{Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 octobre 1790.) RQg tembre, qui conserve provisoirement à la dame Coutenceaux son traitement ; « 8° De lettres patentes sur le décret du 8} portant que, jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province de Lorraine continuera d’être assujettie aux droits qui se perçoivent au profit du Trésor public, et dont l’abolition n’a pas encore été prononcée, et notamment à ceux qui se perçoivent à Nancy, sous différentes dénominations ; « 9° D’une proclamation sur le décret du 9, suivie d’une instruction relative au payement des différentes dépenses qui ont été faites en exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, ou à leur occasion, pour la tenue des assemblées primaires ; « 10° D’une proclamation sur le décret du 10, portant suppression de diverses rentes, indemnités, secours, traitements et de la commission établie pour le soulagement de maisons religieuses ; « 11° D’une proclamation sur le décret du 11, concernant le logement de l’intendance du Trésor public et de ses bureaux, et portant que les dépenses variables, ainsi que celles relatives aux pensions des comédiens français et italiens, et autres relatives aux spectacles, seront rejetées du Trésor public ; « 12° De lettres patentes sur le décret du 12, concernant l’ordre et la surveillance à observer pour la perception des droits et impositions indirectes ; « 13° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant le cours des assignats ou promesses d’assignats ; « 14° De lettres patentes sur le décret du 13, qui autorise la reconstruction du presbytère de Vanose, et pourvoit à l’imposition pour la dépense ; « 15° De lettres patentes sur le décrel du 14, qui ordonne le versement dans la caisse de l’extraordinaire, des bons et gras de caisses, existants dans les caisses des receveurs des impositions du clergé ; « 16° D’une proclamation sur le décret du 15* relatif à l’exécution des décrets sur la liberté dé la circulation intérieure des grains, et particuliérement des dispositions prohibitives de toute exportation à l’étranger ; « 17° D’une proclamation sur le décret du 15, portant que la créance desNantukois sera exceptée de l’arriéré ; « 18° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant qu’il sera payé par le Trésor public à la caisse des invalides la somme de210,000 livres pour la prestation des oblats; « 19° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant la continuation provisoire des droits perçus sur les boissons au profit de l’hôpital de Lille; « 20° D’une proclamation sur le décret du 17, portant qu’il sera remis à la disposition du directoire du département de la Haute-Vienne une somme de 60,000 livres, pour être employée au soulagement des malheureux incendiés de la ville de Limoges ; « 21° D’une proclamation sur le décret du 18, qui autorise la municipalité de Versailles à percevoir les droits perçus ci-devant par Sa Majesté, pour subvenir aux dépenses particulières de cette municipalité et à l’entretien de ses établissements publics ; « 22° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que tout jugement postérieur à la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, qui tendrait à obliger les locataires ou fermiers de biens ci-devant ecclésiastiques de payer en d’autres mains qu’en celles des receveurs de district, doit être regardé comme non avenu ; « 23° Et enfin, d’une proclamation sur le décret du 19, par lequel l’Assemblée déclare quelespré� sidents des administrations de départements et districts sont éligibles aux places de juges. M. le Président. Le rapporteur des comités réunis de l’aliénation, des finances et des domaines a la parole pour faire un rapport sur la question de savoir par qui seront supportées les dépenses des logements des tribunaux et corps administratifs. M; Prugnon, rapporteur (1). Messieurs, la nation abandonnera-t-elle aux directoires de départements et de districts, ceux des édifices nationaux qui pourront convenir à leur établissement ? Si elle ne leur abandonne pas, par qui sera supportée la dépense de cet établissement? Quelle est la disposition à faire de ces édifiées publics, que le nouveau régime a rendus entièrement inutiles? Telles sont les questions à agiter dans le rapport que je suis chargé de vous faire. Toutes les propriétés nationales sont indubitablement affectées à l’extinction de la dette non constituée, et sont le gage commun des créanciers de cette classe : elles doivent donc être toutes mises en vente sans aucune réserve, sauf aux départements et aux districts à acheter les emplacements nécessaires à l’établissement de leurs directoires. Déjà vous avez décrété que, lorsque les corps municipaux voudraient acheter, ce serait comme particuliers qu’ils le feraient : quel serait à cet égard le motif d’une différence entre les municipalités et les corps administratifs ? Votre comité va vous proposer de décider que les palais de justice, ainsi que les prisons, seront à la charge des justiciables et cette proposition paraît supérieure à toute discussion ; la conséquence immédiate est que les directoires de département doivent être logés aux frais du département, etles directoires de district aux frais du district. Le principe auquel tout doit céder, C’est que les établissements de chaque administration sont la charge commune des administrés. Nulle nécessité cependant pour les corps administratifs d’acheter, soit des édifices nationaux, soit des bâtiments particuliers, et il doit leur être très permis de louer, si c’est leur convenance , au moins telle est l’opinion de votre comité. Posons donc pour maxime, que les acquisitions et les locations doivent être supportées par chaque district et par chaque département. Quand ce principe n’existerait pas, il faudrait le créer, à raison du danger des conséquences. Ces corps administratifs s’empareraient des plus beaux édifices: souvent ils en dérangeraient les dispositions intérieures et ne seraient pas sans prétexte pour s’y permettre des dépenses qu’il n’est pas peu intéressant d’éviter. Ce n’est pas une simple hypothèse ni une inquiétude exagérée que nous “avons l’honneur de vous soumettre. Déjà les faits déposent: déjà plusieurs directoires se sont établis dans ae très beaux édifices. Si on les leur abandonnait, que (1) Le Moniteur se borne sijnplepient à mentionner le rapport de M. Prugnon. 396 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 octobre 1790.] ne demanderaient pas les villes du premier ordre? Il faudrait donc que la nation se privât du firoduit de la vente de plus de 500 édifices pour es districts; ce qui formerait, avec les remplacements nécessaires aux directoires de départements plus de 600 édifices ; et par l’aperçu le plus modeste, plus de 200 millions de perte pour la nation. Une circonstance augmenterait singulièrement cette perte, c’est qu’il y a des jardins et des enclos attenant à tous ces édifices, jardins sur lesquels les regards des districts s’arrêtent avec quelque complaisance, et voici le texte de l’adresse de l’un d’eux : après avoir demandé qu’on lui abandonne un bâtiment immense, il ajoute que ce bâtiment offre les promenades les plus saines et les plus agréables , dont les administrateurs pourraient profiter sans se séparer , dans le moment où V esprit a besoin de délassements. Tel est le texte dans toute sa pureté. Viendraient ensuite les municipalités, qui diraient qu’elles ont un droit égal à celui des corps administratifs; qu’il leur conviendrait fort d’être mieux logées qu’elles ne le sont, d’avoir des promenades saines et agréables ; et il serait assez difficile de le leur nier : or, quelle serait la limite? où cela ne mènerait-il pas ? D’ailleurs, le moyen le plus sûr et le plus simple de réduire tous les directoires au nécessaire précis, c’est de décider qu’ils achèteront ou qu’ils loueront, et qu’on ne les logera pas. Contre toutes les réclamations qui pourraient s’élever, une seule réponse suffit. Qu’auriez-vous fait, peut-on leur dire,etcommentvous seriez-vous logés, si l’Assemblée nationale n’avait pas décidé que les biens ecclésiastiques étaient à sa disposition? Supposez que vous n’êtes qu’au mois d’octobre 1789 et établissez-vous. Si lors du placement des corps administratifs, on avait demandé aux députés des villes: bâ tirez-vous ? oui , auraient-ils répondu. Au surplus, que les villes qui trouvent que cette portion du fardeau public pèse trop, renoncent aux districts, cela conduira plus rapidement à la réduction si désirée de ces trop nombreux établissements. Aux prétentions générales sont venues s’unir des prétentions particulières; les présidents et procureurs de la commune entendent, dans beaucoup de districts, qu’ils seront loges; il est même des départements et des districts dont le directoire a proposé très uniment au comité d’aliénation de le loger, en annonçant qu’il se proposait de vivre en commun dans l’édifice qu’il indiquait, parce que cela serait plus économique. 11 n’est pas inutile de rectifier leurs idées sur cet article, et de leur faire perdre une illusion que rien n’a dû leur donner. L’Assemblée, en fixant le traitement de chacun des membres des corps administratifs, n’a pas entendu que la nation les logerait, et on ne peut l’induire d'aucun de vos décrets. Après avoir fixé leur traitement, l’Assemblée n’a pas dit: Et en outre ils seront logés. Les administrateurs n’ont pas plus de droit à l’être que les juges. Un seul individu semble faire une juste exception ; c’est le secrétaire du directoire ; parce qu’il doit toujours habiter avec ses papiers, et qu’il ne saurait veiller ce dépôt de trop près. On répondra que les greffiers des cours n’étaient pas logés, que ceux des bailliages, sénéchaussées et autres sièges inférieurs ne l’étaient pas davantage ; et que les greffiers de districts ne le seront pas non plus. D’abord, le juge en général n’a besoin de la présence de son greffiier que pour la tenue des audiences : car très ordinairement ce sont des greffiers-commis que l’on emploie pour l’instruction des procédures criminelles : tandis qu’il faudra que le directoire ait à chaque instant son secrétaire près de lui, non seulement pour le service ordinaire, mais pour répondre à toutes les demandes. Rien ne marchera sans un secrétaire qui soit là comme le dieu terme. Les deux premières questions discutées, vient la troisième : Quelle est la disposition à faire des édifices publics que le nouveau régime a rendus inutiles? Cette question conduit à examiner, d’abord l’article des anciennes intendances; il y en a qui ont été bâties par les provinces, d’autres par les villes seules: la justice veut que les villes conservent les intendances qu’elles ont bâties. Il est un autre cas particulier, c’est celui où les villes n’ont pas bâti sur uu terrain public; alors il est de règle étroite de procéder à une ventilation, d’après les principes établis pour les circonstances semblables. Quant aux provinces, la nation se chargeant des dettes qu’elles ont pu contracter, pour fournir à la construction de ces édifices, ils deviennent des propriétés nationales, et ils se confondent dans la masse des domaines de la grande famille. En négligeant cette règle, on se jetterait dans un embarras dont on ne sortirait que très difficilement. Les provinces se trouvant mêlées, par la nouvelle division du royaume, il y a tel département qui a contribué à la construction des deux intendances dont une a coûté plus ou moins cher que l’autre : delà un enchevêtrement dont on ne pourrait se tirer sans heurter quelques intérêts. Il est d’ailleurs une considération devant laquelle tout se tait : les provinces entrent dans une grande association, et chacune d’elles doit s’honorer d’y mettre son contingent. U faut que tous les Français s’élèvent à la hauteur des principes sur lesquels repose la Constitution, et le premier de ces principes est celui qui d’un peuple ne fait plus qu’une famille immense, où on ne connaît ni égalité, ni exhérédation. Les municipalités, au contraire, ont été envisagées, relativement aux biens nationaux, comme des individus isolés, et il est assez exact de dire qu’une municipalité est dans la nation : ce qu’une famille est dans la municipalité ; c’est en ce sens qu’on les a admises à une acquisition de 400 millions : or, dès qu’elles sont des particuliers, elles doivent conserveries édifices qu’elles ont bâtis : de là sort la différence à établir entre les villes et les provinces : c’est vraiment celle qui existe entre des édifices publics et des propriétés privées. Les localités varient à un tel point qu’il serait impossible de graduer une échelle, pour déterminer l’étendue des emplacements des corps administratifs : il devient donc indispensable, pour se décider, d’avoir sous les yeux les observations et les renseignements de tous les directoires. Il est même des détails qu’une loi ne comporterait que très difficilement, et qu’il est juste d’abandonner à leur sagesse et à leur patriotisme. Sans doute, ils n’oublieront jamais que les administrateurs les plus estimables sont ceux qui sont les plus avares de la fortune publique ; qu’une économie sévère doit être pour [2 octobre 1790.) 397 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale. ) eux une jouissance, en même temps qu’elle est un devoir, parce que chaque fois qu’ils vont au delà du besoin, ils commettent une sorte de vol envers les malheureux; parce qu’entin la liberté commence à se compromettre le jour où elle permet au faste de pénétrer dans sa modeste demeure. C’est d’après ces vérités, si bien faites pour être senties par tous les membres des corps administratifs, qu’il paraît convenable de décréter qu’ils exposeront au comité chargé de leur emplacement, leurs différentes vues et leurs observations locales ; qu’à ce mémoire ils joindront un devis ou plan estimatif, contenant l’étendue de l’éditice que chacun jugera lui convenir. Ce procédé est le seul à suivre, pour ne pas se jeter dans des dispositions vagues, et pour ne pas accorder trop ou trop peu. Il est des départements d’onze cent mille âmes, et il en est qui n’en comptent guère que cent cinquante mille : de là l’impossibilité d’établir des règles générales. Il est des convenances auxquelles il faut avoir un légitime égard, comme il est de dépenses indispensables pour assurer le mouvement de la machine; et l’intérêt de la chose publique défend l’excès même dans l’économie. En tout, ne quid nimis. Assez pour le besoin, assez pour la sagesse, et rien pour le luxe; voilà la véritable règle de proportion : c’est en y obéissant que l’on conserve des nuances qu’il serait ridicule de vouloir confondre. Votre comité, fidèle aux motifs qui veulent que tout soit vendu avec promptitude, d’une manière tranquille, et sans que les anciennes provinces ou les villes puissent avoir de justes réclamations à élever, vous propose les dispositions suivantes : « Art. 1er. Les édifices qui servaient à loger les commissaires départis, et que les villes justifieront avoir bâtis sur leur terrain et à leurs frais seuls, ou avoir acquis sans contribution de provinces, continueront à appartenir aux villes qui pourront en disposer; et dans le cas où ils auraient été construits sur une terrain national, il sera procédé à un ventilation, d’après les règles reçues ; à l’égard des autres, ils seront vendus comme biens nationaux; et, en conséquence, la nation se charge des dettes encore existantes qui ont été contractées par les provinces pour la construction desdits édifices. « Art. 2. Les hôtels de ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés; et lorsqu’ils seront assez considérables pour recevoir le directoire de district ou celui de département, ou tous les deux à la fois, lesdits directoires s'y établiront, et seront tenus des réparations pour la portion de l’édifice qui sera par eux occupée. « Art. 3. Les palais de justice continueront à servir à l’usage auquel ils étaient destinés, et recevront aussi les corps administratifs, si l’emplacement est assez vaste pour les contenir; et les hôtels de ville insuffisants; lesdits corps administratifs en supporteront les réparations dans la proportion qui vient d’être déterminée; et s’il s’élève des difficultés à raison de ces divers arrangements et convenances relatives, les directoires de département y statueront provisoirement et sans délai, à la charge d’en rendre compte au Corps législatif, pour y prononcer définitivement. « Art. 4. Tous les autres édifices et bâtiments quelconques, ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, aujourd’hui nationaux, non compris dans les articles précédents, seront vendus sans exception, sauf aux directoires de district et de département lorsque les hôtels de ville et palais de justice ne seront pas assez vastes pour les contenir, à acheter ou louer, et chacun aux frais de leurs administrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leurs établissements, sans qu’aucun membre desdits corps administratifs, autre que le secrétaire puisse y être logé. « Art. 5. Chaque directoire enverra au comité chargé de l’emplacement des tribunaux et corps administratifs, un mémoireexpositif de ses vues, et y joindra un devis ou plan estimatif, contenant l’étendue de l’édifice qu’il jugera lui convenir, et ce, dans le délai de deux mois ; l’Assemblée excepte cependant du présent article, les édifices appartenant aux établissements réservés par l’article 7 (1) du décret des 14 et 20 avril. M. Martineau. J’observe que nombre d’objets sur lesquels il est important de statuer se trouvent omis dans le rapport de M. Prugnon. Je demande donc qu’avant discussion, le rapport soit imprimé et distribué. (Cette motion est adoptée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du ministre de la marine, adressée à M. le Président, sur l’insuffisance des sommes accordées pour l’approvisionnement des trente-un vaisseaux dont l’armement a été ordonné : cette lettre est renvoyée au comité de la marine, pour en rendre compte dans l’une des premières séances. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le rapport de la procédure criminelle , instruite au Châtelet de Paris, sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la journée du 6 octobre 1789. M. Chabroud. Avant de passer à la discussion, je dois vous donner lecture d’une pièce que nous a fait parvenir le comité des recherches : c’est une lettre de M. Larreignié, ci-devant aide-major de la garde parisienne, et vainqueur de la Bastille. — En voici l’extrait : « M. le président, je ne prétends pas prononcer sur l’intention des juges du Châtelet, relativement à l’affaire du 6 octobre, dont on a commencé hier le rapport à l'Assemblée; mais on pourrait leur demander pourquoi ils ont préféré les dépositions de beaucoup de gens absents de Versailles, à ceux qui étaient présents aux événements, et qui par conséquent auraient pu y répandre un grand jour. Pourquoi M. Hulin, et vingt autres de ses camarades présents, n’ont-ils pas été entendus, pourquoi ne l’ai-je pas été moi-même ? Je dois à la (1) Art. 7. Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de l’article premier du présent décret, l’ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons et établissements de chanté et autres où sont reçus les malades ; les collèges et maisons d’instruction, d’études et de retraite, administrés par des ecclésiastiques ou par des corps séculiers, ainsi que les maisons des religieuses occupées à l’éducation publique et au soulagement des malades ; lesquels continueront, comme par le passé, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le Corps législatif, d’administrer les biens et de percevoir, durant la présente année seulement, les dîmes dont ils jouissent, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, pour les années suivantes, à l’indemnité que pourrait prétendre l’ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les établissements éprouveraient par la privation des dîmes