SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN IX (30 AVRIL 1794) - Nos 26 ET 27 497 l’emprunt forcé; déjà son contingent se monte à 2,752,000 livres. Nous avons fait rentrer à cette saignée patriotique un excédent de la somme de 3 à 400,000 livres, sans compter ce que les propriétaires de maisons de campagne ont produit dans les municipalités où elles sont situées. Voilà, représentans, le fruit de nos travaux, pénibles, constants et utiles. C’est ainsi que la section Lepeletier répondra toujours à la calomnie lancée contre elle; c’est ainsi qu’elle réfutera les assertions hasardées contre son patriotisme et son zèle pour la défense des droits sacrés du peuple français. [Extrait des délibérations de la S°n, 10 flor. IL ] Présidence du citoyen Destournelles, adjoint. Appert que sur la proposition faite par un membre de présenter un cavalier à la Convention nationale, et à la Société des amis de l’Egalité accompagnée d’une députation, l’assemblée a adjoint aux citoyens Répond, Charles, Cornet et Vemy, déjà nommés, commissaires pour l’équipement desdits cavaliers, les citoyens Pir-ron, Lefèvre, Gervoise, Ollivault, Robeillard, Rigale, Portier et Bardin pour former ladite députation (1). La Convention décrète mention honorable, insertion au bulletin. La députation est admise aux honneurs de la séance, au milieu des plus vifs applaudis-semens (2). 26 Sur le rapport d’un membre des Comités du commerce et d’agriculture [VILLERS] la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de commerce et d’agriculture sur la réclamation des citoyens Bernard et Riant, relativement à des marchandises expédiées le 6 août dernier (vieux style), de Beaucaire pour Lyon, et arrêtées à Vienne dans le département de l’Isère, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 25 pluviôse » (3). 27 Un membre [POTTIER] au nom du Comité de liquidation, présente quatre projets de décrets, qui sont successivement adoptés dans les termes qui suivent: « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications qu’il a faites des (1) C 303, pl. 1108, p. 18 (s.d. signé Potier, Ger-voise, C. Quesnay, Poitier, Répond, Ollivault, Su-gnet); p. 19, p.c.c. Manuelle (secrét.), Destournelle (vice-présid.). (2) P.V., XXXVI, 240. (3) P.V., XXXVI, 240. Minute de la main de Villers (C 301, pl. 1069, p. 1). Décret n° 8990. Mention dans J. Sablier, n° 1291; Mon., XX, 357; J. Fr., n° 584. rapports du directeur-général de la liquidation décrète : Art. I. — Les pensions énoncées au premier état annexé à la minute du présent décret, montant à la somme de 75,439 1., pour les personnes nées en 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1733 et 1735 (1), seront recréées et payées sur les fonds ordonnés par l’art. XIV du titre premier de la loi du 22 août 1790, à compter du premier janvier de la même année. Art II. — Les pensions énoncées au second état, montant à 7,729 livres 16 sous, pour les personnes nées en 1715, 1717, 1719, 1720, 1722, 1726, 1728, 1731 et 1732 (2) seront créées et payées pareillement sur les fonds ordonnés par le même article XV du titre premier de la loi du 22 août 1790, aussi à compter du premier janvier de la même année. Art. III. — Les pensions énoncées au troisième état, montant à la somme de 10,650 livres 5 sous, pour les personnes nées en 1714, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1733, 1737 et 1739 (3), seront rétablies conformément aux articles V, VI, VIII et X du titre III de la loi du 22 août 1790, et payées, à compter du premier janvier 1790, sur les fonds ordonnés par l’article xvni du titre III de la même loi. Art. IV. — En conformité des articles VI, VII et IX de la loi du 16 octobre 1791, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux personnes dénommées au quatrième état annexé à la minute du présent décret (4), la somme de 3171 livres 5 sous, qui sera répartie entre elles, suivant les proportions établies audit état. Art. V. — Sur le fonds de 2 000 000 de secours établi par l’article XV du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé, par la trésorerie nationale, la somme de 8 600 livres aux personnes nées en 1715, 1716, 1717, 1719, 1722, 1723, 1724 et 1733 (5), comprises au cinquième état annexé à la minute du présent décret, et suivant les proportions y établies. Art. VI. — Sur le même fonds de 2 000 000 de secours établi par l’article XV de la loi du 22 août 1790, cité dans l’article précédent, il sera payé aux personnes dénommées dans le sixième état annexé à la minute du décret, la somme de 400 livres d’après les proportions qui y sont énoncées (6). Art. VII. — Les anciennes pensions comprises dans le septième état annexé à la minute du (1) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 70 parties prenantes. (2) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 9 parties prenantes. (3) Ad XVÜIA, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 34 parties prenantes. (4) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 7 partiers prenantes. (5) Ad XVIII a, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 23 parties prenantes. (6) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 2 parties prenantes. 37 SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN IX (30 AVRIL 1794) - Nos 26 ET 27 497 l’emprunt forcé; déjà son contingent se monte à 2,752,000 livres. Nous avons fait rentrer à cette saignée patriotique un excédent de la somme de 3 à 400,000 livres, sans compter ce que les propriétaires de maisons de campagne ont produit dans les municipalités où elles sont situées. Voilà, représentans, le fruit de nos travaux, pénibles, constants et utiles. C’est ainsi que la section Lepeletier répondra toujours à la calomnie lancée contre elle; c’est ainsi qu’elle réfutera les assertions hasardées contre son patriotisme et son zèle pour la défense des droits sacrés du peuple français. [Extrait des délibérations de la S°n, 10 flor. IL ] Présidence du citoyen Destournelles, adjoint. Appert que sur la proposition faite par un membre de présenter un cavalier à la Convention nationale, et à la Société des amis de l’Egalité accompagnée d’une députation, l’assemblée a adjoint aux citoyens Répond, Charles, Cornet et Vemy, déjà nommés, commissaires pour l’équipement desdits cavaliers, les citoyens Pir-ron, Lefèvre, Gervoise, Ollivault, Robeillard, Rigale, Portier et Bardin pour former ladite députation (1). La Convention décrète mention honorable, insertion au bulletin. La députation est admise aux honneurs de la séance, au milieu des plus vifs applaudis-semens (2). 26 Sur le rapport d’un membre des Comités du commerce et d’agriculture [VILLERS] la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de commerce et d’agriculture sur la réclamation des citoyens Bernard et Riant, relativement à des marchandises expédiées le 6 août dernier (vieux style), de Beaucaire pour Lyon, et arrêtées à Vienne dans le département de l’Isère, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 25 pluviôse » (3). 27 Un membre [POTTIER] au nom du Comité de liquidation, présente quatre projets de décrets, qui sont successivement adoptés dans les termes qui suivent: « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications qu’il a faites des (1) C 303, pl. 1108, p. 18 (s.d. signé Potier, Ger-voise, C. Quesnay, Poitier, Répond, Ollivault, Su-gnet); p. 19, p.c.c. Manuelle (secrét.), Destournelle (vice-présid.). (2) P.V., XXXVI, 240. (3) P.V., XXXVI, 240. Minute de la main de Villers (C 301, pl. 1069, p. 1). Décret n° 8990. Mention dans J. Sablier, n° 1291; Mon., XX, 357; J. Fr., n° 584. rapports du directeur-général de la liquidation décrète : Art. I. — Les pensions énoncées au premier état annexé à la minute du présent décret, montant à la somme de 75,439 1., pour les personnes nées en 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1733 et 1735 (1), seront recréées et payées sur les fonds ordonnés par l’art. XIV du titre premier de la loi du 22 août 1790, à compter du premier janvier de la même année. Art II. — Les pensions énoncées au second état, montant à 7,729 livres 16 sous, pour les personnes nées en 1715, 1717, 1719, 1720, 1722, 1726, 1728, 1731 et 1732 (2) seront créées et payées pareillement sur les fonds ordonnés par le même article XV du titre premier de la loi du 22 août 1790, aussi à compter du premier janvier de la même année. Art. III. — Les pensions énoncées au troisième état, montant à la somme de 10,650 livres 5 sous, pour les personnes nées en 1714, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1733, 1737 et 1739 (3), seront rétablies conformément aux articles V, VI, VIII et X du titre III de la loi du 22 août 1790, et payées, à compter du premier janvier 1790, sur les fonds ordonnés par l’article xvni du titre III de la même loi. Art. IV. — En conformité des articles VI, VII et IX de la loi du 16 octobre 1791, il sera payé, par la trésorerie nationale, aux personnes dénommées au quatrième état annexé à la minute du présent décret (4), la somme de 3171 livres 5 sous, qui sera répartie entre elles, suivant les proportions établies audit état. Art. V. — Sur le fonds de 2 000 000 de secours établi par l’article XV du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé, par la trésorerie nationale, la somme de 8 600 livres aux personnes nées en 1715, 1716, 1717, 1719, 1722, 1723, 1724 et 1733 (5), comprises au cinquième état annexé à la minute du présent décret, et suivant les proportions y établies. Art. VI. — Sur le même fonds de 2 000 000 de secours établi par l’article XV de la loi du 22 août 1790, cité dans l’article précédent, il sera payé aux personnes dénommées dans le sixième état annexé à la minute du décret, la somme de 400 livres d’après les proportions qui y sont énoncées (6). Art. VII. — Les anciennes pensions comprises dans le septième état annexé à la minute du (1) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 70 parties prenantes. (2) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 9 parties prenantes. (3) Ad XVÜIA, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 34 parties prenantes. (4) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 7 partiers prenantes. (5) Ad XVIII a, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 23 parties prenantes. (6) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 2 parties prenantes. 37 498 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décret, montant à la somme de 46 324 1. 7 s. 6 d., répartie entre les personnes dénommées audit état (1) demeurent définitivement rayées des états des pensions à la charge de la République. Art. VIII. — Sur les demandes nouvelles en pensions, faites par les personnes dénommées au huitième état annexé à la minute du présent décret (2), la Convention nationale, considérant qu’aucune d’elles ne réunit les conditions exigées par la loi du 22 août 1790, pour obtenir des pensions, gratifications ou secours, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. IX. — Sur la demande en gratification formée par le citoyen Jean Leroy, journalier charpentier, dans la commune des Ventes, district d’Evreux, département de l’Eure; « Attendu qu’il est prouvé que le 11 mai 1770, dans une inondation, il se jeta à l’eau, et qu’après un travail de trente heures il parvint à sauver onze personnes, neuf chevaux et une partie de meubles; « Qu’au mois d’octobre de la même année, dans un incendie, il se précipita dans les flammes, sauva un enfant prêt à périr, fut obligé de se jeter dans l’eau pour éteindre le feu qui avoit pris à ses habits, et parvint ensuite à se rendre maître de l’incendie; « Qu’enfin, en décembre 1786, dans un autre incendie, il montra le même zèle et le même courage, et qu’il y perdit un œil, sans avoir réussi à éteindre les flammes; « La Convention nationale décrète qu’il sera accordé au citoyen Jean Leroy une gratification de 3 000 liv., laquelle sera convertie en une rente viagère de 300 livres, dont les arrérages lui seront payés par le trésor national, à compter du premier janvier 1790. Art. X. — Sur la demande en indemnité, formée par le citoyen Claude-Antoine Loriot, à qui l’ancien gouvernement avoit accordé une pension de 700 liv., représentative d’un cabinet de machines qu’il avoit vendu au ci-devant roi; « Attendu que cette vente est constante, et que c’est par un motif d’humanité, eu égard à l’état d’infirmité du citoyen Loriot, que le capital de cette vente a été établi en pension viagère. « La Convention nationale décrète que la pension de 700 livres dont jouissoit le citoyen Loriot, sera annullée et convertie en rente viagère, constituée à son profit, dont les arrérages lui seront payés par le trésor national, à compter du premier janvier 1790, sauf la déduction de ce qu’il a touché en vertu de l’ancien brevet. Art. XI. — Sur la demande en conservation de pensions à titre d’indemnité, formée par la citoyenne Thérèse Saint-Félix, veuve de Jean-Baptiste-Mathieu-Thibault Chanvallon, née le 20 février 1729, et par le citoyen Pierre-Joseph Ba-taillet Rique né le 4 octobre 1729, auxquels l’ancien gouvernement avoit accordé savoir; à la veuve Chanvallon 5 000 liv. de pension, et au ci-(1) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 44 parties rejetées. (2) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 43 parties rejetées. toyen Bataillet Rique, 2 000 liv. aussi de pension : « Attendu qu’il est constant, par les pièces produites par les réclamans, qu’ils ont éprouvé lors de l’établissement d’une nouvelle colonie à Cayenne en 1763, où le mari de la réclamante avoit été nommé intendant, et le citoyen Bataillet, son secrétaire, des malheurs et des persécutions par suite desquels ils ont été privés de leur liberté pendant un long laps de temps, leurs biens confisqués et vendus injustement, « La Convention nationale décrète qu’il sera accordé à titre d’indemnité, savoir; à la veuve Chanvallon 1 500 liv. de rente viagère, et au citoyen Bataillet Rique 1 000 liv. aussi de rente viagère. Art. XII. — La Convention nationale décrète que l’article du décret du 14 pluviôse dernier, qui accorde au citoyen Jean Etienne Duchesne, né le 5 février 1718, une pension de 345 livres, sera annullée, attendu qu’il avoit été précédemment traité par un décret du 17 septembre 1791. Art. XIII. — Les pensions, secours et gratifications accordés par le présent décret, commenceront à courir du premier janvier 1790, sauf la déduction de ce que les pensionnaires peuvent avoir reçu à titre de secours provisoire, ou à compte sur les pensions dont ils jouis-soient précédemment. « A l’égard des pensions énoncées au quatrième état, elles seront aussi payées, à compter du premier janvier 1790, sauf la déduction ci-dessus énoncée, s’il y a lieu, aux citoyens y dénommés qui, à cette époque, avoient cessé d’exercer leurs fonctions : quant à ceux qui les ont exercées depuis le premier janvier 1790, les pensions ou secours ne commenceront à courir que du jour où ils auront cessé de recevoir leur traitement. Art. XIV. — Ceux des pensionnaires compris au présent décret, dont les pensions s’éléveroient à plus de 3 000 livres, ne recevront provisoirement que ladite somme de 3 000 livres, à compter du premier juillet dernier, conformément aux décrets des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style). Art. XV. — Pour parvenir au paiement des sommes accordées par le présent décret, les pensionnaires dénommés aux différens états seront tenus de se conformer aux lois précédemment rendues sur les pensions, secours et gratifications, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, à l’article III du décret du 17 juillet 1793, à l’article II de celui du 9 nivôse dernier, et à celui du 6 germinal. Art. XVI. — Il ne sera délivré des brevets de pensions, secours et gratifications, qu’à ceux des pensionnaires dénommés aux états annexés à la minute du présent décret, qui auront déposé au bureau de la direction générale de la liquidation, leur certificat de résidence, conformément aux lois, et notamment aux décrets des 26 mars 1793, 14 et 19 pluviôse. Art. XVII. — Sur la demande en indemnité, formée par la citoyenne Lebé, veuve Caire, résultante des pertes qu’elle prétend avoir éprouvées dans ses possessions, pendant le séjour de l’armée française en Canada, en 1758 et 1759; 498 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décret, montant à la somme de 46 324 1. 7 s. 6 d., répartie entre les personnes dénommées audit état (1) demeurent définitivement rayées des états des pensions à la charge de la République. Art. VIII. — Sur les demandes nouvelles en pensions, faites par les personnes dénommées au huitième état annexé à la minute du présent décret (2), la Convention nationale, considérant qu’aucune d’elles ne réunit les conditions exigées par la loi du 22 août 1790, pour obtenir des pensions, gratifications ou secours, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. IX. — Sur la demande en gratification formée par le citoyen Jean Leroy, journalier charpentier, dans la commune des Ventes, district d’Evreux, département de l’Eure; « Attendu qu’il est prouvé que le 11 mai 1770, dans une inondation, il se jeta à l’eau, et qu’après un travail de trente heures il parvint à sauver onze personnes, neuf chevaux et une partie de meubles; « Qu’au mois d’octobre de la même année, dans un incendie, il se précipita dans les flammes, sauva un enfant prêt à périr, fut obligé de se jeter dans l’eau pour éteindre le feu qui avoit pris à ses habits, et parvint ensuite à se rendre maître de l’incendie; « Qu’enfin, en décembre 1786, dans un autre incendie, il montra le même zèle et le même courage, et qu’il y perdit un œil, sans avoir réussi à éteindre les flammes; « La Convention nationale décrète qu’il sera accordé au citoyen Jean Leroy une gratification de 3 000 liv., laquelle sera convertie en une rente viagère de 300 livres, dont les arrérages lui seront payés par le trésor national, à compter du premier janvier 1790. Art. X. — Sur la demande en indemnité, formée par le citoyen Claude-Antoine Loriot, à qui l’ancien gouvernement avoit accordé une pension de 700 liv., représentative d’un cabinet de machines qu’il avoit vendu au ci-devant roi; « Attendu que cette vente est constante, et que c’est par un motif d’humanité, eu égard à l’état d’infirmité du citoyen Loriot, que le capital de cette vente a été établi en pension viagère. « La Convention nationale décrète que la pension de 700 livres dont jouissoit le citoyen Loriot, sera annullée et convertie en rente viagère, constituée à son profit, dont les arrérages lui seront payés par le trésor national, à compter du premier janvier 1790, sauf la déduction de ce qu’il a touché en vertu de l’ancien brevet. Art. XI. — Sur la demande en conservation de pensions à titre d’indemnité, formée par la citoyenne Thérèse Saint-Félix, veuve de Jean-Baptiste-Mathieu-Thibault Chanvallon, née le 20 février 1729, et par le citoyen Pierre-Joseph Ba-taillet Rique né le 4 octobre 1729, auxquels l’ancien gouvernement avoit accordé savoir; à la veuve Chanvallon 5 000 liv. de pension, et au ci-(1) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 44 parties rejetées. (2) Ad XVIIIa, cart. 57. Projet de décret présenté au nom du C. de liquidation sur les pensions et gratifications : 43 parties rejetées. toyen Bataillet Rique, 2 000 liv. aussi de pension : « Attendu qu’il est constant, par les pièces produites par les réclamans, qu’ils ont éprouvé lors de l’établissement d’une nouvelle colonie à Cayenne en 1763, où le mari de la réclamante avoit été nommé intendant, et le citoyen Bataillet, son secrétaire, des malheurs et des persécutions par suite desquels ils ont été privés de leur liberté pendant un long laps de temps, leurs biens confisqués et vendus injustement, « La Convention nationale décrète qu’il sera accordé à titre d’indemnité, savoir; à la veuve Chanvallon 1 500 liv. de rente viagère, et au citoyen Bataillet Rique 1 000 liv. aussi de rente viagère. Art. XII. — La Convention nationale décrète que l’article du décret du 14 pluviôse dernier, qui accorde au citoyen Jean Etienne Duchesne, né le 5 février 1718, une pension de 345 livres, sera annullée, attendu qu’il avoit été précédemment traité par un décret du 17 septembre 1791. Art. XIII. — Les pensions, secours et gratifications accordés par le présent décret, commenceront à courir du premier janvier 1790, sauf la déduction de ce que les pensionnaires peuvent avoir reçu à titre de secours provisoire, ou à compte sur les pensions dont ils jouis-soient précédemment. « A l’égard des pensions énoncées au quatrième état, elles seront aussi payées, à compter du premier janvier 1790, sauf la déduction ci-dessus énoncée, s’il y a lieu, aux citoyens y dénommés qui, à cette époque, avoient cessé d’exercer leurs fonctions : quant à ceux qui les ont exercées depuis le premier janvier 1790, les pensions ou secours ne commenceront à courir que du jour où ils auront cessé de recevoir leur traitement. Art. XIV. — Ceux des pensionnaires compris au présent décret, dont les pensions s’éléveroient à plus de 3 000 livres, ne recevront provisoirement que ladite somme de 3 000 livres, à compter du premier juillet dernier, conformément aux décrets des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style). Art. XV. — Pour parvenir au paiement des sommes accordées par le présent décret, les pensionnaires dénommés aux différens états seront tenus de se conformer aux lois précédemment rendues sur les pensions, secours et gratifications, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, à l’article III du décret du 17 juillet 1793, à l’article II de celui du 9 nivôse dernier, et à celui du 6 germinal. Art. XVI. — Il ne sera délivré des brevets de pensions, secours et gratifications, qu’à ceux des pensionnaires dénommés aux états annexés à la minute du présent décret, qui auront déposé au bureau de la direction générale de la liquidation, leur certificat de résidence, conformément aux lois, et notamment aux décrets des 26 mars 1793, 14 et 19 pluviôse. Art. XVII. — Sur la demande en indemnité, formée par la citoyenne Lebé, veuve Caire, résultante des pertes qu’elle prétend avoir éprouvées dans ses possessions, pendant le séjour de l’armée française en Canada, en 1758 et 1759; SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN H (30 AVRIL 1794) - N° 28 499 «La Convention nationale, considérant, 1°) que ces pertes n’ont été constatées qu’indirecte-ment; 2°) que la citoyenne veuve Caire a déjà obtenu, par décret du 4 février 1793, une pension de 1 200 livres, qui, conformément à l’article VII du titre premier de la loi du 22 août 1790, n’a pu ni dû être accordée qu’à défaut de patrimoine, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XVIII. — Sur la demande en gratification, formée par le citoyen Louis Aguillon, qui, ayant découvert un aqueduc construit par les Romains et qui fournissoit de l’eau à la ville d’Antibes, engagea les états du pays de la ci-devant Provence à faire les ouvrages nécessaires pour réparer cet aqueduc, dirigea cette entreprise en sa qualité d’ingénieur, fit arriver le 21 juillet 1785 les eaux nécessaires au port d’Antibes, et qui, en considération de ce service, avoit obtenu une pension de 1 500 livres. « La Convention nationale, considérant que le citoyen Aguillon a depuis obtenu une pension en récompense de ses services militaires, que ces deux pensions ne peuvent être cumulées sur la même personne, qu’en conséquence celle de 1 500 livres ne peut être conservée, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi qui ne permet pas de cumuler deux pensions. Art. XIX. — Sur la demande formée par le citoyen Babaud, ancien fournisseur de la marine, en rétablissement de trois pensions : l’une de 1 000 liv., sur les invalides de la marine; la seconde de 5 000 liv., par décision du 21 septembre 1780, en considération des établissemens qu’il avoit formés dans le Nivernois, pour la fabrication des fers de toute espèce à l’usage de la marine; et la troisième de 4 000 liv., accordée le 26 août 1781, en considération de la retenue des vingtièmes qui lui étoit faite sur les sommes qui lui étoient alors dues par le gouvernement, qui avoit acheté ses ateliers et ses usines; « La Convention nationale, considérant que les deux premières pensions étoient seulement des encouragemens, et non le prix des travaux entrepris uniquement pour l’intérêt de l’état, mais pour l’avantage particulier du citoyen Babaud; qu’elles ne sont autorisées par aucun règlement, et qu’elles ne peuvent être conservées aux termes de l’article VII du titre III de la loi du 22 août 1790; « Considérant, à l’égard de la troisième pension, que son objet d’indemniser le citoyen Babaud de la retenue qu’il supportoit alors sur les intérêts d’une somme qui lui étoit due pour le prix de la vente de ses ateliers, et que cette pension ne peut pas subsister davantage, puisque le prix de cette vente lui a été payé, suivant le certificat de l’ordonnateur du trésor public, de sorte que ces fonds ne portent plus d’intérêt, et qu’ils ne sont, par conséquent, plus sujets à aucune retenue, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur la demande en indemnité des trois pensions, qui demeurent supprimées. Art. XX. — Sur les demandes en pension, gratification et récompenses honorifiques, formées par le citoyen Jean Bedenc, « La Convention nationale, considérant, 1°) que les mémoires présentés par le citoyen Bedenc, à différens comités de l’Assemblée constituante, relativement à la législation ou à l’administration, n’offrent que des idées déjà connues avant l’envoi de ces mémoires, et ne peuvent lui mériter une pension; « 2°) Que l’essai fait par le citoyen Bedenc, en 1762, pour faire passer deux frégates par le canal de Maumusson, afin d’abréger le danger d’une communication plus longue entre Roche-fort et Bordeaux pendant la guerre, est la suite de ses spéculations commerciales, et ne peut lui mériter une gratification de la part de la Nation; « 3°) Que si le civisme du citoyen Bedenc, consigné dans ses vues patriotiques, doit lui concilier l’estime de ses concitoyens, il ne lui forme pas, d’après la loi, un titre suffisant à des récompenses pécuniaires ou honorifiques; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Art. XXI. — Les pensions comprises au neuvième état annexé à la minute du présent décret, intitulé Réclamations admises, seront recréées et remplacées, conformément à la fixation établie par ledit état; les pensions et secours courront du premier janvier 1790, époque à laquelle ont cessé les anciennes pensions, sauf à imputer ce qui auroit été payé à compte, ou à titre de secours; laquelle imputation ne se fera cependant à l’égard des pensions remplacées en secours, qu’à compter du premier janvier 1792, aux termes de l’article IV du décret du 14 septembre 1792, si les pensionnaires avoient reçu des secours plus forts que ceux à eux accordés par le présent décret. « Les articles qui concernent les pensionnaires dénommés dans les précédens décrets, seront regardés comme non-avenus, rayés sur les minutes et les expéditions desdits décrets, et partout où besoin sera; il leur sera expédié de nouveaux brevets. Art. XXII. — Le Comité des décrets est chargé de faire parvenir, sans délai, à la trésorerie nationale, une expédition du septième état, contenant les pensions supprimées, afin d’arrêter définitivement le paiement des secours provisoires aux anciens pensionnaires y dénommés. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1) ». 28 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, à la citoyenne veuve Lehot, dont le fils, l’un des vainqueurs de la Bastille, est décédé par suite des blessures qu’il a reçues et des fatigues qu’il a essuyées dans cette mémorable journée, la somme de 125 livres, à compter du 14 juillet 1789, sous la déduction des secours provisoires (1) P.V., XXXVI, 240. Pas de minute de la main de Pottier, mais un imprimé (C 301, pl. 1069, p. 5). Décret n° 8984. Reproduit dans Bin, 12 flor. (2e suppl.); mention dans Débats, n° 588, p. 149; M.U., XXXIX, 202; J. Mont., n° 169; J. Fr., n° 585; M.U., XXXIX, 202. SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN H (30 AVRIL 1794) - N° 28 499 «La Convention nationale, considérant, 1°) que ces pertes n’ont été constatées qu’indirecte-ment; 2°) que la citoyenne veuve Caire a déjà obtenu, par décret du 4 février 1793, une pension de 1 200 livres, qui, conformément à l’article VII du titre premier de la loi du 22 août 1790, n’a pu ni dû être accordée qu’à défaut de patrimoine, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. Art. XVIII. — Sur la demande en gratification, formée par le citoyen Louis Aguillon, qui, ayant découvert un aqueduc construit par les Romains et qui fournissoit de l’eau à la ville d’Antibes, engagea les états du pays de la ci-devant Provence à faire les ouvrages nécessaires pour réparer cet aqueduc, dirigea cette entreprise en sa qualité d’ingénieur, fit arriver le 21 juillet 1785 les eaux nécessaires au port d’Antibes, et qui, en considération de ce service, avoit obtenu une pension de 1 500 livres. « La Convention nationale, considérant que le citoyen Aguillon a depuis obtenu une pension en récompense de ses services militaires, que ces deux pensions ne peuvent être cumulées sur la même personne, qu’en conséquence celle de 1 500 livres ne peut être conservée, passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi qui ne permet pas de cumuler deux pensions. Art. XIX. — Sur la demande formée par le citoyen Babaud, ancien fournisseur de la marine, en rétablissement de trois pensions : l’une de 1 000 liv., sur les invalides de la marine; la seconde de 5 000 liv., par décision du 21 septembre 1780, en considération des établissemens qu’il avoit formés dans le Nivernois, pour la fabrication des fers de toute espèce à l’usage de la marine; et la troisième de 4 000 liv., accordée le 26 août 1781, en considération de la retenue des vingtièmes qui lui étoit faite sur les sommes qui lui étoient alors dues par le gouvernement, qui avoit acheté ses ateliers et ses usines; « La Convention nationale, considérant que les deux premières pensions étoient seulement des encouragemens, et non le prix des travaux entrepris uniquement pour l’intérêt de l’état, mais pour l’avantage particulier du citoyen Babaud; qu’elles ne sont autorisées par aucun règlement, et qu’elles ne peuvent être conservées aux termes de l’article VII du titre III de la loi du 22 août 1790; « Considérant, à l’égard de la troisième pension, que son objet d’indemniser le citoyen Babaud de la retenue qu’il supportoit alors sur les intérêts d’une somme qui lui étoit due pour le prix de la vente de ses ateliers, et que cette pension ne peut pas subsister davantage, puisque le prix de cette vente lui a été payé, suivant le certificat de l’ordonnateur du trésor public, de sorte que ces fonds ne portent plus d’intérêt, et qu’ils ne sont, par conséquent, plus sujets à aucune retenue, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur la demande en indemnité des trois pensions, qui demeurent supprimées. Art. XX. — Sur les demandes en pension, gratification et récompenses honorifiques, formées par le citoyen Jean Bedenc, « La Convention nationale, considérant, 1°) que les mémoires présentés par le citoyen Bedenc, à différens comités de l’Assemblée constituante, relativement à la législation ou à l’administration, n’offrent que des idées déjà connues avant l’envoi de ces mémoires, et ne peuvent lui mériter une pension; « 2°) Que l’essai fait par le citoyen Bedenc, en 1762, pour faire passer deux frégates par le canal de Maumusson, afin d’abréger le danger d’une communication plus longue entre Roche-fort et Bordeaux pendant la guerre, est la suite de ses spéculations commerciales, et ne peut lui mériter une gratification de la part de la Nation; « 3°) Que si le civisme du citoyen Bedenc, consigné dans ses vues patriotiques, doit lui concilier l’estime de ses concitoyens, il ne lui forme pas, d’après la loi, un titre suffisant à des récompenses pécuniaires ou honorifiques; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Art. XXI. — Les pensions comprises au neuvième état annexé à la minute du présent décret, intitulé Réclamations admises, seront recréées et remplacées, conformément à la fixation établie par ledit état; les pensions et secours courront du premier janvier 1790, époque à laquelle ont cessé les anciennes pensions, sauf à imputer ce qui auroit été payé à compte, ou à titre de secours; laquelle imputation ne se fera cependant à l’égard des pensions remplacées en secours, qu’à compter du premier janvier 1792, aux termes de l’article IV du décret du 14 septembre 1792, si les pensionnaires avoient reçu des secours plus forts que ceux à eux accordés par le présent décret. « Les articles qui concernent les pensionnaires dénommés dans les précédens décrets, seront regardés comme non-avenus, rayés sur les minutes et les expéditions desdits décrets, et partout où besoin sera; il leur sera expédié de nouveaux brevets. Art. XXII. — Le Comité des décrets est chargé de faire parvenir, sans délai, à la trésorerie nationale, une expédition du septième état, contenant les pensions supprimées, afin d’arrêter définitivement le paiement des secours provisoires aux anciens pensionnaires y dénommés. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance (1) ». 28 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER au nom de] son Comité de liquidation, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, à la citoyenne veuve Lehot, dont le fils, l’un des vainqueurs de la Bastille, est décédé par suite des blessures qu’il a reçues et des fatigues qu’il a essuyées dans cette mémorable journée, la somme de 125 livres, à compter du 14 juillet 1789, sous la déduction des secours provisoires (1) P.V., XXXVI, 240. Pas de minute de la main de Pottier, mais un imprimé (C 301, pl. 1069, p. 5). Décret n° 8984. Reproduit dans Bin, 12 flor. (2e suppl.); mention dans Débats, n° 588, p. 149; M.U., XXXIX, 202; J. Mont., n° 169; J. Fr., n° 585; M.U., XXXIX, 202.