[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 février 1791.] 369 ployés jusqu’à ce jour, et ne pourront être employés dans aucun autre. « Art. 5. Les secrétaires des gouvernements, qui n'avaient pas encore été supprimés, le seront à compter du 1er janvier 1791, et ils seront payés de leurs gages seulement, jusqu'au 31 décembre 1790. « Art. 6. Les gouverneurs, lieutenants généraux, lieutenants de roi, majors supprimés, auxquels leurs places avaient été données en récompense de leur service, présenteront leurs mémoires au comité des pensions, qui les fera remettre au directeur de la liquidation, à l’effet d’être établi en leur faveur, s’il y a lieu, aux termes de la loi du 23 août, des pensions. Lesdits gouverneurs et lieutenants seront considérés à cet effet comme les personnes qui étaient pensionnées à l’époque du 1er janvier 1790; et ceux d’entre eux qui justifieront de deux campagms de guerre, seront traités de la manière qui a été réglée pour les officiers généraux, par l’article 5 du titre III de la loi du 23 août 1790. » Plusieurs membres proposent quelques modifications aux divers articles du projet. M. Camus, rapporteur , adopte ces changements. Les articles 1 et 2 sont décrétés comme suit : » L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les gouvernements de provinces et de places de toutes les classes; les lieutenances générales, les lieutenances du roi, les majorités, qui n’obligeaient point à résidence et dont on était pourvu soit par breveis, soit par provisions, sont supprimés à compter du 1er janvier de la présente année 1791. Art. 2. « Les gouverneurs, lieutenants généraux et lieutenants de roi, qui étaient en possession des places supprimées par le précédent article, seront payés sur tes fonds qui avaient été à ce destinés, des appointements, gages et suppléments de gages pour lesquels ils étaient employés dans les états du Trésor public, dans les états de la guerre et dans ceux des dépenses des ci-devant provinces, et même du fermage des objets qui avaient été par eux affermés, pour tout ce qui peut leur en être dû jusqu’au 31 décembre 1790. Iis ne pourront, sous aucun prétexte, percevoir rien au delà des sommes portées dan3 lesdits états, notamment à titre de logement et ustensiles, lorsqu’ils n’auront pas été résiliés de fait. » Un membre demande que le comité des domaines soit chargé de présenter un projet de décret relativement à l’administration des terres, prés, étangs, loués au profit des gouverneurs, lieutenants de roi et majors supprimés. (L'Assemblée ordonne le renvoi de cette demande à son comité des domaines.) Les articles 3,4 et 5 sont décrétés en ces termes ; Art. 3. « Les gouverneurs, lieutenants généraux, lieutenants de roi, majors, supprimés par le premier article, qui étaient porteurs de brevets de retenue, susceptibles d’iudemmté aux termes de la 1" Série. T. XXIII. loi du lor décembre dernier, présenteront leurs brevets et mémoires, en la forme prescrite par la loi du 19 janvier dernier, à l’effet de faire liquider l’indemnité qui peut leur être due; ceux qui avaient été pourvus en finances continueront à être payés des rentes qui leur ont été assignées, à raison de ladite finance. Art. 4. « A compter du 1er janvier 1791, les appointements, gages et suppléments de gages attribués aux offices supprimés par l'article premier, seront rayés de tous états où ils avaient été employés jusqu’à ce jour, et ne pourront être employés dans aucun autre. Art. 5. « Les secrétaires des gouvernements qui n’avaient pas encore été supprimés, le seront à compter du 1er janvier 1791, et ils seront payés de leurs gages seulement jusqu’au 31 décembre 1790. » (Une discussion s’engage sur l’article 6.) M. d’Estourmel. Cet article me paraît louche; car le préambule promet aux maréchaux de France un dédommagement et le décret n’en parle pas. Outre cela, ces gouvernements étaient également affectés par l'ordonnance de 1776 aux princes du sang : MM. d’Orléans, de Conti, de Coudé, de Bourbon en sont pourvus. Ces gouvernements faisaient partie des traitements que le roi leur assignait comme membres de la dynastie royale. Plusieurs membres : Non ! non 1 M. d’Estourmel. Puisque nous avons substitué ce mot à celui de prince du sang, les membres de la dynastie avaient, indépendamment de ces grands gouvernements, une pension affectée à leur rang. Si cette pension, qui n’est pas comprise dans la liste civile, leur est retranchée, si le gouvernement leur est ôté et qu’ils soient considérés comme officiers généraux ayant fait deux campagnes, il en résultera qu’au iieu d’un gouvernement de 60,000 livres, ils auront un traitement de 2, 3 ou 4,000 livres. U me semble donc qu’il est de la justice de l’Assemblée nationale de charger son comité militaire (Murmures)... de lui présenter ses vues à ce sujet. M. Goupil de Préfeln. Il faut, dit-on, un traitement aux membres de la dynastie. Et pour quelle raison ? — Il faut, dit-on encore, en charger le comité militaire. C’est-à-dire que l’on veut faire du gouvernement français un gouvernement militaire. Je demande la question préalable. M. de Custine. Je demande, pour les membres de la dynastie, le même traitement que celui qui sera accordé aux maréchaux de France. M. d’Estourmel. D’après l'observation de M. Goupil, qui m’a éclairé, je demande le renvoi au comité de Constitution. (L’Assemblée rejette les amendements.) L’article 6 est décrété comme suit : Art. 6. « Les gouverneurs, lieutenants généraux, lieu-24