310 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j |8frn‘® embre 17"3 don serait forcée-de franchir un mur continu, ou de faire de longs circuits pour gagner les grilles ou portes qui y communiquent; aussi nous avons observé que la contestation des deux communes laisse cette portion de la for¬ tune publique dans une sorte d’abandon, et qu’on y commet impunément des dégâts qui tournent au détriment de cette belle forêt. Nous nous sommes même aperçu qu’on venait d’y voler les fers de l’étang de Chalais, et les rampes du pavillon ; ce qui ne serait pas arrivé, sans doute, si la municipalité de Clamart n’avait pas été troublée dans sa surveillance par la municipalité de Meudon. Les terres revendiquées par Clamart tien¬ nent, dans toute leur longueur, du côté du Nord, à son vignoble, et au levant à sa plaine, qu’elles arrondissent, et qui se trouve sur le même niveau, de manière qu’il est infiniment plus facile aux habitants de Clamart de les rendre à la fécondité, qu’il ne le serait à ceux de Meudon, qui en sont trop éloignés, et qui ne pourraient y parvenir que par des routes très détournées et très pénibles. Nous estimons donc que la réclamation de la commune de Clamart est fondée et qu’elle mérite d’être fortement appuyée par l’adminis¬ tration. Tel est notre avis, que nous avons signé les-dits jour, mois et an que dessus. Gervoise, commissaire administrateur. E. District du Bourg de V Egalité. Département de Paris. Extrait du registre des délibérations du directoire. Séance du mardi 10 septembre 1793, Van II de la République française , une et indivisible ( 1 ) . Vu le mémoire présenté par le conseil général de la commune de Clamart par lequel il réclame l’intervention de l’administration du district relativement aux contestations qui se sont élevées entre ladite commune et celle de Meu¬ don sur la fixation de leurs limites; Vu le rapport du citoyen Gervoise, adminis¬ trateur du district, commissaire nommé par délibération du 30 août dernier, pour prendre toutes les connaissances nécessaires relative¬ ment à ladite contestation; Considérant que la ligne de démarcation du département de Paris tracée par le décret du 19 janvier 1790, se trouve tirée de la manière la plus naturelle à partir de Fleury jusqu’à la grille de Chalais par le mur du parc, et depuis la grille de Chalais jusqu’à la porte de Trivaux par le grand chemin et le sentier qui y conduit, de manière qu’il paraît impossible de contester (1) Archives nationales, carton Div6 89. la demande de Clamart sans faire violence à la lettre du décret qui porte qu’une ligne tirée depuis les bornes du Plessis-Hcquet jusqu’aux murs du parc de Meudon clora le département, puisque pour gagner ces murs, les seuls qui existent depuis longtemps, la ligne doit passer la porte Trivaux et aboutir presque directement à la grille de Chalais qui fait partie du mur; Considérant qu’il résulte des différents re¬ gistres de baptêmes, mariages et sépultures, qui ont été représentés au commissaire, que Fleury, qui est à l’une des extrémités du ter¬ rain la plus voisine de Meudon, a toujours été en partie du territoire et de la paroisse de Cla¬ mart, de sorte qu’il est incontestable que jusqu’à l’époque du décret du 12 janvier 1791 qui donne à Meudon tout le lieu de Fleury, la portion de ce hameau et tout le territoire situé à cette extrémité étaient de la paroisse et sous la juridiction de la municipalité de Clamart; Considérant que les mêmes registres prouvent que la porte Trivaux, autre extrémité du ter¬ ritoire la plus éloignée de Meudon et la plus voisine des bornes du Plessis-Picquet est 'aussi de la paroisse et de la municipalité de Clamart et qu’elle n’en a été détachée par aucun décret ; Considérant qu’il résulte des mêmes registres que les deux, autres portes plus voisines de Cla¬ mart, l’une attenante au vignoble, appelée porte Bernard, l’autre située dans la plaine, et nommée porte de Châtillon, sont aussi de la même paroisse; Considérant que les rôles d’impositions vien¬ nent à l’appui de ces preuves, qu’il en résulte u’une grande partie des terres réclamées, avant 'être plantées, composaient un corps de fer¬ mage tenu par le sieur Pillard, fermier à Ville-bon, que lui et ses sous -locataires payaient à Clamart, que dans le rôle de supplément pour les 6 derniers mois de 1789, le ci-devant roi est imposé, article 327, pour 500 arpents de bois situés dans le parc, qu’il se trouve égale¬ ment porté pour le même objet dans les rôles de 1790 et 1791; Considérant enfin que, quand bien même la propriété de la commune de Clamart ne serait pas appuyée sur des titres aussi formels, il serait plus convenable que le terrain dont il s’agit fût du territoire de Clamart que de celui de Meudon, en étant séparé par des hauteurs très escarpées et des massifs de bois impéné¬ trables ; que, pour le surveiller, la municipalité de Meudon serait forcée de franchir un mur con¬ tinu ou de faire de longs circuits pour gagner les grilles ou les portes qui y communiquent ; que la contestation qui s’est élevée entre les deux communes laisse cette portion de la for¬ tune publique dans une sorte d’abandon et qu’on y commet impunément des dégâts qui tournent au détriment de la nation; que l’on a volé récemment les fers de l’étang de Chalais et les rampes du pavillon, ce qui ne serait pas arrivé si la municipalité de Clamart n’avait pas été troublée dans sa surveillance par la municipalité de Meudon; Que les terres revendiquées par Clamart tien¬ nent dans toute leur longueur du côté du nord à son vignoble, et au levant à sa plaine qu’elles arrondissent et qui se trouve sur le même ni¬ veau, de manière qu’il est infiniment plus facile aux habitants de Clamart de les rendre à la fécondité qu’il ne le serait à ceux de Meudon qui en sont trop éloignés et qui ne pourraient y [Convention nationale.] ARCHIVES ] parvenir que par des routes très détournées et très pénibles ; * D’après toutes ces considérations, le procu¬ reur syndic entendu, Le directoire est d’avis que la ligne de démar¬ cation du département de Paris partant � des bornes du Plessis -Picquet, doit aboutir à la partie des murs actuels du parc de Meudon appelée la grille de Chalais, de manière que le grand chemin pavé qui conduit à cette grille serve de borne de démarcation, ainsi que les-dits murs jusqu’au lieu de Fleury, et que tout ce qui est au delà des murs doit être du dépar¬ tement de Seine -et -Oise, et tout ce qui est en deçà, du département de Paris. Et sera, la pré¬ sente délibération, envoyée au département de Paris pour qu’il fasse également parvenir son avis le plus promptement possible au comité de division de la Convention nationale. Signé, Gervoise, vice -président et Héran, secrétaire. Pour copie conforme : Héran, secrétaire. Vu et approuvé par nous administrateurs composant le directoire du département de Paris. A Paris, le 26 septembre 1793, l’an II de la République française, Leblanc; Jourdain; Cou adieu; Houzeau. Un membre [Sergent (1)] fait une proposition, qui est renvoyée au comité des finances, pour déterminer et proposer, séance tenante, le mode par lequel on remboursera, soit aux comités révolutionnaires qui, en exécution de la loi font des recherches, fouilles, etc., chez les citoyens qui sont dénoncés pour avoir enfoui des matières d’or, d’argent, etc., et la saisie des objets de vaisselle portant des armoiries, les frais de ces recherches et du transport des objets à l’adminis¬ tration des domaines; de même, les frais de voyage et transport des députés des communes qui apportent à la Monnaie des offrandes patrio¬ tiques en or et en argent, et la dépouille du fana¬ tisme (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu sa Commission chargée des affaires de Belgique [Lecointre, rapporteur (3)], décrète : « Le ministre des affaires étrangères payera sur les fonds destinés aux dépenses secrètes: sa¬ voir, au citoyen Bernard la somme de 390 livres, et au citoyen Cornesse celle de 288 liv. 12 s., pour dépenses qu’ils ont faites dans la Belgique et le (1) D’après le document qui se trouve aux Ar¬ chives nationales , carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 208. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. ELEMENTAIRES. 311 pays de Liège, où ils ont été envoyés pour y pro¬ pager les principes de la Révolution française (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (2)], sur la péti¬ tion de Nicolas Badet, tendant à ce que le juge¬ ment par lui obtenu le 24 juillet 1793, au tri¬ bunal du district de Dieuze, contre les officiers municipaux de Bourchbach, soit exécuté, sans avoir égard au sursis prononcé par un soi-disant adjoint des représentants du peuple près les armées de la Moselle et du Rhin, le 12 octobre suivant; « Déclare que l’acte portant le sursis ci-dessus mentionné est nul; et, sur le surplus de la péti¬ tion, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, sauf à Nicolas Bader à exercer ses droits par-devant les autorités constituées. « Décrète en outre que, sur les faits de concus¬ sion, abus de pouvoir et refus de recevoir des assi¬ gnats comme monnaies, imputés par ladite péti¬ tion aux officiers municipaux de Bourchbach, l’accusateur public près le tribunal criminel du département du Bas-Rhin, sera tenu de faire, sans délai, les poursuites et diligences prescrites par la loi; auquel effet la pétition ci-dessus lui sera transmise par le ministre de la justice, qui rendra compte dans deux mois, à la Convention nationale, de l’exécution du présent décret. « Le présent décret ne sera publié que dans le département de la Moselle (3). »] « La Convention nationale, sur la motion d’un membre [Philippeaux (4)], après avoir entendu la pétition du conseil général de la commune du Mans, visée par les deux administrations supé¬ rieures, autorise la commune du Mans à faire l’achat d’une quantité suffisante de réverbères pour éclairer cette ville, et à répartir la dépense d’achat et d’entretien, par émargement des con¬ tributions mobilière et foncière, sur tous les ci¬ toyens dont la cote est de 15 livres et au-dessus, par forme de sols additionnels (5). » Arrêté du directoire du département de la 8arthe (6). En la séance publique du directoire du dépar¬ tement de la Sarthe du 6 mais 1791, l’an II de la République. Vu la délibération du conseil général de la commune 4p. Mans, du 19 février dernier, par (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 209. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 209. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (51 Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 210. (6) Archives nationales, carton C 282, dossier 788,