archives parlementaires. { 4 ”93 210 [Convention nationale.] « Comme cette prétention est évidemment mal fondée et que, sous aucun point de vue, la loi du 17 frimaire ne peut pas s’appliquer à ceux des prévenus acquittés par le jury d’accusation, l’exposant espère de la justice de la Convention qu’elle voudra bien, par un décret, arrêter l’ effet de cette interprétation abusive et vexatoire de la loi. « Fait ce 28 frimaire l’an II de la Répu¬ blique, une et indivisible. « PlCART. » Procès-verbal (1). Extrait des registres du greffé du tribunal du district dé Meaux. Appert les citoyens Lhoste, Godart, Marest, Picart, Aucher, Le Sueur (sic) (2), Martin et Scoquart, prévenus d’être fauteurs, complices et adhérents des délits de dilapidation du mobi¬ lier national et dégradations des propriétés im¬ mobilières de même nature, et notamment de la riche maison, ci-devant abbaye de Chelles, suivant le mandat d’arrêt décerné contre eux pat les membres du comité de surveillance de la commune de Meaux, sur le réquisitoire du citoyen Buportail, délégué dans toute la pléni¬ tude des pouvoirs du citoyen Dubouchet, en date du six octobre dernier (vieux style). Avoir été déchargés d’accusation, par le jury d’accusation, suivant le procès-verbal de remise de la déclaration desdits jurés faite et apposée au bas de l’acte d’accusation, ledit procès-verbal en date du dix-sept frimaire présent mois portant qu’au bas de Pacte d’ accusation est écrit par le chef desdits jurés : « la déclara¬ tion du juré est : « Non, il n’y a pas lieu à accu-« sation. » Signé : Bocquet. » Pour extrait : Chobert, greffier du tribunal. Vu et certifié la signature Chobert, apposée au bas de l’extrait ci-dessus, pour être celle du greffier du tribunal du district de Meaux. Audit Meaux, ce 25 frimaire an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. Bernier, maire; Jourdain, procureur de la eommime. Certificat (3). « Je greffier du tribunal du district de Mèaux soussigné, certifie qu’il n’y a point encore de loi du sept frimaire présente année qui ait été promulguée au tribunal susdit, ni par consé¬ quent consignée sur les registres du greffe dudit tribunal. Meaux, ce vingt-huit frimaire an deux de la République française, une et indivisible. « Chobert. » (1) Archives nationales, carton Dm 276, dossier Lizg-sur-Ourcq. (2) Le procès-verbal de la Convention écrit n Lesucier ». (3) Archives nationales, carton Dm 276, dossier Lizy-sur-Ôurcq, « Moi, Jean Narjot, directeur du juré d’accu¬ sation près le tribunal du district de Meaux, cer¬ tifie la signature Chobert oi-dessus apposée pour être celle du greffier dudit tribunal. « Meaux, ce 28 frimaire an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Narjot. » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur le procès-verbal du comité de surveillance de Noyon, en date du 20 frimaire dernier, duquel il résulte que la Société populaire de la même commune a pré¬ tendu assujettir les membres de ce comité à représenter des certificats de civisme; « Considérant que l’article 4 de la loi du 5 fé¬ vrier 1793 n’exige des certificats de civisme que de la part des fonctionnaires publics non élus par le peuple; que les Sociétés populaires sont posées comme des sentinelles auprès des auto¬ rités constituées, pour les surveiller, mais non pas pour leur imposer des conditions auxquelles la loi ne les soumet pas; qu’ainsi celle de Noyon peut bien dénoncer aux autorités supérieures ceux des membres du comité de surveillance de cette commune qui seraient coupables d’incivisme, mais qu’elle n’a pas le droit de les assujettir à des formalités dont la loi les dispense par res¬ pect pour le choix du peuple; que cependant sa prétention n’a occasionné aucun désordre, et que le zèle patriotique qui en a été le motif est un sûr garant qu’elle n’aura plus de suite, d’après la connaissance donnée à cette Société des dispositions de la loi : « Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera seulement inséré au « Bulletin », et le mi¬ nistre de l’intérieur en adressera une expédition manuscrite à l’Administration du district de Noyon (2). » La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [Cambon, rapporteur (3)] de Ses co¬ mités de Salut public et de sûreté générale, et des commissaires qu’ils s’étaient réunis (sic), décrète que les citoyens Perregaux et son associé seront mis en liberté. Le présent décret sera inséré au « Bulletin » (4). Compte rendu du Moniteur universel (5). Cambon. Nommé commissaire par les comités de Salut public et de sûreté générale pour vé-(1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (2) Procès-verbatix de la Convention, t. 28, p. 64. (3) D’après les divers journaux de l’époque; mais le décret est de la main de Thibaudeau, d’après la minute qui existe aux Archives, carton G 286, dossier 849. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 65. (5) Moniteur universel [n° 95 du 5 nivôse an II (mercredi 25 décembre 1793), p. 381, col. 3], Voy. d’autre part, ci-après, annexe n° 2, p. 237, le compte rendu de là même discussion dans le Journal des Débats et dés Décrets. (COnvèiÛioH nationale. 1 ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. I ,3 nivfise an II 211 (23 décembre 1793 rifier un objet de la plus haute importance» qui nous a fait connaître une scélératesse commise par un noble, condamné pour crime d’émigra¬ tion» je me suis acquitté de ce devoir pénible avec Moïse Bayle. Duohàstelet, condamné comme émigré, tenta, pour se soustraire au supplice, de séduire les gendarmes qui le gardaient; il leur offrit 100,000 livres. Ils parurent se prêter aux vues de Duchastelet, après avoir fait leur dé¬ claration à leur chef, et avoir pris toutes les pré¬ cautions nécessaires pour n’êtrê pas en faute. Duchastelet leur signa un bon de 100,000 livres sur Perregaux et associés, banquiers originaires de Suisse. Ils lui demandèrent : « Mais qui nous assurera du paiement de ces 100,000 livres! — Cela ne sera pas difficile, leur répôndit-il, puis¬ que j’ai soustrait aux recherches 4 millions de ma fortune, que j’ai déposés entre les mains de Per¬ regaux, et dont il y a deux millions en or. » Duchastelet a péri sur l’échafaud. Le comité de Salut public a ordonné aussitôt l’arrestation de Perregaux. On n’a trouvé que son associé. Les scellés ont été mis sur les papiers de cette mai¬ son. Personne ne s’y attendait, ainsi rien ne pou¬ vait être soustrait. L’associé a écrit au comité de Salut public pour lui demander les motifs de son arrestation, Perregaux était à Neufchâtel, sa patrie, sur la frontière de la Suisse. A peine apprend-il l’arrestation de son associé, qu’il part, revient à Paris, et se présente au comité de Salut public. Le comité, voulait connaître la vérité, lui demanda si ses livres étaient en règle, s’il a 4 mil¬ lions en dépôt appartenant à Duchastelet, s’il a fait des paiements pour lui. Perregaux répond qu’il n’a jamais payé pour lui que 10,890 livres, en 1790 et 1791, mais que le nom de Duchaste¬ let n’a jamais été mis sur ses livres, et que, s’il l’a dénoncé, c’est parce qu’il y a six mois Du¬ chastelet lui offrit une opération d’échange de 6,000 livres sterling, à laquelle, lui, Perregaux se refusa. Les comités de Salut public et de sûreté générale nous chargèrent, Moïse Bayle, Johan-not et moi, de poursuivre la vérification des faits. Moïse Bayle crut prudent d’interroger l’associé. On le fait venir. On lui demande où est Perregaux : « En Suisse, sa patrie, pour des affaires particulières. — - Etes-vous instruit de son arrivée? — Depuis huit jours je suis au secret, je n’ai écrit d’autre lettre que celle où je demandais au comité de Salut public les motifs de mon arrestation. » Nous commençâmes d’avoir quelques doutes sur la dénonciation. Nous requîmes du comité révolutionnaire de la section du Mont-Blanc, la levée des scellés qu’il avait apposés sur les pa¬ piers de Perregaux; comme ils nous avaient dit que leurs livres étaient en règle, nous leur de¬ mandâmes leur bilan depuis 1789. Ils nous en présentèrent six. Ils faisaient exactement leur inventaire; et ce qui vous surprendra, c’est que depuis 1789, ils n’ont jamais eu en débit ni en crédit pour 4 millions. Nous examinâmes quelle était la fortune de Perregaux en 1789, sa pro¬ gression, les moyens qui l’avaient augmentée. Sa fortune est bien loin d’être de 4 millions. Il est riche pour un banquier. Mais comme le comité a pris tous les renseignements nécessaires, la Convention me dispensera sans doute de faire connaître le bilan dé ce particulier, (fy’ Assem¬ blée : Oui ! oui!) La Vérité est qttê lâ fortune dé Perregaux a été progressive, à peu près de la même manière, chaque année, et sans ces Varia¬ tions communes chez les banquiers qui veulent forcer leur maison de commerce, Nous avons Vérifié si le mot Duchâtelet se trouvait dans ees bilans; il ne s’y trouve nulle part. Nous avons examiné la caisse; ils en faisaient tous les jours le bordereau; jamais ce bordereau n’a excédé 4 millions. Tous les bordereaux Se rapportent les uns aux autres. Le 30 frimaire, il y avait èn caisse 700,000 livres en assignats. Nous avons recher¬ ché sur les grands livres depuis 1789, s’il y avait des opérations avec Duchastelet, nous n’avons rien trouvé; pas plus dans les relations de eette banque, avec la Caisse d’escompte. Nous leur avons demandé s’ils avaient satisfait à la loi re¬ lative aux sommes que les négociants français peuvent devoir ou qui peuvent leur être dues dans l’étranger. Ils nous ont répondu qu’ils f devaient plus qu’il ne leur était dû. Ils nous ont représenté une déclaration bien en règle faite à cet égard, le lendemain même de Votre décret. Enfin, l’examen de leur correspondance fie nous a produit que deux lettres Constatant l’avance des 10,890 livres, que Perregaux avait déclarée au comité. La fortune de l’associé s’est trouvée absolument concordante et dans la même pro¬ gression que celle de Perregaux. Nous aVohS porté au comité de sûreté générale tous les bor¬ dereaux. Il a été convaincu que rien ne pouvait être plus justificatif. (On applaudit.) La Convention décrète que Perregaux et son associé seront mis en liberté, Suit le texte des pièces relatives au citoyetl Per - regaux (1). I. « L’an II de la République française, une et indivisible, 8 août 1793. « Citoyen, « Je m’empresse de vous prévenir que nous sommes informés que le citoyen Perregaux et et Cle, rue de Mirabeau, se chargent de faire passer de l’argent aux émigrés. Je crois qu’il se¬ rait à propos de prendre vis-à-vis de ce citoyen toutes les précautions nécessaires, Vous trou¬ verez au registre de la permanence de là muni¬ cipalité de Provins, tous les renseignements con¬ venables sur la dénonciation que je vous fais. « Je suis, citoyen, bien fraternellement, vôtre concitoyen. « Coppin, curé de Ghalautre-la-Pétilè, membre de la Société populaire de Provins. II. Observations (2). Marie-Madeleine Pitt, résidant actuellement à Marolles, près deBoissy-Sâint-Léger, est née aux environs de Péronne, dans lâ ci-devant province de Picardie. Son nom de famille est, autant qu’on peut s’en rappeler, Villetard. Ses parents, très pauvres, l’avaient mise en service chez un particulier à Péronne d’oU elle fut enlevée ét conduite à Paris en 1762 ou 1763. Elle y a été (I) Archives halibnnlés, carton, F 477438, dossier Perregaux. (2) Archives nationales, carton F7 4774™, dossier Perregaux.