[Assemblée nationale.] lui-même a, comme chef suprême de l’armée, le droit de la commanchp eq p�rsqnqe, il ne pourrait pas la faire commander car les memhres de sa famille. J’adopte toutefois, à cet égard, l'amendement de M. Goupil et je conclus à l’adoption du projet des comités avec la modification contenue dans pet amendement. Plusieurs membres : Aux voix ! qpx voix ! (L’Assemblée ferme la discussion.) M. Salle. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Goupil. Re général d’armée doit être responsable; si, lorsque le roi aura nommé un commandant en chef, l’Assemblée nationale était dans le cas de sanctionner ce choix, de le confirmer, ju pis qu’elle participerait jusqu’à un certain point à la nomination et qu’elle prendrait sur elle, par cela même, une pq.piiede la responsabilité, ce qui ne p ut pas être. ( Ap-r plaudissements à l'extrême gauche .) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il u’y a pas lieu à délibérée sur l’amendement de M. Goupil-Préfeln.) M. Démeunier, rapporteur. Voici comme je prie M. le Prési dent de poser la question : « A l’exception des divers departements du ministère, les membres de la famille du roi seront-ils éligibles aux places et emplois à la nomination du roi? >? ( Murmures à l’ extrême gauche.) M. Rewbell. D’après la décision que l’Assemblée vient de prendre, je propose par amendement à la proposition des P mités d’excepjpr également des places à la nomination du roi auxquelles pourront prétendre les membres de la famille royale, les commandements en chef et les ambassades. Plusieurs membres : Aux voix l’amendement ! M. I�avle. Je demande la question préalable sur l'amendement de M, Rewbell. Plusieurs membres : La division de la question préalable ! M. le Président. On demande la division de la question préalable. Je la mets aux voix sur la première partie, de l’amendement de M. Rew-bell tendant à excepter des places auxquelles pourront être éligibles les membres de la famille royale, celles de commandants en chef. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur la première partie de l’amendement.) M. de Croix. Si l’Assemblée délibère sur cette proposition, je demande que ce soit pour la rejeter formellement. J’ai l’honneur de vous rappeler qu’à l’époque de là minorité de Louis XIV, le prince de Coudé sauva la France d’que invasion étrangère. A l'extrême gauche : Aux voix l’amendement 1 M. Démeunier, rapporteur. Les membres de la famille du roi..... A l'extrême gauche : Aux voix ! aux voix ! M. le Président. Les cris de quelques indi-126 août 1791, J 731 vidus ne sont pas la volonté de l’Assemblée. Je vais la consulter pour savoir si la discussion sera ouverte sur l’amendement. (L’Assemblée, consultée/décrète que la discussion est ouverte sur l’amenderqpnt.) M. Démeunier, rapporteur. Les comités croient avoir prouvé que l’intérêt de la liberté publique exige de prononcer �exception à l’égard du ministère. Voyons si l’intérêt national exige également que vous prononciez d’une manière positive à l’égard du commandement en chef de l’armée. Remarquez que le roi ne pourra élever un membre de sa famille au grade de colonel que lorsqu’il aura parcouru les grades subalternes, et le temps llxépour tous les autres citoyens. 1! est évident, d’une part, qu’il ne faut pas craindre de voir des membres de la famille dp roi arriver sitôt aux places de maréchal de camp ou de lieutenant général. 11 est évident ensuite qu’à l’avenir le nombre de ceuxqui seront susceptibles de commander les armées sera très peu considérable. Je n’entrevois même, pour arriver à cette haute fonction, que ceux qui, comme un rejeton de la branche d’Orléans, se trouvent en ce moment-ci colonels. Eh bien, lorsque vous ne pouvez redouter qu’un ou deux individus de cette famille susceptibles du grade de commandant en chef, comment l’imérêt national, avec les précautions que vous avez prises avec les lois militaires que vous avez établies, pourrait-il vous déterminer sans calculer les circonstances à venir, à faire la loi qu’on vous propose. D’ailleurs, si celui dont j’ai parlé continue sa carrière comme il l’a commencée, il est clair qu’il aura autant de patriotisme qu’aucun des citoyens qui sont dans l’armée. (Applaudissements.) Si j’examine maintenant la marche des passions huniain' S, quicertes sont les mêmes pour les princes, que pour les autres citoyens, comment pourriez-vous leur ouvrir la carrière militaire, et les arrêter par un décret? Certes, ou vous devriez leur interdire la carrière militaire, ce qu’on n’a pas proposé et ce qu’on n’a pu proposer, ou, si vous leur ouvrez cette carrière, il faut que leur zèle leur donne une arène plus étendue. Gomment peut-on ne pas tenir compte des circonstances qui peuvent survenir, et comment nous propose-t-on de mettre dans la Constitution, en l’année 1791, dans un temps de révolution, un décret qui, dans telle circonstance donnée, peut priver la nation des plus grands avantages possibles, le tout en considération des circonstances qui nous environnent, en considération des émigrés et des fugitifs? Je conclus à ce que la proposition qui vous a été faite soit rejetée et qu’on adopte la disposition des comités. M. Barrère de Vieuzac. J’avais vu, ce me semble, l’opinion de l’Assemblée se diriger vers l’amendement deM. Goupil queje voulais appuyer parce qu’il me paraissait propre à faire fraterniser les pouvoirs et à détruire la nullité des membres de la famille royale en les rendant sensibles à l’opinion publiques Applaudissements.) Si l’Assemblée voulait ordonner le rapport du décret par lequel elle a écarté cet amendement par la question préalable, je terminerais là mon opinion ; sinon, je demande que l’amendement de M. Rewbell soit adopté et je suis décidé à m’élever de toutes mes forces contre l’opinion des comités dans laquelle j’aperçois mille fois plus d’inconvénients que d’avantages, M. de Saint-Martin. Je demande qu’on rapporte l’amendement pe M. Goupil. ARCHIVES jPARLRMENTAIRpS, 732 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 août 1791. Plusieurs membres : Oui ! oui! M. Duport. Je demande à faire une motion d’ordre sur l’embarras où. nous sommes de ce que la question n’a pas été placée dans les termes où elle devait l’être, car, avant de décider la question de savoir si le Corps législatif statuera sur la proposition du roi d’accorder aux princes le commandement en chef de l’armée, il aurait fallu mettre aux voix d’abord, ce qui est actuellement en question, le point de savoir si le prince pourra commander l’armée en chef. M. Démeunier, rapporteur. Ce que vient de dire M. Duport est si vrai, que je n’avais considéré la proposition de M. Goupil que comme un article addiiionnel. (L’Assemblée, consultée, ordonne le rapport du décret par lequel elle a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Goupil-Préfeln, lequel est ensuite mis auxvuix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec l’a-mendvment de M. Goupil-Préfeln, la proposition des comités : « A l’exception des départements du ministère, les membres de la famille royale sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi. « Néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer qu’avec le consentement du Corps législatif, accordé sur le proposition du roi. » (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) M. le Président. On m’observe au bureau qu’il y a dans l’amendement de M. Rewbell une seconde partie qui n’a pas été rappelée et qui consiste à déclarer les membres de la famille du roi inéligibles aux fonctions d’ambassadeurs. M. Merlin. Je demande que, par un article additionnel, vous déclariez commun aux fonctions d’amba-sadeurs l’amendement de M. Goupil que vous venez de décréter relativement aux fonctions de commandant en chef de l’armée. Le grand motif qui nous a porté à admettre l’amendement de M. Goupil, c’est qu’il importe infiniment d’attacher les membres de la famille du roi, non seulement au roi, mais encore à la nation; c’est de les exciter à se rendre dignes, parleurs travaux et leurs vertus, de l’estime publique. Et, comme il est certain que la carrière diplomatique sera une de cell sdans laquelle ils chercheront à se distinguer, attendu la grande distinction qui sera attachée à leur qualité dans les pays étrangers; je crois, Messieurs qu’il importe infiniment d’adopter cet amendement. Remarquez, Messieurs, que c’est là que l’on peut nous faire le plus de mal : une guerre ne peut pas nous nuire autant que des tracasseries politiques et des intrigues de cabinet; et, certes, nous ne serions pas dans une position aussi embarrassante si nous n’avions eu que des ambassadeurs patriotes. M. Regnaud (de Saint-Jean d’Angély). Je m’oppose à l’amendement. D’abord je crois qu’il n’y a aucun inconvénient de laisser au roi la faculté d’envoyer un membre de la dynastie chez une puissance étrangère. Nous savons tous que nul traité avec les puissances voisines ne peut engager la Dation française sans la ratification du Corps législatif ; tout le monde sait qu’il n’est pas besoin d’un caractère d’ambassadeur; et certainement si quelques factions, si quelques individus veulent intriguer près des puissances éiran-gères, vous auriez beau avoir dit, par votre décret, qu’un prince ne sera pas ambassadeur, on l’enverra malgré vous dans ce caractère d’ambassadeur, et il intriguera dans la cour étrangère. Enfin, il y a une autre considération qui me paraît extrêmement puissante : vous voulez que les membres de la famille royale puissent être employés chez une nation avec l’aveu du Corps législatif, donc vous pensez qu’il peut quelquefois être utile de choisir un membre de la dynastie pour employer ses talents utilement. Eh bien 1 tout le monde sait que souvent les missions les plus importantes ont besoin du secret, et non pas de l’éclat d’un décret du Corps législatif. Je conclus à la question préalable sur le sous-amendement de M. Merlin. M. Routteville-Dnmetz. Nous avons toujours tout rappelé à l’intérêt national. Je demande s’il n’est pas du plus grand intérêt que les places diplomatiques ne soient plus acquises que par les vertus et les talents, et que les membres de la famille royale apprennentà tout rapporter à l’estime de leurs concitoyens. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le sous-amendement de M. Merlin qui est ensuite mis aux voix et adopté avec la seconde partie de l’amendement de M. Rewbell.) M. Démeiinier, rapporteur. Voici, en conséquence, comme je rédigerais la disposition : « A l’exception des departements du ministère, les membres de la famille royale sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi. « Néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ni de mer, ni remplir les fonctions d’ambassadeurs, qu’avec le consentement du Corps législatif, accordé sur la proposition du roi, » (Cette proposition est adoptée.) M. Démeunier, rapporteur. Pour terminer cette discussion, il n’y a plus que d ux questions à résoudre : les membres de la famille du roi auront-ils une dénomination particulière? Et quelle sera cette dénomination? Les deux comités ont déjà exposé leurs motifs dans la séance d’hier et dans la séance d’aujourd’hui. J’avertis l’Assemblée que, dans notre intention, nous écartons de la famille du roi les membres qui sont illégitimes ou qui ne sont parents que du côté des femmes; i! ne peut être question que de ceux qui ont un droit éventuel au trône et qui sont appelés constitutionnellement à la régence et à la garde du roi mineur. Nous avons dit et nous soutenons encore que le moyen le plus sûr de prévenir le retour des distinctions est de renverser pour les membres de la famille du roi appelés à la succession au trône une qualification distincte et que nous n’en avons pas trouvé d’autre que celle de prince. Nous vous proposons donc la disposition suivante : « Les membres de la famille royale, appelés à la succession au trône, porteront seuls le titre de prince. » Voix diverses : Aux voix ! aux voix ! La question préalable! [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1791.) M. le Président. Un membre qui a la voix faible me prie de lire son avis : « Cette dénomination de prince désignera uniquement leur titre de prééminence à la couro me et ne pourra jamais être regardée comme un titre de prééminence féodale ni de noblesse héréditaire. » M. Robespierre. A moins que vous ne reconnaissiez que les propositions sur lesquelles l’Assemblée a déclaré ne pouvoir délibérer peuvent cependant être adoptées par elle ; à moins que vous ne détruisiez vous-mêmes ce que vous avez fait, j’ai le droit de réclamer ce décret: mais j’ai aussi le droit de dire que les plus sages de vos décrets ne sont pas ceux que vous avez faits à une époque antérieure à celle-ci; j’ai le droit de demander à vous, qui voulez rétracter ce décret ou tout autre, si vous avez maintenant un zèle plus pur, plus ardent pour les principes de la Constitution qu’autrefois ; j’ai le droit de vous demander si vous êtes moins divisés que vous le fûtes autrefois; si les factions sont moins fortes ou moins actives (Oui! oui!) -, si le pouvoir exécutif exerce aujourd’hui moins d’influence qu’autrefois? (Applaudissements. )Nld'mteniint qu’on peut parler encore sur cette question ; je trouve encore par ce qu’a du M. le rapporteur et tout le comité qu’il est impossible de donner ce titre distinctif aux parents du roi sans violer tous les principes de votre Constitution. Ou bien les distinctions qui consistent à donner des dénominations honorifiques sont différentes par elles-mêmes, ou elles ont quelque importance; si elles n’ont aucune importance, si elles ne sont rien par elles-mêmes, rien n’empêche que vous les rétablissiez toutes; si elles sont quelque chose, elles méritent votre attention, et vous devez au moins vous ressouvenir qu’il n’est rien d’indifft rent dans l’ordre social et que tout ce qui distingue un citoyen et une famille des autres mérite d’être examiné. (Applaudissements dans les tribunes.) Pourquoi donueraû-on aux membres de la famille royale d’autre titre que celui de leur parenté? Une première violation aux principes n’en autorise-t-elle pas beaucoup d’autres? S’il faut encore nous accoutumer à aire : « M. le prince de Gondé, M. le prince de Conti : » etc., pourquoi ne dirions-nous pas ainsi encore, « M. le prince de Brogiie, M. Je comte de Laraeth? (Applaudissements dans les tribunes.) M. Charles de Lameth. Et moi je demande la question préalable. M. Prieur. Oui, la question préalable sur le tout pour l’honneur de l’Assemblée ! (Murmures.) Plusieurs membres : Aux voix l’article des comités ! M. le Président. On demande que je mette aux voix l’article. M. Camus. Je demande à faire un amendement. Cetie dénomination de « prince », que je crois contraire à nos décrets et aux dro.ts de citoyen actif (. Applaudissements .), peut, par la suite, être nuisible et entraîner à des conséquences dangereuses. Pour éviter cela je demande qu’il soit nettement exprimé que de cette dénomination il ne résultera aucun privilège et que les membres de la famille du roi seront d’ailleurs soumis aux lois communes à tous les citoyens. (Applaudissements.) 733 M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement. M. Prieur. J’insiste p rnr la question préalable sur le tout. (Bruit.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer.) M. l’abbé Monéro (l). Puisqu’on veut absolument donner aux parents du roi, le titre de « princes », je demande qu’ils le portent après leur nom et non pas avant ; ainsi que l’on dise : « Louis-Joseph de Condé, prince « et non : « le prince de Condé. » (Rires et applaudissements.) M. Lanjninaig. L’amendement est très bon. M. Salle. J’appuie l’amendement du préopinant. 11 n’y a plus de principauté de Condé, de Conti, etc... ; les princes ne sont que des princes français. M. d’André. La proposition qui vient d’être faite est très bonne; mais je vais encore plus loin. Les membres de la famille royale s’étant divisés en différentes branches ont placé le titre « princes » avant le nom d’une possession féodale ; il faut, aujourd’hui, que ces dénominations cessent pour tous ; elles rappellent des idées de féodalité, et d’ailleurs il n’y a plus de principauté ni d’Artois, ni de Condé, ni de Conti (. Applaudissements .), et les parents du roi ne peuvent être seigneurs de principautés qui n’existent plus. (Applaudissements.) Je pense donc que les membres de la famille du roi ne doivent avoir aucun nom patronymique, qu’ils doiveut seulement porter leur nom de baptême suivi de la qualification de « prince français. » Us ne s’appellent pas plus Bourbon que Gipet. Si leur nom de baptême est Louis, Jacques, Henry, eh bien I on les nommera, Louis Jacques, Henry , prince français. C’est avec cet amendement que je consens à l’adoption de l’article. M. Oémeunier, rapporteur. Les comités adoptent l’amendement. (L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. d’André.) M. Boussion. Je suis persuadé que l’Assemblée n’a pas voulu rétablir la noblesse et que vous n’avez pas le dessein de faire des tribus de princes; en conséquence, je demande que l’Assemblée veuille bien déterminer le degré de progéniture au delà duquel il ne sera plus permis de prendre le titre de prince. Plusieurs membres : La question préalable ! M. Goupü-Préfeln. M. Boussion ne sait pas que Henri IV n’était parent de Henri III qu’au 22e degré. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Boussion.) M. Gonpil-Préfeln. J’avais demandé que les actes par lesquels seront légalement constatés les nansanees, les mariages et les décès des princes français, soient présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives. Je renouvelle ma motion. (1) Ce nom, qui se trouve au Moniteur et dans le Point-du-Jour, n’est pas compris dans la liste des députés. 734 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1791.) M. DémëiiAiet*, rapporteur. Il n’eBt pas sûr qu’on puisse placer cette disposition dans l’acte constitutionnel; c’est une chose purement réglementaire. (L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Goupil.) M. Démeunier, rapporteur. Je vais lire la disposition que nous présentons avec les amendements de MM. d’André et Goupil qui ont élé adoptés : « Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle aü trône, ne porteront pue leur nom dé baptême suivi de la dénomina-. tiou de prince français ».... M. Castelianet. Il ne faut pas dire t « nom de baptême », mais « nom patronymique »* M. Démeunier, rapporteur. Le nom patronymique est le nom de famille; on n’a jamais dé igné ainsi le ttotn de baptême. Aü reste, on peut mettre que lés membres de la famille du roi porteront le bom qui leur aura été donné dans l’acte de leur nàissahce. (Oui! oui!) M. Lanjtiinals, Vous laissez ainsi la plus grande latitude dé leür donner dans l’acte dé leur naissance tel nom qu’On voudra; aussi, je de-ihande que le nom patronymique sübsiste. (Non! non !) M. Démeunier, rapporteur. Voici la disposition modifiée : « Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ne porteront que le nom qui leur aura été donné dans l’acte civil qui constate leur naissance; c«* nom sera suivi de la dénomination de prince français. « Les actes par lesquels seront légalement constatés leurs naissances, mariages et décès, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera Je dépôt dans les archives. » (Cette proposition est adoptée.) M. Camus. J’ai proposé de décréter que la dénomination de prince ne pourra attribuer aux membres de la famille royale aucun privilège ni les empêcher d’être soumis aux lois communes à tous les citoyens. M. Démeunier, rapporteur. Les comités adoptent en entier l’amendement dé M. Camus; mais la moitié de cet amendement se trouve fondue dans celui de M. d’André. L’autre partie consiste à dire que les princes français ne jouiront” d’aucun privilège ; eh bien, vous a veZ dit dans l’acte constitutionnel qu’il n’y aurait plus de privilège ni d’exception, en aücune manière, pour aucun iudividü dans l’Empire français. M. Laajuinais. Cela ne s’appliquait pas âüx princes. M. Démeunier, rapporteur. Je déclare de nouveau que les comités adoptent l’amendement. M. Camus. Mon amendement consiste à exprimer d’une manière positive que les princes sont soumis à toutes les lois communes à tous les citoyens. M. Démeunier, rapporteur. Nous demandons le renvoi aux comités pour rédaction. (Ce renvoi est décrété.) M. Démeunier, rapporteur. Par l’ordre du travail, nous arrivons à l’article relatif aux décrets en matière de contribution exempts de sanction. Voici la disposition que nous vous proposons: Décrets en matière de contribution exempts de sanction. « Les décrets du Gorps législatif, concernant l'établissement, la prorogation et la perception des contributions publiques, porteront ie nom et l’intitulé de lois, et seront promulgués et exécutés sans être sujets à la sanction. Lé Corps législatif ne pourra insérer dans ses décrets aucune disposition étrangère à leur objet. » M. BouehoMe. Je propose un simple amendement; c’est qu’aux mots : « la prorogation et la perception », on ajoute ceux-ci : « la suspension et la suppression », qui sont les seules armes qui nous restent entre les maitts pour nous garantir dü despotisme. M. PIsoil du Galànd. Je ûe Crois pas que les décrets sur l'établissement des Contributions doivent être exempts de sanction ; mais je pense que cette exemption doit porter sur ceux qui Sont relatifs à la fixation des dépenses publiques, au nombred’hommesetde vaisseaux, des armées; enfin àu licenciement des troupes, torsqu’après avoir été portées au pied de guerre, elles seront ramenées au pied de paix. Je demande la question préalable sur l’article du comité. M. Briois-Beaumet*. Il n’y a point de lois qui tiennent de plus près à la liberté publique, à l’intérêt privé des citoyens que les lois fiscales, il est donc important que ces lois soient faites de la manière qui doit les rendre meill ures, plus utiles et plus conformes à la liberté. Lorsque Vous avez établi dans ta manière de faire lés lois une sortè de concours par la sanction rOyàle, vous avez sans doute pensé que ce serait un moyen de les rendre meilleures; si Cela est vrai, pourquoi la sanction ne s’appliquerait-elle pas à cet Ordre de lois qui concerne rétablissement des impositions? En ta refusant, vous avez craint que, dans le cas où le roi voudrait attaquer et détruire la Constitution, il n’eût un moyen trop puissant pour la faire crouler : je conviens dé cette difficulté; mais il me semble qu’il y aurait un moyen de concilier les principes et les inconvénients. Je vous prie d’examiner quelles seraient les conséquences d’un pouvoir illimité dans le Corps législatif de faire les lois sur les impositions sans Obstacle, sans surveillance; combien il serait dangereux que le Corps législatif pût, par exemple, établir, sans sanction, un impôt qui nécessiterait pour sa perception l’infraction des lois constitutionnelles de l’Etat ! Il s’agit donc de trouver un moyen pour que des lois qui intéressent notre liberté acquièrent toute la perfection dont elles sont susceptibles, et pour qu’eh aucun temps, la machine du gouvernement ne puisse jamais être arrêtée par un refus de sanction ; je propose, pour atteindre ce double but, que l’initiative des lois fiscales soit remise au pouvoir exécutif par qui vous pouvez connaître et vos besoins et vos ressources de même que la proposition du budget vient toujours de sa part d’après vos déci ets et alors il serait trop absurde que lé pouvoir exécutif refusât sa sanction à une loi dont il aurait été le promoteur, SI la proposi-