[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791. J {4 Assemblées nationales législatives; aux districts, par la commission de l’administration de département; et aux municipalités, par le mandement de l’administration de district. » (Adopté.) Art. 2. « Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucun contribuable, ne pourront, sous aucun prétexte, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributive qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leur réclamation selon les règles ci-après prescrites. » (Adopté.) M. Ramel-Hogaret propose de modifier comme suit le commencement de l’article 3 : « Toutes les fois qu’une propriété aura été cotisée sous un autre nom que celui du véritable possesseur, la municipalité sera autorisée à accorder la décharge et ordonner la mutation de cote ; sinon la réclamation sera adressée au directoire de district, etc... » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans ces termes : Des demandes formées par les propriétaires ou possesseurs. Art. 3. « Toutes les fois qu’une propriété aura été cotisée sous un autre nom que celui du véritable possesseur, la municipalité sera autorisée à accorder la décharge et ordonner la mutation de cote ; sinon la réclamation sera adressée au directoire de district, comme toutes les autres demandes relatives aux contributions directes ; mais le réclamant ne sera pas ténu de justifier avoir payé d’acompte; et le directoire de district, après la vérification des faits, délivrera une ordonnance de mutation, par laquelle il sera dit que la cote, mal à propos portée dans le rôle sous le nom du réclamant, sera acquittée par le véritable propriétaire. » (Adopté.) M. Daucliy, rapporteur , donne lecture des articles suivants qui sont successivement mis aux voix, avec quelques modificalions, dans les termes suivants : Art. 4. « Lorsque, par erreur, une propriété aura été cotisée dans 2 communautés, la réclamation contre ce double emploi sera faite au directoire de district, dans la même forme, et sans qu’il soit besoin de justifier d’un payement d’acompte dans les 2 communautés, mais dans une seulement. Le directoire de district, d’après la vérification des faits, ordonnera, au profit du réclamant, la décharge de la cote portée au rôle de la communauté dans laquelle les biens ne sont pas situés. » (Adopté.) Art. 5. « Tout propriétaire ou possesseur qui voudra former une demande en réduction l’adressera au directoire de district dans l’arrondissement duquel seront situés les biens qu’il prétendra être surtaxés. » (Adopté.) Art. 6. « Cette demande ne pourra être admise, si elle n’est formée dans les 3 mois qui suivront la publication du rôle de la contribution foncière dans la communauté, et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de sa cotisation échus au jour où la demande sera formée. » (Adopté.) Art. 7. v Tout contribuable qui réclamera une réduction sera tenu de joindre à sa demande : 1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté, contenant par section et numéro le détail de tous les biens-fonds à lui appartenants sur le territoire de la communauté, et l’évaluation de leur revenu net, portée dans ladite matrice de rôle; 2° une déclaration tlu revenu auquel il évaluera lui-même chaque article de ses biens-fonds » (Adopté.) Art. 8. « Le directoire de district fera enregistrer par extrait au secrétariat, sur un registre d’ordre, tous les mémoires en réduction qui lui seront adressés, après avoir fait constater si toutes les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7 ont été observées par le réclamant, et renverra ensuite, dans la huitaine, chaque mémoire à la municipalité de la situation des biens. » (Adopté.) Art. 9. « À la réception du mémoire, le conseil général de la commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la huitaine au plus tard, si la demande lui paraît fondée ou non, en exprimant sur chaque article, dans le cas de l'affirmation, à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée. » (Adopté.) ■ Art. 10. « Le procureur de la commune renverra, dans la huitaine suivante, le mémoire et les pièces y jointes, avec une expédition de la délibération, au directoire de district. » (Adopté.) Art. 11. < Lorsque le conseil général de la commune aura reconnu que la réclamation est juste, le directoire de district prononcera la réduction demandée. » (Adopté.) Art. 12. « Lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, la délibération sera communiquée au réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à la délibération ; et dans le cas d’adhésion, le directoire de district prononcera la réduction qui aura été délibérée par le conseil général. » (Adopté.) Art. 13. « Dans le cas de refus de la part du réclamant, ou lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, le directoire de district nommera deux experts, dont un instruit dans l’arpentage, pour procéder à une nouvelle évaluation des biens, et au mesurage, s’il est nécessaire. » (Adopté.) Art. 14. « Les experts prendront, au secrétariat du district, le mémoire et les pièces du réclamant et la délibération du conseil général de la commune. Le directoire de district fixera, trois jours à l’avance, celui de leur descente sur les lieux ; il en 12 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] sera donné avis à la municipalité et au réclamant. » {Adopté.) Art. 15. « La municipalité nommera deux commissaires pour être présents aux opérations des experts, et le réclamant y assistera par lui, ou par un fondé de pouvoirs. Les commissaires et le réclamant indiqueront les biens et fourniront les autres renseignements qui seront demandés; les commissaires représenteront même la matrice de rôle de la communauté, si les experts le demandent. » (Adopté.) Art. 16. « Le directoire de district prononcera, dans la quinzaine, après le dépôt des procès-verbaux ; et il enverra sa décision à la municipalité, qui sera tenue de la faire publier le dimanche suivant. » (Adopté.) Art. 17. « La décision du directoire de district sera exécutée provisoirement; et si la partie réclamante ou le conseil général de la commune se croient fondés à se pourvoir devant le directoire de département, il y sera procédé à la discussion et à l’examen de la réclamation de la même manière que devant le directoire de district, » (Adopté.) Art. 18. « Aucune demande en réclamation ne sera reçue au département, si elle n’est formée avant le délai de quinzaine après la publication de la décision du directoire de district, ou si elle n’est pas formée dans la quinzaine suivante. » (Adopté.) Art. 19. « Toutes les fois que, d’après la réclamation d’un propriétaire, il aura été procédé par experts à une évaluation, aucun des articles ainsi réglés ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation pendant les dix années suivantes, à moins qu’il ne soit fait de nouvelles constructions, ou qu’avant ce temps il ne soit procédé à la levée du plan du territoire de la communauté et à une évaluation générale de son revenu. » (Adopté.) Art. 20. « Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir et de former leur demande en commun ; cette demande devra être formée, instruite et décidée conformément aux dispositions ci-dessus prescrites. » (Adopté.) Art. 21. « Lorsque les demandes en réduction seront formées par un ou plusieurs contribuables, dont les cotisations réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution foncière de la communauté, et qu’il sera nécessaire d’ordonner une vérification d’experts, et une nouvelle évaluation, le directoire du département, sur l’avis du directoire de district, ordonnera la levée du plan du territoire de la communauté, et nommera deux experts pour faire une évaluation générale. » (Adopté.) Art. 22. « Pourront aussi les communautés, demander, d’après une délibération d’une assemblée générale de la commune, qu’il soit procédé à la levée du plan de leur territoire, et à l’évaluation de son revenu, lesquelles devront être ordonnées par le directoire de département, sur l’avis du directoire de district. » (Adopté.) Des demandes formées par les communautés. Art. 23. « Les demandes en réduction que formeront les communautés ne seront admises qu’autant qu’elles seront adressées au directoire de département dans les deux mois du jour où elles auront reçu le mandement, et qu’elles justifieront avoir mis les rôles en recouvrement. » (Adopté.) Un membre demande que la disposition de l’article 24 qui impose aux communautés l’obligation de justifier du payement des termes échus soit ajoutée à l’article 23. Un membre répond qu’il faut, au contraire, retrancher entièrement cette disposition, attendu que les municipalités n’étant tenues que de mettre les rôles en recouvrement, c’est à leurs receveurs à presser ensuite la rentrée des sommes départies, et que lorsqu’elles agiront ainsi collectivement, elles ne pourront pas être assimilées [à des particuliers agissant individuellement. M. Dauchy, rapporteur, adopte cette dernière observation et retire l’article 24. Il donne ensuite lecture des articles suivants ui sont successivement mis aux voix, avec iverses modifications, dans les termes suivants: Art. 24 (art. 25 du projet). « Les demandes en réduction ne pourront être faites que par délibération du conseil général de la commune et la délibération sera adressée, avec les pièces au soutien, au directoire de département, qui, après avoir vérifié, la fera enregistrer sur le registre d’ordre à son secrétariat et la renverra, sans délai, au directoire du district ». (Adopté.) Art. 25 (art. 26 du projet.) Le directoire du district communiquera, dans la huitaine, le mémoire et la délibération aux communautés du district non réclamantes, dont le territoire sera contigu à celui de la communauté qui aura réclamé ; et dans le cas où toutes les communautés contiguës seraient réclamantes, le directoire en indiquera deux autres des plus voisines. Aussitôt cette communication, le conseil général de chaque commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la quinzaine, si la réclamation lui paraît fondée ou non, et à quelle somme la réduction demandée lui paraîtra devoir être réglée. » (Adopté.) Art. 26 (art. 27 du projet). « Les communautés pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour visiter le territoire de la communauté réclamante, et prendre connaissance de la matrice du rôie, dont la représentation ne pourra leur être refusée. » (Adopté.) Art. 27 (art. 28 du projet). « Les délibérations et avis des communautés contiguës à la communauté réclamante seront adressées au directoire du district, qui, sur le