454 [Paris hors les murs.) [Élats s-én. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Louet; Lisoirs ; Marcy ; Carreaux ; Dubert ; Fleury; Delaistre ; Leclerc; Durancl; Bernier; Poisson; Midette ; Teste ; Honoré Fromentin ; Moreau ; De-loron; Gaply ; Boncœur ; Décousu; Mesnil; Jean Nicolle ; Denis Carreaux ; Pierre Baudoin ; Fromentin; Mariez ; J. -B. Duber; Bataille ; Bailly, et Bonnefoy. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la paroisse de Cornbault (1). Aujourd’hui 14 avril 1789 , l’assemblée des habitants de la paroisse de Cornbault, convoqués en la manière accoutumée par Denis Courville, procureur fiscal de la mairie et paroisse dudit Cornbault, en l’absence du maire, nous, procureur fiscal, avons fait lecture à tous les habitants assemblés des lettres de Sa Majesté et règlements y annexés pour la convocation des Etats généraux et nomination des députés-électeurs qui doivent être choisis pour porter le cahier de doléances de ladite paroisse et* procéder avec les députés des autres lieux à la nomination des députés auxdits Etats généraux. Et à l’effet préalablement de rédiger ledit cahier de doléances entre tous les habitants, pour être remis par les députés qui seront élus et être par eux porté en l’assemblée qui se tiendra le 18 du présent mois devant M ..... en la grande salle de l’archevêché de Paris. À quoi obtempérant, nous avons donné auxdits habitants présents, acte de leur comparution et du serment par eux fait de procéder fidèlement et eu leur âme et conscience auxdites opérations et avons donné défaut contre les absents. IMPOTS. Art. 1er. Les impôts multipliés et portés à l’excès, étant la principale cause delà ruine des campagnes, nous autorisons nos députés et leur enjoignons de requérir provisoirement les Etats généraux de prendre sous leur protection spéciale l’agriculture. Art. 2. Demanderont la suppression absolue de l'impôt des corvées dont les gens de campagne sont seuls chargés et dont la masse toujours immense est à l’arbitraire des intendants. Art. 3. La suppression des milices, qui ne causent que des troubles et des dépenses, sans nécessité pour l’Etat. Art. 4. La suppression des impôts sur l’industrie, les habitations et les colombiers des fermes, qui sont de doubles emplois sans règle et absolument arbitraires. Art.* 5. La suppression de tout impôt sur les pauvres de campagne et certifiés tels par le curé ou les officiers de la municipalité. DIMES. Art. 6. Que les dîmes seront restreintes aux dîmes solites et que les dîmes insolites, singulièrement celles qui se prennent sur les productions destinées à nourrir les hommes et les animaux, seront entièrement supprimées. Art. 7. Pour l’avantage de l’agriculture, tarir la source des procès et remettre les curés dans l’exercice de leurs fonctions, que les dîmes soient converties en argent. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. RELIGION. Art. 8. Que tout commerce et location de terre soient interdits aux curés, excepté la vente de leurs dîmes, si elles subsistent en nature. Art. 9. Que les curés et autres ecclésiastiques soient tenus de porter toujours l’habit de leur caractère, sans pouvoir se revêtir d’habits de couleur qui les déguisent, les déchargent du respect qu’ils se doivent et leur en font manquer tous les jours, au scandale de la religion. Art. 10. Que les lois qui autorisent les résignations des cures soient supprimées, et ce , parce qu’elles introduisent dans le saint ministère des sujets absolument incapables et qui ne pourraient obtenir aucun bénétice des évoques , et parce qu’elles ont introduit un commerce simoniaque. Art. 11. Que les évêques seront priés par la nation, et qu’il sera même fait une loi portant défense à tous collateurs de ne pouvoir nommer aux cures que des sujets en état d’instruire le peuple autrement que par une simple lecture au prône, c’est-à-dire en état de prêcher et de catéchiser, objet de la plus grande importance dans les campagnes, où le défaut d’instruction a détruit toute religion. CHASSES. Art. 12. Que les règlements faits par le parlement de Paris , singulièrement ceux de 1778 et 1779, qui ont rendu les seigneurs de fiefs despotes, seront supprimés. Art. 13. Que les lapins autorisés par le parlement, contre les ordonnances du royaume et contre les titres mêmes de l’érection'des fiefs, seront absolument détruits dans les champs. Art. 14. Que l’ordonnance appellée Philippine , de 1304 sera renouvelée et son exécution ordonnée dans les termes les plus forts. Que, conformément à cette ordonnance, il sera défendu aux seigneurs de fiefs qui n’ont pas droit de garenne par leurs titres, d’avoir dans les champs ni dans leurs remises et bois aucuns lapins, sauf à se faire des garennes closes de murs. Art. 15. Que les seigneurs qui ont droit de garenne ne pourront les augmenter ni en nombre ni en étendue, et qu’ils ne pourront jouir de leur droit de garenne s’ils ne sont propriétaires de 50 arpents de terre autour de leur garenne. Art. 16. Qu’en cas de contravention de la part des seigneurs, il sera permis à toute personne de tuer les lapins qui se trouveront dans les champs, les remises, les bois et hors les enceintes des garennes fondées en titre. Art. 17. Qu’il sera pareillement permis à tous propriétaires, et non autres, de tuer toute espèce de gibier qui se trouvera dans ses productions et sur ses terres. Art. 18. Que les bêtes fauves seront détruites dans les bois ouverts et renfermées dans les parcs clos de murs, et en cas de contravention, qu’il sera permis à tout propriétaire de tuer celles qui se trouveront en liberté et chacun seulement sur ses propriétés. JUSTICE. Art. 19. Que les habitants des campagnes seront affranchis du malheur d’être obligés de parcourir quatre degrés et au moins trois de juridiction. Art. 20. Que les hautes justices seront entièrement supprimées et que les juges, dans quelques [États gén. 1789. Cahiers. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) 455 justices qu’on les établisse, soient inamovibles, hors le cas de forfaiture. Art. 21. Qu’il soit établi des bailliages secondaires formés de douze à quinze paroisses, Je tribunal au milieu, et dont les appels ressortissent nûment au parlement, au civil comme au criminel. Ai't. 22. Que ces bailliages aient le droit de juger sans appel toutes matières sommaires, gages et salaires des domestiques et ouvriers, matières de délits dans les productions, sauf l’appel dans les matières résultantes des contrats de mariage, contrats de vente, transports, testaments et autres actes par écrit. Art. 23. Que le bailli ou son lieutenant, en son absence, assisté du greffier, soit tenu de faire la police dans chaque village, en forme d’assises, au moins deux fois l’an, pour y entendre les plaintes, réclamations, même les demandes sommaires et de peu d’importance, et les juger, après avoir entendu les deux parties, sans ministère d’huissier ni de procureur et sans frais, sauf le renvoi au bailliage dans les cas qui paraîtront mériter une instruction. Art. 24. Que les juges de ces bailliages seront appointés de gages honnêtes qui seront payés par la caisse municipale comme charges pu-bliques. PIGEONS. Art. 25. Qu’il soit fait une loi qui sauve l’agriculture de la ruine que causent les pigeons, et que cette loi, sans toucher au droit des colombiers, oblige tous les propriétaires à tenir les colombiers fermés du 15 septembre au 1er novembre, pour les semences, et du 15 juillet au I er septembre pour les récoltes. MENDICITÉ. Art. 26. Que la mendicité soit détruite dans les campagnes, comme un des grands fléaux des cultivateurs et la source de tous les crimes. Art. 27. Que le tiers de toutes les abbayes et prieurés en commende, faisant moitié de tout ce dont jouissent les abbés et prieurs, appartenant aux pauvres par les lois de l’Eglise et de l’Etat, soit versé dans la caisse provinciale pour être employé suivant sa destination. Art. 28. Que l’assemblée provinciale soit chargée d’acquitter la portion contributoire des charges de l’Etat et de faire à la place des économats les réparations nécessaires sur ce tiers, et que, sur le surplus des revenus qui seront versés dans dans sa caisse, il soit pris des sommes suffisantes pour pourvoir aux besoins des pauvres des paroisses de son arrondissement, sur les états qui en seront dressés par les curés et habitants. Donnons pouvoir à nos députés de veiller à ce que les articles du présent cahier soient insérés dans le cahier général qui sera fait à l’archevêché le 18 du présent mois, et donnons pareillement pouvoir aux députés qui seront élus pour l’assemblée nationale, de faire valoir, à l’appui du présent cahier, les faits, les lois et les raisons développés par M. Ducellier, dans l’ouvrage qu’il a fait imprimer sur les fléaux de l’agriculture; et ont signé : Ducellier; Louis, syndic; Jean-Baptiste Gondet; Cornilliard.; Renoux; Goflîé; Piedquin; Louis Mangeau, et Louis Courville, procureur fiscal . CAHIER De doléances, pouvoirs et instructions des habitants de la paroisse de Combs-la-Ville , remis à MM. DCTFOY et Morin, pour être porté en rassemblée générale de la prévôté et 'vicomté de Paris, le 18 du présent mois (l). Les habitants de ladite paroisse chargent leurs députés de demander : iVrt. 1er. Que, suivant la promesse que Sa Majesté a faite d’assembler la nation toutes fois qu’il serait nécessaire, il soit reconnu comme loi fondamentale la convocation des Etats généraux à des époques périodiques, suivant la forme qui sera délibérée et consentie par les représentants de la nation dans leur prochaine séance. Art. 2. Qu’après que les députés aux Etats généraux auront pris connaissance de la dette nationale et constaté les dépenses de l’Etat, ils consentent à une juste et égale répartition sur toutes les propriétés sans distinction. Art. 3. Que tout impôt territorial ou personnel qui sera établi par les Etats le soit dans une proportion modérée et telle que l’industrie agricole n’en puisse éprouver aucun découragement, et qu’en conséquence la taille industrielle soit supprimée. Art. 4. Que la dette de l’Etat soit consolidée, après avoir été vérifiée authentiquement, et que, s’il est reconnu qu’il a été accordé des intérêts aux créanciers de l’Etat au-dessus du taux fixé par la loi, iis soient réduits comme usuraires. Art. 5. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et que leurs comptes soient rendus publics. Art. 6. Que dans le sein des Etats généraux on établisse des Etats provinciaux composés des trois ordres, dans la forme qui sera jugée la plus convenable à la bonne administration des provinces, et que ces Etats ainsi établis soient chargés de la perception et répartition des impôts qui seront consentis. Art. 7. Qu’il soit établi une caisse nationale dont les administrateurs soient établis par les Etats généraux et comptables à eux seuls. Art. 8. Que le taux auquel l’estimation des terres est portée sur la généralité de Paris, pour l’assiette des impositions, cesse d’être arbitraire comme il l’a été jusqu’ici; qu’il y soit mis un nouveaux prix par les Etats provinciaux, proportionné avec les autre*s provinces du royaume. Art. 9. Que le droit de propriété soit inviolable, et que nul ne puisse être privé, de son bien, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 10. Que les entraves qui empêchent les particuliers d’enclore leurs héritages soient levés, et que tous soient libres de se clore à leur gré. Art. 11. Qu’on assure la liberté de tous les citoyens contre le pouvoir immodéré dont usent les gardes-chasses et de bois. Art. 12. Le dégât continuel que le gibier de toutes les espèces fait depuis longtemps aux récoltes de cette paroisse, fait que ces habitants chargent expressément leurs députés d’exprimer avec force leurs vœux et souhaits pour la suppression des capitaineries de Senart et de Corbeil, celle des remises et garennes non numérées, et la destruction générale des lapins. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire.