[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 février 1791.] 369 ployés jusqu’à ce jour, et ne pourront être employés dans aucun autre. « Art. 5. Les secrétaires des gouvernements, qui n'avaient pas encore été supprimés, le seront à compter du 1er janvier 1791, et ils seront payés de leurs gages seulement, jusqu'au 31 décembre 1790. « Art. 6. Les gouverneurs, lieutenants généraux, lieutenants de roi, majors supprimés, auxquels leurs places avaient été données en récompense de leur service, présenteront leurs mémoires au comité des pensions, qui les fera remettre au directeur de la liquidation, à l’effet d’être établi en leur faveur, s’il y a lieu, aux termes de la loi du 23 août, des pensions. Lesdits gouverneurs et lieutenants seront considérés à cet effet comme les personnes qui étaient pensionnées à l’époque du 1er janvier 1790; et ceux d’entre eux qui justifieront de deux campagms de guerre, seront traités de la manière qui a été réglée pour les officiers généraux, par l’article 5 du titre III de la loi du 23 août 1790. » Plusieurs membres proposent quelques modifications aux divers articles du projet. M. Camus, rapporteur , adopte ces changements. Les articles 1 et 2 sont décrétés comme suit : » L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les gouvernements de provinces et de places de toutes les classes; les lieutenances générales, les lieutenances du roi, les majorités, qui n’obligeaient point à résidence et dont on était pourvu soit par breveis, soit par provisions, sont supprimés à compter du 1er janvier de la présente année 1791. Art. 2. « Les gouverneurs, lieutenants généraux et lieutenants de roi, qui étaient en possession des places supprimées par le précédent article, seront payés sur tes fonds qui avaient été à ce destinés, des appointements, gages et suppléments de gages pour lesquels ils étaient employés dans les états du Trésor public, dans les états de la guerre et dans ceux des dépenses des ci-devant provinces, et même du fermage des objets qui avaient été par eux affermés, pour tout ce qui peut leur en être dû jusqu’au 31 décembre 1790. Iis ne pourront, sous aucun prétexte, percevoir rien au delà des sommes portées dan3 lesdits états, notamment à titre de logement et ustensiles, lorsqu’ils n’auront pas été résiliés de fait. » Un membre demande que le comité des domaines soit chargé de présenter un projet de décret relativement à l’administration des terres, prés, étangs, loués au profit des gouverneurs, lieutenants de roi et majors supprimés. (L'Assemblée ordonne le renvoi de cette demande à son comité des domaines.) Les articles 3,4 et 5 sont décrétés en ces termes ; Art. 3. « Les gouverneurs, lieutenants généraux, lieutenants de roi, majors, supprimés par le premier article, qui étaient porteurs de brevets de retenue, susceptibles d’iudemmté aux termes de la 1" Série. T. XXIII. loi du lor décembre dernier, présenteront leurs brevets et mémoires, en la forme prescrite par la loi du 19 janvier dernier, à l’effet de faire liquider l’indemnité qui peut leur être due; ceux qui avaient été pourvus en finances continueront à être payés des rentes qui leur ont été assignées, à raison de ladite finance. Art. 4. « A compter du 1er janvier 1791, les appointements, gages et suppléments de gages attribués aux offices supprimés par l'article premier, seront rayés de tous états où ils avaient été employés jusqu’à ce jour, et ne pourront être employés dans aucun autre. Art. 5. « Les secrétaires des gouvernements qui n’avaient pas encore été supprimés, le seront à compter du 1er janvier 1791, et ils seront payés de leurs gages seulement jusqu’au 31 décembre 1790. » (Une discussion s’engage sur l’article 6.) M. d’Estourmel. Cet article me paraît louche; car le préambule promet aux maréchaux de France un dédommagement et le décret n’en parle pas. Outre cela, ces gouvernements étaient également affectés par l'ordonnance de 1776 aux princes du sang : MM. d’Orléans, de Conti, de Coudé, de Bourbon en sont pourvus. Ces gouvernements faisaient partie des traitements que le roi leur assignait comme membres de la dynastie royale. Plusieurs membres : Non ! non 1 M. d’Estourmel. Puisque nous avons substitué ce mot à celui de prince du sang, les membres de la dynastie avaient, indépendamment de ces grands gouvernements, une pension affectée à leur rang. Si cette pension, qui n’est pas comprise dans la liste civile, leur est retranchée, si le gouvernement leur est ôté et qu’ils soient considérés comme officiers généraux ayant fait deux campagnes, il en résultera qu’au iieu d’un gouvernement de 60,000 livres, ils auront un traitement de 2, 3 ou 4,000 livres. U me semble donc qu’il est de la justice de l’Assemblée nationale de charger son comité militaire (Murmures)... de lui présenter ses vues à ce sujet. M. Goupil de Préfeln. Il faut, dit-on, un traitement aux membres de la dynastie. Et pour quelle raison ? — Il faut, dit-on encore, en charger le comité militaire. C’est-à-dire que l’on veut faire du gouvernement français un gouvernement militaire. Je demande la question préalable. M. de Custine. Je demande, pour les membres de la dynastie, le même traitement que celui qui sera accordé aux maréchaux de France. M. d’Estourmel. D’après l'observation de M. Goupil, qui m’a éclairé, je demande le renvoi au comité de Constitution. (L’Assemblée rejette les amendements.) L’article 6 est décrété comme suit : Art. 6. « Les gouverneurs, lieutenants généraux, lieu-24 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 février 1791.) 370 tenants de roi, majors supprimés, auxquels leurs places avaient été données en récompense de leurs services, présenteront leurs mémoires au comité des pensions, qui les fera remettre au directeur de la liquidation, à l’effet d’être établi en leur faveur, s’il y a lieu, aux termes de la loi du 23 août, des pensions. Lesdits gouverneurs et lieutenants seront considérés à cet effet comme les personnes qui étaient pensionnées à l’époque du 1er janvier 1790; et ceux d’entre eux qui justifieront de deux campagnes de guerre, seront traités de la manière qui a été réglée pour les officiers généraux, par l’article V du titre ill de la loi du 23 août 1790. » (Le projet de décret est adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. le Président de l’assemblée électorale du département des Landes la lettre suivante : « Monsieur le Président, « M. Laneuville, ci-devant évêque de Dax, ayant refusé de prêter le serment ordonné aux fonctionnaires publics par la loi du 27 novembre dernier, M. le procureur générai syndic du département des Landes s’est empressé, conformément à la même-loi, de convoquer ies électeurs du département. « L’assemblée électorale a eu lieu le 13 de ce mois et je m’empresse de vous prévenir que le vœu général a élevé à l’épiscopat du département M. l’abbé Saurine, membre de l’Assemblée nationale, député du département des Basses-Pyrénées. (Vifs applaudissements.) « Ce choix qui n’honore pas moins l’assemblée électorale que M. l’abbé Saurine, sera sans doute agréable à l’Assemblée nationale. « Veuillez, Monsieur le Président, nous servir d’organe auprès d’elle pour lui annoncer cette élection et lui renouveler les assurances de notre inviolable attachement à la Constitution. Signé : Lacorte, président de l’assemblée électorale du département des Landes. » M. le Président. J’ai également reçu le procès-verbal de nomination et de proclamation de M. l’abbé Perrier, oratorien, à l'évêché de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme. Ce procès-verbal fait en outre mention du renvoi par l’assemblée électorale du curé de Cha-nouat et du sieur Rochette, après avoir été rayés de la liste des électeurs, pour n’avoir pas voulu prêter leur serment civique, sauf à les réintégrer lors de leur soumission à la loi. L’ordre du jour est un rapport du comité des pensions sur les secours à accorder aux personnes qui jouissent de pensions et de gratifications annuelles et dont l’état n’est pas encore fixé. M. Camus, rapporteur. L’Assemblée nationale, par son decret du 1er février, présent mois, « s’est réservé de prononcer, dans le plus bref délai, sur les secours à accorder aux personnes dont les pensions ont été supprimées et ne sont pas encore en état d’ètre rétablies; elle a ordonné à son comité de lui présenter incessamment un projet de décret pour fixer ces secours ». Les besoins urgents, dont le comité des pensions reçoit chaque jour l’exposition touchante, l’ont déterminé à provoquer ce décret : l’humanité a décidé l’Assemblée nationale à te prononcer. Une sollicitude toujours active pour les malheureux, sentiment que la justice sévère n’éteint pas, mais perfectionne, presse le comité de satisfaire au décret, et de présenter à l’Assemblée ses observations, avec un plan pour procurer des secours. Les pensions et gratifications annuelles, qui existaient avant la loi du 23 août 1790, étaient de différents genres. Les premières étaient établies sur le Trésor public par des brevets. Elles étaient accordées dans les divers départements de la guerre, de la marine, de la maison du roi, etc... Le brevet portait la mention du département dans lequel la pension avait été accordée. Quelquefois un brevet qui ne portait que le nom d’un seul département renfermait des grâces accordées dans plusieurs; mais le département, écrit sur le brevet, indiquait celui dans lequel la principale grâce avait été accordée. Quelquefois aussi le nom du département, où l’on était parvenu à obtenir la grâce qu’on avait sollicitée, ne correspondait pas complètement au genre des services qu’on avait rendus. Cependant on peut dire qu'en général le nom du département dont le brevet était timbré annonçait la nature des services qui avaient conduit à la | ension. Voilà ce qui avait lieu pour les pensions établies sur le Trésor public. Une seconde classe de pensions comprend celles qui étaient payées sur des caisses ou sur des fonds distincts de ceux du Trésor public : par exemple, sur les postes, sur les messageries, sur les ci-devant pays d’Etats, sur les fonds destinés aux administrations de tout genre. La troisième classe des pensions ne portait cette dénomination qu’en la prenant dans sa plus grande latitude; c’était des gratifications, des secours accord s à l’indigence, et répartis, d’après les états annuels, sur des fonds destinés à ces actes de bienfaisance. Us étaient pris sur trois objets principaux; savoir: sur le produit de la loterie royale, pour environ 150,000 livres; sur le produit des fermes générales, pour environ 19,000 livres. Les fonds qui fournissaient aux pensions et aux secours ont éprouvé, depuis l’année 1790, divers changements. Ceux du Trésor public subsistent ; mais l’Assemblée a disirait, des fonds de la dépense publique, ceux qui sont destinés au payement et à la lécompense des services rendus à la personne du roi. La liste civile doit payer non seulement les gages actuels des personnes employées dans la maison du roi, mais aussi les pensions accordées pour récompense de ces services : c’est la disposition littérale de l’article 13 du titre Ier de la loi du 23 août. Parmi ies caisses, autres que celles du Trésor public, qui étaient chargées des dépenses communes à l’Etat entier, ou à certaines administrations particulières, les unes sont supprimées, ies autres subsistent encore. Par exemple, la caisse des économats, celle du clergé, sont entièrement fondues dans le Trésor public ; au contraire, les caisses des municipalités subsistent. Les fonds qui fournissaient aux secours ne subsistent plus comme te ls. La totalité des revenus sur lesquels ils étaient prélevés, est aujourd’hui versée dans le Trésor public. D’ailleurs, la forme dans laquelle ces secours étaient distribués, fait naître un embarras par tïculier* Les personnes qui en jouissaient n’avaient pas de brevet pour leur en assurer la perpétuité pendant leur vie; elles étaient employées sur des états qui se dressaient chaque année ; et quoiqu’ordi-nairemenl on fût conservé sur ces étais, lorsqu’on y avait été admis d’abord, il n’était pas