IH Octobre 179Qî] 542 [Assemblée nationale;] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. taifés* ët â Se la partager plüS également; dë tda� niêre cepëîldânt, qü’utie pièce de lërfe oii une ferme entière bë puisse jamais augmentée ou diminuer que d'un seul degré dans lës classes déterminées. Diven membres demandent l’impression des discours de MM.de La Rochefoucauld* deDelley et Heurtault-Latnerville. (L’impression est ordbnnée.) M. le Président. Le comité colonial demande si l’intention de l’Assemblée est d’interrompre la discussion sur la contribution foncière pour entendre lé rapport sur l’affaire de 'Saint-Domingue . (L’Assemblée décide que le rapport sera entendu.) M. Barhaté, rapporteur, monte à la tribune. (Le rapport de M. Rarnave ne put être lu qu’en partie dans cette séance; la fiti fut renvoyée au lendemain; — Alin de he pas scinder ce document, nous l’inséfbns en entier dans là séaiicé du 12 octobre, p. S45.) A trois heures la lecturë du rapport eSt interrompue. M. le Président lève la séance. Assamblée nationale. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du lundi 11 octobre 1790, au sdir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. Durand de Miatîlane, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du malin. M. d’Elbecq. Le procès-vérbàl reiid compté de ce qui s’est passé ce matin lorsque M. l’évêque de Clermont a patü à la tribune. Je crois que cette partie est de trop puisque l’Assemblée n’a pas jugé Convenable dbnténdré l’orateur. M. Bouche; L’observation est parfaitement fondée et d’après tout ce qui s’est passé dans des circonstances pareilles le passage dont il est question ne doit pas être maintenu. (L’Ass'emblCe ordonne la suppression du passage.) ËÊ. les députés du corps et du commerce de l'orfèvrerie, introduits à la barre, présentent à l’Assemblée nationale une adresse et une pétition tendantes, à la suppression du droit de contrôle d’or et dvargent, comme inutile, peu productif, nuisible à leur commerce, et contraire au nouveau régime. ' M. le Président répond qûe l’Assemblée examinera, dans sa sagesse, l’objet; de leur pétition ; il leur accorde la séance. M. de Murinaîs demande que l’adresse et la pétition soient renvoyées au comité de commerce,, en ordonnant que ce comité présentera un travail sur tous les arts et métiers. M. Ife iTbu'cadît observe q'üei l'examen de ce qui coocè'rne tous lés arts et métiers conduirait trop 'loin, mais il demande qùé le comité central, chargé de présenter up ordre de travail, avec là distinction de£ articles constitutionnels e*t rëgîèmèirtâîrès, ait â s'expliquer s’il s’étàit assemblé. Revenant à là pétition des dffèYrëëj on de-matide que leurs syndics soient appelés au comité dë commercé. Sur cette dernière demande, la question ptêh-lable est proposée et adoptée. La question sur le fond rnisë àüx voix, lâ pétition des orfèvres est renvoyée aux comités dë commercé, des finances et des monnaies. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur \es biens nationaux à vendre ou à conserver , sur leur administration , etc. M. Chassét, rapporteur. Vous avez renvoyé à votre comité, pour y être refondu, un article adopté. Cet article est le 18ô devenu le 22e dü titre II, décrété dans la séance du 8 de cë mois. Le comité, après un nouvel examen, a pensé qU’il y avait lieu de modifier et d'ëtehdré l’article. Voici la nouvelle rédaction que je suis chargé de vous proposer : Art. 18 devenu le 22. « 1° Les baux des droitsfonciers në comprendront quë les prestations ordinaires et Ahnüelles à échoir. « 2° Quant â ceux échus, les fermiers seront chargés de donner tous leurs soins pour eu procurer le recouvrement. « 3° Ils seront également chargés de donner toüs leurs soins pour procurer le recouvrement des droits casUels échus et à échoir. « 4° Eh cas qu’il ne dépendît d’une terre que des droits casuels, le fermier de la terre là plus voisine, dont il dépendra des prestations ordinaires et annuelles, sera chargé desdits soins. « 5° Il sera accordé aux fermiers, pour prix de léürsdites peines et soins, 1 sol par livre du montant des sommes qû’ils feront rentrer, où telle autre récompense qui sera jugéé convenable par le directoire du district , pourvu qu’elle n 'excède pas 2 sols par livre; « 6° Les prestations ordinaires et annuelles échues, ainsi qUe les droits casuels échus èt à échoir, seront iîquidës par le directoire du district en présence du procureur syndic, des redevables et du fermief. « 7° Les remises d’usage pourront être faites sür les droits casuels par lé directoire au district, sur l’avis du procureur syndic. En cas que les droits câsuels excèdent 1,'0Û0 livres, aucune liquidation ne pourra avoir d’effet, ni aucune remise he pourra être accordée, qu’aütant qu’elles auront été approuvées pair le directoire du département. « 8° Le montant des prestations ordinaires et annuelles échues, et des droits casüels échus et à échoir, Sera payé au receveur du district; et lors du payement, les fermiers toucheront la récompense qui leur aura été accordée. « 9° Eu cas de rachat des prestations ordinaires et annuelles et des droits casuels, le prix des unes et des autres sera versé directement dans la caisse du district, sans que le fermier puisse prétendre à aucune autre indemnité, qu’à une diminution dû prix du bail proportionnée au produit des prestations Ordinaires et casuelles rachetées, d’après la fixation qui en sera faite pour le rachat. « 10° Ne seront comprises dans les baux, les prestations ordinaires et annuelles, ni ne seront perçus par les receveurs les droits casuels échus avant lé premier janvier 1790,, et réservés aux bénéficiers séculiers par lé déc'retdes 6 et 11 août d'èrùiër.