700 [Contention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « l’autre, de manière que l’entente est difficile. Au Midi, les généraux castillans consentent à l’échange, mais ils prétendent faire passer les émigrés français, pris les armes à la main pour des sujets du roi d’Espagne, de manière qu’il s’est établi des conférences. Merlin (de Thionville). Un fait sur lequel il ne peut y avoir de difficulté, c’est que la Convention ne peut et ne doit pas laisser subsister plus longtemps un arrêté tel que celui pris par les représentants du peuple près l’armée du Rhin; autrement vous éterniseriez les peines affreuses que souffrent à Mayence et à Francfort, nos malheureux frères d’armes; ce qui ne peut être dans votre intention. En effet, je ne vois pas où est la difficulté de recevoir d’un trompette les noms des prison¬ niers échangeables, et de lui remettre un écrit pareil; les représentants du peuple peuvent le faire eux-mêmes. Je demande donc que la lettre du ministre soit renvoyée au comité militaire, et qu’il soit chargé de vous présenter ses vues sur les moyens d’échange, sans com¬ promettre les intérêts de la République. Un membre. Envoyé auprès de l’armée du Rhin, je puis vous éclairer sur les motifs de l’arrêté dont il s’agit. Jadis les généraux rece¬ vaient facilement les trompettes ennemis, et communiquaient de cette manière entre eux Qu’arrivait -il? Un trompette, qui souvent n’était autre qu’un Français, se présentait à la vue du camp. On le conduisait au général, il présentait la lettre ostensible; mais le paquet secret, le véritable motif de l’envoi demeurait inconnu aux représentants du peuple; il était distribué aux affiliés, avec l’argent qui, presque toujours l’accompagnait; le trompette recevait la correspondance, et se retirait : la trahison s’ourdissait ainsi publiquement. Tel fut le motif qui détermina l’arrêté des représentants du peuple. Merlin. On peut, par exemple, ne point per¬ mettre aux trompettes de passer les avant-postes; on peut leur enjoindre de remettre les paquets dont ils seront porteurs à la vedette des avant-postes, qui les remettrait aux représentants du peuple. Mais, sur toutes choses, il faut délivrer nos frères, et renvoyer chez eux en échange cette foule d’Autrichiens, de Prus¬ siens et d’Anglais que nous avons dans l’inté¬ rieur, et qui nous sont inutiles. Bourdon (de VOise). Je connais un moyen simple de presser l’échange des prisonniers, sans compromettre les intérêts de la République. Vous avez près l’armée du Rhin deux repré¬ sentants du peuple revêtus de votre confiance; autorisez-les à faire les échanges, et rapportez-vous-en aux mesures qu’ils prendront, et ne doutez pas qu’ils rempliront vos vues. Cette proposition est décrétée. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Oüdot, rapporteur (1)], sur la pétition de (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. Charles-Edouard Dufour, tendant à faire reviser le procès à la suite duquel il est intervenu un jugement qui Ta condamné aux fers comme com¬ plice d’un vol de linge; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (1). » Suit la pétition du, citoyen Dufour (2). Aux citoyens Président et membres de la Convention nationale. 1 « Citoyens, « Le citoyen Dufour, âgé d’environ 40 ans, ayant femme et enfants en bas âge, établi marchand mercier, rue Michel Lepeletier, section de la Réunion, vous expose que vers la fin de septembre de l’année dernière, un particulier qu’il connaissait s’appeler Jacques Ayes, ci-devant palefrenier et muni d’un certificat pour travailler au camp sous Paris, se présenta chez lui un matin pour lui offrir d’acheter une partie de linge qu’il dit appartenir à des parti¬ culiers qui avaient besoin; qu’en effet il lui acheta 254 livres; que comme il était presque continuellement alité et qu’il était sur le point de déménager, il oublia de porter cet achat sur son registre, mais il le laissa en évidence. Dans le fait lorsque le 10 octobre suivant un particulier qu’il a su depuis s’appeler Housta et être blanchisseur à Vaugirard, vint chez lui accompagné du commissaire de la section de la Réunion, il fut trouvé à son étalage et l’exposant fut bien surpris quand ce citoyen lui dit que ce linge faisait partie d’un vol qui lui avait été fait dans la nuit du 19 au 20 de septembre. On lui demanda d’où provenaient ces effets, il déclara les avoir achetés de bonne foi et en fit la remise; la preuve en était évi¬ dente, mais son crime, son seul délit fut de ne les avoir point portés sur son registre, il crut donc suffisamment désintéresser le citoyen Housta en lui remettant ce linge, axi risque de perdre le prix de l’acquisition, et ce qui le tran¬ quillisa davantage, c’est que la police muni¬ cipale de Vaugirard où il fut de suite traduit le renvoya après l’avoir interrogé. Il n’a point entendu parler de cette affaire pendant près de sept mois. Il avait tout lieu, s’il eût été coupable de s’évader, même lorsqu’au mois de mai �dernier, il fut entendu devant le direc¬ teur du juré d’accusation du tribunal du 6e arrondissement; mais sa conscience était tranquille. Cependant le 10 juin suivant on est venu l’arrêter en vertu d’une ordonnance de prise de corps dudit directeur du juré à la suite de l’acte d’accusation dirigé contre lui, comme complice dudit vol. Cet acte causé par l’erreur, ne l’a point effrayé, sûr de son inno¬ cence il s’est rendu en prison, son procès s’est instruit et malgré sa défense, malgré la preuve de son civisme, malgré l’attestation d’honnêtes citoyens qui ont répondu de sa probité, la religion du juré de jugement, mal éclairée ou trompée par l’astuce de Housta qui a joué tous les rôles dans cette affaire pour le perdre, (t) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 401. (2J Archives nationales, carton DIII 244, dossier D. | Convention nationale.) a fait porter contre lui un jugement par le tribunal du département le 29 août dernier, qui le déclare complice du vol et le condamne aux fers et à l’exposition préalable (il y a eu 5 voleurs d’arrêtés et interrogés et condamnés à la même peine; ils ont déclaré ne pas con¬ naître ni avoir jamais vu le citoyen Dufour). « L’exposant s’est pourvu en cassation contre ce jugement et, par une seconde fatalité, ce 3 de ce mois, ü a été débouté. Voilà donc un citoyen sous le poids d’un jugement terrible, arraché à la Société, condamné aux fers pour une simple impéritie, pour un défaut d’ordre, pour un fait de simple police municipale qui ne pouvait et ne devait être puni que d’une amende et quelques jours de détention. « Mais, citoyens représentants d’un peuple libre, juste et bon, il ne se croit pas sans res¬ source, vous allez peser dans votre intégrité et le délit et la peine et vous ne souffrirez pas que cet infortuné périsse dans les fers, vous vous ferez rendre compte de la procédure et en ordonnerez la révision ; entendez les plaintes de cet infortuné du fond de son cachot où il gémit depuis cinq mois, voyez les pleurs d’une famille désolée, prenez en considération l’attestation d’honnêtes citoyens qui récla¬ ment pour lui et répondent de son civisme et votre justice remettra le calme dans cette malheureuse famille en faisant reviser son procès par un tribunal qui commuera sans doute sa peine, en celle d’une amende et d’une détention conformément au code pénal. Ce faisant, citoyens législateurs, vous rendrez un époux à sa femme, un père à ses enfants, un citoyen à la Société, et ce bienfait, cet acte d’équité sera au nombre de ceux que vous ne cessez de rendre à la patrie. « Dufour. » « Nous soussignés, citoyens de la section de la Réunion où est domicilié le citoyen Dufour, et autres citoyens, certifions que ce citoyen a constamment rempli les devoirs d’un bon républicain et que le crime qu’on lui impute ne peut être considéré que comme un oubli d’ordre, qui ne mérite qu’une amende et une détention conformément à la loi de police municipale. « Paris, le 25e jour de brumaire, l’an II de a République française, une et indivisible. » (Suivent 13 signatures.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de marine [Lion, rapporteur (1)], sur la demande faite par les capi¬ taines de tartanes, de la commune de Cette, de porter à 40 livres par tonneau le fret de leurs tartanes, au lieu de 24 livres, prix dont ils sont convenus, par acte signé par eux, le 22 juin der¬ nier, en présence de leur municipalité, « Passe à l’ordre du jour (2). » (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives naiionales, carton C 282, dossier 790, (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 401. ( 15 frimaire an II 701 ( 5 décembre 1793 « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance et de l’examen des marchés de l’armée [Rivière, rapporteur (1)], « Décrète que le citoyen Varlet, chef du dépôt de Franciade, ci-devant Saint-Denis, accusé de malversation dans son administration, sera en¬ voyé au tribunal révolutionnaire, pour y être poursuivi et jugé conformément aux lois (2). » Compte rendu du Mercure universel (3). Sur le rapport du comité des marchés, la Convention nationale décrète que Varlay (Varlet), chef du dépôt des chevaux à Franciade, prévenu de prévarication dans ses fonctions et accusé notamment d’avoir employé à son service particulier les agents de l’administration et d’en avoir déclaré un plus grand nombre qu’il n’y en avait, afin de s’en approprier le salaire, sera traduit au tribunal révolutionnaire pour y être jugé conformément à la loi. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public [Barère, rapporteur (4)] sur une délibération prise, le 3 de ce mois, par les administrateurs du département de l’Yonne, portant établissement d’un comité central, composé de trois citoyens choisis par le représentant du peuple et les admi¬ nistrateurs, dans le nombre de 14 qui seront dési¬ gnés et proposés par les districts, qui tiendra dans ses mains les subsistances de tout le dépar¬ tement et sera fixé à Auxerre,* k Casse et annule l’arrêté du département de l’Yonne, du 3 de ce mois; fait défense aux admi¬ nistrateurs de former aucuns établissements, comités ou Commissions, pour quelque objet et sous quelque dénomination que ce soit; leur en¬ joint de se renfermer dans l’exercice des fonc¬ tions qui leur sont déléguées (5). » (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives naiionales, carton G 282, dossier n° 790. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 402. (3) Mercure universel [16 frimaire an II (vendredi 6 décembre 1793), p. 251, col. 2]. D’autre part, Y Auditeur national [n° 440 du 16 frimaire an II (vendredi 6 décembre 1793), p. 3] rend compte du rapport de Rivière dans les termes suivants : « Au rapport du comité de surveillance des mar¬ chés, la Convention décrète que Verlay (Varlet), chef d’un dépôt de chevaux dans la commune de Franciade, sera traduit devant le tribunal révolu¬ tionnaire. Il est prévenu j 1° d’avoir fait une déclara¬ tion mensongère de chevaux et d’employés pour s’en appliquer les frais d’entretien et salaires, 2° d’avoir placé dans son établissement ses parents et des jeunes gens de la première réquisition de pré¬ férence à des pères de famille; 3° d’avoir fait servir à ses affaires personnelles des employés payés par la République. » (4) D’après la minute du décret qui existe aux Archives naiionales, carton C 282, dossier 790. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 402. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.