448 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Paris hors les mars,] les habitants donnent à leurs députés pleins et entiers pouvoirs d’aviser, délibérer, décider, consentir tout ce qui pourra procurer la réforma lion générale et la restauration de l’Etat. Fait, délibéré et arrêté par tous les habitants, en leur assemblée générale, tenue cejourd’bui 14 avril 1789, et présidée par le sieur Desprez, syndic municipal, en vertu de l’ordonnance et assignation de M. le bailli de Meudon, du 1 1 du présent mois. Signé G. Gastineau; Bnchoux; de Marne ; Bris-sard ; Fizellier; Abraham; P. Ort o ; P. Duval, Rin-gnoir; F. Puihomtne; Boulogne; D. Go.ue; B. Carrère; G. Gogue ; F. Fil la ssier ; Lucas; D. G. Brissart; N -L. Gogue; Crespinet; J. Rvée; Fizel-Jier; Picot; Gachelin; Vincent; Pépin; J. Ryée; J. Petit; L. Grépinet; P. Guillemain; Picard ; Ferrand ; Blez; Potin, F.; Ancelin, P.; Ancelio, F.; Graveline; Bonnelais; Fran met; Potin, P.; P. Duval; Pulhomme, F.; J.-L. Duval; Grusnier, Lan-ueilocq; P. Brissard; S.-P. Drouet ; Glauleux ; hatellié; Robbe, etc., etc. DESPREZ, syndic municipal , président de l'Assemblée. CAHIER De remontrances et doléances des habitants et cultivateurs du bourg de Claye, pour être présenté à l’assemblée des députés de la prévôté et vicomté de Pans, et inséré , pour ce qui sera estimé devoir l'être , dans le cahier général de cette as-semblée , qui sera remis à l'assemblée des Etats généraux (I). Convaincus de l'affection du Roi pour ses sujets, de son désir de les rendre heureux, de réformer les abus qui se sont introduits dans la constitution, d’alléger le fardeau des impositions par une répartition équitable, en ce qu’elle sera proportionnée aux fortune* et de libérer les dettes de l’Etat, les habitants de Claye, pénétrés de reconnaissance, déclarent qu’autant que leurs facultés pourront le leur permettre, ils sont disposés à concourir à l’accomplissement des vues de Sa Majesté, à laquelle ils sont attachés par l’amour le plus sincère. Ils savent que leurs lumières sont bornées, que ce n’est pas dans une campagne que l’on apprend la grande administration d'un empire ni la haute législation; aussi n’entreront-il pas, comme beaucoup de tètes exaltées, dans ces matières qui sont au dessus de leurs forces, et qui ne doivent être traitées que par le souverain et les assemblées générales et d’Etats généraux. Mais ils profilent de la liberté que Sa Majesté veut bien leur accorder, pour dire avec franchise ce qu’ils croient bien voir et sentir pour le bien des campagnes, et établir une juste balance pour la répartition des impôts et la réformation des abus. Art. 1er. Ils voient avec peine que beaucoup de curés et vicaires des campagnes n’ont pas de quoi vivre, tandis que d'aubes surabondent, ce qui les porte à supplier le Roi et Messieursdes Etats généraux à mettre les moindres cures à 1,200 livres, et les vicariats à 600 livres, par des pensions sur les gros bénéfices, ou parla réunion de bénéfices simples. Art. 2. Mettre un impôt sur tous les objets de luxe pour l’acquit des dettes de 1 Etat. Art. 3. Arrêter que les baux de tous les biens (1) Nous publions ce cahier d’apres un manascrit des Archives de l’Empire, des bénéficiers qui ne forment pas corps, seront faits publiquement en justice, et que les succès» seurs des titulaires qui viendront à mourir, seront tenus de les exécuter. Ce sera un moyen d’empêcher les cultivateurs d’étre ruinés par 'des pots-de-vin, d’assurer leur jouissance et le bien de l'Etat, en même temps que chaque titulaire tirera tout ce qu’il peut tirer du bénéfice Art. 4. Mettre l’impôt également sur tous les biens-fonds, saris égard à aucuns privilèges, immunités ni exemptions, en sorte que les ecclésiastiques, nobles et privilégiés du passé, le supportent d ins les proportions de leurs possessions, comme les roturiers. Les habitants de Clave croient que l’impôt se doit mettre par évaluation en argent plutôt qu’en nature, à cause de l’impossibilité de tirer en nature sur une multitude d’objets. Art. 5. Tâcher de déterminer le Roi à supprimer les capitaineries où il ne chasse jamais, a vindre les chasses pour les faire rentrer dans le droit commun, et enjoindre a tous les seigneurs de ménager les intérêts des cultivateurs, en entretenant moins de gibier, même laisser la liberté aux cultivateurs de le repousser par toutes voies, excepté la forme des chasses. Art. 6. Simplifier par un code clairet précis les formes des procédures, afin que les sujets du Roi puissent réclamer justice, sans courir les risques de se ruiner, même avec bon droit. Art 7. Assurer aux juges des honoraires pour les faire vivre suivant la dignité de leurs places, en sorte qu’ils ne puissent rien exiger des plaideurs. Art. 8. Supprimer le droit d’aînesse entre les roturiers, même pour les fiefs. Art. 9. Etablir, autant que cela se pourra, une même loi et une uniformité de poids et mesures. Art. 10. Fixer provisoirement les distances à observer et garder des héritages voisins, pour les plantations dans les campagnes, parce que, la coutume de Paris étant muette sur ce point, il résulte une multitude de procès qui ruinent les habitants des campagnes. Art. 11. Pour que la répartition de l’impôt se trouve également laite sur tous les biens-londs, infliger des peines sévères contre ceux qui chercheront à s’y soustraire par de fausse déclara» tions. Art. 12. Il est de l’intérêt de l’Etat que les cultivateurs fermiers ne puissent se soustraire à fournir, à la fin de leur jouissance, des fumiers pour l’engrais des terres. Art. 13. Il e-t aussi de l’intérêt de l’Etat que, sous des peines très-rigoureuses, il soit défendu aux fermiers, sortant des fermes de campagne, de détériorer et défoncer les terres, ce que la vengeance ne les porte que trop souvent à faire pour nuire à leurs successeurs. Art. 14. Les droits sur les boissons, qui se perçoivent en même temps sous plusieurs dénominations, sont ruineux pour les cultivateurs, sans procurer au Roi la ressource de finances dans la proportion de la levée. H paraît indispensable de réformer les abus sur la perception de ces droits, surtout par-rapport aux vins; il n’est nullement nécessaire de tant de milliers d’employés. Le Roi peut tirer directement plus qu’il ne reçoit et soulager de beaucoup les cultivateurs de vignes, en mettant l’impôt par tonneau, eu égard à la qualité et au lieu, qui se payerait par quartier, ès mains des collecteurs, ou ti er l’impôt en nature et l’affermer ; d’après cela laisser lalihertè de vendre, débiter et faire circuler les vias à voloaté dans le royaume. 4 44 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 15. Etablir nettement, et de la manière la plus intelligible, les droits de contrôle, insinuation et centième denier, afin de réformer l’arbitraire avec lequel ces droits se lèvent. Art. 16. Procurer le sel et le tabac au même prix dans toutes les parties du royaume, et prendre les tempéraments les plus prompts pour faire baisser le prix du pain. Art. 17. Supprimer les corvées et milices qui sont la ruine des campagnes. Art. 18. Défendre la vente et achat des froments et grains comestibles, ailleurs que dans les balles et marchés. Art. 19. Former tine caisse nationale pour l’entretien, sans monopole, de magasins de grains dans toutes les parties du royaume, afin de parer au défaut de récolte et de prévenir la disette. Art. 20. Examiner les abus qui peuvent résulter de l’existence de plusieurs juridictions d’attribution. Art. 21. Les sages encouragements qui ont été donnés par le gouvernement pour le défrichement des landes et des terrains qui ne produisaient absolument rien, et qu’il est nécessaire de continuer, ont cependant produit un abus préjudiciable; car, sous ce prétexte, les commissaires départis, en envisageant comme inutiles les pâturages communs des paroisses des campagnes, en ont fait faire le partage entre les habitants, d’après le triage pris par les seigneurs. La manière de les faire valoir aujourd’hui est d’une bien mince ressource, en comparaison de celle qui en résultait auparavant. Le défaut de pâturage prive chaque particulier du moyen d’avoir des bestiaux ; de là, plus d'élèves, plus de profits journaliers, plus de fumier pour les engrais. De là, déficit en viandes, laitage, beurre, cuirs, laines et engrais ; et de là, enfin, cherté sur tout. L’on sent que le but du défrichage des pâturages, tendait à faire surabonder les denrées de première nécessité; mais le pain seul ne suffit pas, il fautdes bestiaux our tout, et chaque espèce est bien diminuée. n entretenant des pâturages et en faisant faire des élèves, l’on aura toutes les denrées de nécessité absolue. Art. 22. Les bois ont acquis une progression de valeur, partie par l’augmentation du luxe, mais plus encore parce qu’on les laisse couper trop jeunes; l’ordonnance fixe la coupe des taillis à dix ans, et l’accroissement n’est pas pris. De là, vient la cherté ; il est démontré par l’expérience qu’un taillis de quinze ans vaut le double d’un de dix ans; or, si cinq ans produisent autant que dix, il est donc de l’intérêt de l Etat de reculer la coupe des taillis au moins à quinze ans. Art. 23. Supplier le Roi de laisser aux propriétaires riverains de grandes routes la liberté de rentrer en propriété des arbres, qui ont été plantés pour le compte de Sa Majesté, sur leurs propriétés, en remboursant par eux la valeur actuelle de ces arbres, sur l’estimation qui en sera faite. PLAINTES LOCALES. Le bourg de Glaye, qui ne fait pas la vingtième partie de la ville de Meaux, est aussi chargé que cette ville, pour le logement des troupes; le plus pauvre de ses habitants a, au moins, une dépense annuelle de 50 livres à faire pour les logements, outre le désagrément ; ce petit bourg ou village est -obligé de loger seul une brigade de maréchaussée, d’entretenir un corps de garde et de l’approvisionner de bois et de lumière; toutes ces charges , quoique souvent représentées à M. l’intendant, n’ont pu lui faire obtenir aucune indemnité, pas même une diminution de tailles et corvées ; les habitants de ce petit bourg supplient très respectueusement Sa Majesté et Messieurs des Etats généraux de leur rendre justice à cet égard. Lesdits habitants, avec la soumission la plus profonde et l’attachement le plus sacré, supplient aussi le Roi et Messieurs des Etats généraux, de croire que leurs vues ne tendent qu’à la gloire et à la satisfaction de Sa Majesté et au bien de la nation en général. Fait et arrêté en assemblée générale, le lundi, seconde fête de Pâques, 13 avril 1789. Signe Augion ; Vincent; Pavillon ; Ménar ; Nouel-juz; Tastier Grivelle; Pernier; Guespreau ; Varlin ; Dén’ise; Baudouin ; Durand ; Duru ; Ganneval ; Sion, marguillier; Massion; F. Baudeau ; Eduin; Pirot; Maillot; Chaisieu; Simon Soltée; Rochriot; Josse; Marie; Bourgeois; J. Verpuy ;»Doriéans; Garnier, et Huvier. CAHIER De doléances de la paroisse des Clayes (1). Art. 1er. Les habitants ont peu ou point de propriétés. Ce qui compose le territoire de cette paroisse appartient soit au Roi ou au seigneur ; le peu qui leur reste se trouve sous les bois et est dévoré actuellement par le lapin, ce qui les met dans l’impossibilité d’en acquitter les droits du Roi ; ils demandent la suppression de la capitainerie de Saint-Germain dans laquelle ils sont enclavés, ainsi que la destruction des remises dont ils sont surchargés, la destruction aussi des colombiers, ou tout au moins que les pigeons soient renfermés, tant dans les temps des semences qu’en celui de la récolte, et que ce soit fait, à commencer de la Saint-Jean de chaque année. Art. 2. Privés de récoltes par la quantité de toute espèce de gibier, ils désireraient se procurer le moyen de vivre par la voie du commerce; ils chargent leurs députés de demander un embranchement du chemin des Clayes à Saint-Cyr. Art. 3. Que chaque paroisse se renferme, pour les pâturages et pour les chaumes, dans l’étendue de son territoire ; n’ayant que cette seule ressource, ils votent qu’elle .leur soit conservée exclusivement, et que les règlements, à cet égard, soient exécutées, et notamment celui du bailliage de Pontchartrain, du 2 janvier 1750, homologué en la cour, d’où relève la paroisse des Clayes. Art 4. Que les propriétés soient respectées ainsi que la liberté individuelle; la dette de. l’Etat consolidée. Art. 5. L’amélioration des portions congrues, en prenant sur les gros décimateurs, et faisant retourner les dîmes à leur première destination. Art. 6. La suppression de tous le's bénéfices simples, abbayes commendataires, à moins que les titulaires ne résident dans leurs bénéfices ; la suppression des honoraires des curés et vicaires, pour les baptêmes, mariages et sépultures. Art. 7. L’éducation de la jeunesse confiée aux moines contemplatifs et mendiants, si mieux n’aime l’Etat faire un établissement pour former des maîtres d’école, qui deviendraient utiles aux paroisses; prendre sur les économats pour former cet établissement. Art. 8. La suppression de la noblesse nouvellement érigée et de tous droits et prérogatives y attachés, notamment du logement de guerre et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.