[États gin. 1789. Cahier».] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forealquiet. 30$ PATRONAGE. Le clergé désire que le droit de patronage appartenant aux non catholiques ne puisse être exercé que par un procureur fondé de leur part, catholique et régnicole. ADMISSION DES AGENTS GÉNÉRAUX. Les intérêts du clergé semblent le mettre dans le cas de réclamer avec justice l’admission de MM. les agents généraux à l’assemblée de la nation. MISÈRE DU PEUPLE. Enfin les ministres de la religion, autorisés par la bonté et la justice du Roi à porter leurs voix aux pieds du trône, et à les faire entendre dans l’auguste assemblée de la nation, peuvent-ils faire de cëtte faculté précieuse un plus digne usage que d’impjorer des soulagements pour la classe la plus indigente des habitants des campagnes confiés à leurs soins? Témoins de leur travaux pénibles, de leur misère, et surtout de la détresse où les tiennent le joug accablant des impositions, et une multiplicité de droits onéreux, les curés ont la douleur de voir encore leurs maux présents aggravés par les appréhensions de l’avenir. Ils voient en gémissant que la classe nourricière de l’Etat renferme plus de malheureux qu’aucune autre ; que les campagnes perdent tous les jours de leur population et de leur culture ; que les contestations qui s’y élèvent et dont la plupart devraient être jugées brièvement et définitivement sur lés lieux, si l’administration de la justice avait une forme plus heureuse, occasionnent des frais, des déplacements, des pertes de temps qui consomment la ruine de leurs habitants. Il n’y a que l’attention et les bienfaits du gouvernement qui puissent prévenir le comble de leur maux, et c’est pour répondre aux intentions bienfaisantes de Sa Majesté que des pasteurs charitables viennent en déposer cette faible image dans son âme sensible et la mettre sous les yeux des représentants de la nation, prêter leur voix et servir d’interprète aux malheureux ; c’est le devoir le plus sacré de leur état. Fait et arrêté à l’assemblée du 2 avril 1789, tenue à Sisteron, dans une des salles de la Charité. Signé Ricaudy, commissaire-rédacteur; Bois, curé; Baudin, curé; Dalmas, curé; Laugier, curé, commissaire; Ripet, Soliou, Fabres, commissaires ; J. Teruche, Barlet et Roland, tous curés et commissaires-rédacteurs. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la noblesse de Sisteron du 1er avril 1789 (1). L’ordre de la noblesse, comparaissant de la sénéchaussée de Sisteron, composé des membres soussignés, convoqués, réunis aux termes de convocation de Sa Majesté et règlements y joints, en date des 24 janvier et 2 mars de la présente année, et de l’ordonnance de M. le lieutenant générai de cette sénéchaussée, en date du 14 mars dernier, après s’être rendu cejourd’hui à huit heures du matin dans rassemblée générale des trois ordres de ladite sénéchaussée, fixée auxdits jour et heure par ladite ordonnance, avoir fait vérifier ses pouvoirs et prêté le serment requis, s’est retiré à la Chambre qui lui a été désignée à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire . 1 l’effet d’y dresser ses plaintes et doléances et nommer les députés qui doivent la représenter à rassemblée générale qui sera tenue dans la ville de Eqrcalquier; ladite noblesse déclare que, conformément aux dispositions desdits règlements et ordonnances, sous la présidence de M. Burle d’Aujarde, le plus âgé d’entre eux, ils l’ont unanimement nommé pour leur président, et pour leur greffier, le sieur Jean-François Reybaud, de cette ville. Ce fait, ladite noblesse a unanimement déclaré que ce n’est que pour donner un témoignage de son amour et de son respect pour Sa Majesté, de son obéissance et de sa soumission à ses ordres, et parce qu’elle n’a rien de plus à cœur que de concourir aux vues de son souverain et de coopérer autant qu’il est en elle au bien public ; qu’elle soit soumise provisoirement à la formé d’après laquelle elle est assemblée, ladite forme étant inconstitutionnelle et contraire aux usages, privilèges et droits dudit ordre et du pays. Et préalablement à toute opération l'ordre & unanimement délibéré que tous ses membres, sans distinction de possédants fiefs et de non possédants fiefs, contribueront proportionnellement à toutes les charges royales et locales, sans-aucune exemption pécuniaire, ainsi et de la manière qufif en sera délibéré, soit dans les Etats généraux, soit dans ceux de cette province librement constitués et légalement convoqués, et dans lesquels le tiers-état sera admis en nombre égal aux deux prer miers ordres réunis. En conséquence de ce vœu, l’assemblée a prié* M. de Bonne et de Berard d’en donner connais* sance, tant à l’ordre du clergé qu’à celui du tiers-! état, d’en demander acte et sa rémission sur le: bureau. Lesquels députés revenus ont dit que leur commission avait été reçue avec applaudissement) par les deux chambres, et qu’il leur en avait été concédé acte, et attendu que l’ordre a été légale* ment certioré que le vœu du tiers-état était de rédiger ses doléances et de procéder à part à la nomination de ses députés, procédant de son côté à l’un et à l’autre objet, elle a unanimement nommé M. de Burle, lieutenant général, M* de Gournardre, officier du génie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, M. Bonne, lieutenant de vaisseau, M. de Ventavon et M. Bé-rard de Saint-Denis pour rédiger ses doléances et motiver ses avis et instructions, lesquels ont dé-1 claré qu’ils allaient, y travailler sans interruption. Après quoi M. le président a renvoyé la séance à trois heures de relevée. Et advenue ladite heure, l’ordre ayant repris la séance, Messieurs de l’ordre du clergé ont envoyé une députation pour faire part du vœu qu’ils ont émis, parfaitement conforme à celui de la noblesse relaté ci-dessus, Messieurs de l’ordre du tiers-état ont également envoyé une députation pour témoigner audit ordre de la noblesse sa reconnaissance du vœu qu’il lui a communiqué ce matin. M. les commissaires de la noblesse pour rédiger les doléances, ayant fait part à Tordre que leur travail était Uni, l’ordre l’ayant mûrement examiné, l’a adopté dans tous ses chefs et délibéré qü’il serait transcrit dans ledit procès-verbal ainsi que s’ensuit, INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LES DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE DE PROVENCE. Permission aux députés d’opiner par ordre ou 364 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Sénéchaussée de Forcalquier.J par tête, ainsi que les Etats généraux le jugeront le plus' utile. Suppression des distinctions humiliantes, qui avilirent le tiers-état dans les derniers Etats généraux. Liberté individuelle, par l’entier abolissement des lettres de cachet et des ordres arbitraires. Liberté de penser assurée par la liberté de la presse. Reconnaissance formelle des droits nationaux, consistant principalement dans le consentement nécessaire des Etats généraux à toutes les lois générales et à tous les impôts, l’enregistrement ans les cours ne devant avoir d’autre objet Sue de vérifier le concours du souverain et des tats généraux à sanctionner les lois sans pouvoir y apporter retard ni modifications. Le retour périodique des Etats généraux avec toutes les précautions possibles pour les rendre indépendants du ministère. Etablissements d’Etats provinciaux annuels dans tout le royaume. ÉGLISE. Art. t**. L'ordre delà noblesse demande et désire Sue les annates à Rome, ainsi que les translations es dépouilles de chevaliers et commandeurs à Halte soient supprimées, ces usages abusifs et contraires au bien public faisant sortir annuellement du royaume des richesses immenses. Art. 2. Que les évêques, chanoines et tous bénéficiers résideront, à peine de saisie de leur tem-Iiorel ; et que lesdits évêques seront tenus sous es mêmes peines, de visiter annuellement sans aucun frais le tiers au moins de leur diocèse, et que le procès-verbal de visite sera déposé dans le greffe de la juridiction royale et dans celui des communautés. Art. 3. Que tous les bénéficiers sans fonctions n’exigeant pas résidence seront supprimés après la mort des titulaires, et les revenus destinés aux objets énumérés dans l’article 6 ci-après. Art. 4. Que le clergé de toutes les provinces du royaume sans aucune distinction, et tant séculier que régulier, contribuera proportionnellement à toutes les impositions quelconques, royales, provinciales et locales. Art. 5. Que l’aliénation de tous les biens immeubles du clergé séculier sera autorisée, et que les sommes en provenant Seront spécialement affectées au remboursement de ses dettes, et le surplus à l’acquittement de celles de l’Etat, qui, au moyen de ce, pourvoira à toutes les dépenses relatives au service divin. Art. 6. Que toutes les maisons religieuses non complètes seront supprimées et que leurs biens ne pourront être adjugés qu’aux communautés où ces méme3 biens sont situés pour être appliqués, ensemble ceux en l’article 3 ci-dessus, à des établissements publics, tels que collèges, hôpitaux, séminaires, chapitres de chanoinesses, éducation gratuite, notamment des enfants des pauvres militaires et à la dotation des chapitres pauvres, tels que celui de la ville de Sisteron. Art. 7. Que les portions congrues des curés et des vicaires seront augmentées, et au moyen de ce, toute sorte de casuel sera supprimé même , sous forme de dons ou offrandes ; que les résignations seront supprimées, et qu’il sera établi dans chaque diocèse une maison de retraite pour les ecclésiastiques qui auront servi au moins trente ans, ou qui seront devenus infirmes pendant le temps de leur service. Art. 8. Que les collèges, les séminaires et les universités seront réformés d’après un plan adopté dans toute la France. Art. 9. Que les assemblées du clergé seront supprimées et les conciles provinciaux rétablis sur la forme la plus convenable. Art. 10. Que la dîme sera supprimée ou convertie en abonnement. NOBLESSE. Art. l*r. Que la noblesse sera conservée dans tous ses droits, prérogatives et privilèges autres néanmoins que les exemptions pécuniaires. Art. 2. Que la faculté de négocier en grand par la noblesse, et sans déroger, sera déclarée utile et nécessaire à l’Etat et aux familles et sanctionnée par les Etats généraux. Art. 3. La noblesse pauvre et sans crédit ne méritant pas moins la protection de l’état, il sera arrêté que chaque province, et chaque district dans chaque province, seront en droit de présenter un certain nombre de nobles proportionnel à leur population et à leur étendue, pour être placés, soit dans les troupes, soit dans les autres corps, lesquels ne pourront être rejetés sans des motifs graves, lorsqu’ils seront présentés dans l’ordre et dans la forme qui seront déterminés. TR0UPB6. Art. 1er. Qu’il sera fait des règlements, et pris des précautions pour que les troupes nécessaires au maintien de la tranquillité générale ne puissent jamais servir à opprimer le citoyen et [à enchaîner la liberté publique. Art. 2. Que les places sans nombre et sans fonctions de gouverneur, de lieutenants généraux, de commandants et autres semblables seront supprimées. JUSTICE. Art. 1*». Il sera établi une commission pour la réforme générale de l’administration de la justice, de tous les tribunaux et de la législation civile et criminelle. Art. 2. Que les committimus seront supprimés, qu’aucun sujet du Roi et notamment du comté de Provence ne pourront être distraits de leurs E naturels ; qu’en conséquence il soit fait une . îi prohibe les évocations, les commissions et tout* ordre qui pourraient tendre à intervertir le cours ordinaire de la justice. FINANCES. Art. 1er. Qu’il ne sera accordé aucun impôt avant que l’état des finances ait été dépouillé, que les causes et les sources des déficit aient été connues, et que l’on ait déterminé des moyens pour qu’elles né se reproduisent pas. Art. 2. Que la masse des subsides nécessaires à l’administration et [à la défense de l’Etat sera fixée et répartie sur les provinces qui auront le droit, et notamment la Provence, conformément à ses privilèges et à ses statuts, de déterminer la forme de compléter le montant des impositions dans leurs Etats provinciaux. Art. 3. Que l’administration générale des finances rendra ses comptes, les Etats généraux assemblés, et par-devant eux, et que ce compte sera rendu public par l’impression. Art. 4. Que tous les officiers de finances seront supprimés, et qu’il sera établi un nouvel ordre de perception qui sera le plus simple possible, Art. 5. Que tousles impôts onéreux au commerce, à l’agriculture, à l'expédition de la justice, à la (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] 365 mutation des immeubles , et Ceux établis sur les productions de première nécessité seront supprimés ou simplifiés. Art. 6. Que tous les droits qui appartiennent à des particuliers ou itdes corps autres que ceux qui sont librement établis par les provinces ou communautés*. et qui portent sur le commestible, et notamment sur les blés et grains, seront supprimés, sauf le remboursement, s’il y échet, à dire d’experts, et successivement tous les droits de péage et pulvérage, sauf aussi l’indemnité au propriétaire. Art. 7. Que l’impôt ou les impôts à établir soient établis de manière que les commerçants et les capitalistes n’en soient point exempts. Art. 8. Que l’état des pensions sera vérifié par une commission, et qu’à l’avenir le montant des pensions faites par l’Etat sera invariablement déterminé. Art. 9. Qu’il sera dressé un état des sommes affectées à chaque département. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES POUR LES DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE DE PROVENCE. Les députés demanderont Instamment que les trois ordres de la Provence soient incessamment assemblés pour réformer nos Etats et les rendre véritablement représentatifs de la nation; ils représenteront même que ce n’a été que par obéissance pour les ordres du Roi, obéissance dont la noblesse doit donner l’exemple, et pour ne pas retarder les Etats généraux, que nous n’avons pas réclamé contre la convocation par sénéchaussée, qui sépare une nation unique et individuelle, et en conséquence, ils solliciteront une assemblée générale des trois ordres, meme pendant la tenue des Etats généraux, ou du moins immédiatement après. Les députés soutiendront les pactes de notre réunion a la couronne, qui, ayant été accordés, consentis et sanctionnés dans une assemblée générale des trois ordres, ne peuvent être modifiés que dans une pareille assemblée. En conséquence de ces pactes, les subsides consentis par les Etats généraux ne pourront être levés en Provence qu’après le consentement de la nation provençale, et ils seront payés dans la forme que la nation provençale avisera. * Les droits et augmentations sur le sel seront supprimés comme contraires à notre droit et destructifs de la province, dont le sol aride ne peut se passer de bestiaux qui ne subsistent en Provence que par le moyen du sel ; ses fontaines salées seront rouvertes et le sel rendu absolument marchand. Suppression des droits sur les cuirs, destructifs de nos fabriques. Suppression de la milice, établissement d’un corps de troupes nationales et résidant, lequel sera payé par un impôt également réparti. Les évêques bénéficiers et officiers de justices seront Provençaux, d’après les pactes de réuuion, La t'olice appartenant aux municipalités sera par elle, exercée sans qu’on puisse les y troubler. L’établissement de juridictions consulaires dans les principales villes de la Provence. Et attendu l’heure tarde M. le président a renvoyé la séance à demain 2 avril, à trois heures de relevée. Et advenu ledit jour et heure, les membres susdits du susdit ordre se sont rendus à la présente Chambre, et après avoir mûrement examiné le verbal, doléances ét instructions ci-dessus, et les avoir unanimement approuvés et ratifiés dans toutes les parties , ladite Chambre, toujours en conformité desdits règlements et ordonnances, procédant à la nomination de six de ses députés, a unanimement délibéré de nommerM. Jacques de Lombard, seigneur de Château-Arnould, M. Jean-Etienne Lolivier de Bone, M. François-Charles de Burle, lieutenant général en ! la sénéchaussée de cette ville, M. Jean-Joseph de Castagny, ancien capitaine d’infanterie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, M. Joseph-Honoré de Richaud de Lervoules, officier d’infanterie, M. Pierre-Honoré de Bérard de Saint-Denis, capitaine d’infanterie, et de suite il a été nommé en remplacement M. Jean-Joseph-Laurent de Gour-bert fils, M. Casemière Lolivier de Bone, lieutenant de vaisseau, et M. J.-H. Charles de Boniface deFonteta, officier de cavalerie, lesquels fiéputés ont de leur part promis de se conformer aux instructions tant générales que particulières conter nues dans le présent procès-verbal, et ont signé avec tous les membres dudit ordre, et le greffier; ensuite est écrit à l’original. Le présent contenant dix-huit pages, la présente comprise, et avant la signature un de Messieurs aurait dit, qu’il serait convenable de communiquer, tant les doléances que les instructions ci-dessus, à Messieurs du clergé et du tiers-état ; en conséquence; l’ordre aurait député MM. de Bone et de Bérard, pour remplir cet objet, et revenus, ils auraient rapporté que leur commission avait été accueillie avec reconnaissance par Messieurs du clergé et Messieurs du tiers-état, qui, de leur côté, auraient envoyé une députation à la noblesse pour lui témoigner leur sensibilité, et Messieurs du clergé auraient de leur part communiqué leur cahier de doléances. Signé à l’original de Bernard Bayon, Burle d’Aujarde, Domerau, Gombert, de Bernard, Suzac, le chevalier de Servan, J. -Lombard de Château-Arnould, de Tourneau. Casimir de Bonnayy Laides de Bonne, de Bonne, Ventavon. Castagny, Gombert fils, d’Eparron, Bérard de Saint-Denis, de Boniface Fonteta, Reybaud, greffier. _ Le présent cahier de doléances et instructions de l’ordre de la noblesse, contenant dix-huit pages, la présente comprise, a été paragraphe .par nous, lieutenant général, ne varietur , à Sisteron, le 3 avril 1789. Signé de Burle. CAHIER Des remontrances et doléances du clergé de la vallée de Barcelonnette \l). Le clergé de Barcelonnette, assemblé cejour-d’hui 31 mars 1789, par-devant M. le préfet de cette vallée, après avoir prêté serment, conformément au règlement donné par le Roi pour les Etats du comté de Provence, composé de vingt curés, leurs vicaires et quelques bénéficiers simples, obligés pour se substanter de partager la médiocre Fortune de leurs familles, remontrent : 1° Qu’ils sont obligés de ne pouvoir venir au secours de l’Etat autant qu’ils le souhaiteraient, mais qu’ils consentent que leur peu de fonds soient assujettis aux impositions que Sa Majesté jugera nécessaires au bien de l’Etat. 2° Que les prêtres de la vallée, obligés de servir, dans le climat le plus dur, au sommet des Alpes, pays fort stérile, ont besoin pour subsister d'ôtre maintenus, eux et leurs paroissiens, dans leurs (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.