SÉANCE DU 28 PRAIRIAL AN II (16 JUIN 1794) - Noa 49 A 51 665 « VI. L’agent national du district est chargé de l’exécution du présent décret, et son insertion au bulletin tiendra lieu de promulgation » (1). 49 Au nom des comités des finances et d’instruction publique, un membre [GRÉGOIRE] propose : GRÉGOIRE : Le comité d’instruction publique, voulant s’associer quelqu’un pour concourir à ses travaux, s’adressa à la société des Jacobins, en lui demandant un homme qui réunît l’ardeur révolutionnaire, la probité la plus intègre, l’activité du travail, et les qualités d’un homme de lettres. La société des Jacobins, toujours empressée de concourir au bien public, indiqua le citoyen Thomas Rousseau, père de famille, homme de lettres, connu par des ouvrages patriotiques dès avant la révolution. Ce citoyen renonça à une place de 3.000 liv. de revenus pour concourir au travail du comité d’instruction publique. Il y a été occupé pendant 2 mois 1. Sa conduite lui a conquis l’estime de tous les membres qui le composent; il jouit d’ailleurs de celle de la Société des Jacobins, qui l’ont choisi pour leur archiviste. Je demande en conséquence que la Convention décrète qu’il sera accordé une indemnité de 600 liv. au citoyen Thomas Rousseau (2) . Et la Convention nationale décrète : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et d’instruction publique, décrète : La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera au citoyen Thomas Rousseau la somme de 600 liv., à titre d’indemnité, pour le travail extraordinaire qu’il a fait au comité d’instruction publique » (3) . 50 Au nom du comité de législation, un membre [MERLIN, de Douai] propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur le jugement du tribunal criminel du département du Nord, rendu le 21 prairial dans la forme prescrite par la loi du 7 frimaire, et portant qu’elle sera consultée sur le mode de prononcer à l’égard d’Alexis-Joseph Delvoy, déclaré par le juré de jugement convaincu d’avoir favorisé, par sa négligence dans l’exer-(1) P.V., XXXIX, 337. Minute de la main de Couturier. Décret n° 9526. B4”, 28 prair. (2e supplt) et 3 mess. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1383; J. Fr., n° 630; J. Paris, n° 538; C. Eg., n° 672. (2) Mon., XX, 753. (3) P.V., XXXIX, 338. Minute de la main de Grégoire. Décret n° 9527. Débats, n° 634, p. 427; J. Mont., n° 51; J. Fr., n° 630; J. Sablier, n° 1383; Mess, soir, n° 667. cice de ses fonctions de garde-marteau de la maîtrise des eaux et forêts de Lille, les dilapidations qui ont été commises dans les forêts nationales; « Considérant que, si la négligence dont il s’agit a eu lieu avant la publication de la loi du 14 frimaire, l’article V du titre VII de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 détermine clairement la peine qu’il y a lieu d’appliquer au cas proposé; que si elle n’a été commise que depuis, c’est par l’article VII de la section V de la loi du 14 frimaire, que doit être réglée la condamnation; mais que la déclaration du juré est muette sur l’époque de cette négligence; que son silence sur ce point essentiel est d’autant plus irrégulier, que l’acte d’accusation présentant implicitement les délits comme antérieurs à la publication de la loi du 14 frimaire, il résultoit de-là pour le juré de jugement une obligation indispensable de s’expliquer à cet égard, et que pour ne l’avoir pas fait il a commis une nullité, aux termes de la loi du Ie brumaire, sur les ouvertures de cassation en matière criminelle; « Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et qu’ Alexis-Joseph Delvoy sera traduit au tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation dressé contre lui. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des départe-mens du Nord et du Pas-de-Calais» (1). 51 Au nom du même comité de législation, un membre [MERLIN, de Douai] propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une pétition tendante à savoir si, d’après l’article VII de la loi du 29 floréal, les procédures criminelles faites dans la forme qui avoit lieu avant l’institution des jurés, et détruites par force majeure, ou égarées par toute autre cause, doivent être recommencées de la manière prescrite par cet article, lorsqu’elles ont été réparées en vertu du jugement antérieur à la publication de cette loi; » Considérant que les procédures qui, après avoir été détruites ou égarées, ont été réparées en vertu de jugemens exécutés avant la publication de la loi du 29 floréal, doivent être considérées comme n’ayant jamais été détruites ni égarées; qu’ainsi il est évident que ce cas n’est nullement compris dans l’article VII de cette loi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (2) . (1) P.V., XXXIX, 339. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9533. Reproduit dans B4”, 30 prair. (suppl*). Mention dans Rép., n° 180. (2) P.V., XXXIX, 340. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9529. M.U., XL, 455; J. Mont., n° 52. Voir Arch. pari., T. XL, séance du 29 flor., n° 22. SÉANCE DU 28 PRAIRIAL AN II (16 JUIN 1794) - Noa 49 A 51 665 « VI. L’agent national du district est chargé de l’exécution du présent décret, et son insertion au bulletin tiendra lieu de promulgation » (1). 49 Au nom des comités des finances et d’instruction publique, un membre [GRÉGOIRE] propose : GRÉGOIRE : Le comité d’instruction publique, voulant s’associer quelqu’un pour concourir à ses travaux, s’adressa à la société des Jacobins, en lui demandant un homme qui réunît l’ardeur révolutionnaire, la probité la plus intègre, l’activité du travail, et les qualités d’un homme de lettres. La société des Jacobins, toujours empressée de concourir au bien public, indiqua le citoyen Thomas Rousseau, père de famille, homme de lettres, connu par des ouvrages patriotiques dès avant la révolution. Ce citoyen renonça à une place de 3.000 liv. de revenus pour concourir au travail du comité d’instruction publique. Il y a été occupé pendant 2 mois 1. Sa conduite lui a conquis l’estime de tous les membres qui le composent; il jouit d’ailleurs de celle de la Société des Jacobins, qui l’ont choisi pour leur archiviste. Je demande en conséquence que la Convention décrète qu’il sera accordé une indemnité de 600 liv. au citoyen Thomas Rousseau (2) . Et la Convention nationale décrète : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et d’instruction publique, décrète : La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera au citoyen Thomas Rousseau la somme de 600 liv., à titre d’indemnité, pour le travail extraordinaire qu’il a fait au comité d’instruction publique » (3) . 50 Au nom du comité de législation, un membre [MERLIN, de Douai] propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur le jugement du tribunal criminel du département du Nord, rendu le 21 prairial dans la forme prescrite par la loi du 7 frimaire, et portant qu’elle sera consultée sur le mode de prononcer à l’égard d’Alexis-Joseph Delvoy, déclaré par le juré de jugement convaincu d’avoir favorisé, par sa négligence dans l’exer-(1) P.V., XXXIX, 337. Minute de la main de Couturier. Décret n° 9526. B4”, 28 prair. (2e supplt) et 3 mess. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1383; J. Fr., n° 630; J. Paris, n° 538; C. Eg., n° 672. (2) Mon., XX, 753. (3) P.V., XXXIX, 338. Minute de la main de Grégoire. Décret n° 9527. Débats, n° 634, p. 427; J. Mont., n° 51; J. Fr., n° 630; J. Sablier, n° 1383; Mess, soir, n° 667. cice de ses fonctions de garde-marteau de la maîtrise des eaux et forêts de Lille, les dilapidations qui ont été commises dans les forêts nationales; « Considérant que, si la négligence dont il s’agit a eu lieu avant la publication de la loi du 14 frimaire, l’article V du titre VII de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 détermine clairement la peine qu’il y a lieu d’appliquer au cas proposé; que si elle n’a été commise que depuis, c’est par l’article VII de la section V de la loi du 14 frimaire, que doit être réglée la condamnation; mais que la déclaration du juré est muette sur l’époque de cette négligence; que son silence sur ce point essentiel est d’autant plus irrégulier, que l’acte d’accusation présentant implicitement les délits comme antérieurs à la publication de la loi du 14 frimaire, il résultoit de-là pour le juré de jugement une obligation indispensable de s’expliquer à cet égard, et que pour ne l’avoir pas fait il a commis une nullité, aux termes de la loi du Ie brumaire, sur les ouvertures de cassation en matière criminelle; « Décrète que la déclaration du juré et le jugement ci-dessus sont annullés, et qu’ Alexis-Joseph Delvoy sera traduit au tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation dressé contre lui. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des départe-mens du Nord et du Pas-de-Calais» (1). 51 Au nom du même comité de législation, un membre [MERLIN, de Douai] propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur une pétition tendante à savoir si, d’après l’article VII de la loi du 29 floréal, les procédures criminelles faites dans la forme qui avoit lieu avant l’institution des jurés, et détruites par force majeure, ou égarées par toute autre cause, doivent être recommencées de la manière prescrite par cet article, lorsqu’elles ont été réparées en vertu du jugement antérieur à la publication de cette loi; » Considérant que les procédures qui, après avoir été détruites ou égarées, ont été réparées en vertu de jugemens exécutés avant la publication de la loi du 29 floréal, doivent être considérées comme n’ayant jamais été détruites ni égarées; qu’ainsi il est évident que ce cas n’est nullement compris dans l’article VII de cette loi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (2) . (1) P.V., XXXIX, 339. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9533. Reproduit dans B4”, 30 prair. (suppl*). Mention dans Rép., n° 180. (2) P.V., XXXIX, 340. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9529. M.U., XL, 455; J. Mont., n° 52. Voir Arch. pari., T. XL, séance du 29 flor., n° 22.