[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre 1790.] M. de ffiiehier. L’ordre du jour, c’est l’imposition; je demande qu’on délibère sur l’imposition. M. Rœderer. L’Assemblée nous a renvoyé le tarif pour ie déterminer suivant les principes qa’elle a adoptés. M. le Président se dispose, de nouveau, à mettre la question principale aux voix. M. lladier de llontjau. Que tous les capitalistes proprii taires de rentes sur l'Etat se retirent pour ne pas opiner dans leur propre cause. M. le Président met la question principale aux voix, et le projet de décret de M. Baroave est adopté à une très grande majorité en ces termes : « L’Assemblée nationale, se référant à ses décrets en date des 17 juin, 28 août et 7 octobre, qui consacrent ses principes invariables sur la foi publique, et à l’intention qu’elle a toujours manifestée de faire contribuer les créanciers de l’Etat comme citoyens dans l’impôt personnel, en proportion de toutes leurs facultés, déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la mution qui lui a été présentée, tendant à établir une imposition particulière sur les rentes dues par l’Etat ». M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination d’un nouveau président et de trois secrétaires. (La séance est levée à deux heures et demie.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 DÉCEMBRE 1790. DISCOURS DE M. DE Mirabeau L’AINÉ sur la proposition de M . Lavenue d'imposer les renies sur l'Étal (1). Messieurs, si je parais à la tribune, au sujet de la proposition qui vous a été faite d 'impo&er les rentes dues par l’Etat, ce n’est pas que je ( e flatte d’y porter des ventés nouvelles pour v (1) Ce discours devait être prononcé à l’Assemblée nationale. Le comité d’imposition a reconnu, dans le rapport qu’il a été chargé de iatre au sujet de la pro-posiiiou d’imposer les routes, que cette imposition particulière serait contraire à la justice et aux décrets de l’Assemblée. je ne doutais point que ce rapport ne fût combattu par les auteurs de la motion ; et j’avais résolu de traiter ce sujet, de manière à ne laisser aucune obscurité sur les principes, et aucune couleur aux objections. La discussion a été lermôe, avant que j’aie pu prononcer le discours que j’avais préparé. Mais les singuliers arneu-dements proposes en foule sur le sage decret qui a été rendu m’ont prouve que la principale question avait besoin encore d’ètre éclaircie, et qu’il fallait ôter à nos adversaires ie prétexte de dire qu’on n’avait pas répondu à M. Lavenue. Une autre raison m’a déterminé à publier ce discours. On voudrait laire croire aux departements, que le parti populaire de l’Assemblée a moins à cœur leurs intérêts que ceux de la capitale ; et l’on prétendra peut-êire leur en fournir un exemple par le décret du 4 décembre. Je ne crains pas, je demande même avec couliance, que 207 Il est peu de réflexions fondamentales sur cette matière qui ne vous aient été présentées en différents temps. Je veux seulement les rappeler à votre esprit : réunies en un faisceau, elles en seront plus lumineuses et plus sensibles; et vous vous étonnerez peut-être qu'on reproduise encore une proposition, je ne dirai pas si souvent écartée par ceue Assemblée, mais repoussée tant de lois avec toute l’éuergie de sa vertu et ue sa justice. Nous travaillons à un système général d'impositions ; n ms cherchons à les répartir convenablement sur les diverses classes de propriétaires; et quelques membres ont saisi cette circonstance, pour traduire de nouveau devant vous un ordre particulier de créanciers publics, comme devant subir, dans leurs créances, cet impôt dont vous discutiez les bases. Or, Messieurs, je pense qu’il y a dans cette opinion de grandes erreurs, des erreurs funestes, telles, eu un mot, que, pour l’honneur de cette Assemblée, de sa morale et de ses principes, on ne peut les dévoiler avec trop de soin. La nalion peut être envisagée ici sous deux rapports, qui sont absolument étrangers l’nn à l’autre. Gomme souveraine, elle règle les impôts, elle les ordonne, elle les étend sur tous les sujets de l’Empire; comme débitrice, elle a un compte exact à rendre à ses ciéanciers; et les obligations à cet égard ne diffèrent point de celles de tout débiteur particulier. Cependant, nous voyons ici qu’ou abuse de cette double qualité reunie dans la nation : d’un côté, elle doit; de l’autre, elle impose; il a paru commode et facile qu’elle imposât ce qu’elle doit. Mats il ue s’ensuit pas de ce qu’une chose est à notre portée, de ce qu’elle est aisee à exécuter, qu’elle soit juste et convenable. Souvent même, cette facilité ne fait que rendre l’injustice d’autant plus choquante; et c’est précisément ie cas dont il s’agit. Les rentiers, au lieu de nous confier leurs capitaux, en auraient pu faire toute autre disposition, les destiner à des entreprises, les prêter à lies manufacturiers, à des commerçants, les placer dans lis tonds étrangers ; enfin, les employer de manière qu ils n’eussent éié exposés à aucune réduction. Mat-leurs propriétaires se confient à notre gouvernement; ils mettent leur fortune dans nos mains, à des conditions déterminées ; et par cela seul que nous en sommes les dépositaires, on veut que nous prou lions de les départements soient juges dans leur propre cause. Us ne sépareront pas plus que moi une partie de la France d’une autre partie. Us ne voudront pas distinguer, dans l’unité de notre Constitution, les départements d’avec la capitale, quand il s'agit de l'intérêt commun et do l’honneur de tout le royaume. Ou ne leur persuadera pas que ce qui est juste en soi, ce qui tient à la fidélité nationale, et à tous les grands principes de crédit public, puisse être envisagé différemment par des Français atnotes, selon les déférentes partie� du royaume qu’ils ha-Ueut. Ei s’ils descendent de ces grands principes de justice générale, qui smit les premières bases d’une administration florissante, à des intérêts particuliers : ils verront que ces intérêts bien entendus donnent le même résultat que la justice. Ue n’est pas aujourd’hui que l’un peut douter que flaris et le reste de l’Empire ayant des rapports intimes et nécessaires, ce ne fut bien mal entendre les avantages de l’un, que de prétendre le servir aux dépens de l’autre. Enfin, j’espere que l’on trouvera dans cet écrit tout ce qui est nécessaire pour l’éclaircissement d’une question assez peu connue. m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre 1790.] cette circonstance, pour en retenir une partie sous le nom d'imposition! Ce n’est pas sous cette réserve, Messieurs, que ces capitaux ont été confiés à la nation; je dis la nation, puisqu’enfin, lors de ces emprunts, le gouvernement était le seul représentant qu’elle eût t our gérer ses affaires, et que la nation s’est chargée ensuite, sans restriction, de toutes les parties de la detle publique. Quand les créanciers ont aliéné leurs fonds dans l’acquisition de rentes, soit viagères, soit perpétuelles, ç’a été sous des conditions qu’ils ont regardées comme inviolables. Or, une de ces premières conditions, c’est qu'en aucun cas, pour aucune cause, il ne serait l'ait de retenue sur ces renies. Lisez les lettres patentes de leur constitution; vous y verrez cette promesse former une des bases du contrat, et se répéter d’édits en édits. Sans cette condition, ce contrat n’existerait pas; les prêteurs n’auraient pas fait une disposition si casuelle de leurs capitaux ; ou pour qu’ils l’eussent faite, il aurait fallu leur proposer à d’autres égards de meilleures conditions, qui eussent racheté cet assujetissement à la retenue. 11 existe à ce sujet un fait remarquable : c’est que la clause générale, qui exempte de retenue la somme prêtée, ayant été omise une ou deux fois lors de la publication des édits d’emprunts, il a fallu la rétablir par arrêt exprès du conseil, pour que l’emprunt ait pu s’effectuer. On vous propose donc d’imposer des rentes, qui n existent, comme quelqu’un l’a déjà dit, que parce quelles ont été déclarées non imposables. Ëntin, entre contractants de bonne foi, les engagements se remplissent selon les termes da is lesquels ils ont été formés. Quand l’un des contractants s’y refuse, la loi le force; à moins que ce contractant lui-même ne fasse la loi : alors c’est l’opinion publique qui le juge; et la réputation de tyrannie est la flétrissure qu’elle lui imprime. Ce serait sans doute une chose superflue de vous exposer les vrais principes du crédit public, de vuus en retracer et la morale et la politique, de vous montrer que toute la timsse est dans une administration loyale, toute sa force dans une inviolable fidélité. Mais je ne puis m’empêcher de vous rappeler ici ce que vous disait un jour un honorable membre du clergé, tn vous exposant les ptincipes les plus purs sur celte matière. « Quand la justice, disait-il, l’équité, « la bonne foi ne seraient que de vains songes, « l'honneur national qu’une chimère; quand il « n’y aurait de respectable au monde que t’arith-« métique et l’argent; il faudrait encore couve-« Dir que ceux-là sont des misérables sophistes, « qui voudraient épargner quelques militons par « an, par une réduction ne rentes, eu y sacri-« liant les incalculables avantages qui résultent « du maintien sévère des engagements de l’Etat, « et du crédit indestructible et sans bornes qui « en est la suite ». Tout est renfermé dans ces paroles. Je n’ignore pas, Messieurs, que ce crédit même a ses ennemis systématiques. Nous avous entendu dans Cette tribune de brillantes déclamations contre le crédit public. Mais ce n’était là tout au plus qu’un jeu d’esprit, qui n’oflrait pas même l’air d’un paradoxe. Que l’on s’élève contre le désordre, par ceia même qu’il ruine toute confiance; on a raisou. Mais déclamer contre le crédit en lui-même, c’est déclamer contre la bonne conduite, la sagesse, l’économie, la fidélité; puisque ces vertus, dans un gouvernement, sont les premières colonnes du crédit. Eh, Messieurs! qu’ils seraient bornés dans leurs vues, ceux qui s’imagineraient que, dans le système général de choses, notre Empire put à jamais se passer de crédit! La nécessité imprévue de repousser la force par la foi ce, mille établissements utiles, mille besoins pressants, peuvent exiger, comme un moyen économique une levée subite de deniers, un emprunt public, soit au - dedans, soit au dehors. Alors une confiance sans bornes est inestimable. Etendue, facilité, promptitude, économie dans les ressources: en voilà l’effet. Mais si vous manquez une fois à vos engagements; si vous prouvez d’une manière éclatante qu’on ne peut plus se fier à votre parole; qu’il n’est aucune manière de transaction, aucune précaution possible à prendre, pour se mettre à i’abri de vos subterfuges: calculez alors, si vous le pouvez, tous les avantages que vous foulez aux pieds à la fois, sans compter même l’honneur national, qui est le premier de ces avantages.. Mais ceux qui, n’attaquant pas de front les principes, subtilisent avec les mots, font ici une distinction. Ce n’est pas, disent-ils, un retranchement de rentes, une retenue, dont il s’agit; ils avouent que ce serait une banqueroute partielle, une violation de l’engagement national : c’est u ue simple imposition qu’ils entendent, une taxe levée sur les rentes, comme sur d’autres propriétés. Je dis que cette distinction est des plus fiivoles ; que ce n’est qu’une vaine subtilité. Imposer une somme quelconque sur les rentes, n’i st-ce pas retenir celte somme sur leur payement? N’est-il pas clair que toute retenue non consentie est une imposition, que toute imposition est une retenu-? Mais voici le fan sans réplique, ignoré peut-être de plusieurs : c’est que la clause d’exemption renfermée dans les édits d’emprunts, ne regarde pas seulement une retenue vaguement exprimée, mais l’imposition proprement dite. Il n’y a pas un seul de ces édita, depuis 1770, qui ne [ or te cette formule : Les rentes seront exemptes à toujours de toute IMPOSITION généralement quelconque. Il est un petit nombre d’édits d’emprunts, dans lesquels les rentes qu’ils constituent sont assujetties à la retenue d’un dixième d'amortissement ; mais cette retenue n’a aucun rapport avec celle qui nous occupe. 11 existait, ou plutôt, on faisait croire qu’il existait une caisse d’ amortissement, destinée à rembourser la dette pub ique. Cette caisse fondée en 1749, souvent abandonnée et reprise depuis, a enfin été supprimée par arrêt du conseil en 1784. Rétablie sur d’autres principes par le même arrêt, elle n’en a pas eu plus de réalité. Ainsi l’objet de la retenue n’ayant jamais été rempli, c’est injustement qu’elle a été perçue et qu’elle se perçoit encore sur plusieurs de ces rentes. Mais ce qu’il importe ici de remarquer, c’est ue les rentes même assujetties à ce dixième 'amortissement sont déclarées, en même temps, exemptes de toute espèce d'imposition ; ainsi cette clause d’exmption, depuis 1770, est absolument générale. On prétend que vous devez respecter le contrat, comme la bonne foi l’exige; mais que vous pouvez annuler la loi d’exemption, parce qu’elle contredit la justice primitive et qu elle est une infraction au droit national. C’est, Messieurs, une doctrine bien iuconce- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]4' décembre 1790.] vable que celle qui voudrait concilier le respect | pour un contrat avec la violation d’un des arti-j clés fondamentaux qui en sont la base ! C’est une étrange manière de remplir ses engagements, que de dire à son débiteur : voilà votre titre ; j’en reconnais la validité; mon honneur m’e i fait une loi; mais la principale condition cesse de me convenir et je ne veux plus y satisfaire ! Je vous le demande, Messieurs; quel est le droit social qui s’oppose à ce que, dans une obligation de rentes que la nation contracte avec un citoyen, elle lui laisse parvenir les rentes entières qui sont stipulées dans cette obligation? Tout ne dépend-il pas ici du traiié? Si vous imposez originairement les renies d’un dixième ; eh bien ! dans la circonstance où vous les créez, je ne vous céderai aussi mon capital u’au moyen d’un intérêt plus fort d’un dixième. i vous déclarez ma rente non imposable, vous aurez alors mon capital à meilleur prix : cela ne revient-il pas au même pour les contractants ? Il est clair que, dans tous les cas, l’emprunteur a consulté non les avantages du prêteur, mais ses propres besoins et ses convenances. C’est ici l’Etat qui contracte avec le particulier: lequel, je le demande, est le tentateur ? Combien de rentiers, au sem de leurs privations et de leurs craintes, n’ont pas gémi de ces placements d’argent, dont on voudrait encore les punir! On prodigue à ces marchés le titre d’usure ; mais quand c’est une grande nation qui offre, qui invite, qui amorce, oùe:-t l’usure dans l’acceptation? N'est-copas renverser toutes les idées. que de présenter sous ce point de vue de telh-s créauces sur l'Etat? En un mot, c\st un traite conclu : b*s cré nciers ont I vré leur argent; ils ont rempli les eondi'ions qui leur ont été imposées; c’est maintenant au débiteur à remplir le» siennes; il ne peut y manquer sans violer sa foi. Mais ont-ils bien examiné la disparité de* cas, ceux qui comparent i’uxetnption de toute retenue qui est stipulée dans les contrats de rentes, avec ces conditions usuraires, dont les tribunaux prononcent la nullité? Du moins, alors un tribunal est élevé entre les parties litigantes, pou.- examiner la plainte et la défense ; pour décider s’il y a usure, ou non; pour juger si l’article attaqué est essentiel dans le contrat, ou ne l’est pas; et si, en cas de nullité, il entraîne celle du contrat. Mais que le débiteur monte lui-même sur le tribunal, pour juger souverainement dans sa propre cause; et que le créancier ne soit pas même appelé pour se défendre; c’est une jurisprudence modelée sur celle d’Alger ou de Tunis; et il ne serait pas sans coûte très décent de la proposer pour code à cette Assemblée. Ou se plaît à faire regarderies rentiers de l’Etat comme des privilégiés, pour faire partager à leurs créances la coudaranaiiou prononcée contre les privilèges; mais ce sont là des mots qui ne ré-ondeut nullement aux choses. Les rentiers pâlies ne sont pas mieux privilégiés que ne le sont tous les autres créanciers particuliers, qui font fructifier leurs capitaux eu d’autres mains, et d’autres manières : leur sort commun est de percevoir l’intérêt total de leurs fonds, selon les divers arrangements qu’ils ont conclus. L’Etat, dans tous les cas, doit protection à un engagement légitime; il doit satisfaction à tout le monde; ses créanciers _ ne sont que des objets particuliers de sa justice générale. En traitant avec eux, l’Etat a fait ce qu’il a voulu; eu les satisfaisant fidèlement, il ne les favorisera point; il ne leur accordera point de privilège ; il remplira ire Série, t. XXI. 209 des obligations qu’ils ont enx-mêmes remplies à son égard. Pour se refusera des raisons de cette évidence, citera-t-on un article de vos décrets du 4 août, où vous abolissez les privilèges pécuniaires, personnels ou réels, en matière de subsides ? Mais de, bonne foi, s’agissait -il là des rentiers de l’Etat? S’agissait-il d’autoriser la nation, si elle doit 50 livres de rente au pauvre ouvrier dont elle a reçu les épargnes, à ne lui en payer que 45? La vérité ne force-t-elle pas de convenir que cet article n’avait pour objet que les ordres, les états privilégiés, qui, par là, ont été rangés sous la loi commune, et nullement les créanciers qui ont remis par contrat leurs biens à l’Etat? D’ailleurs, Messieurs, si cet é lit du 4 août donnait à cet égard la moindre prise, n’en trouverait-on pas l’interprétation la plus lumineuse dans votre décret subséquent du 28 du même mois , qui est si péremptoire en faveur des créanciers de la nation? Si l’on nous oppose encore le décret du 7 octobre 1789, qui statue que toutes les charges publiques seront supportées par tous les citoyens et propriétaires , à raison de leurs biens et facultés , ce sera avec tout aussi peu de fondement; car nous dirons ; Qui vous nie que le rentier ne doive supporter sa part des charges publiques, à raison de ses facultés? N’est-il donc aucun moyen de l’a1 teindre par l’imposition, sans s’approprier une partie de ce qu’on lui doit? Une distinction bien simple suffit, Messieurs, pom' éclaircir cette question : il ne s’agit que de considérer dans la même personne Je rentier et le citoyen. Comme citoyen, chacun est imposé, renti r ou non, selon ses facultés ; mais le rentier, eu tant que rentier, ne doit aucune imposition, selon les termes de son contrat. Il est trop absurde d’en conclure qu’il serait dispensé, par là, de contribuer aux charges publiques, puisque iVmploi même de ses rentes le met en prise à tontes les impositions communes. Eerait-ce parce que les rentes paraissent trop avantageuses aux créanciers, trop onéreuses à l’Etat, qu’on prétendrait les réduire par cette étrange imposition? Mais ceux qui connaissent la matière des rentes savent qu’il en a été créé de tout prix, selon l’intérêt variable de l’argent et les circonstances qui rendaient les emprunts plus ou moins faciles. — Si quelquefois des effets royaux, tombés en discrédit, sont entrés en payement des constitutions de rentes; si quelquefois des spéculateurs ont acquis à bas prix des rentes, que le mauvais état de nos affaires avait avilies ce qui s’est gagné d’an côté, s’est perdu de l'autre; ces fonds ont changé plusieurs fois de mains; tout cela est fort étranger aux engagements de l’Etat; et il n’y aurait pas moins de bassesse que d’injustice à un débiteur, de s’autoriser, pour réduire sa dette, des diverses chances qne son propre discrédit aurait fait naître, Ce que je dis des rentes en général, je le dis en particulier de celles qu’on appelle les rentes genevoises, qui sont constituées sur plusieurs tètes. Cette manière de constitution parait peu connue de ceux qui se récrient le plus contre elle; et je dois dissiper tout préjugé qu’on pourrait avoir sur ce sujet. Si ces rentes sont chères pour l’Etat, l’acheteur n’en a pas moins été tidèle à tous les articles des contrats qui les établissent. L’acte de création de ces rentes ne lixait point d’âge ; on pouvait donc, on devait même, pour être bien avisé, les asseoir sur de jeunes têtes. Des emprunts en 1 1 2�0 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre I7üü.j viager, si souvent renouvelés par les besoins insatiables de notie gouvernement, n’auraient nu se remplirai ce viager n’était pas devenu un fonds commet çable ;