272 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 12 (Art. 13 du projet). « Les inspecteurs principaux et particuliers dont il a été fait mention dans l’article 6, seront au nombre de 63; savoir : 38 inspecteurs prin-cipaux et 25 inspecteurs particuliers; leurs fonctions seront de vérifier la perception, la comptabilité et la manutention des receveurs et autres nosés des douanes de leur arrondissement, iriger et surveiller le service des brigades et les opérations des capitaines généraux. » (Adopté.) Art. 13 (Art. 14 du projet). « Les directeurs transmettront aux différents préposés de leur arrondissement les ordres qu’ils recevront de la régie centrale; ils tiendront la main à l’exécution de ces ordres, veilleront à ce que le produit des recettes soit exactement versé dans les caisses, et adresseront à la régie centrale les états généraux des produits et d< s versements de fonds de leur direction. » (Adopté.) Art. 14 (Art. 15 du projet). « Les régisseurs des douanes nationales seront chargés, sous les ordres du pouvoir exécutif, de l’exécution de tous les décrets de l’Assemblée nationale relatifs aux douanes ; ils recueilleront les états de produits des différents receveurs, et les bordereaux des fonds qu’ils auront versés dans les caisses, pour être en état de connaître, dans tous les temps, la situation de tous les comptables dont ils auront la surveillance, et dont ils vérifieront les comptes. » (Adopté.) Art. 15 (Art. 16 du projet). « Lesdits régisseurs délibéreront en commun sur toutes les affaires qui auront rapport à l’administration des douanes : deux d’entre eux seront tenus de faire annuellement l’inspection d’une partie des côtes et frontières du royaume, pour s’assurer de l’exactitude du service (les différents préposés. Ils feront et rapporteront à l’administration centrale les procès-verbaux de ces tournées, qui auront lieu de manière que la totalité des côtes et frontières se trouve visitée dans le cours de deux années. Chaque régisseur sera tenu, à son tour, de cette inspection, pour les frais de laquelle il sera annuellement alloué à la régie une somme de 10,000 livres. » (Adopté.) Art. 16 (Art. 17 du projet). « Les bureaux de la régie centrale à Paris seront au nombre de 6, composés au total de 38 employés, sous les noms de directeurs, premiers commis, etcommisaux écritures. » (Adopté.) Art. 17 (Art. 18 du projet). « Chacun des régisseurs des douanes nationales fournira un cautionnement en immeubles de 100,000 livres. » (Adopté.) M. Goudard, rapporteur, donne lecture de l’article 18 (art. 19 du projet), ainsi conçu ; « Les cautionnements des préposés ci-après désignés seront également en immeubles; ceux des receveurs seront fixés en raison du montant présumé de leur recette et du délai qui sera déterminé pour le versement qu’ils devront en faire, d’après les bases qui seront fixées pour les receveurs de districts. Les cautionnements des inspecteurs seront de 10,000 livres, ceux des directeurs, de 15,000 livres. « Les préposés qui ont précédemment fourni 123 avril 1791-1 des cautionnements en espèces, n’en seront remboursés qu’après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois.» M. Pierre de Delley. Je propose un amendement que je réduis ainsi : « L’intérêt des cautionnements en argent des préposés leur sera payé jusqu’au 1er juillet; passé ce terme, cet intérêt ne leur sera plus payé, à moins que le retard de leur remboursement ne soit occasionné par celui de leur liquidation. » M. LeFebvre. Je demande que ceux qui sont retirés et qui ont des cautionnements soient remboursés dans un délai fixé. M. Lebrun. J’annonce à l’Assemblée qu’il lui sera fait un rapport sur le remboursement des cautionnements. (L’Assemblée consultée adopte l’amendement de M. de Delley.) M. Goudard, rapporteur. L’article pourrait être en conséquence rédigé comme suit : Art. 18 (Art. 19 du projet). « Les cautionnements des préposés ci-après désignés seront également en immeubles ; ceux des re ceveurs seront fixés en raison du montant présumé de leur recette, et du délai qui sera déterminé pour le versement qu’ils devront en faire, d’après les bases qui seront fixées pour les receveurs. Les cautionnements des inspecteurs seront de 10,000 livres ; ceux des directeurs de 15,000 livres. « Les préposés qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces, n’en seront remboursés qu’après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois. Ils continueront cependant de recevoir les intérêts de leurs cautionnements en argent jusqu’au 1er juillet; mais, passé cette époque, cet intérêt n’aura plus lieu, à moins que le retard de leur remboursement ne soit occasionné par celui de leur liquidation. » (Adopté.) Art. 19 (Art. 20 du projet). « La dépense de toute la régie des douanes nationales, pour les appointements ou les remises, loyers et frais de bureaux, sera répartie conformément aux états annexés au présent décret, et demeure fixée à la somme de 8,543,572 livres. « Cependant si des circonstances extraordinaires ou des événements imprévus nécessitaient une augmentation dans la dépense ci-dessus fixée, le pouvoir exécutif pourra provisoirement l’autoriser, sur la demande de la régie centrale, jusqu’à la concurrence de la somme de 100,000 livres; et sur cette autorisaiion, les commissaires de la trésorerie pourvoiront à son acquittement. » (Adopté.) Art. 20 (Art. 21 du projet). « Indépendamment des appointements et des frais de bureau fixés pour les vingt directeurs aux frontières, il sera accordé à chacun d’eux une remise d’un demi-denier pour livre sur la totalité du produit net des droits de douane de leur arrondissement; et cependant, eu égard à l’incertitude des produits pariiculiers de chaque direction pendant les deux premières années, chaque directeur aura droit, pour ses remises, à un minimum de 1,000 livivs pendant lesdiies deux premières années seulement, et ce, dans le cas I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 123 avril 1791.| 273 où les produits de sa direction ne s’élèveraient pas à une somme suffisante pour lui procurer cette remise d’après la fixation ci-dessus déterminée. » {Adopté.) Art. 21 {Art. 22 du projet). « Il sera également accordé aux 8 régisseurs une remise de trois quarts de denier pour livre sur la totalité du produit net desdits droits. » {Adopté.) Art. 22 {Art. 23 du projet). « Les traitements lixés par le présent décret seront payés, savoir : aux préposés des côtes et frontières, à compter du premier janvier de la présente année; aux employés des bureaux de Paris, à compter du 1er avril; et aux 7 régisseurs actuels, à compter du jour de leur nomination. « Le roi sera prié de faire incessamment le choix du huitième régisseur. » {Adopté.) Art. 23 {Art. 24 du projet). h II sera accordé pour indemnité aux préposés des douanes qui auront passé d’un bureau à un autre à plus de 20 lieues de leur résidence, un supplément d’un mois de leurs anciens appointements; lesdites indemnités seront payées sur les produits des traites de l’année dernière. » {Adopté.) Art. 24 {art. 25 du projet). « II sera procédé dans le plus court délai, à la diligence des directoires de district, sous l’inspection des directoires de département, à la vente des bâtiments, meubles et ustensiles servant à l’exploitation des bureaux antérieurs des traites qui sont supprimés, et le prix en sera versé au Trésor public. » {Adopté.) Art. 25 {Art. 26 du projet.) « Le présent décret sera porté dans le jour à l’acceptation et à la sanction du roi. » {Adopté.) M. Pierre de Delley. La France fait en général une exportation d’étoffes précieuses et d’objets de mode. Ces objets ne peuvent pas souffrir le déballage sans éprouver beaucoup d’endommagement; peut-être même aucun négociant ne voudrait s’exposer au danger de les voir périr, parce qu’on ne saurait pas les remballer. Cette considération avait déterminé sous l’ancien régime à avoir, à Paris et à Lyon, des douanes conservatrices. Je ne demande pas que vous décrétiez aujourd’hui cette mesure, mais je pense que l’intérêt du commerce exige que votre comité vous présente des vues sur l’établissement de deux douanes qui seraient à Paris et à Lyon. M. Goudard, rapporteur. Le comité s’est occupé de cet objet et il vous en fera le rapport iu-cessamment. M. le Président annonce l’ordre du jour des séances de ce soir et de lundi matin et invite les membres de l’Assemblée à se retirer dans leurs bureaux respectifs pour y procéder à l’election d’un président et de trois secrétaires. La séance est levée à deux heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 23 AVRIL 1761, AU MATIN. Rapport de MM. J. Godard et h. Itobin, commissaires civils , envoyés par le roi, dans le département du Lot, en exécution du décret de L'Assemblée nationale, du 13 décembre 1790. — Remis au roi, le 6 avril, par M. Godard, en présence de Al. Duport, ministre de la justice, et présenté par lui à Sa Majesté. (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Au Roi. Sire, Des troubles alarmants se sont élevés dans le département du Lot. L’Assemblée nationale a décrété qu’il y serait envoyé des commissaires civils pour y rétablir la paix. Votre Majesté daigna nous confier cette importante mission. Nous allons, Sire, remplir le dernier devoir qu’elle nous impose, celui de vous en rendre compte. Dans une première partie du rapport, nous considérerons quel a été l’objet de notre mission; Dans quel état nous avons trouvé le département du Lot; Ce que nous avons fait pour y rétablir la paix; Et dans quel état nous l’avons laissé ; Puis, nous repliant, pour ainsi dire, sur nous-mêmes, nous examinerons, dans un tableau général des faits, quelles ont été les causes des diverses insurrections; Et quels sont les moyens définitifs propres à affermir à jamais, dans le département, l’ordre qui existe aujourd’hui. Cet examen sera l’objet de la seconde partie. PREMIÈRE PARTIE. C’est le 13 décembre 1790, qu’une pétition du directoire du département du Lot annonça à l’Assemblée nationale les troubles qui affligeaient cette partie du royaume et provoqua les conseils et l’autorité des représentants de la nation. Le directoire commençait par rappeler à l’Assemblée, que, dès le mois de septembre dernier, il l’avait instruite du refus que faisaient dès lors les habitants de la campagne, d’exécuter ceux des décrets qui ordonnent le payement des redevances féodales conservées jusqu’au rachat; des mesures prises pour ramener les citoyens à l'exécution de la loi en leur faisant entendre le langage de la raison ; du peu de succès d’une proclamation du 30 août, sur laquelle on avait fondé de grandes espérances; des menaces, des voies de lait, des excès de toute espèce auxquels se portaient les mal intentionnés; de l’audace avec laquelle ils excitaient l’insurrection et élevaient des monuments séditieux presque sous les yeux de l’administration; du malheur qu’elle éprouvait de voir, en plusieurs endroits, les officiers municipaux être les secrets moteurs, ou les complices, ou les témoins indifférents de pareils désordres; de la faiblesse enfin, et de l’insuffisance des moyens de l’administration pour prévenir ou arrêter des maux aussi graves. Le directoire ajoutait qu’après avoir lutté pendant trois mois contre cette faiblesse et cette insuffisance de moyens, la digue venait de se rompre et que les maux étaient à leur comble; 18 ire Série. T. XXV.