[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1791.) �95 Limoges, absent par congé, donne sa démission. H mande que M. Boyer, son suppléant, va se f' ndre à Paris, pour le remplacer. (La démission de M. Naurissart est acceptée.) M. Chantalre, député des Vosges, à qui l’Assemblée avau accor ié un congé, déclare qu'il a repris ses fonctions de député depuis le premier de ce mois. L’ordre du jour est un rapport des comités ecclésiastique et d' aliénation sur les baux emphytéotiques et les baux par anticipation. M. ISoiiUeville-Bumetas, au nom des comités ecclésiastique et d'aliénation. Messieurs, plusieurs de vos décreis sur l'administration et l’aliénation des domaines nationaux renferment des dispositions relatives aux einphyteoses et à l’exécu lion des baux passes depuis le 2 novembre 1189. L’expérience a prouvé que ces dispositions ne réglaient pa< d’une manière assez précise le sort des empbytéosi s, des locaterie' perpétuelles, et ne déterminaient pas suffisamment quels sont les actes qui doivent être cousidér» s cumme des baux faits légitimement et, à ce titre, exécutés aux termes de vos decrets. Une question élevée sur les baux faits par anticipation a été renvoyée à l’examen de vos comités ecclésiastique et o’aliénation. En exécutant vos ordres, vos comités réunis se sont occupés de plusieurs objets analogues, et m’ont chargé de vous présenter leurs vues: 1° Sur L s emphytéoses; 2° Sur les locatenes perpétuelles et baux à rentes foncières ou perpétuelles; 3° Sur l s b.ux renouvelés à une époque plus ou moins éloignée de l’expiration des baux courants ; 4° Sur ceux faits pour un terme au delà de neuf années ; 5° Enfin sur les nues propriétés et les rentes emphytéotiques ou à vie qui y sont attachées. I. Des villes tn grand nombre, plusieurs départements eutiers, une foule immense de citoyens attend� ntavec une inquièie impa ieme la décision que vous allez porter sur les emphytéoses. Il est impossible de se le dissimuler ; de puissants raisons semblent s’élever en faveur des preneui s emphytéotiques. Les anciennes lois, celle de l’authentique seconde au titre de non alienandis rebus ecclesias-ticis, distinguaient l’emphytéose perpétuelle et l’emphyiéose à temps, et ne voyaient dans l’emphytéose fade pour trois géeéraimns seu ement qu’on simple acte d’a uni nstration. On cite à l’appui de cette distinction l’opinion d’auteurs distingués et surtout le sentiment de Dumoulin. Mais des moyens plus imposants encore se puisent d ns la nature même de la plupart e-biens donnés à empuytéose et dans les m * tifs qui ont dé ermmé les contrats de * ette nature. Quels étaient te plus souvint, isent les preneurs à connaissant de véritables aliénations dans ces différentes espèces d-contrats, n’est-il pas également i éce sair-d’étemireà tous les exceptions que la rigueur du principe doit recevoir ? Vos comités, Messieurs, l’ont amsi pensé : ils croient (1) L’édit de décembre 1606, art. 15.