[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.] 917 renversée parla consécration d’un principe vrai, mais dont les conséquences 8ont incalculables; par la consécration d’un droit certain, mais funeste, lorsque le cercle qui doit en régler l’exercice n’a pas été tracé d’avance; et je conclus à regret contre la réélection telle qu’elle vous est présentée par l’article que nous discutons aujourd’hui. Signé : Stanislas de Clermont-Tonnerre. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du jeudi 19 mai 1791 au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. le Président donne connaissance à l’Assemblée d’un procès-verbal du directoire du département de la Corrèze contenant le détail de troubles arrivés dans la ville de Tulle. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce procès-verbal au comité des recherches.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Prngnon, au nom du comité d'emplacement. Messieurs, l’Assemblée a adopté dans sa béa ce d’hier, sur la proposiiion du comité d’emplacement, un décret qui autorise h s administrateurs du uépartement de l’Abier à acquérir une maison pour l’evêque de ce département (2). Votre comité vous propose aujourd’hui une mu-dificatiOQ à ce décret ; elle consisterait à ajouter à la fin du texte déjà adopté ces mots : « à la condition que le prix d’acquisition totale ne sera que de 25 à 30,000 livres environ. ( Marques d'assentiment.) Le décret serait donc conçu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de l’Ailier à acquérir la maison appartenant aux héritiers du sieur Ghermont, pour y loger l’évêque, ainsi que l’emplacement attenant à ladite maison, lequel appartient à la municipalité, au prix qui sera couveuu entre elle et le directoire du département, lequel sera, avec celui de ladite maison, payé par le receveur du district, des deniers nationaux, à la condition que le prix de l’acquisition totale ne sera que de 25 à 30,000 livres environ. » (Ce décret, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.) M. Defermon, au nom du comité , des contributions publiques . Messieurs, votre comité des contributions, sur la proposition duquel vous avez rendu le décret relatif à l’organisatiou de la régie des droits d’enregistrement, timbre, hypothèques et des domaines nationaux corporels et incorporels, vous propose une modification à l’article 5] de ce décret, article que vous avez adopté daDS la séance d’hier (3). (1) Celte séance est incomplète au Moniteur. (2) Voy. ci-dessus séance du 18 mai 1791, page 189. (3) Voy. ci-dessus séance du 18 mai 1791, page 189. Cette modification consiste à ajouter, aux dispositions déjà renfermées dans l’article, que l’accusateur public et les commissaires du roi près lès tribunaux de district fussent chargés de veiller à son exécution, et de dénoncer au ministre de la justice et à celui des contributions publiques toutes les contraventions qui pourraient être commises contre ces dispositions. L’article serait donc ainsi conçu : Art. 51. « Ne pourront pareillement aucuns corps administratifs, ni tribunaux, accorder de remises ou modérations de droits ou perceptions indirectes et amendes, à peine de nullité des jugements; et seront, l’accusateur public et les commissaires du roi, près les tribunaux, chargés de veiller à son exécution et de dénoncer, au ministre de la justice et à celui des contributions publiques, toutes les contraventions qui pourraient être commises contre ces dispositions. » (Get article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séauce de mardi au soir, qui est adopté. M. le Président fait donner lecture à l’Assemblée d’une lettre du ministre de la justice, ainsi conçue : « Monsieur le Président, « La loi 'lu 24 août dernier détermine les conditions nécessaires pour remplir les fonctions du ministère public; celle du 5 novembre suivant charge les tribunaux de district de juger si celui à qû le roi a confié ces fonctions réunit les conditions exigées; mais nulle loi ne présente le moyeu de poursuivre l’infirmation d’un jugement qui aurait illégalement admis ou rejeté la personne nommée par Sa Majesté. « Cependant il existe dans ce moment plusieurs jugements de cette espèce. Dans tel tribunal, soit indulgence ou erreur, les irrégularités évidentes que présentaient les titres d’un commissaire du roi ont échappé aux yeux des juges; et, contre le vœu de la loi, il a été admis. Un autre tribunal S’est obstiné à refuser l’admission d’un juge, dont les titres deux fois examinés par le comité de Gonsiituiion, je ne parierai pas de l’examen scrupuleux que j’en aurai fait moi-même, ont deux fois été déclarés valables. « G’est ainsi, Monsieur le Président, que les lois ont été violées. « Le commissaire du roi, qu’un jugement dépouille d’une place que lui assurait la régularité de ses titres, se pourvoira-t-il eu cassation? Mais ce jugement n’est rendu qu’en première instance ; aura-t-il recours à l’appel? Qui fera-t-il intimer sur cet appel ? Intimera-t-il le tribunal entier qui a rendu le jugement dont il se plaint? « Le second cas est plus embarrassant encore : quelle personne sera chargée de poursuivre l’infirmation du jugement qui aura illégalement admis un commissaire du roi, que la défectuosité de ses titres rendait inadmissible? « Il est enfin une troisième espèce dont la solution ne présente pas moins de difficultés, c’est celle dans laquelle se trouve le commissaire du roi près le tribunal du district de Lille, et dans laquelle peuvent se trouver tous les commissaires du roi, près les tribunaux composés de 6 juges : 3 ont jugé ses titres insuffisants et 3 le3 ont jugés valables. « J’ai pensé, Monsieur le Président, qu’il était