652 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 décembre 1790.1 réparée, et qu’insertion sera faite dudit décret dans le procès-verbal de ce jour.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation de la gendarmerie nationale. M. Italiaud, rapporteur , donne lecture de la suite des articles présentés par les comités de Constitution et militaire. Il est proposé divers amendements dont les uns sont écartés par la question préalable et les autres acceptés par le rapporteur et adoptés par l’Assemblée. L’Assemblée décrète les différents articles suivants : TITRE VI. Suppressions et changements. Art. 1er. « Les compagnies à la suite des maréchaux de France, celle des monnaies et celle de la con-nétablie sont supprimées ; les compagnies connues sous le nom de Clermontois, d’Artois et toutes autres ne faisant pas corps avec la ci-devant maréchaussée, sont également supprimées. Art. 2. « La compagnie, connue sous le nom de robe-courte, est également supprimée. Néanmoins, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la ci-devant compagnie de robe-courte continueront à faire partie de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils restent et demeurent incorporés avec tous les avantages de ladite gendarmerie nationale; ils continueront leur service à pied près des tribunaux de Paris, et pour la garde des prisons, sous l’auiorité du colonel des départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, et seront sous les ordres du lieutenant-colonel du département de Paris. Art. 3. « Les ci-devant officiers, sous-officiers et cavaliers de robe-courte, formeront deux compagnies, composées chacune d’un capitaine, cinq lieutenants, cinq maréchaux des logis, dix-huit brigadiers, en tout cent et un hommes par compagnie ; chacune de ces compagnies sera placée auprès et dans le ressort de trois tribunaux de Paris ; leur remplacement définitif sera tiré au sort. Art. 4. « Le traitement des officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies servant auprès des tribunaux de Paris, sera pareil à celui des autres officiers, sous-officiers et geudarmes de la gendarmerie nationale servant dans Paris ; mais il en sera défalqué l’entretien du cheval, l’équipement, les accidents et frais de remonte, estimés 600 livres par an. Art. 5. « Les officiers, sous-ofticiers et cavaliers des différentes compagnies supprimées qui possédaient leur état à titre de charges, sont autorisés à se présenter avec leurs titres pour être remboursés aux termes des décrets. » SECTION SECONDE. Des fonctions de la gendarmerie nationale. Art. 1er. « Les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale sont : « 1° De faire les marches, tournées, courses et patrouilles dans tous les lieux des arrondissements respectifs, de les faire constater sur leurs feuilles de service, par les maires, et en leur absence par un autre officier municipal, à peine de suspension de traitements; « 2° De recueillir et prendre tous les renseignements possibles sur les crimes et délits publics ; « 3° De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs; « 4* De saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, quelles qu’elles puissent être, sans aucune distinction ; « 5° De saisir tous gens trouvés porteurs d’effets volés, d’armes ensanglantées, faisant présumer le crime ; « 6° De saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés; « 7° De saisir les dévastateurs de bois et de récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquants de ces trois derniers genres seront pris sur le fait; « 8° De dissiper les révoltes et attroupements séditieux, à la charge d’en prévenir incessamment les officiers municipaux des lieux les plus voisins; « 9° De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte pour deniers publics, ou d’ordonnance de justice ; « 10° De prendre, à l’égard des mendiants et vagabonds sans aveu, les simples précautions de sûreté prescrites par les anciens règlements, qui seront exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné ; « 11°. De dresser des procès-verbaux de l’état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, où retirés de l’eau; à l’effet de quoi l’officier de la gendarmerie nationale le plus voisin sera averti, et tenu de se transporter en personne sur le lieu, dès qu’il sera averti ; « 12° De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats, et autres crimes qui laissent des traces après eux; « 13°. De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitants, voisins et autres qui seront en état de leur fournir des preuves et renseignements sur les crimes, les auteurs et complices ; « 14° De se tenir à portée des grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies; « 15° D’escorter les deniers publics, les convois de poudre de guerre, et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de brigade en brigade ; « 16° De faire le service dont la maréchaussée est actuellement chargée, en ce qui concerne l l’armée, les soldats et toutes les parties militai-