581 lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.) ordinairement rare, et le canton ayant d’ailleurs un intérêt peu considérable, il convînt de permettre la tenue d’assemblée primaire avant les époques indiquées par les décrets; et il a été entendu qu’en cas de mort d’un électeur, on ne devait point procéder à son remplacement. ( Très bien! très bien !) (L’article 5, mis aux voix, est décrété.) Art. 6. « Tout département, quelle que soit sa population active, ou sa contribution directe, nommera au moins un député, à raison de sa population ; et un autre, à raison de sa contribution directe. » {Adopté.) M. Gombert. Je demande qu’il soit décrété par un article additionnel que quand, d’après les bases proposées par votre comité, le nombre des députés pour un département sera égal au nombre des districts, les électeurs soient tenus de choi-ir un député, par district... {Allons donc! la question préalable !) Je demande, en outre, que l’Assemblée décrète que, dans les départements qui ne doivent nommer que six députés, il ne soit pas loisible d’en choisir plus de deux dans chaque district. M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, la proposition qui vous est faite mérite un moment d’attention, car il faut décréter précisément le contraire ; c’était la matière d'un article additionnel qui devait vous être proposé hier. Moi, au contraire, je proposerais de décréter la disposition suivante : « Toute convention de répartir entre les districts, ou de choisir successivement entre les districts, les députés au Corps législatif, rendra nulles les élections. » {Applaudissements.) (La disposition additionnelle proposée par M. Démeunier est décrétée.) Art. 7. « Si, dans la répartition qui sera faite par la législature, des députés attribués aux 83 départements à raison de la population active, le diviseur commun appliqué en détail à chaque département ne donne pas, pour tous les départements réunis, le résultat complet de 240 députés, chacun des départements qui aura, en fractions excéder) tes, la quotité de population active la plus considérable, nommera un député de plus, jusqu’à la concurrence de 249. » {Adopté.) Art. 8. « On suivra cette base de calcul dans la répartition entre les 83 départements, des 249 députés attribués à la contribution directe de tout le royaume. {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 9 ayant trait au scrutin, nous l’ajournons à la tin ae la délibération. Voici l’article 10 : Art. 10. “ Les électeurs, après avoir nommé les députés à la première législature, procéderont au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district ; l’intervalle, quel qu’il soit, écoulé depuis la nomination de ces derniers, sera compté pour 2 ans; et l’intervalle qui s’écoulera ensuite jusqu’à l’époque des élections de 1793, sera également compté pour deux autres années. » M. Ramel-Mogaret. Vous voyez, Messieurs, que le système du comité tend à priver les départements dans ce moment-ci de la moitié des administrateurs qui ont suivi le cours de vos opérations. La plupart des directoires de départements et de districts ont demandé des indemnités : ils ont observé qu’ils avaient dans ce moment une immensité de travail, et qu’il était facile de prévoir que leurs successeurs n’auraient pas certainement la même tâche à remplir. En effet, les administrateurs actuels ont, si je puis m’exprimer ainsi, à mettre la machine en mouvement, les administrateurs qui leur succéderont n’auront qu’à suivre l'impulsion qui leur aura été donnée. Le comité d’aliénation a reçu un très grand nombre de ces pétitions. J’ai été chargé d’en faire pan au comité des finances, ainsi qu’au comité de Constitution ; et l’on a reconnu que la demande en indemnité, formée par les administrateurs de départements et de districts, paraissait juste. J’observe, en second lieu, que si le projet du comité passait, il s’en suivrait que les directoires de districts se trouveraient paralysés, parce que les nouveaux administrateurs seraient obligés de se mettre au fait... » {Murmures. — Aux voix l’article !) Voici mon amendement : Je demande que le temps qui s'est écoulé depuis la formation des corps administratifs jusqu’au moment de la prochaine élection soit additionné aux deux années qui se passeront, jusqu’à l’année 1793; qu’à cette époque-là il soit procédé au renouvellement de la moitié des membres du directoire ; mais que cependant les électeur qui s’assembleront au mois de juillet prochain puissent procéder au remplacement des membres des administrations qui seront morts ou qui auront donné leur démission. Un membre : Je demande la question préalable sur cet amendement, et la priorité pour l’article du comité. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) Un membre propose, par amendement, d’ajouter après les mots: « procéderont au remplacement delà moitiédes membres des administrations de département et de district », ceux-ci: « et des autres fonctionnaires publics qui seraient élus députés et dont les fonctions seraient déclarées incompatibles avec celles de député. > M. Démeunier, rapporteur. Le comité de Constitution fera prochainement à l'Assemblée un rapport sur cet objet. Plusieurs membres : La question préalable! (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) M. le Président. Je mets aux voix l’article 10. (L’article 10 est adopté sans changement.) Art. 11. « Attendu que les membres des administrations de département et de district, dont les fonctions vont cesser aux termes de l’article précédant, n’auront pas exercé 2 années entières, ils pourront être réélus pour cette fois seulement, et nonobstant l’article 6 de la loi du 27 mars de l’année présente. «(Adopté) 582 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.] Art. 12. « Les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics actuels de tout le royaume cesseront leurs [onctions en l’année 1793, s'ils ne sont pas réélus. » {Adopté.) Art. 13. « A l’avenir, les juges de paix et les assesseurs de chaque canton seront nommés à l’époque des assemblées primaires, au mois de mars, et on ne procédera qu'en l’année 1793 à la réélection ou remplacement de ceux qui sont actuellement en exercice. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 14 ainsi conçu : « A l’exception de la ville de Paris, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque année, après le renouvellement de la moiué des ofliciers municipaux. Aucun des juges de commerce, qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ne pourra être remplacé avant le mois de novembre de Tannée prochaine. » Un membre demande que l’exemption accordée à la ville de Paris puisse être étendue par les directoires de département à toutes les villes dont la population excédera 60,000 âmes. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 14. « A l'exception de la ville de Paris, exception qui pourra être étendue par les directoires de département à toutes les villes dont la population excéderait 60,000 âmes, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque an ée, après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux. Aucun des juges de commerce, qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ue pourra être remplacé soit avant le mois de novembre de l’année prochaine, soit avant l’époque fixée pour le temps de cette réélection dans la ville de Paris. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l'article 15, ainsi conçu : « Le président du tribunal criminel et l’accusateur public, non plus que les deux hauts jurés qui doivent servir pi ès de la haute cour nationale, ne seront jamais nommés qu’après l’élection des députés au Corps législatif et des administrateurs de département. » M. Dupont. Je demande que le président du tribunal criminel et l’accusateur public, dont il est question dans cet article, soient nommés immédiatement après l’élection des députés au Corps législatif. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte et je rédige comme suit l’article : Art. 15. « Le président du tribunal criminel et l’accu-saleur ( public seront nommés immédiatement après l’élection des députés au Corps législatif. » Adopté.) Art. 16. « A partir de l’année 1795, les électeurs de ceux des départements en tour de nommer, procéderont à la nomination du membre du tribunal de cassation, et de son suppléant, dans le mois d’avril ou de mai, après avoir nommé les députés à la législature, la moitié des administrateurs de département, et les deux haut jurés qui doivent servir près de la hante cour nationale. » (Adopté.) Art. 17. « Les électeurs de district procéderont à là nomination des juges de district et de leurs suppléants, api ès l’élection de la moitié des membres de l’administration de district; les juges actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu’en Tannée 1797. » (Adopté.) M. Robespierre. Puisque nous sommes tous convaincus que c’est principalement la convocation de la nouvelle législature qui importe au salut public, il s’ensuit que c’est dans ce moment même et pour la législature prochaine surtout que vous devez adopter une disposition dont la nécessité a déjà été annoncée, par le eo-miié de Constitution lui-même, qui paraît déjà réclamée par Topinion non équivoque de la nation : je veux parler de la révocation du décret du marc d’argent. Je fais la motion que tout français domicilié soit déclaré citoyen actif et éligible. (Applaudissements à gauche ; murmurés à droite.) M. Démeunier, rapporteur. Monsieur le Président, l’Assemblée discutera, si elle le veut, la proposition qui vient de lui être faite parle préô-piriant; mais je vous prie d’observer que le travail n’est point fini. Les articles additionnels viendiont après. Je demande donc que Ton s’occupe actuellement des art cles 4 et 9 qui concernent la forme du scrutin et qui ont été renvoyés à la tin de la délibération. Plusieurs membres : L’ajournement de la motion de M. Robespierre à demain I M. Delavigne. La motion mise en avant par M. Robespierre ne doit point être ajournée à la révision, comme on Ta déjà prétendu : en voici la raison... (Murmures prolongés.) Un grand nombre de membres : L’ordre du jour 1 M. d’Aubergeon-Murlnais. Je demande que l’opinant soit rappelé à l’ordre pour parler contre un décret rendu. (L’Assemblée, consultée, décide qu’elle n’entendra pas M. Delavigne et passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Robespierre.) M. Démeunier, rapporteur. Il parait qu’à l’égard des scrutins, nous sommes tous d’accord sur deux points : c’est qu’il est impossible de laisser subsister, même pour la prochaine élection, le scrutin de liste double. Il faut donc ou adopter le mode de scrutin proposé parle comité, au moins provisoirement, ou un autre quelconque. Le second point sur lequel nous sommes également d’accord, c’est qu’il ne serait pas tolérable qu’un suppléant pût arriver au Corps législatif avec quinze voix. M. Pétion a proposé une nouvelle forme de scrutin. Il s’est donné la peine dé venir hier au soir au comité, qui a discuté longuement son