gQfi [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1791.] qui est prêt à parlir dans ce moment. ( Applaudissements .) (Ce congé est accordé.) Un membre propose une nouvelle rédaction de l'article 10 du titre II du décret sur la convocation de la première législature , dans les termes suivants : « Les possesseurs de biens-fonds qui, pour cause de dessèchement, défrichement et autres améliorations, doivent, pendant un temps déterminé, jouir d’une modération sur leur contribution foncière, seront censés, quant à l’activité et à l’éligibilité, être imposés au sixième du revenu net de ces propriétés. » (Adopté.) M. Defermon, au nom du comité des contributions publiques, fait une nouvelle lecture des décrets rendus les 23 et 24 de ce mois sur l'abolition des procès des anciennes fermes et régies , et propose quelques changements qui sont adoptés par l’Assemblée. En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les procès pendants avec contestation en cause et ceux suivis de jugements sujets à l’appel, et non passés en force de chose jugée, pour fraude ou contravention relative aux droits ci-devant perçus par la régie générale, et les fermes et régies particulières des ci-devant pays d’Etats et villes qui levaient des impôts à leur profit, sont annulés, sans que les parties puissent rien répéter les unes contre les autres. « Seront seulement restituées les amendes consignées depuis le l8r mai 1790, et les effets saisis depuis la même époque, ou le prix qu’ils auront été vendus, pourvu que les réclamations en soient aites avant le 1er janvier 1792. Art. 2. « Les soumissions faites auxdites fermes et régies par les négociants, marchands et autres, de rapporter des décharges d’acquits-à-caution et passeports relatifs aux droits supprimés sont annulées. Art. 3. « Quant aux procès pendants avec contestation en cause entre les fermes et régies, et les redevables, pour tout autre objet que fraude, contravention ou rapports de décharges, ou certificats d'acquits-à-cauiion, les demandeurs fourniront tous les moyens et pièces, les déposeront au greffe avant le 1er juillet, et de même les défendeurs avant le 1er auût prochain. Les juges seront tenus, à peine de tous dommages et intérêts, de juger dans les trois mois suivants, et ne pourront avoir égard à ce qui n’aura pas été produit dans les délais prescrits. Art. 4. « A défaut par les deux parties de remplir les dispositions précédentes, les procès seront annulés de droit, et sans qu’il soit besoin de jugement. A défaut par les demandeurs d’exécuter ce qui les concerne, ils seront de droit déchus de leurs demandes ; et à défaut d’exécution de la part des défendeurs, les juges prononceront sur les pièces des demandeurs. Art. 5. * Les promesses ou obligations de pensions ou traitements, qui auraient été contractées pour cause de démission d’emplois des fermes et régies, sont annulées, sauf à ceux au profit desquels elles auraient été faites du consentement de leurs supérieurs, et à titre de retraite, à présenter leurs mémoires au comité des pensions, pour eu être fait le rapport à l’Assemblée, d’après l’avis des directoires de district et de département. Art. 6. « Les baux à loyer faits par les anciennes fermes et régies, les directeurs et employés supprimés, pour les magasins, maisons et bureaux établis dans le royaume, demeureront résiliés à compter du l,r janvier 1792. » (Ce décret est adopté.) M. Delattre, au nom du comité d' agriculture et de commerce , présente un projet de décret relatif à l'entretien des jetées du port de Dieppe. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le roi sera prié d’ordonner qu’il soit pourvu aux réparations nécessaires et indispensables à l’entretien provisoire des jetées du port actuel de Dieppe, notamment de la tête de la jetée de l’ouest, et de l’Epi du petit Yeulet. Art. 2. « Sa Majesté sera également priée de donner des ordres pour que le projet des travaux qui s’exécutent actuellement à Dieppe, pour l’établissement d’une nouvelle passe, soit examiné de nouveau par une commission composée de plusieurs officiers de la marine, et de plusieurs ingénieurs des ponts et chaussées; laquelle commission entendra, en présence des deux membres du département de la Seine-Inférieure, de deux membres du district de Dieppe, ou de leurs directoires, et de la municipalité de la même ville, non seulement les marins et les habitants de la ville de Dieppe, mais un certain nombre de capitaines de navires des ports les plus voisins, qui seront appelés à cet effet, dont du tout sera dressé procès-verbal, afin que, sur le rapport avantageux que la commission fera du projet déjà entrepris, les travaux de la nouvelle passe soient invariablement continués avec activité, ou qu’ils soient définitivement abandonnés, si, d’après le nouvel examen, il est jugé que ce projet ne doive pas être suivi. Art. 3. « Les travaux pour l’établissement de la nouvelle passe seront suspendus jusqu’au résultat du rapport ordonné par le présent décret; et cependant, jusqu’à la décision, il sera pourvu à l’em retien de ceux déjà faits, pour eD empêcher le dépérissement. » (Ce décret est adopté.) M. Malouet. Messieurs, la ville de Saint-Tropez demande, conformément à votre décret, que vous vouliez bien lui accorder l’élection d’un tribunal de prud’hommes. M. Gaultier-Biauzat. Il faut renvoyer au comité pour savoir si le département est de cet avis. M. de folle ville. C’est un comité qui vous