612 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I H niv"se *n '! L J (3 janvier li94 notre zèle pour en arrêter promptement la funeste impression. Il nous a paru que le notaire espérait que la note serait rendue publique avant le ternie fatal du 11 nivôse; e’est du moins ce qu’il a soutenu constamment; mais nous avons été tous convaincus, et vous le serez comme nous, qu’en attendant les six derniers jours d’un délai fatal preserit par la loi, le tabellion, qui connaît, comme la plupart de ses confrères, le jeu et les avantages de l’agio¬ tage, voulait profiter du peu de temps que pour¬ raient avoir certaines personnes grevées d’as¬ signats à face royale pour les forcer à s’en défaire avec perte. Si la chose pouvait se prouver aussi aisément qu’elle nous est intimement démontrée, nous aurions invoqué contre le notaire Tiron la loi du 1er août dernier, qui condamne, pour la première fois, à 3,000 livres d’amende et à 6 mois de détention, tous ceux qui seraient convaincus d’avoir refusé en paiement des assignats mon¬ naies, de les avoir donné ou reçu en perte quel¬ conque. Le rédacteur des Affiches n’a pas pu disconvenir que Tiron, notaire, lui avait adressé, le 6 nivôse, la note qu’il n’a insérée que le 12 du même mois. Il a voulu s’excuser de cette insertion en alléguant qu’il n’était chargé que de la partie littéraire de son journal, que tout le reste regardait un compositeur qui était à ses gages, et sur lequel il se reposait de l’entière rédaction des divers avis qui se trouvent dans les petites Affiches, et qu’une note apportée à ses bureaux, par la multiplicité du travail, ne pouvait être rendue publique que quatre jours après y avoir été déposée. Cette excuse ne nous a point paru satisfai¬ sante; nous avons pensé que la négligence du rédacteur était une faute grave qui pouvait avoir les suites les plus fâcheuses et répandre dans les départements de funestes impressions; on pourrait y croire que les assignats démonétisés ont encore cours à Paris, tandis qu’on ne peut plus en présenter ailleurs en paiement. En bor¬ nant à cette première idée nos observations, nous avons cru que le rédacteur n’était pas à l’abri de tout reproche, et qu’il était dans le cas d’être traité comme une personne suspecte qu’il fallait punir par le3 peines d’une détention provisoire. En vous rendant compte, au nom de votre comité, de la mesure qu’il lui a paru très instant de prendre contre le rédacteur des Petites-Affi¬ ches, je suis chargé de vous demander de vouloir bien l’approuver, et de donner à votre décret toute la publicité que vous jugerez nécessaire pour faire connaître à tous les départements de la République que votre décret concernant les assignats démonétisés n’a éprouvé à Paris aucune espèce de modification, et qu’il ne doit point en éprouver ailleurs. Voullaud termine par la proposition d’un dé¬ cret qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal. ) Un membre [Cambon (1)] propose qu’il soit décrété que les coupons d’assignats n’auront plus de valeur, s’ils ne sont pas rentrés à une époque déterminée. (1) D’après le Moniteur universel (jn° 106 du 16 ni¬ vôse an II (dimanche 5 janvier 1794), p. 426, col. 3]. On observe [Boussion (l)] qu’un décret de l’Assemblée législative a déjà annulé ces assi¬ gnats, et on demande l’ordre du jour, motivé sur la loi. La Convention adopte l’ordre du jour ainsi motivé. La même mesure est proposée à l’égard des billets de la caisse d’épargne (2) qui faisaient les fonctions d’assignats. On observe qu’il y aussi une loi relativement aux billets de la caisse d’escompte, et on demande le renvoi de la proposition au comité des finances, pour s’assurer de l’exécution de cette loi, et en proposer le complément. Le renvoi est décrété (3). Compte rendu du Moniteur universel (4). Cambon. Par le décret que vous venez de rendre, vous avez confirmé la démonétisation des assignats royaux. Vous voyez, citoyens, que malgré votre énergie et votre vigilance, il se trouve des hommes qui cherchent à contrecarrer votre marche; mais ils doivent savoir qu’ aus¬ sitôt que vous trouverez un coupable vous le frapperez. Il faut surveiller avec la même rigueur la ren¬ trée des papiers qui faisaient le service d’assi¬ gnats, et les coupons. Les assignats royaux de 1,000 et 2,000 livres avaient des coupons; ces coupons sont restés en circulation, et comme ils ne portent point l’effigie royale, on dit qu’ils ne sont point démonétisés. La somme de ces coupons îi’est pas considérable, elle se monte à 108,000 livres. Il faut savoir s’ils doivent encore être admis dans les caisses nationales. Cette même mesure doit être prise à l’égard des billets de la caisse d’escompte qui faisaient les fonctions d’assignats. Boussion. Il y a une loi qui annule les cou¬ pons dont a parlé Cambon, à compter du mois de mai 1792. Je demande donc l’ordre du jour sur la proposition de Cambon, motivé sur la loi. L’ordre du jour, ainsi motivé, est adopté. Char lier. J’observe qu’il y a aussi une loi relativement aux billets de la caisse d’escompte. Il faut revoir cette loi, la compléter ou s’assurer de son exécution; ainsi je demande le renvoi de la proposition de Cambon au comité dos finances. Le renvoi est décrété. Un rapporteur [Barère (5)], au nom du comité de Salut public, présente le tableau de situation des forces navales de la République sur la Méditerranée, depuis la prise du Port-Ia-Montagne, et propose les décrets suivants qui sont adoptés par la Convention. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète : Art. 1er. « Le ministre de la marine est chargé de donner (1) D’après le Moniteur universel (Ibid.). (2) Par Gharlierd, d’après le Moniteur universel (Ibid.). (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 257. (4) Moniteur universel [n° 106 du 16 nivôse an II (dimanche 5 janvier 1794), p. 426, col. 3]. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. Le décret est de la main de Barère.