auront lieu lors de toutes les vacances d’offices de monétaires. Art. 4. Le concours se fera en présence d’un membre du comité national des monnaies, et seront juges et examinateurs : l’inspecteur général des essais, les professeurs de minéralogie, le directeur de la monnaie de Paris, trois membres de l’Académie des sciencesïet trois de l'Académie de peinture invités en la personne du président desdites académies et par elles députés. Art. 5. Vacance arrivant d’un office de directeur, le commissaire de l’hôtel en préviendra le comité national des monnaies afin qu’il soit commis à l’exercice d’icelui, si le cas le requiert, et cependant les clefs confiées à sa garde seront remises au président du directoire. Art. 6. 11 sera fait un tableau de tous ceux auxquels il aura été accordé des brevets d’aptitude. Art. 7. Lors de la vacance d’uu office de monétaire, tous ceux qui y prétendront feront parvenir leurs demandes au comité, qui présentera au roi 1rs noms des trois aspirants qui se trouveront être les premiers par ordre sur le tableau d’aptitude, et l’office vacant ne pourra être conféré qu’à un des trois présentés. Art. 8. Ceux qui sont sur le tableau d’aplitude ne seront plus astreints à concourir de nouveau. Art. 9. Un monétaire qui désirera avoir un adjoint sera tenu de le choisir parmi les trois plus anciens de ceux qui sont sur le tableau d’aptitude, et de le demander au comité des monnaies qui en fera expédier la commission. Lors de la présentation à une place de monétaire, il sera fait note de ceux qui auront exercé comme adjoints. Art. 10. Les fonctions d’un monétaire consisteront : 1° dans la direction la plus absolue de toute espèce de fabrication, en se conformant à ce qui sera prescrit dans le titre quatrième; 2° dans la direction de l’affinage; 3° dans Pins- [Asseniiîiee nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.] pection sur les changeurs dont il sera le chef dans son arrondissement ; 4° dans les relations ' monétaires. Art. 11. De lui seul dépendra le choix et le nombre des ouvriers coopérateurs, sous quelque dénomination que ce soit. Art. 12. Il aura sur les ouvriers l’autorité la plus absolue ; il pourra les renvoyer, il ne pourra néanmoins leur infliger de punitions; mais il fera prévenir le commissaire de l’hôtel, qui sera tenu déjuger avec d’autant plus de sévérité et de promptitude que l’ordre et là subordination sont plus essentiels dans un hôtel des monnaies. Art. 13. Les registres d’un monétaire doivent toujours être en ordre, et ses comptes toujours prêts; en conséquence, les registres seront arrêtés toutes les semaines par le commissaire de l’hôtel; les comptes seront apurés tous les mois par le directoire du département; et la vérification de ces comptes de mois sera faite tous les ans par le comité national des monnaies, qui donnera aux monétaires une décharge absolue de leur gestion. Art. 14. Il y aura des registres doubles de toutes les opérations de la fabrication de chaque année : les doubles de ces registres seront remis au directoire de département dans les huit premiers jours de l’année suivante. Art. 15. Un second double de chaque registre sera gardé par le commissaire de l’hôiei. Art. 16. Le monétaire ne pourra se pourvoir de registres, qu’au comité national des monnaies, au nom duquel ils seront tous cotés et paraphés feuille par feuille. Art. 17. Les registres consisteront : 1° dans un registre de recettes; un pour les matières d’or, un pour celles d’argent et un pour celles de cuivre ; 2° Trois registres de fontes, pour l’or, l’argent et le cuivre ; 3° Trois registres de monnayage ; 4° Trois registres de décharge d’espèces; 5° Trois registres de concordance de registres. Art. 18. Le registre de concordance sera le relevé de tous les registres de fabrication de la même espèce de métal. Art. 19. Les registres de concordance, après avoir été vérifiés parle directoire, seront envoyés chaque année au comité national des monnaies, avec les comptes du monétaire. Art. 20. Les espèces fabriquées, pour la Dation, seront remises au Trésorier du département, lequel sera tenu de venir les recevoir des mains du monétaire, du commissaire de l’hôtel et du commissaire du département dont sera fait mention au titre 4. Art. 21. Le monétaire aura 13 s. 6 d. par marc pour la fabrication de l’or; Il sous pour celle de l’argent jusqu’aux pièces de 20 sous inclusivement ; 12 s. 6 d. pour la fabrication des pièces de 5 et 10 sous; et 5 sous pour la fabrication des espèces de cuivre : lesquels droits il retiendra sur le produit de la fabrication; il retiendra pareillement les droits des commissaires de l’hôtel, graveur et essayeurs. Chapitre IV. Du commissaire de l'hôtel. Art. 1er. Il y aura dans chaque hôtel des monnaies un commissaire qui sera délégué par le comité national des monnaies. . Art. 2. Le commissaire sera le chef de police, : il aura soin de maintenir la subordination et de faire pünir suivant i’exigéncë des cas ceux qui désobéiront ou manqueront de quelque manière que ce soit au monétaire. Art. 3. Il ne pourra toutefois condamner un ouvrier à tenir prison plus d’un jour, sans en prévenir le commissaire du roi, chargé de poursuivre la vengeance des délits. Art. 4. Il sera tenu de faire arrêter provisoi-ment les prévenus de vols ou de crimes capitaux, et de les dénoncer au commissaire du roi. Art. 5. Il n’aura d’autre inspection sur les travaux des monnaies que celle qui sera indiquée dans le titre IV. Art. 6. Il veillera spécialement à l’entretien de l’hôtel, ordonnera les réparations urgentes, et préviendra, pour les autres, le président du directoire. Art. 7. Le commissaire de l’hôtel ne pourra pas remplir les fonctions de son office au delà d’une année dans le même hôtel dès monnaies. Art. 8. Lesdits commissaires seront choisis parmi les directeurs des monnaies retirés et les aspirants qui seront inscrits sur le tableau d’aptitude ; dans le cas où il n’y aurait ni directeurs, ni aspirants pour remplir ces commissariats, le comité des monnaies y pourvoirait ainsi qu’il aviserait. Art. 9. Les commissaires de l’hôtel auront : 1° dix-huit cents livres d’appointements, pour indemnité des frais relatifs à leurs changements de domicile ; 2° un sol par marc sur la fabrication des matières d’or ; six deniers pour celle d’argent, et trois deniers pour celle de cuivre. Art. 10. Vacance arrivant de l’office de commissaire, les scellés seront mis sur son logement, par le directoire de département, au président duquel seront remises toutes les clefs. Art. 11. Vacance arrivant dudit office, on en préviendra, sans délai, le comité national des monnaies, afin qu’il y soit pourvu aussitôt. Chapitre V. Du trésorier commis au change. Art. 1er. Les matières d’or, d’argent et de cuivre seront sous la garde d’un trésorier commis au change, et renfermées dans une chambre voûtée dont les fenêtres seront garnies en dedans par des volets de fer , et la porte d’entrée du même métal fermant à 3 serrures différentes dont les clefs seront entre les mains du monétaire, du commissaire de l’hôtel et du trésorier. Art. 2. Il sera délivré au trésorier, par le commissaire, des sommes suffisantes pour le service journalier du change. Art. 3. Le trésorier tiendra un double registre, en sa double qualité de trésorier et de commis au change. Art. 4. Les registres seront arrêtés par le commissaire, toutes les semaines, et plus souvent si l’un ou l’autre le requiert. Art. 5. Les anciens carrés, poinçons et matrice seront déposés dans la chambre du Trésor. Art. 6. Les changeurs de l’arrondissement, ainsi que toutes les personnes qui auront dès matières à faire fabriquer, les porteront au trésorier qui, l’essai préalablement fait, en remettra la valeur, ou un billet à ordre de la somme, causé pour valeur en matière, et à payer dans les délais fixés. Art. 7. Toutes personnes qui désiréfoflt mettre [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES j2 novembre 1790.} des matières ouvrées ou non ouvrées, et même des espèces en iiéu de sûreté, pourront les déposer au Trésor de la monnaie, et la nation, sous la rétribution de 1 1/2 0/0, garantira la remise desdites matières ou leur valeur en monnaie, au choix du dépositaire. Il eii sera de même de la vaisselle et des bijoux, dont le prix sera convenu lors du dépôt. Art. 8. Les trésoriers auront le trébuchant qui se trouvera sur les pesées faites en détail pendant chaque journée, sans que, pour raison de ce, ils puissent être inquiétés ni recherchés. Ils ne pourront néanmoins peser en détail et à la pièce, les espèces appartenant à une personne, mais seront tenus de les peser en bloc. Art. 9. Au cas où les matières ou espèces apportées seraient chargées de terre ou de crasse, les trésoriers pourront les refuser en cet état, les faire fondre, pour constater leur véritable poids ; ou demander qu’elles lui soient remises fondues. Chapitre VI. Des graveurs. Art. 1er. Les places de graveurs des monnaies seront mises au concours. Art. 2. Les matrices des monnaies seront également mises au concours; tout graveur pourra y concourir, et trois commissions de l’académie de peinture et de sculpture seront les juges du concours. Art. 3. Les pièces de concours seront enveloppées dans un papier sur lequel le graveur mettra sa devise, et à cette pièce sera joint un billet cacheté, avec le nom du graveur en dedans, et la devise pour l’adresse. -Les pièces et billets seront envoyés au comité monétaire, qui mettra une lettre ou numéro pareil sur les pièces enveloppées, et les billets de chaque concurrent ; et le comité monétaire ne remettra aux juges du concours que les matrices du concours. Art. 4. Le graveur, dont la matrice aura obtenu le suffrage, aura 3,000 livres de gratilication et il aura le privilège que les graveurs des monnaies seront tenus de s’adresser à lui pour avoir les matières et poinçons du coin qui aura obtenu la préférence. Art. 5. Ces matrices contiendront non seulement les sujets, mais encore les lettres, le gren-netis, à l’exception seulement du millésime, qui sera composé d’un seul poinçon, et du différent de la ville, dont les places seront indiquées sur la matrice, de manière à ce que toutes les monnaies du royaume soient parfaitement ressemblantes. Art. 6. On ne mettra plus sur les espèces d’autres différents que celui de l’hôtel des monnaies. Art. 7. Le nom de l’auteur du coin sera mis en entier sur le principal côté de la pièce, le différent sera sur le revers. Art. 9. Les graveurs tiendront les monnaies fournies de quarrés, en sorte qu’elles ne chôment pas faute d’iceux. Art. 10. Ils ne délivreront leur quarrés qu’en présence des commissaires, et tiendront registre de cette délivrance, lequel ils feront signer à chaque article par lesdits commissaires . Art. 11. Le graveur aura un sol par marc sur la fabrication des matières d’or, huit deniers 239 pour celles d’argent, et trois deniers pour celles de cuivre. Chapitre VIL Des essayeurs. Art. l8r. Toutes les matières d’or et d’argent, les pièces à monnayer, l’or et l’argent de tous les ouvrages d’orfèvrerie et de bijouterie, et autres professions, seront essayés par des experts en titre, qui le deviendront au moyen d’un brevet du comité national des monnaies, lequel ne sera accordé que sur le consentement de l’inspecteur général des essais et des professeurs de chimie, contenant l’attestation que l’aspirant a Suivi un cours de chimie docimastique et subi l’examen public. Art. 2. Toute personne qui pourra administrer des preuves de défaut de probité de la part d’un aspirant essayeur, pourra former opposition à la délivrance du brevet, et même former demande en révocation. Art. 3. Seront tenus les essayeurs de se conformer rigoureusement aux procédés d’essais approuvés par le comité national des monnaies, et ce sous peine de révocation de leur brevet. Art. 4. Les essayeurs ne retiendront, sous quelque prétexte que ce soit, aucuns corùets ai boutons d’essais. Art. 5. Les essayeurs seront obligés, sous peine de 500 livres d’amende pour la première contravention, et d’expulsion en cas de récidive : 1° De marquer de leurs poinçons tous les lingots et ouvrages d’or et d’argent qui leur seront portés à essayer, dans l’instant même qu’ils leur seront remis ; 2° De tenir deux registres dûment paraphés, sur lesquels ils écriront le poids desdits lingots et ouvrages, les noms, demeures et qualités de ceux qui les auront remis, ainsi que le titre qu’ils auront trouvé ; de numéroter de suite tous les articles desdits registres ; de ne point interrompre l’ordre des numéros ; et d’inculper sur chacun des lingots, le même poinçon sous lequel il aura été enregistré; 3° D’envoyer un desdits registres, à la fin de chaque année, au comité national des monnaies; ° De délivrer, au commissaire de l’hôtel, des copies desdits registres, écrites par lesdits essayeurs, lesquelles resteront toujours entre les mains dudit commissaire et de ses successeurs, et seront lesdites copies arrêtées au bas de chaque page par la signature dudit essayeur et du commissaire ; 5° Lorsque l’on viendra chercher le rapport d’un essayeur, ledit essayeur aura soin de vérifier son numéro, après quoi il marquera le titre sur l’ouvrage ou sur le lingot essayé; 6° Si les propriétaires d’ouvrages oti lingots jugent nécessaire d’en faire faire plusieurs essais, lesdits essayeurs seront tenus de les re-gistrer autant de fois qu’ils les essaieront, et d’observer à chaque fois ce qui est ci-dessus ordonné, en ajoutant seulement, au nouvel enregistrement, les numéros sous lesquels lesdits lingots auront déjà été enregistrés; 7° Au cas que les titres marqués sur ces ouvrages ou lingots se trouvent différents, soit parce qu’ils auront été essayés par différents essayeurs ou pour autres raisons, les directeurs des monnaies pourront, ainsi que les orfèvres et tous les autres ouvriers travaillant en or et en argent, ou acheteurs desdits ouvrages, les évaluer sur le 240 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.] pied commun de tous les titres marqués par les-dits essayeurs. Art. 6. Les essayeurs n’auront aucune association de quelque nature qu’elle soit, avec les monétaires ou leurs commis, et ne recevront d’eux, directement ni indirectement, aucuns présents quelconques, et ce sous peine de privation de leur état. Art. 7. Ils ne s’immisceront en aucune manière dans la fabrication des monnaies. Art. 8. Toutes les balances d’essai, ainsi que le poids de semelle seront dorénavant vérifiées en présence de l’inspecteur général des essais, et il n’en sera vendu aucunes sans son approbation qui sera joimeà ladite balance. Art. 9. Les essayeurs ne pourront se servir d’autres eaux fortes, p'ombs et agents quelconques que ceux du dépôt général qui sera sous la garde du comité des monnaies. Art. 10. Les essayeurs ne pourront opérer que dans les laboratoires des hôtels des monnaies pour l’essai des pièces à monnayer. Art. 11. Il sera accordé aux* deux essayeurs, pour l’expertise des pièces à monnayer, savoir : pour l’expérience de l’essai, six deniers par marc d’or et trois deniers par marc d’argent, et pour la pesée des pièces, un sot par marc d’or, six deniers par marc d’argent et trois deniers par marc de cuivre. Art. 12. Dans toutes les villes où il y aura des ouvriers travaillant en or et en argent, il y aura un nombre d’essayeurs proportionné à J’étendue de leur commerce ; il y en aura au moins quatre dans celles où il y a hôtel des monnaies. Chapitre VIII. Du secrétaire-garde des archives. Article unique. Il y aura dans chaque hôtel des monnaies un secrétaire des monnaies, garde des archives, qui sera sous les ordres du monétaire, aux appointements de 1,500 livres pour Paris et de 900 livres pour les autres villes du royaume; il sera nommé par le comité monétaire. Chapitre IX. Des changeurs. Art. 1er. Tous les changeurs de l’arrondissement seront sous l’inspection et la direction du monétaire. Art. 2. Les changeurs seront, dorénavant, choisis par la commune des villes qui adressera, au comité national des monnaies, les noms des trois personnes qui auront réuni le plus de suffrages, pour, sur la présentation faite au roi, par ledit comité, être lettre de brevet expédiée en conséquence. Art. 3. Les règlements concernant les changeurs, faits jusqu’à ce jour, auront leur pleine et entière exécution jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. TITRE IV. Fabrication des monnaies. Art. 1er. Le monétaire recevra les matières d’or et d’argent à fabriquer du commis au change, trésorier de la monnaie, et de nul autre. Art. 2. Il lui sera libre de les recevoir sur le pied de l’essai poinçonné et des tarifs, ou de les faire fondre en présence du commissaire de l’hôtel, et du trésorier, pour les experts choisis par ledit commissaire. Art. 3. Le monétaire sera maître absolu de la direction du travail ; mais, lorsque les pièces seront en état d’être monnayées, il en préviendra le commissaire du roi en l’hôtel par un bulletin contenant le nombre et Je poids des pièces à monnayer et leur nature, pour être procédé à la vérification de leurs titre et poids. Art. 2. Le commissaire de l’hôtel en préviendra le président du directoire par un pareil bulletin, et ledit président commettra un des membres du direcioire, pour être procédé, en sa présence et en celle du commissaire de l’hôtel, à la vérification du titre et du poids desdites pièces, et il sera remis audit commissaire par le président, une des trois clefs de l’atelier des balanciers, dont la garde lui est confiée. Art. 5. Lesdits commissaires du département et du roi nommeront des essayeurs, pour procéder à. ladite vérification. Art. 6. Lesdiis commissaires, les deux experts auxquels ou fera prêter serment, et le monétaire, si celui-ci le juge à propos, se transporteront dans le laboratoire d’essai, où les commissaires feront choix de cinq à six pièces, dont ils feront faire les essais par double expérience. Art. 7. Les essais faiis, il eu sera dressé procès-verbal. Si la masse commune ne se trouve pas au titre, lesdits commissaires feront cisailler les pièces en leur présence, pour être remises en fonte. Art. 8* Si la matière est trouvée au titre voulu par la loi, les commissaires ordonneront qu’il sera procédé en leur présence à la vérification du poids des pièces, à l’effet de quoi on se transportera dans la salle des pesées. Art. 9. Les experts, après avoir pesé toutes les pièces d’or ou d’argent, d’abord les unes après les autres, en rejetant celles qu’ils trouveront trop faibles, les pèseront ensuite en masse, pour constater le poids général dont sera dressé un nouveau procès-verbal ; et au cas que les pièces soient, par leur poids conformes à la loi, elles seront remises au monétaire pour les faire monnayer. Quant à celles qui ne seraient pas de poids, lesdits commissaires les feront cisailler. Art. 10. Pour être procédé au monnayage des pièces qui auront été reconnues au titre et au poids, le monétaire requerra la convocation du trésorier et du graveur, à l’effet d’être par le premier remis celle des clefs de l’atelier des balanciers, dont la garde lui est confiée, et par le graveur, les quarrés du monnayage. Art. 11. Les commissaires et le trésorier auront attention t)e ne point laisser les clefs après la porte de l’atelier des balanciers pendant le monnayage. Art. 12. Lesdits commissaires, ou au moins l’un d’eux, sera présent à toute l’opération du monnayage, afin qu’il soit constaté qu’on n’a fait monnayer que des pièces dont le titre et le poids ont été vérifiés. Art. 13. Il sera procédé pendant ou après le monnayage, par le graveur, à l’examen des pièces; celles mal frappées, rayées ou péchant par quel-qu’autre vice de monnayage, seront cisaillées. Art. 14.11 sera dressé un dernier procès-verbal de pesée d’après ces différents procès-verbaux, les commissaires ordonneront la délivrance des espèces monnayées au trésorier qui en donnera dé- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790. J 241 charge, en payant à l’instant tous les frais de fabrication et d’expertises. Art. 15. Lesdits commissaires veilleront à ce que le montant de ladite délivrance soit déposé dans la chambre du Trésor. TITRE V. Police intérieure. Chapitre Rr. Des bâtiments. Art. 1er. Les hôtels des monnaies seront entretenus, aux frais de la nation, de toutes grosses réparations, ainsi que de tout ce qui est nécessaire à la fabrication, à l’exception des fourneaux, creusets, ustensiles de fonte, charbon, etc. Art. 2. L’entretien des ateliers sera également supporté par la nation. Art. 3. Les dépenses de chaque hôtel des monnaies seront réparties entre les départements, dans l’arrondissement desquels se trouveront lesdits hôtels. Art. 4. Toutes les réparations locatives seront faites par ceux qui auront le logement dans lesdits hôtels. Art. 5. Logeront dans l’hôtel des monnaies : 1- Le monétaire et un commis; 2° Le commissaire du roi; 3° Le commis au change, trésorier; 4* Le secrétaire, garde des archives; 5° Le graveur; 6° Les concierges gardes-portes; 7* Ceux des ouvriers dont le travail exige la présence habituelle. Art. 8. Le directeur général et les commissaires généraux des monnaies, ainsi que le secrétaire général et les commis, l’inspecteur général des essais, et les professeurs de docimasie, auront leur logement dans l’hôtel des monnaies de Paris. Chapitre II. De la sûreté. Art. 1er. Les portes de l’atelier du monnayage auront chacune trois serrures, dont les clefs seront confiées, l’une au président du département, la seconde au commissaire de l’hôtel, et la troisième au commis au change, trésorier. Les clefs de la chambre du trésor seront confiées au monétaire, au commissaire et au trésorier. Art. 2. Les clefs des portes de l’hôtel seront déposées tous les soirs entre les mains du monétaire. Art. 3. Il y aura une seutinelle à chaque porte extérieure de l’hôtel, dont la consigne sera de ne rien laisser sortir sans un laissez-passer par écrit du monétaire , dont la signature sera reconnue par le garde-porte, auquel sera remis ledit laissez-passer. Art. 4. Pourra le monétaire, quand bon lui semblera, réquerir du commissaire du roi la visite des ouvriers et de leurs chambres. Art. 5. Le commissaire veillera à l'entretien de l’hôtel, et prendra les précautions nécessaires pour prévenir les accidents du feu. Art. 6. II y aura dans tous les hôtels des monnaies un dépôt de pompes, de sceaux, et de tout ce qui est nécessaire pour le cas d’incendie. lr8 Série. T. XX. TITRE VI. Délits et peines. Art. 1er. L’ouvrier désobéissant sera condamné en 24 heures de prison, et remplacé pendant ce temps par un autre ouvrier à ses frais. Art. 2. L’ouvrier insolent sera condamné par le commissaire du roi, suivant l’exigence des cas, de trois à huit jours de prison, et renvoyé si le monétaire le juge à propos. Art. 3. L’ouvrier ou le préposé qui frapperait ou menacerait de frapper le monétaire ou le commissaire du roi, sera remis entre les mains de la justice ordinaire, pour être condamné au pilori, à la prison, et être déclaré incapable de travailler dans aucun hôtel des monnaies, à l’effet de quoi, son jugement ainsi que son signalement seront envoyés dans tous lesdits hôtels. Art. 4. Les vols commis dans les hôtels des monnaies seront jugés par le juge ordinaire, et ceux qui en seront convaincus, condamnés, à savoir: pour le vol de hardes et d’effets, sans effraction, aux galères pour trois années ; et s’il y a effraction, pour six années. A l’égard des vols de matières de quelque peu de conséquence qu’ils soient, ils seront punis des galères à perpétuité, ou de toute autre peine qui leur sera substituée, quelle que soit la personne qui ait commis le vol. Art. 5. Les faux-monnayeurs, leurs complices et les distributeurs de fausses monnaies seront condamnés aux galères à perpétuité. Art. 6. Tous autres crimes qui pourront être commis dans l’enceinte de l’hôtel des monnaies, seront punis selon le code pénal général. NOTES POUR L’INTELLIGENCE DU TEXTE. Note sur la refonte de 1785. (A.) « Il faut donner une fois la solution du pro-« blême de la refonte des louis ordonnée par la « déclaration du 30 octobre 1785, afin que le puce blic cesse d’être trompé par des écrits prélen-« dus savants sur une opération qui a été plus « méditée qu’on ne l’imagine. » préface. Depuis longtemps, on cherchait à prouver à l’administration des finances que le tarif monétaire évaluait trop bas le prix de l’or. Le 11 janvier 1778, on lui présenta un mémoire qui attribuait en partie l’élévation du prix de l’or dans le commerce, à la consommation abusive de ce métal en bijoux, bronzes, dorures. Ce mémoire, qui ne pouvait être attribué qu’à un maître de l’art, annonçait qu’il y avait du bénéfice à fondre des louis; et proposait une refonte très avantageuse au roi, et même aux hôtels des monnaies : mais aussi très onéreuse au public. Un second mémoire parut plusieurs années après, beaucoup moins savant que l’autre, mais plus inquiétant. On y dénonçait l’exportation de nos pièces d’or, qu’il était impossible de nier, et leur fonte, qu’on rendait sensible par des calculs assez précis qui prouvaient qu'il y avait un très grand avantage à mettre des louis au creuset, plutôt que d’acheter des matières neuves. 46