024 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j “ "�werT-g’I minels commencés avant le 1er du même mois, par les tribunaux d’arrondissement de Paris, pour fabrication, distribution, introduction de faux assignats, sont communes aux procès com¬ mencés pour pareils délits et par les mêmes tri¬ bunaux, dans l’intervalle du 1er janvier 1792 au 15 avril suivant, époque de l’installation du tri¬ bunal criminel du département de Paris. Art. 2. « Néanmoins, les jugements qui intervien¬ dront sur ces procès ne seront pas sujets au recours en cassation. « Le présent décret ne sera publié que dans le département de Paris (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité des finances [Cam¬ bon, rapporteur (2)], « Décrète que tous les arrêtés des représentants du peuple qui accordent des prorogations de délai relativement aux assignats démonétisés, sont nuis et non avenus (S). » Compte rendu du Moniteur universel (4). Cambon. Vous avez décrété que, passé le 1er janvier (vieux style), les assignats à face royale ne pourraient avoir d’autre emploi que . (T) Procès-verbaux de ta Convention, t. 28, p. 262. (2) D’après la minute qui existe aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 263. (4) Moniteur universel [n° 105 du 15 nivôse an II (samedi 4 janvier 1794), p. 422, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (nivôse an II, n° 741, p. 203, rend compte du rapport de Cambon dans les termes suivants. Cambon. Je dois vous rendre compte de ce qui se passe en ce moment, pour éviter les surprises que l’on pourrait faire à votre religion. Vous avez déclaré la déchéance au 1er janvier (vieux style) de tous les titres de créances sur l'Etat, qui n’au¬ raient pas été déclarés. Vous allez être assaillis par une foule d’intrigants qui n’ont pas voulu obéir à la loi et qui viendront vous demander des exceptions. Je vous préviens, afin de réveiller votre sévérité contre des hommes qui croient être au-dessus de la loi, et à qui il faut prouver, que dans une république, tous lui doivent obéir. Vous avez décrété encore qu’au 1er janvier (vieux style), les assignats à effigie royale de 200 livres et au-dessus étaient annulés. Ëh bien, croiriez-vous que dans une affiche, le 2 janvier, un citoyen a eu l’audace de déclarer, que dans un emprunt qu'il ouvrait, il recevrait les assignats démonétisés et annulés. Je ne vous en avais pas encore parlé hier. Je m’en aperçois. Mon devoir m’appela aussi¬ tôt au comité de sûreté générale. L’auteur de l’af¬ fiche est arrêté et on vous fera un rapport sur cet objet. J’ai cru devoir vous entretenir aujourd’hui de cela. Nous sommes chaque jour accablés de de¬ mandes en exception par des hommes du 14 juillet, des vainqueurs de la Bastille, des hommes du 10 août, des soldabs blessés dans la guerre de la liberté, tous citoyens dont on connaît les droits à notre estime et à notre reconnaissance. Ils viennent nous de¬ mander des remboursements. Moi, je vous préviens, ce sont les emprunteurs d’assignats démonétisés qui les envoient. Je vous invite à ne point vous laisser prévenir à cet égard. Il entrait dans mes vues de vous entretenir aussi le feu. Eh bien ! croiriez-vous qu’il y a des hommes qui veulent se mettre au-dessus des lois? J’ai vu une affiche du 2 janvier, par laquelle un particulier s’engage à recevoir des assignats démonétisés. Heureusement, l’auteur de cette affiche a été arrêté par le comité de sûreté géné¬ rale, qui vous en fera un rapport. Nous sommes assaillis, chaque jour, de pré¬ tendus vainqueurs de la Bastille, hommes du 14 juillet et du 1er août, qui se présentent avec des blessures, et demandent l’échange d’assi¬ gnats de 200 livres, qu’ils disent être leur unique moyen de subsistance. Ce sont encore des tours que les fripons publics emploient pour dilapider les fonds de l’Etat. Un autre abus, c’est qu’un représentant du peuple a, par un arrêté, prorogé jusqu’au Ier mars, le cours des assignats à face, dans un district. Vous sentez que tous les assignats démonétisés vont refluer dans cet endroit. Plusieurs voix. La cassation.de l’arrêté! La Convention casse, à l’unanimité, tous arrê¬ tés tendant à proroger le cours des assignats démonétisés. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Crassous, rapporteur (1)] de ses comités de marine, des colonies et des finances, sur les pétitions des citoyens Rocher et Daueourt, déportés de la Guadeloupe, Bailly et Gaudemard, de la Martinique, « Décrète que les dispositions des décrets des 26 et 31 janvier 1793 (vieux style) sont commîmes auxdits citoyens Rocher, Daueourt, Bailly et Gaudemard; en conséquence, qu’il sera payé à chacun d’eux la somme de 200 livres par le mi¬ nistre de la marine; qu’il sera procuré un passage et payé 40 sols par jour à ceux qui désireront retourner dans les îles du Vent, où ils pourront suivre la répétition des dommages-intérêts qu’ils justifieront leur être dus, sur les biens des auteurs de leur déportation (2). » Sur la proposition faite par un rapporteur d’un arrêté qui a été pris dans un département par quelques-uns de nos collègues. Cet arrêté proroge l’existence des assignats démonétisés jusqu’au 1er mars. Eh ! quelle est la conséquence d’une pareille mesure? C’est que tous les assignats démonétisés vont refluer dans cet endroit. Rovère annonce que c’est lui qui a pris cet arrêté dans le ci-devant Comtat-Venaissin, district de Vaucluse. Il y fut déterminé par un arrêté anté¬ rieur de Moyse Bayle et Boisset, qui suspendait la vente des biens nationaux. Son objet fut de compenser le retard de cette vente, en prolongeant l’emploi qu’on y pourrait faire des assignats à effigie. Cambon fait sentir la nécessité de ne point ad¬ mettre d’exception à une loi générale pour une localité quelconque. La Convention casse tous les arrêtés qui auraient prorogé l’existence des assignats démonétisés au delà du terme fixé par la loi. Voici le décret : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Finances, décrète que tous les arrêtés des représentants du peuple qui accordent des prorogations de délai relativement aux assignats démonétisés, sont nuis et non avenus. » (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier S52. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 262. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ™ n,vôsa a" '! 625 L J 1 3 janvier 1 194 [Guillemardet, rapporteur (1)], au nom des comités de Salut public et de la guerre, la Con¬ vention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport fait au nom de ses comités de Salut public et de la guerre, décrète : Art. 1er. « Les principaux agents ou commissaires nommés par les représentants du peuple chargés de la levée extraordinaire des chevaux, continue¬ ront leurs fonctions jusqu’à ce que les opérations de la levée soient terminées. Elle approuve, à cet égard, les mesures prises par les représen¬ tants dans les différentes divisions militaires de la République. Art. 2. « Dans les chefs-lieux de dépôt où desfcomims-saires particuliers n’auront pas été préposés par les représentants du peuple, les corps admi¬ nistratifs sont chargés de la surveillance des dépôts (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Collombel {de la Meurthe), rapporteur (3)1 de son comité des secours publics, rapporte son décret qui accorde une indemnité de 800 livres à Lecarpentier, pour le vol qui lui a été fait, d’après la déclaration qu’est venu faire ce citoyen, qu’il avait été indemnisé par le comité de Salut public. « Le présent décret sera envoyé sur-le-champ à la trésorerie nationale (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Lozeau, rapporteur (5)] de ses comités d’aliénation et des domaines réunis, dé¬ crète ce qui suit : Art. 1er. « L’action en réparation des délits commis dans la forêt nationale de Lions, et constatés par le procès-verbal du 30 novembre 1792, dressé par Nicolas-Pierre Jacquin, maréchal des logis de la gendarmerie, sera intentée à la requête de l’agent national près le district des Andelys. Il remplira, à cet égard, les fonctions déléguées au ci-devant procureur du roi de la maîtrise des eaux et forêts, par les articles 5 et 6 du décret du 19 décembre 1790. Art. 2. « Le même agent national requerra l’action en réparation de délits contre le nommé Chéde-ville, garde de ladite forêt, et le ci-devant pro¬ cureur du roi de la maîtrise, prévenus de com¬ plicité et de prévarication dans leurs fonctions. Art. 3. « Lorsque les actions en réparation de délits auront été intentées, à la requête de l’agent natio-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 264 (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 265. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. lre SÉRIE, T. LXXXII. nal, tant contre le ci-devant procureur du roi et le garde Chédeville, que contre les dénommés au procès-verbal, elles seront poursuivies à la diligence et sur la réquisition du commissaire national près le tribunal de district, et les délin¬ quants seront punis selon toute la rigueur de3 lois et ordonnances non abrogées. Art. 4. « La Convention passe à l’ordre du jour sur la demande faite par le conseil général de la commune de Coudray, de suspendre le cours de la justice relativement à l’enlèvement de bois et de sel fait illégalement chez Justin Bertault, le 10 du mois de vendémiaire (1). » Suit le rapport de Lozeau (2), Citoyens, Vous avez renvoyé à votre comité d’alié¬ nation et des Domaines réunis une pétition du conseil général de la commune de Coudray, canton d’Ecouis, district des Andelys, dépar¬ tement de l’Eure, qui a deux objets. Le premier de vous dénoncer les dévastations énormes qui se commettent dans la forêt nationale de Lyons; il se plaint qu’un procès-verbal de délits, dressé au mois de novembre 1792 par la gendarmerie et auquel assista la municipalité de Coudray est demeuré dans l’oubli; il accuse de cette prévarication le ci-devant procureur du roi de la maîtrise qui s’y trouve impliqué. Votre comité, après lecture de ce procès-ver¬ bal, y a vu avec surprise que les bois de délits saisis dans une seule visite s’élèvent à une valeur de plus de vingt mille livres. Il y a remar¬ qué aussi que le ci-devant procureur du roi de la maîtrise y est accusé d’avoir fait pacager ses vaches dans des ventes nouvellement exploi¬ tées, ce qui a causé le plus grand dommage. Qu’enfln un nommé Chedeville, garde de la forêt, y est prévenu d’avoir contribué aux dégâts en les laissant paisiblement commettre à ses parents et à ses amis. Ce procès-verbal ayant été remis au district des Andelys, de là au département de l’Eure, a dû être envoyé au ci-devant procureur du roi de la maîtrise pour faire les poursuites en réparations de délits qui lui sont prescrites par le décret du 19 décembre 1790. Cependant aucunes pour¬ suites n’ont été faites; il est même constaté par un certificat du greffier du tribunal du dis¬ trict des Andelys que le procès-verbal du 30 novembre n’y a point été envoyé. Votre comité n’a pu découvrir encore la véritable cause de cette prévacication, cependant il y a tout lieu d’en accuser le ci-devant procureur du roi de la maîtrise qui se trouve lui-même accusé par le procès-verbal, d’avoir contribué à la dégradation de la forêt. Le comité vous propose donc d’appesantir la justice nationale sur cet agent infidèle et de transmettre à l’a¬ gent national près le district des Andely les fonctions qui lui sont déléguées par le décret du 19 décembre 1790. Parmi les autres coupables, votre comité a encore distingué le nommé Chedeville, garde de la forêt, accusé d’avoir autorisé les délits. Cette accusation paraît d’au-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 265 (2) Archives nationales, carton C 287, dossier 852 pièce 31. 40