[États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] 653 établi des caisses d’escompte dans toutes les villes de commerce où le besoin l’exige, correspondantes avec celle de la capitale, sans néanmoins y être subordonnées. 15° Liberté du commerce des grains de province à province, mais limitée pour l’exportation suivant les circonstances de cherté ou de rareté ; la fixation du setier de Paris, à 30 livres pour les provinces, et à 34 dans les frontières ou ports maritimes ouverts à l’exportation, devant servir de thermomètre au gouvernement pour la suspendre ou la permettre. 16° Seraient reculées les barrières et les douanes aux extrêmes frontières du royaume, et serait libre la circulation des marchandises dans l’intérieur du royaume. 17° L’inféodation ou l’aliénation à perpétuité des domaines de la couronne, pour en être le prix, avec le concours des Etats généraux, employé à la libération des dettes de l’Etat. 18° Suppression totale de toutes les loteries, comme ruineuses et dangereuses à toutes les classes de citoyens. 19° Suppression de la réunion de plusieurs grâces sur une même tête. CLERGÉ. 1° Sera tenu le clergé de payer ses dettes, en prenant les mesures qu’il avisera, sans les faire supporter à la nation. 2° Sera assujetti à toutes les impositions quelconques, ainsi que l’offre la noblesse. 3° La résidence des prélats et bénéficiers à charge d’âmes, dans leurs bénéfices et diocèses. 4° Sera supprimé le casuel, et seraient augmentées graduellement les portions congrues, en raison du nombre des feux de leurs paroisses, et que leur revenu soit fixé en grains. 5° Les possesseurs de bénéfices venant à décéder, que leurs successeurs soient tenus de suivre les baux jusqu’à leur expiration, et que les bénéficiers soient obligés de répartir leur pot-de-vin dans les neuf années de bail. 6° Serait défendu de prononcer des vœux avant l’âge de vingt-cinq ans. 7° Seraient supprimées les annates, bulles et dispenses en cour de Rome, qui diminuent le numéraire national. 8° Qu’il soit créé des chapitres qui seraient indistinctement affectés pour les demoiselles nobles et les bonnes familles du tiers-état, et que dans le nombre de chapitres d’hommes existants, il en soit affecté dans chaque province pour les ecclésiastiques nobles et ceux du tiers-état. 9° Qu’il soit établi dans les campagnes des maisons de charité, pour subvenir aux secours des infirmes. POLICE ET AGRICULTURE. 1° Faciliter les moyens de propager les animaux servant à Y agriculture ; établir différents haras dans les provinces, et dont l’Etat pourrait même profiter; accorder des primes à ceux des cultivateurs qui auraient fait les plus beaux et les plus nombreux élèves, dans toutes les espèces d’animaux utiles au labourage, et non pas les augmenter en raison du nombre qu’ils en ont. 2° Anéantir toutes les entraves que le cultivateur éprouve dans l’importation de ses productions; que les marchés soient libres, qu’il soit maître d’y porter ses grains, et de les remporter s’il ne les vend pas ; que les droits de sterlage et autres droits de marché soient supprimés, et qu’il soit accordé des prix à ceux qui approvisionneront le plus les marchés. 3° La liberté, dans toute l’étendue du royaume, de faire des échanges avec les gens de mainmorte, telle qu’elle a été accordée à la province de Bourgogne par l’édit du mois d’août 1770. 4° Seraient supprimées les charges de bouchers, boulangers dans les villes, et y seraient admis ceux des campagnes les jours de marché. 5° De mettre les communes en valeur autant qu’il sera possible. 6° Le député de la noblesse se prêtera toujours avec empressement à tout ce qui pourra favoriser l’agriculture et le commerce. Il sollicitera l’uniformité de la justice consulaire, création de ses chambres dans les villes d’une population de dix mille âmes, où il n’y en aurait pas ; il sollicitera pareillement la suppression des jurandes et des maîtrises. 7° Qu’il ne soit plus fait sur les rivières, telles qu’elles soient, navigables ou non, aucunes écluses, vantelleries, ni batardeaux qui, en en arrêtant le cours, causent des inondations qui détruisent toutes les récoltes des riverains, et que les moulins qui y sont construits, soient établis de façon à obvier à tous ces dangers, et que l’édit du mois d’août 1669, à cet égard, soit mis en vigueur. Ainsi clos et arrêté unanimement, ce 10 mars au matin 1789, en d’assemblée tenue à cet effet dans une salie du couvent des Cordeliers de ladite ville de Saint-Quentin, et ont signé tous les membres de la noblesse ci-après : Le chevalier de la Noue; Du Royer; G. Paulet; de Brissac de Soxev; le chevalier d’Ollezy; le baron d’Qstrel; de Franssure; le comte de Fiavi-gny; Fizeaux; de Louveval de Gonnelieu; de Sart du Catelet; Le Serrurier fils-, Duplessier de Fontaine; le comte de la Cressonnière, grand bailli d’épée et président; le Serrurier père ; Neret père-, le comte de Laval; le comte de Pardieu, député ; le chevalier de Bertin ; Bouzier d’Etsoüilly ; de Yfd’Omissy; Chauvenet de Bellenglise; Chauvenet de Cauvigny; Macquerel de Pleineselve; de Longlay ; Thomas d’Arneville, secrétaire de Vordre . CAHIER GÉNÉRAL Des doléances, plaintes, remontrances et demandes du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin en Ver-mandois,àprésenter à V assemblée des Etats généraux, qui doit se tenir à Versailles le 27 avril prochain, conformément a la lettre de convocation de Sa Majesté , du 24 janvier dernier, rédigé par les vingt-deux commissaires nommés à cet effet, en rassemblée du tiers-état dudit bailliage, tenue en l’église des RR. PP. Cordeliers de la ville de Saint-Quentin, le 6 mars présent mois , sur les cahiers de toutes les communautés composant ledit bailliage (1). CONSTITUTION DE LA NATION FRANÇAISE. Considérant que les ministres du Roi, par le résultat de son conseil du 27 décembre 1788, ont avoué, au nom de Sa Majesté, les droits incontestables de la nation en déclarant : 1° Que la volonté de Sa Majesté est non-seulement de ratifier la promesse qu’elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux de son royaume, mais encore de n'en proroger aucun sans cette condition; (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 654 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.) 2° D’assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudra mettre entre les époques de leur convocation, et en y écoutant favorablement les représentations qui lui seront faites, pour donner à ces dispositions une stabilité durable; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourraient introduire dans les finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens les plus propres pour atteindre à ce but ; 4° Que Sa Majesté veut, dans le nombre des dépenses dont elle assure la fixité, qu’on ne distingue pas même celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne; 5° Que Sa Majesté veut aller au devant du vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet ; 6° Que Sa Majesté est impatiente, de recevoir l’avis des Etats généraux, sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration, au gouvernement et à tout autre objet public ; 7° Que Sa Majesté préfère avec raison, au conseil passager de ses ministres, les délibérations durables des Etats généraux de son royaume ; 8° Enfin que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province. et la législation générale ; Et attendu qu’il est indispensable, pour la sûreté de tous les individus qui forment la nation, que la constitution du royaume soit en ce momen t établie sur des bases inébranlables ; le vœu dudit tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que les Etats généraux statuent dans la forme la plus authentique : 1° Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats généraux du royaume; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le gouvernement, sans cette condition, ou accordées hors des Etats généraux, par une ou plusieurs provinces, par une ou plusieurs villes, par une ou plusieurs communautés, seront nulles, illégales, et qu’il sera défendu, à peine de concussion, de les répartir, asseoir et lever; comme encore que toutes impositions, de telles espèces qu’elles soient, qui pèsent sur le tiers-état seul, seront supprimées, et remplacées par d’autres que les trois ordres payeront également à raison des revenus, facultés et propriétés de tous les membres qui les composent, sans distinction, ladite égalité étant de toute justice. ... 2° Que lesdits Etats statuent qu’ils s’assembleront régulièrement dans les temps qu’ils estimeront convenable, sans qu’il soit besoin d’autre convocation, ni sans qu’il puisse y être apporté aucun obstacle. 3° Que les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger sur le fait de l’exercice de leurs fonctions par les tribunaux compétents. 4° Que les dépenses des divers départements, y compris celles de la maison du Roi, seront invariablement fixées ; et que les ministres de chacun d’eux seront responsables à la nation assem-lée de l’emploi des fonds.- . 5° Que les Etats généraux prendront les moyens l es plus surs-pour qu’en aucun cas, aucun citoyen ne puisse être détenu, par aucun ordre, au delà de vingt-quatre heures, après lequel temps, il sera mis dans une prison légale entre les mains des juges que lui donne la loi; comme encore qu’aueun citoyen ne pourra être enlevé à ses ju~ ges naturels ;en conséquence que toutes commissions et évocations seront supprimées. 6° Qu’il soit proposé aux Etats généraux de s’occuper de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté légitime de la presse. 7° Que les Etats généraux statuent qu’à l’avenir aucun acte ne soit réputé loi, s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux, avant d’être revêtu du sceau de l’autorité royale. 8° Que les Etats généraux statuent que les répartitions, assiette et perception des impôts se feront par les Etats provinciaux actuellement existants, et par ceux qui seront constitués dans les provinces qui n’en possèdent pas encore, 9° Enfin, le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que, dans tous les Etats généraux, il soit voté par tête et non par ordre. Et pour que l'établissement de la constitution ne puisse être différé ni éludé, le vœu dudit tiers-état est que les Etats généraux ne statuent sur aucuns secours pécuniaires, à titre d’emprunt, d’impôt ou autrement, avant que les droits ci-dessus aient été inviolablement établis et solennellement proclamés. RÉFORMES DANS LES DIVERSES PARTIES DE L’ ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU ROYAUME. Clergé. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que la Pragmatique-Sanction soit rétablie, notamment l’article 9, relatif aux annates et aux dispenses, Que toutes les dispenses accordées par les évêques le soient gratuitement. Que l’uniformité soit établie dans le culte extérieur de la religion dominante, en établissant mêmes fêtes, mêmes catéchismes et bréviaires. Que les dettes du clergé soient acquittées parla vente irrévocable de telles de ses propriétés que les Etats généraux jugeront à propos jusqu'à due concurrence. Qu’il soit rendu compte des abbayes et couvents supprimés, en vertu de la déclaration de 1769 ; ainsi que de la régie des économats qui. à l’avenir, demeureront supprimés. Que les Etats généraux statuent sur la suppression des religieux mendiants, ou leur incorporation dans les ordres rentés. Que les revenus des évêchés soient fixés à une somme, les commendes supprimées à la mort des titulaires, les revenus des monastères également fixés à une somme pour chaque religieux, et l’excédant du produit de tous ces biens versé dans des caisses qui seront établies dans les provinces. Qu’il soit permis à une même personne de posséder plusieurs bénéfices, à condition néanmoins, et non autrement, que lesdits bénéfices n’excéderont point le revenu annuel de 3,000 livres, Que toutes les cures soient données au cou-cours. Que tous les prélats soient strictement assujettis à la résidence pendant neuf mois , et les autres bénéficiers à charge d’âmes pendant l’année, à peine de perte des revenus pendant le temps de l’absence au profit de leurs provinces. Qu’il soit établi des vicaires dans chaque paroisse au-dessus de cent cinquante feux, Que les portions congrues des curés soient fixées» eu ville, à 2,000 livres et au-dessus ; et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] 6S5 en campagne, à 1,500 livres et au-dessus, en > proportion de l’étendue des paroisses, et les portions congrues aux deux tiers de celles des curés. Que le casuel, dlme de charnage et autres menues dîmes soient supprimées. Que les églises , nefs, clochers, presbytères, clôtures de cimetières et dépendances soient construits et entretenus par les gros décimateurs. Qu’il soit statué par les Etats généraux sur la conservation ou suppression des chapitres d’églises non cathédrales, monastères, prieurés et autres bénéfices simples, à condition qu’en cas de suppression, les revenus seront versés dans les caisses provinciales, et qu’en cas de conservation, les chapitres, monastères et bénéfices simples soient chargés d’entretenir en ville des chaires de philosophie et de morale, et des maîtres de langues ; et en campagne, des maîtres et maîtresses d’école, et des chirurgiens et sages-femmes dont il est parlé ci-après à l’article de police générale, et que dans les lieux où ces secours ne pourraient être donnés, il y soit suppléé par les Etats provinciaux. Qu'il soit fait défenses aux ecclésiastiques et aux communautés de faire valoir leurs terres par eux-mêmes. Que la chasse soit interdite aux ecclésiastiques. Que le régime des universités soit changé et réformé, Que la loi qui ordonne la réunion des cures soit exécutée. ÉTAT MILITAIRE. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que la paye des soldats soit augmentée. Que les coups de plat de sabre et autres punitions ignominieuses soient supprimés. Que l’ordonnancemilitaire suivant laquelle nulle personne du tiers-état nepeutètre admise au grade d’officier, soit révoquée, attendu que ladite ordonnance annule l'édit de novembre 1750 qui crée la noblesse militaire en faveur des officiers du tiers-état, qui savent repousser et vaincre les ennemis de la patrie avec le même courage que les nobles, ainsi que Louis XV l’a exprimé dans le préambule de cette loi. Qu’il soit statué par les Etats généraux sur le règlement à faire relativement aux lettres de casse des officiers. Que les places fortes non frontières soient démolies, les gouvernements et états-majors desdites places supprimés, en continuant les appointements aux brevetaires actuels jusqu’à leur remplacement, et que les matériaux et terrains des fortifications soient laissés aux villes. Que les gouverneurs généraux des provinces soient supprimés. JUSTICE. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que la vénalité des charges de judicature soit supprimée. Qu’il soit attribué des gages et honoraires suffisants aux officiers de judicature. Que les épices soient supprimées, sauf le payement des déboursés en cas de transport des juges. Que les offices soient conservés aux titulaires actuels jusqu’à leur décès ou leur retraite, et le remboursement fait seulement à ces époques. Que lesdits officiers soient remplacés par promotions graduelles entre eux, et promotions des avocats exerçant audit siège, aux charges de judicature, sur ! e choix fait au scrutin par tous les of-ficiers, juges, avocats et’procureurs desdits sièges, les hôtels de ville y ressortissant, et par rassemblée de département. Que les dispenses d’âge et de parenté soient supprimées aux degrés à arrêter par les Etats généraux. Que les ressorts et arrondissements des parlements soient limités à trente lieues de distance du lieu de la séance. Que les bailliages royaux jugent en dernier ressort, au nombre de cinq juges, les causes pures, personnelles , qui n’excéderont pas la somme de 200 livres. Qu’il soit fait une réduction de tout le droit positif et coutumier delaFrance en un seul code, et que les parties défectueuses soient corrigées. Qu’il soit fait un nouveau tarif de frais de procédures uniforme ; que les frais d’écriture d’avocats, de greffe, et salaires des procureurs et huissiers, soient modérés et réglés. Qu’il soit fait une loi sur les saisies réelles, qui permette, aussitôt le commandement accordé, de vendre tous les immeubles sur trois simples muses d’affiches, à la charge d’exposer au tableau public l’extrait de l’adjudication pendant un an, durant lequel temps tout créancier pourra surenchérir, et le saisi exercer le réméré. Que les c ommittimus et gardes-gardiennes soient absolument supprimés. Que tous lieux mi-partie soient réunis à une même juridiction. Que tous jugements criminels soient motivés. Que tous jugements des sièges royaux soient exécutoires dans tout le royaume sans visa ni pareatis. Qu’il ne soit accordé de sentence ni arrêt db défense en matière civile, qu’en donnant caution, ou en consignant le montant de la condamnation, et que ceux en matière criminelle continuent d’avoir lieu suivant l’ordonnance. Qu’en attendant la refonte générale des coutumes, le droit d’aînesse pour la succession aux fiefs entre roturiers, soit absolument supprimé. Que le retrait lignager soit aboli. Que les enquêtes secrètes soient faites en présence de deux adjoints. Que l’instruction en matière criminelle soit pareillement faite en présence de deux adjoints, et à huis ouverts. Qu’il soit donné aux accusés un conseil qu’ils pourront se choisir, ou que le juge sera tenu de leur indiquer d’office au premier interrogatoire. Que le serment des accusés et la sellette soient supprimés. Que les peines soient proportionnées aux délits, et prononcées sans distinction entre le clergé, les nobles et le tiers-état. Que les tribunaux d’exception des finances, eaux et forêts, et autres semblables, soient supprimés, leurs fonctions d’administration réunies aux Etats provinciaux, et le contentieux aux juridictions ordinaires. Que les Etats généraux déterminent les offices entre lesquels il y aura incompatibilité. Que les officiers ne puissent être dépouillés de leurs charges, sinon en cas de forfaiture. Que les seigneurs soient tenus d’avoir un juge, un procureur fiscal et un greffier résidant au chef-lieu de leurs justices, et dont les provisions seront enregistrées au greffe de la justice royale; à l’effet, de quoi il leur sera permis d’avoir des lieutenants. Qu’il soit attribué des gages suffisants auxdits officiers. 656 [États gën. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.) Qu’en cas d’absence des officiers, les municipalités soient autorisées à exercer la police et la moyenne justice. Que les offices de jurés-priseurs-vendeurs de meubles, et le droit de 4 deniers à la livre à eux attribué soient supprimés par remboursement. Que la confiscation des biens des condamnés soit abolie en ce qui excédera les frais du procès. Que les offices des procureurs et notaires de campagne soient réduits par mort des titulaires sans successeurs ou héritiers présomptifs en ligne directe. Que les offices de notaire ne soient plus possédés que par les pourvus, et que tous autres propriétaires soient tenus de s’en défaire. FINANCES. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que les Etats généraux vérifient et consolident la dette publique. Qu’ils statuent ce que de raison et de justice sur les pensions faites et à faire. Que les droits de franc-fief, de contrôle, de formule, droits royaux des actes de notaires, d’instructions, de procédures, de greffe et petite chancellerie, d’insinuation, centième denier en tous les cas, ensemble toutes les loteries, soient supprimés, et les frais seuls de la formalité du bureau de dates et de l’insinuation payés sur un tarif. Que les gabelles, aides et toutes les fermes et régies, sauf la poste aux lettres, soient supprimées. Que les douanes et barrières soient reculées aux frontières. Que le tarif des droits d’entrée et de sortie du royaume soit revu par les Etats généraux. Que les droits de marc d’or, paulette, annuel, centième denier sur les offices, soient supprimés. Que les salines de France soient mises en valeur. Que les Etats généraux remplacent les produits ci-dessus supprimés : 1° par un impôt unique et uniforme, payable sur les immeubles, mais seulement en argent, et également par les trois ordres* 2°’ Par un impôt personnel, proportionnel sur les capitalistes, industrie sur le commerce, et dont les simples journaliers soient seuls exempts; 3° Par un impôt sur les objets de luxe nuisibles, tels que les carrosses, cabriolets et chaises de toute espèce, ainsi que valets, chevaux et chiens non servant à l’exercice d’aucune profession; 4° Et enfin par un timbre qui ne durera que jusqu’à l’acquit des dettes de l’Etat, et qui ne donnera lieu à aucune amende. Que tout abonnement d’impôt soit proscrit. Que toutes impositions soient comprises dans un seul et même ordre. Que nulle personne des trois ordres ne soit exempte du logement des gens de guerre, à l’exception des veuves et filles, qui le payeront en argent. Que la perception des impôts et autres revenus publics portés jusqu’à ce moment au trésor royal, soit faite par les assemblées de département des Etats provinciaux, et le produit versé par lesdites assemblées dans les caisses provinciales à la déduction des charges et dépenses desdits départements, des pensions civiles, militaires et autres, de la solde des troupes de la maréchaussée, des étapes, des rentes, enfin de toutes les charges et dépenses publiques ; que lesdites caisses seront autorisées à payer dans les formes qui seront jugées convenables, et le restant net versé directement à la caisse nationale, qui remplacera le trésor royal. Que les receveurs des consignations soient supprimés par remboursement, et les consignations faites gratuitement dans les caisses d’assemblées desdits départements. Que le produit de la ferme des postes aux lettres soit versé dans la caisse nationale, et tous contre-seings prohibés. Que le droit d’aubaine soit absolument supprimé. Que la mouvance féodale soit rachetable , moyennant le sixième denier de la valeur des fiefs. AGRICULTURE. Le vœu du bailliage de Saint-Quentin est que l’agriculture et la propagation des bestiaux soient encouragées par des prix donnés aux dépens des caisses provinciales, et par une liberté entière et absolue laissée à la culture. Que les droits seigneuriaux et féodaux, vinage, sterlage, affouage, bordelage, etc., soient rache-tables, ainsi que toutes dîmes, sans exception. Que les usages, corvées seigneuriales, banalités, soient supprimés, comme odieux, onéreux et tyranniques. Que les péages et droits de chaussées soient supprimés. Que les surcens, rentes foncières dues aux ecclésiastiques et gens de mainmorte, tant en nature qu’en argent, soient rachetables au denier trente. Que les Etats généraux fassent un règlement pour prévenir les abus de la chasse, souvent désastreux pour l’agriculture, et que les capitaineries soient supprimées. Que la mainmorte soit supprimée. Que les propriétaires ne puissent déposséder leurs fermiers pour dépouiller les terres, que lesdits propriétaires n’auront ni labourées ni ensemencées, à l’effet de quoi lesdits propriétaires seront tenus d’avertir lesdits fermiers dès le 1er novembre qui précédera la récolte lors à faire, qu’ils entendent se mettre en possession, à l’instant, des terres alors en jachère et des autres terres, aussitôt que lesdits fermiers en auront fait la récolte tant en blé qu’en mars. Que les pots-de-vin, deniers d’entrée, et toutes autres charges semblables des baux des ecclésiastiques et gens de mainmorte, soient répartis sur toute la durée desdits baux, et que les successeurs des bénéficiers décédés soient tenus d’entretenir les baux à terme de neuf ans de leurs prédécesseurs. Que toutes stipulations de payement du total des redevances, même en cas de perte de la dépouille par force majeure, soient réputées nulies. Que les terres en marais et friches soient mises en valeur aux dépens des provinces. Que les défrichements nouveaux soient exempts d’impôts et de toutes charges et redevances quelconques pendant vingt ans. Qu’à l’avenir, lorsque les gens de mainmorte seront convenus de laisser construire des bâtiments sur leurs fonds par leurs fermiers, ils soient tenus de garder lesdits bâtiments à l’expiration des baux sur le prix de l’estimation. Qu’il soit formé, aux dépens des Etats provinciaux, une caisse de secours pour les besoins de l’agriculture. [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin, 657 COMMERCE. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que les juridictions consulaires soient augmentées en nombre, en ressort et en pouvoir de juger souverainement jusqu’à la somme de 1 ,000 livres. Que la connaissance des faillites et banqueroutes leur soit attribuée jusqu’à la distribution inclusivement. Qu’il soit créé des procureurs-syndics, et en attendant, que les procureurs du Roi des bailliages soient tenus d’assister à la vérification des bilans, livres et registres des faillis. Que les jugements desdites juridictions soient exécutoires par tout le royaume, sans visa ni pa - reatis. Qu’il soit créé dans certaines villes des cours souveraines consulaires , composées d’anciens juges consuls. Que toutes charges du commerce soient réparties par les chambres consulaires. Que les amirautés soient supprimées, et leurs fonctions réunies aux fonctions consulaires. Que nul traité de commerce ne soit conclu sans la participation des Etats généraux. Qu’il soit remédié aux abus de l’arrêt du conseil de 1784, manifesté par l’introduction frauduleuse des toiles de Silésie et autres dans les colonies françaises. Que les inspecteurs de fabriques, adjoints et élèves, sous le régime actuel, soient supprimés. Qu’il soit formé de nouveaux bureaux d’inspection, composés de quatre chefs fabricants, un secrétaire et un commis jaugeur et marqueur, ces deux derniers payés sur le produit de la marque. Qu’il soit choisi des inspecteurs généraux parmi les négociants et fabricants qui auront fait le commerce vingt ans. Qu’il soit créé un bureau royal de commerce, composé, en nombre égal, de ministres et conseillers d’Etat, inspecteurs généraux et députés de commerce. Qu’il soit établi des correspondances des bureaux d’inspection avec le bureau royal de commerce et des inspecteurs généraux. Que les consuls et vice-consuls de France soient pris parmi les négociants ou armateurs, et révocables. Qu’il soit formé une caisse de secours pour le commerce, aux dépens de la nation pour un cinquième, et du commerce pour les quatre autres cinquièmes. Que l’exportation des matières premières de fabrique soit défendue. Qu’il ne soit accordé aucunes lettres de répit ou surséance, si elles ne sont sollicitées par les juridictions consulaires, en connaissance de cause. Qu’il soit fait un règlement pour les faillis, afin, 1° de soutenir les malheureux aux dépens du commerce; de déclarer incapable de négocier, et de marquer de vêtement extérieur quelconque les téméraires dissipateurs, et de flétrir et condamner à des peines les banqueroutiers frauduleux ; 2° Que les successions échues aux faillis, postérieurement à leur attermoiement, soient dévo-volues aux créanciers jusqu’à concurrence de leur dû; 3° Que les successions des faillis décédés après avoir obtenu des remises, appartiennent à leurs créanciers jusqu’à ladite concurrence, en entier s’ils n’ont point d’enfants, et pour les deux tiers s’ils en ont. lre Série, T. Y. Que tous lieux d’asile et privilèges soient supprimés. 1 Que tous billets réciproques, dits billets de con-nance, soient proscrits et les auteurs punis. Que les jurandes soient supprimées, et qu’il soit exige, pour tous préliminaires, trois ans d’apprentissage au-dessous de vingt cinq ans, et dix-huit mois au-dessus. Que le commerce soit défendu à toutes personnes non âgées de vingt ans. Que les règlements relatifs au commerce, l’aunage, les poids et mesures, soient uniformes par tout le royaume. Que le jour de l’échéance et protêt de tous effets de commerce soit uniforme, sans que le porteur puisse, en aucun cas, recourir contre les endosseurs, à défaut de protêt, quand il n’y aurait pas eu de fonds au jour de l’échéance. Que tous droits de transit soient supprimés. Que tous colporteurs en détail soient supprimés et ceux en gros tenus de se faire enregistrer au greffe de la juridiction consulaire la plus prochaine de leur dctmicile habituel. Que toutes foires de détail seulement soient supprimées. Que tout commerçant soit tenu de se faire inscrire en la juridiction consulaire. Que l’escompte des billets de commerce soit permis à 6 p. 0/0, sans retenue. Que tous monts-de-pieté et lombards soient supprimés, et rigueur tenue aux usuriers et prêteurs à la petite semaine. POLICE GÉNÉRALE. Le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est qu’au cas où toutes les jurandes ne seraient pas supprimées, l’on supprime celle des boulangers, bouchers, charcutiers et autres débitants de comestibles et denrées, desquels la vente sera permise, dans toutes les villes et tous les jours indistinctement, sans rien payer. Que les arbres soient élagués sur les chemins royaux, à la hauteur de 15 pieds. Qu’à l’avenir il ne soit planté d’arbres surs les chemins vicinaux que par les propriétaires, et sans gêner le passage, et que les. existants soient arrachés, ni aucun bois à la dislance au moins de cént pas des chemins. Que les ecclésiastiques et gens de mainmorte soient tenus de stipuler la redevance de leurs baux en nature des fruits que les terres produisent. Qu’il soit établi des magasins de blé dans chaque ville, qui contiendront au moins la provision nécessaire pour suppléer aux besoins de l’année suivante. Qu’il soit établi des hôpitaux généraux et des dépôts dans chaque bailliage, dans les maisons des religieux mendiants supprimés ; le tout aux dépens des caisses provinciales et par les soins des Etats provinciaux, ou que ceux subsistant soient suffisamment augmentés pour la retraite des enfants trouvés, malades, incurables et mendiants valides des villes et des campagnes, lesquels y seront nourris en travaillant. Que les hôpitaux soient administrés par les assemblées de département des Etats provinciaux et par les officiers municipaux. Que les comptes desdits hôpitaux se rendent publiquement et soient imprimés. Que la vente de toutes drogues, recettes ou remèdes soit défendue à tous autres qu’aux apothicaires, et qu’il ne soit accordé aucun privilège contraire en faveur des empiriques. 42 658 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Saint-Quentin.] Qu’il soit créé un corps de maréchaussée àpied, égal à la maréchaussée à cheval, composé de militaires vétérans, et réparti dans les campagnes. Que les haras soient supprimés , ainsi que les étalons. Que les municipalités dont les seigneurs se sont emparés, soient rendues aux communautés des lieux, pour y pourvoir par élection, attendu les abus qui en résultent, et qu’ils en ont fait. Que les fêtes patronales de toutes les villes et villages du royaume soient mises au même jour. Que les brasseurs, maréchaux et autres de profession sujette à incendies ne puissent avoir et conserver de bâtiments pourlesdites professions, qu’ils ne soient séparés, construits en maçonnerie et couverts en tuile ou ardoise. Que les chemins de ville à ville soient faits et perfectionnés, avec une réduction uniforme pour les largeurs. Que les campagnes soient pourvues de chirurgiens et de sages-femmes instruits, dont le traitement sera réglé par les Etats provinciaux. Que la milice soit supprimée et remplacée, ainsi que les Etats généraux l’estimeront convenable. Que la noblesse soit accordée aux membres du tiers-état qui se sont distingués par des actions singulièrement utiles à la 'patrie. Enfin, le vœu du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin est que, dans tou3 les Etats généraux, les délibérations soient prises à voix haute, et non au scrutin. PÉTITIONS PARTICULIÈRES. Que les canaux de Picardie, souterrains et autres, soient achevés, en indemnisant promptement les propriétaires. Que les marais de la Somme soient desséchés. Que l’usage des digues desdits canaux soit laissé aux communes. Qu’il soit fixé un point d’eau aux moulins sur la Somme et l'Oise. Que l’octroi de Picardie sur les eaux-de-vie soit supprimé, et qu’il soit fait compte des deniers qui en ont été perçus. Qu’il soit construit des ponts sur la rivière de Somme. Que le nombre des députés des villes à la formation de l’assemblée préliminaire du bailliage de Saint-Quentin aux Etats généraux, soit à l’avenir augmenté, en raison de la population. Que le nombre des députés des villes et campagnes dudit bailliage de Saint-Quentin à l’assemblée préliminaire aux Etats généraux prochains, soit conservé dans la proportion réglée en ce moment par Sa Majesté. Que toutes impositions existantes actuellement sur des endroits qui étaient autrefois des villes, et à ce titre, soient supprimées. AUTRE DEMANDE GÉNÉRALE. Le vœu du tiers-état dudit bailliage de Saint-Quentin est que les vœux des hommes et femmes qui veulent entrer en religion, ne soient prononcés qu’à vingt-cinq ans, et que l’on ne puisse s’engager dans les ordres sacrés qu’à l’âge qui sera fixé par les Etats généraux. Que le droit d’importation sur les charbons de terre venant de la Flandre et du Hainaut autrichien soit supprimé, à cause de la cherté des bois. Pétition particulière de la ville de Saint-Quentin. 1° Suppression de tous privilèges et exemptions sur toutes charges de ville, tels que droits pécuniaires de toute espèce, guet et garde, logement de gens de guerre, exception unique en faveur des filles et veuves pour le logement. 2° Guet et garde imposés en proportion des maisons et bâtiments. 3° Rétablissement du droit de marque des toiles de cette fabrique au profit de la ville. 4° Conservation du chapitre royal de Saint-Quentin, canonicats attribués aux anciens curés à titre de retraite. 5° Augmentation du collège, canonicats amortis à cet effet et formation d’école publique et bourses à donner au concours. 6° Liberté de la circulation des toiles de cette fabrique, tant pour aller que pour revenir, et notamment suppression du droit de transit par Paris. Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état du bailliage de Saint-Quentin, dul3 mars 1789, et ont lesdits commissaires signé avec le président et le greffier. Ainsi signé : Colliette ; Martine ; Desjardins ; Quenescourt ; Petit ; Le Roux de la Motte ; Maillet; Uesaint ; Regain ; Demaroile de Douchy ; Plomion; Douay ; Caulier ; Boré; Mauduit ; Duplaquet; Viefville de Fluquières ; Fouquier d’Hérouel et de Tinville ; Locqueneux ; Lamy ; Le Roux ; Musart. Les instructions portées audit cahier remises à MM. Fouquier d’Hérouel et l’abbé Duplaquet, députés aux Etats généraux dudit bailliage.