200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE en politique, contre ces hommes qui, au moment où Robespierre était à cette tribune, avaient peut-être pour le soutenir un discours préparé dans leur poche. Mais c’est assez nous occuper des individus; il faut, comme je l’ai déjà dit, ne s’occuper ici que des grands intérêts de la patrie, et que l’union la plus intime règne entre les hommes qui ont abattu le tyran, afin qu’une nouvelle tyrannie ne s’élève pas sur les débris de l’ancienne. Je reviens aux principes. Il ne faut plus qu’un citoyen ait à se plaindre d’avoir été arrêté d’une manière arbitraire; il faut donner aux patriotes qui, dans ce moment, gémissent dans les cachots, les moyens de faire éclater leur innocence, et peut-être ceux qui s’opposent à cette mesure veulent-ils empêcher que le peuple sache que plusieurs de ses défenseurs ont été arrêtés sans motifs. Le décret qu’on vous propose est bienfaisant et juste; il rend la liberté aux citoyens que l’arbitraire seul avait pu frapper, et vous met à même de connaître et de faire punir les vrais ennemis du peuple. Citoyens, la tyrannie a plané pendant quelque temps sur cette enceinte; mais la Convention a recouvré toute son énergie, et la justice doit maintenant la faire bénir de tous les Français. Guerre à mort aux ennemis du peuple et aux fripons ! Protection et justice à l’innocent opprimé 1 Je demande que l’ordre du jour fasse justice de la proposition du préopinant. [ Vifs applaudissements ] BOURDON (de l’Oise) : Afin que tout le peuple sache que cette proposition, digne de l’inquisition d’Espagne, a été punie comme elle le mérite, il est bon de dire qu’elle n’a été appuyée par personne. (On applaudit). La Convention passe à l’ordre du jour (1). 17 Quatrième décret Un membre [GUFFROY] dénonce à la Convention, 1) Que, par arrêté de Joseph Le Bon, les oisifs et les fainéans d’Arras reçoivent 22 sous et demi par jour sur 78 000 liv. qu’il a mises à la disposition de la commune; 2) Que par autre arrêté, Joseph Le Bon a fait salarier la garde nationale toute entière, comme si la place avoit été en état de guerre, et a menacé de réputer suspects ceux qui ne voudroient pas recevoir; 3) Que Joseph Le Bon, en partant d’Arras, primidi 11 de ce mois, a dit qu’il re-(1) Moniteur (réimpression), XXI, 402-403; Débats , n° 684, 311 et 312-314; Ann. R.F., n° 148 (248); Ann. pair., n° DLXXXII; Mess. Soir, nos 716 et 717; J. Mont., n° 98; M.U., XLII, 303; C. Eg., n° 717; J. Paris, n° 583; J. Perlet, n° 682; J. Fr., n° 680; F.S.P., n° 397; J. univ., n° 1 717. viendroit sous 6 jours; et pour maintenir la terreur à l’ordre du jour, il a fait laisser la guillotine toujours plantée. Demande que ces deux soldes soient supprimées, et que la guillotine soit déplacée après chaque exécution. La Convention renvoie toutes ces propositions au comité de salut public (1). 18 Cinquième décret On admet à la barre une députation de la commune de Landrecies, qui présente une pétition d’après laquelle le décret suivant est rendu (2) : La Convention nationale, sur la pétition de la commne de Landrecies (3), [convertie en motion par LESAGE-SENAULT], décrète que l’administration et le tribunal du district, précédemment établis au Quesnoy, tiendront provisoirement leur séances à Landrecies; renvoie au comité de division l’examen de la double question de savoir si le district du Quesnoy doit subsister, et s’il doit être définitivement maintenu à Landrecies (4). 19 CHARLIER : Je reçois une lettre de Lebois, accusateur public près le tribunal criminel de Paris, qui annonce que l’identité de Coffinhal a été constatée et qu’il a été livré à l’exécuteur (5). [On applaudit ]. [L’accusateur public du tribunal criminel de Paris au cn présid. de la Conv.; 18 therm. Il] (G) Citoyen président, D’après l’arrêté du comité de sûreté générale et de surveillance de la Convention nationale, en datte du 17 thermidor présent mois, portant que le tribunal criminel, attendu la suspension du tribunal révolutionnaire, est requis de constater l’identité de la personne du traître (1) P.-V., XLIII, 58. Décret n° 10 243. Le rapporteur serait Guffroy. Moniteur (réimpr.), XXI, 402; Débats, n° 684, 310; J. Sablier (du soir), n° 1 481; M.U., XLII, 304; Ann. R.F., n° 148 (248); Rép., n° 229; J. Fr., n° 680; J. Mont., n° 98; C. univ., n° 948; Mess. Soir, n° 716; F.S.P., n° 397; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 402. (3) Nord. (4) P.-V., XLIII, 58. Décret n° 10 244. Rapporteur: Guffroy. J. Paris, n° 583; J. Fr., n° 680 (selon ces deux gazettes, c’est Lesage-Senault qui convertit en motion la pétition de la commune de Landrecies); Débats, n° 684, 310; Rép., n° 229; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; F.S.P., n° 397. Mentionné par J. Mont., n° 98 et J. Sablier, n° 1 482. (5) J. FY., n° 680; Moniteur (réimpr.), XXI, 403. (6) C 312, pl. 1 243, p. 40. En mention marginale : renvoyé aux Archives. 200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE en politique, contre ces hommes qui, au moment où Robespierre était à cette tribune, avaient peut-être pour le soutenir un discours préparé dans leur poche. Mais c’est assez nous occuper des individus; il faut, comme je l’ai déjà dit, ne s’occuper ici que des grands intérêts de la patrie, et que l’union la plus intime règne entre les hommes qui ont abattu le tyran, afin qu’une nouvelle tyrannie ne s’élève pas sur les débris de l’ancienne. Je reviens aux principes. Il ne faut plus qu’un citoyen ait à se plaindre d’avoir été arrêté d’une manière arbitraire; il faut donner aux patriotes qui, dans ce moment, gémissent dans les cachots, les moyens de faire éclater leur innocence, et peut-être ceux qui s’opposent à cette mesure veulent-ils empêcher que le peuple sache que plusieurs de ses défenseurs ont été arrêtés sans motifs. Le décret qu’on vous propose est bienfaisant et juste; il rend la liberté aux citoyens que l’arbitraire seul avait pu frapper, et vous met à même de connaître et de faire punir les vrais ennemis du peuple. Citoyens, la tyrannie a plané pendant quelque temps sur cette enceinte; mais la Convention a recouvré toute son énergie, et la justice doit maintenant la faire bénir de tous les Français. Guerre à mort aux ennemis du peuple et aux fripons ! Protection et justice à l’innocent opprimé 1 Je demande que l’ordre du jour fasse justice de la proposition du préopinant. [ Vifs applaudissements ] BOURDON (de l’Oise) : Afin que tout le peuple sache que cette proposition, digne de l’inquisition d’Espagne, a été punie comme elle le mérite, il est bon de dire qu’elle n’a été appuyée par personne. (On applaudit). La Convention passe à l’ordre du jour (1). 17 Quatrième décret Un membre [GUFFROY] dénonce à la Convention, 1) Que, par arrêté de Joseph Le Bon, les oisifs et les fainéans d’Arras reçoivent 22 sous et demi par jour sur 78 000 liv. qu’il a mises à la disposition de la commune; 2) Que par autre arrêté, Joseph Le Bon a fait salarier la garde nationale toute entière, comme si la place avoit été en état de guerre, et a menacé de réputer suspects ceux qui ne voudroient pas recevoir; 3) Que Joseph Le Bon, en partant d’Arras, primidi 11 de ce mois, a dit qu’il re-(1) Moniteur (réimpression), XXI, 402-403; Débats , n° 684, 311 et 312-314; Ann. R.F., n° 148 (248); Ann. pair., n° DLXXXII; Mess. Soir, nos 716 et 717; J. Mont., n° 98; M.U., XLII, 303; C. Eg., n° 717; J. Paris, n° 583; J. Perlet, n° 682; J. Fr., n° 680; F.S.P., n° 397; J. univ., n° 1 717. viendroit sous 6 jours; et pour maintenir la terreur à l’ordre du jour, il a fait laisser la guillotine toujours plantée. Demande que ces deux soldes soient supprimées, et que la guillotine soit déplacée après chaque exécution. La Convention renvoie toutes ces propositions au comité de salut public (1). 18 Cinquième décret On admet à la barre une députation de la commune de Landrecies, qui présente une pétition d’après laquelle le décret suivant est rendu (2) : La Convention nationale, sur la pétition de la commne de Landrecies (3), [convertie en motion par LESAGE-SENAULT], décrète que l’administration et le tribunal du district, précédemment établis au Quesnoy, tiendront provisoirement leur séances à Landrecies; renvoie au comité de division l’examen de la double question de savoir si le district du Quesnoy doit subsister, et s’il doit être définitivement maintenu à Landrecies (4). 19 CHARLIER : Je reçois une lettre de Lebois, accusateur public près le tribunal criminel de Paris, qui annonce que l’identité de Coffinhal a été constatée et qu’il a été livré à l’exécuteur (5). [On applaudit ]. [L’accusateur public du tribunal criminel de Paris au cn présid. de la Conv.; 18 therm. Il] (G) Citoyen président, D’après l’arrêté du comité de sûreté générale et de surveillance de la Convention nationale, en datte du 17 thermidor présent mois, portant que le tribunal criminel, attendu la suspension du tribunal révolutionnaire, est requis de constater l’identité de la personne du traître (1) P.-V., XLIII, 58. Décret n° 10 243. Le rapporteur serait Guffroy. Moniteur (réimpr.), XXI, 402; Débats, n° 684, 310; J. Sablier (du soir), n° 1 481; M.U., XLII, 304; Ann. R.F., n° 148 (248); Rép., n° 229; J. Fr., n° 680; J. Mont., n° 98; C. univ., n° 948; Mess. Soir, n° 716; F.S.P., n° 397; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 402. (3) Nord. (4) P.-V., XLIII, 58. Décret n° 10 244. Rapporteur: Guffroy. J. Paris, n° 583; J. Fr., n° 680 (selon ces deux gazettes, c’est Lesage-Senault qui convertit en motion la pétition de la commune de Landrecies); Débats, n° 684, 310; Rép., n° 229; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; F.S.P., n° 397. Mentionné par J. Mont., n° 98 et J. Sablier, n° 1 482. (5) J. FY., n° 680; Moniteur (réimpr.), XXI, 403. (6) C 312, pl. 1 243, p. 40. En mention marginale : renvoyé aux Archives. SÉANCE DU 18 THERMIDOR AN II (5 AOÛT 1794) - Nos 20-21 201 Coffinhal, ex-vice-président du tribunal révolutionnaire, déclaré hors de la loi par décret rendu par la Convention nationale dans la séance des 9 et 10 de ce mois, pour faire exécuter la loi, je crois devoir prévenir la Convention nationale que le tribunal criminel vient de constater l’identité dudit Coffinhal et d’ordonner qu’il sera livré à l’exécuteur des jugemens criminels pour être mis à mort dans les 24 heures sur la place de la Révolution, et que ses biens sont acquis et confisqués au proffit de la République. S. et F. Lebois ( accusateur public ). CHARLIER : Coffinhal, ce traître, vient d’être arrêté. (On applaudit). Le glaive de la justice nationale doit promptement peser sur la tête de ce grand coupable : le tribunal révolutionnaire étant suspendu, on a renvoyé Coffinhal par devant le tribunal criminel du département de Paris; mais ce tribunal a des doutes sur sa compétence. Je demande que la Convention nationale l’autorise à appliquer la loi, et à prononcer contre Coffinhal la peine qu’il a encourue. DUBOIS-CRANCÉ : Je demande que le tribunal criminel du département de Paris soit autorisé à prononcer l’application de la loi contre tous ceux que la Convention nationale a mis hors la loi dans la nuit du 9 au 10 de ce mois. Les propositions de Charlier et de Dubois-Crancé sont adoptées (1). Sixième décret La Convention nationale autorise le tribunal criminel du département de Paris à appliquer au traître Coffinal, mis hors la loi, la peine que la loi prononce. Elle autorise ce tribunal à appliquer la même peine à tous ceux mis hors la loi, qui pourront être saisis avant la réorganisation du tribunal révolutionnaire (2). 20 MALLARMÉ se plaint, au nom du comité des finances, de ce que l’on ne paie pas depuis plusieurs mois aux ci-devant religieux et religieuses, et aux ci-devant ministres du culte et autres pensionnaires de la République, les pensions que la République leur accorde; il propose en conséquence et la Convention rend le décret suivant (3) : (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 412; Débats, n° 684, 312 et 314; J. Mont., n° 98; M.U, XLII, 303-304; J. S. -Culottes, n° 537; F.S.P., n° 397; Ann. patr., n° DLXXXII; Mess. Soir, n° 716; C. univ., n° 948; Ann. R.F., n° 147 (247); Rép., n° 229; C. Eg„ n° 717; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583; J. Sablier, n° 1 482; J. univ., n° 1 716. (2) P.-V., XLIII, 59. Décret n° 10 245. Minute de la main de Charlier, rapporteur. (3) Ann. R.F., n° 148 (pour 248). Septième décret La Convention nationale, informée que les paiemens qui, aux termes des décrets, doivent être faits de trois mois en trois mois, aux ci-devant ministres du culte et religieux pensionnés de l’Etat, ont cessé de l’être depuis plusieurs mois, après avoir entendu son comité des finances, décrète : I. Les ci-devant ministres du culte, religieux et religieuses, pensionnés de la République, toucheront sans délai, chez les receveurs de district, l’arriéré des sommes qui leur sont dues en exécution des décrets précédemment rendus, et continueront à l’avenir à être payés par trimestre sur le même pied. II. Les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus, sous leur responsabilité, d’envoyer aux receveurs de district des fonds nécessaires pour acquitter les mandats ordonnancés par les administrations dont ils dépendent, d’après les états réglés par elle, et continueront de trimestre en trimestre, de telle sorte que les pensionnés de la République n’éprouvent jamais aucun retard (1). LANOT observe que les pensionnaires seront tenus de produire des certificats de civisme. MALLARMÉ répond que le décret qui vient d’être rendu répond à tout, puisque les pensions-ne seront payées qu’en se conformant aux loix précédemment rendues (2). [Applaudissements] 21 Huitième décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances; Considérant que le laps de temps qui s’est écoulé depuis le 23 brumaire, époque du jugement obtenu au tribunal de cassation par Blanquet, ex-régisseur des loteries, contre Isnard et Laugier, jusqu’au 18 messidor, jour de la signification dudit jugement, a été occasionné par les changemens intervenus dans l’administration desdites loteries : relève le trésor public dudit terme écoulé; ordonne qu’il sera procédé au jugement, ainsi et de même que si la signification eût été faite dans les délais prescrits par la loi. (1) P.-V., XLIII, 59. Décret n° 10 246. Rapporteur: Mallarmé. Moniteur (réimpr.), XXI, 409; Ann. R. F., n° 148 (pour 248); Rép., n° 229; C. Eg., n° 717; Mess. Soir, n° 716; Ann. Patr., n° DLXXXII; J. Sablier, n° 1 482; Débats, n° 684, 315-316; J. Fr., n° 680; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583; J.S. -Culottes, n° 537; mentionné par M.U., XLII, 304; J. Mont., n° 98; J. univ., n° 1 717. (2) Ann. R. F., n° 148 (pour 248); J. Fr., n° 680. SÉANCE DU 18 THERMIDOR AN II (5 AOÛT 1794) - Nos 20-21 201 Coffinhal, ex-vice-président du tribunal révolutionnaire, déclaré hors de la loi par décret rendu par la Convention nationale dans la séance des 9 et 10 de ce mois, pour faire exécuter la loi, je crois devoir prévenir la Convention nationale que le tribunal criminel vient de constater l’identité dudit Coffinhal et d’ordonner qu’il sera livré à l’exécuteur des jugemens criminels pour être mis à mort dans les 24 heures sur la place de la Révolution, et que ses biens sont acquis et confisqués au proffit de la République. S. et F. Lebois ( accusateur public ). CHARLIER : Coffinhal, ce traître, vient d’être arrêté. (On applaudit). Le glaive de la justice nationale doit promptement peser sur la tête de ce grand coupable : le tribunal révolutionnaire étant suspendu, on a renvoyé Coffinhal par devant le tribunal criminel du département de Paris; mais ce tribunal a des doutes sur sa compétence. Je demande que la Convention nationale l’autorise à appliquer la loi, et à prononcer contre Coffinhal la peine qu’il a encourue. DUBOIS-CRANCÉ : Je demande que le tribunal criminel du département de Paris soit autorisé à prononcer l’application de la loi contre tous ceux que la Convention nationale a mis hors la loi dans la nuit du 9 au 10 de ce mois. Les propositions de Charlier et de Dubois-Crancé sont adoptées (1). Sixième décret La Convention nationale autorise le tribunal criminel du département de Paris à appliquer au traître Coffinal, mis hors la loi, la peine que la loi prononce. Elle autorise ce tribunal à appliquer la même peine à tous ceux mis hors la loi, qui pourront être saisis avant la réorganisation du tribunal révolutionnaire (2). 20 MALLARMÉ se plaint, au nom du comité des finances, de ce que l’on ne paie pas depuis plusieurs mois aux ci-devant religieux et religieuses, et aux ci-devant ministres du culte et autres pensionnaires de la République, les pensions que la République leur accorde; il propose en conséquence et la Convention rend le décret suivant (3) : (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 412; Débats, n° 684, 312 et 314; J. Mont., n° 98; M.U, XLII, 303-304; J. S. -Culottes, n° 537; F.S.P., n° 397; Ann. patr., n° DLXXXII; Mess. Soir, n° 716; C. univ., n° 948; Ann. R.F., n° 147 (247); Rép., n° 229; C. Eg„ n° 717; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583; J. Sablier, n° 1 482; J. univ., n° 1 716. (2) P.-V., XLIII, 59. Décret n° 10 245. Minute de la main de Charlier, rapporteur. (3) Ann. R.F., n° 148 (pour 248). Septième décret La Convention nationale, informée que les paiemens qui, aux termes des décrets, doivent être faits de trois mois en trois mois, aux ci-devant ministres du culte et religieux pensionnés de l’Etat, ont cessé de l’être depuis plusieurs mois, après avoir entendu son comité des finances, décrète : I. Les ci-devant ministres du culte, religieux et religieuses, pensionnés de la République, toucheront sans délai, chez les receveurs de district, l’arriéré des sommes qui leur sont dues en exécution des décrets précédemment rendus, et continueront à l’avenir à être payés par trimestre sur le même pied. II. Les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus, sous leur responsabilité, d’envoyer aux receveurs de district des fonds nécessaires pour acquitter les mandats ordonnancés par les administrations dont ils dépendent, d’après les états réglés par elle, et continueront de trimestre en trimestre, de telle sorte que les pensionnés de la République n’éprouvent jamais aucun retard (1). LANOT observe que les pensionnaires seront tenus de produire des certificats de civisme. MALLARMÉ répond que le décret qui vient d’être rendu répond à tout, puisque les pensions-ne seront payées qu’en se conformant aux loix précédemment rendues (2). [Applaudissements] 21 Huitième décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances; Considérant que le laps de temps qui s’est écoulé depuis le 23 brumaire, époque du jugement obtenu au tribunal de cassation par Blanquet, ex-régisseur des loteries, contre Isnard et Laugier, jusqu’au 18 messidor, jour de la signification dudit jugement, a été occasionné par les changemens intervenus dans l’administration desdites loteries : relève le trésor public dudit terme écoulé; ordonne qu’il sera procédé au jugement, ainsi et de même que si la signification eût été faite dans les délais prescrits par la loi. (1) P.-V., XLIII, 59. Décret n° 10 246. Rapporteur: Mallarmé. Moniteur (réimpr.), XXI, 409; Ann. R. F., n° 148 (pour 248); Rép., n° 229; C. Eg., n° 717; Mess. Soir, n° 716; Ann. Patr., n° DLXXXII; J. Sablier, n° 1 482; Débats, n° 684, 315-316; J. Fr., n° 680; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583; J.S. -Culottes, n° 537; mentionné par M.U., XLII, 304; J. Mont., n° 98; J. univ., n° 1 717. (2) Ann. R. F., n° 148 (pour 248); J. Fr., n° 680.