228 [Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.] CAHIER DES POUVOIRS ET INSTRUCTIONS DONNÉS AUX DÉPUTÉS DU CLERGÉ DU BAILLIAGE DE PONT-A-MOUS-SON, A LA VILLE DE BAR, POUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX (1). Aujourd’hui 18 mars 1789 , nous, soussignés, députés de l’ordre du clergé des villes et communautés du bailliage de Pont-à-Mousson, conformément à l’ordonnance du lieutenant du bailli dudit bailliage en date du 27 février dernier, avons procédé à la rédaction des pouvoirs que nous confions à nos députés pour l’assemblée de la nation qui doit se tenir à Versailles lé 27 avril prochain. Et d’abord les avons chargés de porter aux pieds de Sa Majesté l’hommage de notre profond respect, de notre amour et attachement pour sa personne sacrée, et de notre vive reconnaissance pour sa bonté paternelle, qui daigne appeler auprès d’elle l’élite de la nation pour opérer avec elle la restauration de la France, déraciner les abus et faire circuler le bonheur dans les différentes provinces. Pleins de confiance en la pureté des intentions de Sa Majesté, nous nous livrerions sans réserve à tout ce qu’elle pourrait* régler et ordonner, si la prudence n’exigeait pas des précautions pour l’avenir, parce qu’on peut surprendre la religion du meilleur des rois. Considérant l°que le bien que Sa Majesté se propose de faire dans cette respectable assemblée, ne peut résulter qu’autant que chaque ordre, comme chaque membre, pourra déduire librement ses opinions et les raisons qui les motivent, nous protestons contre toute violence qui pourrait être faite à aucun ordre ou membre, et déclarons illégal ce qui serait arrêté et décidé en conséquence. Nous demandons aussi qu’il puisse y avoir une correspondance libre entre les députés et leurs commettants respectifs, sans qu’aucune autorité puisse arrêter ou ouvrir aucune lettre. 2° Que les propriétés de tous les ordres de citoyens étant l’apanage le plus précieux de la liberté civile et sous la sauvegarde des lois indestructibles, nous protestons également et chargeons nos députés de protester contre tout ce qui pourrait y donner atteinte. 3° Que si Je monarque était seul législateur, il serait nécessairement despote ; ni qu’en son nom, ses ministres pourraient faire des lois attentatoires à notre constitution qui veut que le Français soit libre. Nous chargeons expressément nos députés de poser pour principe qu’aucune loi, hormis celle de simple administration provisoire, ne pourra obliger la nation, qu’elle n’ait été librement consentie par elle ; même consentement pour toute espèce d’impôt. 4° Que personne ne pouvant plus connaître les besoins d’une province, y pourvoir et en opérer le bien, qu’un assemblage d’hommes choisis, tirés des différentes classes et parties de la province, pour réunir en masse leurs lumières, ils demanderont que les duchés de Lorraine èt de Bar soient formés en Etats particuliers, qui aient la pléni-.tuae des pouvoirs d’administration, sans qu’aucune partie leur puisse être soustraite. 5° Que comme dans une vaste monarchie il peut y avoir des classes d’hommes qui vivent de rapines, qui ont intérêt à propager les abus et à écarter l’ordre que l’on voudrait mettre dans les finances, nous enjoignons expressément à nos députés de ne consentir aucun impôt que préala-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. blement on ait examiné l’état actuel des nôtres, qu’on ne soit remonté aux causes du déficit qui doit s’y trouver, et qu’on ait pris des moyens efficaces pour prévenir à jamais toute déprédation. Pour cela ils demanderont une connaissance exacte des dettes de l’Etat et des dépenses de la maison du Roi, des différents départements et des charges quelconques, pour, après avoir réduit tous les genres de dépenses inutiles, superflues, assigner à chaque département et objets une somme fixe qu’on ne pourra excéder. 6° Que comme les plus sages lois et ordonnances n’atteignent leur effet qu’autant qu’elles sont constamment surveillées et mises en activité, ils demanderont le retour périodique des Etats généraux, qui seront tenus à époques fixes, et ils feront rendre compte de la manière dont leurs lois et règlements, nommément sur l’objet important des finances, auront été observés et exécutés, qui prorogeront, suspendront et diminueront les impôts selon les besoins de l’Etat. Ces préliminaires posés et consentis, mais non autrement, nous donnons pleins pouvoirs à nos députés d’approuver, consentir, statuer avec les autres membres de l’assemblée générale, tout ce qui pourra tendre à la bonne constitution du royaume, à la réforme des abus et au bonheur du peuple français-, leur défendant expressément de recevoir aucune grâce ou faveur de la cour pendant la durée de leurs pouvoirs et les trois années qui suivront. Fait et arrêté à Pont-à-Mousson les jour, mois et an susdit, et ont tous messieurs du clergé signé à la minute. Collationné, certifié véritable par nous, avocat en parlement, greffier en chef à Pont-à-Mousson soussigné. Signé Vistor, avec paraphe. CAHIER Des pouvoirs pour MM. les députés de l’ordre de la noblesse du bailliage de Pont-à-Mousson. Aujourd’hui 18 mars 1789, les membres composant l’ordre de la noblesse du baillage de Pont-à-Mousson, assemblés en exécution des lettres de Sa Majesté pour concourir à la rédaction du cahier des remontrances, plaintes et réclamations qu’ils entendent être portées par la voix de leurs députés au bailliage de Bar, à l’assemblée des Etats généraux convoqués à Versailles le 27 avril prochain, et pour conférer leurs pouvoirs auxdits députés, déclarent qu’ils acceptent, avec les sentiments d’une vive reconnaissance, la grâce que Sa Majesté daigne leur faire de les consulter sur les plans de réforme et d’amélioration que sa sollicitude paternelle lui suggère comme une occasion précieuse de lui acquitter en corps pour la première fois depuis la réunion des deux duchés au domaine de sa couronne le tribut du respect profond et de l’attachement inviolable qu’ils portent à la personne de Sa Majesté et qu’ils partagent avec l’ordre entier de leur province. Ils chargent donc leurs députés d’en présenter à Sa Majesté l’hommage le plus pur et le plus sincère; de la supplier d’agréer pareillement celui d’un dévouement sans bornes à son service et au bien de l’Etat, et de lui exprimer les vœux qu’ils font de répondre à sa confiance par un sacrifice absolu de leurs propres intérêts et de concourir de tous leurs efforts et de concert avec (I) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.l 229 tous les ordres de la nation à l’exécution des grands dessein qui préparent le retour inébranlable de son bonheur et de sa prospérité. L’assemblée considère que les maux de l’Etat ont été grands, et que la confiance qui porte le peuple français à en voir la fin prochaine, repose essentiellement sur la promesse solennelle que Sa Majesté vient de lui faire, d’écouter favorablement ses avis, sur tout ce qui peut intéresser sa félicité, et de faire tendre son affection et sa bonne volonté à l’accomplissement d’une œuvre si désirable ; mais que si la tendresse de Sa Majesté pour ses sujets est sans bornes et ses intentions droites et bienfaisantes, l’instabilité des événements peut en arrêter l’heureuse in-. fluence ; et qu’ainsi il est indispensable pour la nation qu’elle s’occupe d’abord et sans délai à rétablir d’abord l’édifice de sa constitution et à en garantir les fondements des vicissitudes qui pourraient en ébranler de nouveau la solidité. L’assemblée croit donc qu’elle peut, sans blesser la foi pleine et entière qu’elle porte à la parole auguste de Sa Majesté, se livrer à l’impulsion d’une prévoyance salutaire et prescrire à ses représentants quelques points de recommandation, dont l’accomplissement préliminaire ait pour but d’écarter dès les premiers pas et pour toute la suite de leurs opérations les entraves gui pourraient gêner l’étendue de leurs pouvoirs, et nuire au succès qu’ils auraient lieu de s’en promettre : et c’est dans cette vue intéressante qu’elle leur recommande expressément ce qui suit : 1° Aussitôt que l’assemblée des Etats généraux sera formée, les députés demanderont que les pouvoirs de chacun de ses membres soient reconnus et vérifiés, afin que rien ne puisse altérer la certitude qu’ils doivent avoir de n’être environnés que de vrais et de fidèles représentants de la nation. 2° Ils demanderont que la liberté individuelle des citoyens de tous les ordres et de toutes les classes, soit désormais à l’abri des atteintes de l’autorité arbitraire, et qu’en conséquence l’usage des lettres de cachet, des lettres d’exil, ou de tous autres ordres supérieurs de cette nature soit entièrement aboli, sauf aux Etats généraux à se concerter avec Sa Majesté sur les moyens d’arrêter promptement et provisoirement seulement les auteurs des délits et les perturbateurs de l’ordre public, pour les remettre sans délai au pouvoir de l’autorité juridique, et les faire punir selon les lois constitutionnelles de l’Etat. 3° Que le retour fixe et périodique des Etats généraux devienne le régime permanent de l’administration du royaume, et notamment que l’époque des Etats qui doivent suivre immédiatement ceux de 1789, soit déterminée et déclarée invariablement; 4° Que l’on accorde à la province de Lorraine et Barrois l’exercice libre de ses Etats particuliers, suivant la constitution des Etats généraux actuels, et d’après les plans d’organisation qui en auront été proposés ou convertis aux Etats généraux ; 5° Que l’octroi d’aucun impôt, d’aucun emprunt ou d’un subside quelconque, ne puisse être consenti ni accordé qu’après qu’il aura été pourvu efficacement à la stabilité de la constitution nationale; * 6° Qu’il ne puisse être établi ou prorogé aucun impôt, subsides ou emprunts sur toute une partie de la nation, pour quelque cause que ce soit, sans le consentement libre de toute la nation elle-même, dûment convoquée en Etats généraux, et que ceux des impôts qui seront établis ou prorogés de cette manière ne puissent l’être qu’autant et seulement pour la durée de l’iDtervalIe à courir jusqu’au retour des Etats, dont l’époque sera fixée, après laquelle ils cesseront de plein droit, quand bien même les Etats généraux se seraient rassemblés pour les renouveler, 7° La noblesse, dont un vil intérêt n’arrêta jamais les sacrifices, lorsqu’ils ont dû concourir au bien de la patrie, et parfaitement instruite d’ailleurs qu’ils ne peuvent dans aucune circonstance porter atteinte à la constitution antique, et certaine de ses droits et de ses prérogatives, ne mettra jamais aucun obstacle à l’union et à l’harmonie si nécessaire au succès des opérations des Etats généraux. Guidée par ces sentiments l’assemblée ne croit donc devoir prescrire aucunes bornes au pouvoir de ses députés, relativement à la -grande question de savoir si dans les Etats généraux on opinera par tête ou par ordre ; son vœu le plus précis est que, sans aucune distinction d’ordre ni de privilèges, la répartition des impôts se fasse par qui. il sera jugé convenable en raison des biens et des facultés (ffes individus, dans la proportion la plus juste et la plus égale qu’il se pourra ; ce vœu qui sans doute sera exprimé dans l’ordre du clergé, détruisant toute contradiction dans les intérêts des différents ordres, détruira donc aussi toute opposition dans les avis, pour les diriger à l’unanimité, et dans des circonstances aussi favorables, les députés ne pourront mieux faire que de se conformer aux opinions du plus grand nombre dans les Etats généraux; et surtout de se rapprocher de celles qui tendront le plus particulièrement à l’avantage inappréciable d’une constitution nationale bien organisée. Ils veilleront cependant à ce qu’il ne soit attenté en aucune manière aux droits sacrés et immuables de la propriété, parce que le moindre coup qui leur serait porté, serait le premier pas, et en même temps le plus difficile et le plus dangereux vers la destruction des biens sociaux. 8° Les députés demanderont qu’il soit libre à chacun de ceux qui composeront l’assemblée, d’entretenir et de conserver une correspondance directe avec leurs concitoyens des villes ou des provinces qu’ils représenteront, et de recevoir d’eux, pendant tout le temps que durera leur mission, toutes les instructions et tous les renseignements relatifs à leurs pouvoirs et aux différents objets de demandes de leurs cahiers, sans qu’on puisse, en aucun cas et sous aucun prétexte, attenter au secret, à la sûreté, ni à l’activité de cette communication. 9° Enfin les députés représenteront à l’assemblée générale qu’il est de la plus grande importance pour le bien des Etats généraux que ses membres conservent aux yeux et dans l’opinion des concitoyens qu’ils représentent, ce caractère de pureté de délicatesse et de désintéressement qu’ils doivent regarder comme le plus beau titre de leur mission ; que si les intentions de Sa Majesté sont l’émanation fidèle de la droiture de son cœur, et portent l’empreinte de la sensibilité avec laquelle elle daigne compatir aux maux de ses sujets, il eut exister des ennemis de sa gloire et du bon-eur de ses peuples, capables, par des avis sourds et ténébreux, de tendre des pièges à la bonne foi et à la loyauté des coopérateurs du bien général; et que pour en éviter le dangereux écueil, il est indispensable que tous et chacun des députés aux Etats généraux s’engagent solennellement et pu- 230 [États gén. \ 789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.] bliqueroent, sous la foi inaltérable de leur hon-Leur, à ne solliciter et à n’accepter de la cour aucunes grâces, faveurs, pensions ni gratifications, soit directement ou indirectement, non-seulement pendant tout le temps que dureront les Etats généraux, mais encore dans la révolution des trois années qui leur succéderont, à moins que le consentement des Etats provinciaux ou des compagnies souveraines de la province ne leur permette de les solliciter et de les accepter, Ou que le vœu de l’opinion publique ne les y appelle, Get engagement solennel sera la sauvegarde des âmes faibles et timides et peut-être le fléau de l’égoïsme de ceux qu’un esprit d’ambition ou de cupidité aurait portés à des machinations et à un système d’intrigue pour surprendre les suffrages dume élection en leur faveur. L’assemblée, persuadée que chacun des objets de recommandation qui viennent d’être exposés, sera regardé par ses députés comme un point essentiel et constitutif du caractère de sa mission, dont il ne sera pas possible de s’écarter, n’a plus de bornes à prescrire aux pouvoirs qu’elle est dans le cas de leur conférer. Elle déclare donc unanimement et librement qu’elle donne par le présent acte, tftix. personnes qui seront choisies par la voix légitime du scrutin, ses pouvoirs généraux et suffisants pour la représenter aux Etats généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et invariable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bonheur tant commun que particulier de tous les sujets français; et qu’elle approuve et ratifie dès à présent tout ce que ses députés auront fait, proposé, remontré, avisé et consenti relativement à ces vues importantes. Fait et arrêté double les jour et an que dessus, et ont MM, les membres présents signé à la minute, CAHIER Des-plaintes , doléances et remontrances de la ville de Pont-h-Mousson et de toutes les communautés du ressort de son bailliage (1), Les Etats généraux étant les dépositaires des pouvoirs de la nation, et par conséquent chargés des destinées nationales, la constitution à donner au plus beau royaume de l’Europe va devenir leur ouvrage. Les représentants des bailliages ayant dans les actes relatifs â cette convocation une autorité légale, semblable à celle que les Etats généraux ont pour la totalité du royaume,, ils doivent s’occuper de la constitution nationale et de celle de la province, et fournir à leurs députés des cahiers qui aient un but général. Pour arriver à ce but, il faut un concours de volonté qui établisse l’union; il faut savoir que le désir de respecter en Lorraine les droits de chaque bailli d été le motif qui a engagé le gouvernement h faire faire la convocation par chacun des trente-quatre bailliages qui y sont établis, que cette convocation est nécessairement opposée au bien de la province, puisque non-seulement elle n’affre aucun ensemble, mais qu’au contraire elle présente le double inconvénient de proposer â la nation des demandes et des vues qui peuvent (4) Nou» reproduisons ce cahier d’après un manuscrit deâ Archives de l'Empire.. se croiser et do remettre à des députés des cahiers auxquels ils n’auront pas travaillé et dont ils ne connaîtront pas l’esprit, ou qui les forceront à former un vœu contraire à leur personnel. La prétention de la ville de Bar en réclamation de ses Etats particuliers, est la preuve sensible de cet inconvénient; d’après ces principes, il a été arrêté que, suivant tes lois incontestables d’une bonne représentation, le président du corps représentant doit être élu librement par l’assemblée; que tout autre présidence est contraire à ces lois en ce qu’elle n’offre à l’assemblée que le commissaire du Roi, chargé d'expliquer provisoirement ses intentions. Arrêté que les personnes qui seront choisies par le bailliage ne se rendront à Bar que pour n’apporter aucun retard à la convocation et aux élections, sans qu’ou puisse induire de cette marche respectueuse pour le Roi, aucun acquiescement aux prétentions mal fondées de la ville de Bar, ni qu’ellejpuisse en rien préjudiciera ses droits, que les députés seront chargés de revendiquer pour une seconde députation aux Etats généraux. Arrêté que les mêmes députés seront autorisés à déduire leurs cahiers avec les députés du bailliage du Barrois non mouvant, pour n’en former qu’un seul qui puisse offrir le vœu de cette partie du Barrois. Arrêté que les députés aux Etats généraux seront autorisés, aussitôt après leur nomination, de se mettre en rapport avec les députés choisis dans les trois autres bailliages de la province, et de s’assembler dans telle ville qu’ils voudront choisir pour prendre communication des cahiers qui leur seront confiés, et les combiner de manière à n’en faire qu’un seul qui présente en masse le vœu de la province et des trois ordres réunis, si la chose leur paraît possible. Arrêté que les Etats généraux assemblés, les députés réunis examineront si l’assemblée est vraiment représentative de la nation, si les droits politiques de chaque citoyen ont été respectés, et que sur les plaintes et représentations des représentants, il soit établi pour les assemblées à venir un mode de convocation constitutionnel qui embrasse toutes les assemblées élémentaires et qui en arrête les réductions successives par des règles de justice qui les rendent proportionnelles. Arrêté que toute délibération à prendre en Etats généraux ne pourra faire loi, qu’autant que la votation sera par tête et non par ordre, cette manière de voter étant la seule équitable. Après les préliminaires qui sont des formes Indispensables qui doiveut être constitutionnelles, on établira pour principe de la liberté politique de la nation entière : 1° Que la liberté française sera garantie ; qu’il est de l’essence de cette liberté que nul ne peutêtre arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné parles juges ordinaires, hors les cas provisoires qui seront déterminés par l’Assemblée, dans lesquels cas les détenus seront remis dans les vingt-quatre heures à leurs juges naturels et compéten ts qui seront tenus de statuer dans le plus bref délai sur le fait de l’emprisonnement, moyennant caution, si le délit ne faisait présumer aucune infliction de peines corporelles. Qu’en conséquence de ces lois qui établiront invariablement la liberté, aucun citoyen ne pourra être arrêté par un ordre ministériel bien vertudelettres decaohet. 2° Que la liberté indéfinie de la presse, émanant de notre liberté individuelle et politique, il soit arrêté que tous censeurs seront supprimés et qu’il sera libre à tout citoyen de faire imprimer