472 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juin 1790.] « Art. 14. Les articles ci-annexés du décret du 14 mai et de l'instruction du 31 du même mois sur la vente de 400 millions de domaines nationaux, avec le changement des seules expressions nécessaires pour les adapter aux dispositions ci-dessus, seront censés faire partie du présent décret. » M. de Ea Rochefoucauld, rapporteur. Messieurs, il me reste à vous donner lecture des articles du décret du 14 mai 1790, sur la vente de quatre cents millions de domaines nationaux relatés dans les articles que vous venez de décréter. Des changements d’expressions sont nécessaires pour mettre les deux décrets en harmonie et en concordance, et il en est de même de l’instruction. (L’Assemblée adopte les changements proposés. Elle arrête qu’il feront partie des décrets sur les ventes des domaines nationaux aux particuliers) . M. d’Ambly. Quelques-uns de vos décrets sont mal interprétés. Dans, le département des Ardennes, nul propriétaire ne peut faire de regains, parce qu’on prétend qu'ils appartiennent indistinctement à tout le monde. Je vous propose de rendre le décret suivant : «L’Assemblée, instruite que, par une fausse interprétation de ses décrets, les citoyens du département des Ardennes ontcru que tous les prés étaient soumis à la vaine pâture après l’enlèvement des premières herbes, rappelle qu’elle n’a rien prétendu innover aux anciennes ordonnances à ce sujet, et que les propriétaires des prés entourés de fossés, ou qui, sans être clos, sont possédés à deux ou plusieurs herbes, continueront à jouir du droit de récoltes des trois ou quatre herbes, comme par le passé ; le tout sans innover aux règles et usages des différentes provinces. » M. Tronchet. La réclamation dont M. d’Ambly s’est fait l’organe n’est pas la seule qui se soit produite. Les abus que certaines communautés se permettent sur la vaine pâture ont besoin d’être arrêtés, et c’est pour ce motif que je demande à l’Assemblée de rendre le décret suivant, qui serait général à tout le royaume. « L’Assemblée nationale, instruite que plusieurs personnes, par une fausse interprétation de ses décrets, prétendent que tous les prés indistinctement doivent être soumis à la vaine pâture immédiatement après l’enlèvement de la première herbe, déclare qu'elle n’a rien innové aux dispositions coutumières, règlements et usages antérieurs, relatifs à la défense des prés ; en conséquence, décrète que tous propriétaires de prés clos, ou qui, sans être clos, étaient ci-devant possédés à deux ou plusieurs herbes, continueront de jouir, conformément aux lois, règlements et usages observés dans chaque lieu, du droit de couper et récolter les secondes, troisièmes ou quatrièmes herbes, ainsi qu’ils ont fait par le passé : fait défense à toutes personnes de troubler lesdits propriétaires de prés dans leur possession et jouissance, le tout sans rien innover aux usages des pays où la vaine pâture n’a pas Leu. » Décrète, en outre, que la lecture du présent décret sera faite au prône dans toutes les paroisses. » {Adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret relatif au traitement du clergé actuel. M. l’abbé Expilly, rapporteur. Dans la séance du 24 juin, vous avez renvoyé à votre comité ecclésiastique un amendement de M. Camus à l’article 3 que vous avez décrété et les art. 4, 5 et 6. Je vais donner lecture des articles nouveaux que nous vous demandons de sanctionner. (M. l’abbé Expilly, que la faiblesse de son organe empêche d’être entendu, est remplacé dans sa fonction de rapporteur par M. Chasset, autre membre du comité ecclésiastique.) M. Chasset lit les art. 4, 5, 6, 7 et 8, qui sont adoptés, ainsi qu’il suit, après de très courtes observations : ‘ Art. 4. Le traitement des vicaires actuels sera le même que celui fixé par le décret général sur la nouvelle organisation du clergé. « Art. 5. Au moyen des traitemens fixés par les précédents articles tant en faveur des évêques que des curés et vicaires, la suppression du casuel, ainsi que des prestations de ce genre, qui se perçoivent sous le nom de mesure, par-feu, ménage, moissons, passion, ou sous telle autre dénomination, aura lieu à compter du premier janvier 1791; jusqu’à cette époque, ils continueront dele percevoir. « Les droits attribués aux fabriques continueront d’être payés, même après ladite époque, suivant les tarifs et règlements. « Art. 6. Les traitements qui viennent d’être déterminés pour les curés et vicaires auront lieu à compter du premier janvier 1791. « Art. 7. En ce qui concerne la présente année, les curés auront, outre leur casuel, savoir : ceux dont le revenu excède 1,200 livres: 1° ladite somme de 1,200 liv,; 2° la moitié de l’excédent, pourvu que le tout n’aille pas à plus de 6,000 liv. « A l’égard de ceux dont le revenu est inférieur à 1,200 livres, ladite somme leur sera payée, savoir, ce qu’ils recevaient comme par le passé, et le surplus sera compté dans les six premiers mois de 1791 par les receveurs des districts. « Art. 8. Les vicaires des villes, outre leur casuel, jouiront de la somme accoutumée de leur être payée. Ceux des campagnes auront aussi, outre leur casuel, la somme de 700 liv. qui leur sera payée de la manière portée par l’article 7 ci-dessus. » Un membre demande à présenter un article additionnel concernant les fabriques et qui serait inséré après l’article 5 ci-dessus. M. l’abbé Expilly répond que le comité s’occupe d’un rapport tant sur les fabriques existantes que sur celles à établir. L’article additionnel proposé est renvoyé au comité. M. Chasset donne lecture d’un article 9 ainsi conçu : « Dans les chapitres dont les statuts accordent aux jeunes chanoines de moindres émoluments qu’aux anciens, ou ne leur en accordent aucuns qu’après un certain temps, la masse du revenu du corps serait divisée en autant de parties qu’il y a d’individus, eD observant les distinctions établies entre les dignitaires et les simples chanoines. Leurs traitements seront ensuite fixés et déterminés d’après les bases de l’article 8. M. Oarnave. En adoptant cet article, vous dérogeriez à vos principes ; c’est d’après les