39 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juin 1791-1 compter du 15 décembre 1790. Grosourdy, pour remboursement des droits d’échange dans les ci-devant fiefs de Hendre-ville, Levai et autres, les sommes ci-après, savoir: 1° 80 livres, ci ...... 2° 160 livres, ci ...... 3° 60 livres, ci ...... Avec les intérêts, à compter du 20 décembre 1790. Depons, pour remboursement des droits d’échange dans les ci-de-vant seigneurie et directe de Périgueux et autres lieux, la somme de 900 livres, ci ............... Avec les intérêts, à compter du 14 janvier 1791. Parties prenantes faisant en total la somme de 289,790 livres, ci. . . . 80 1. » s. » d. 160 60 900 289,790 1. » s. » d. Addition à l’arriéré du département de la marine. Aux sieurs de Bacque frères, armateurs à Dunkerque, Chapellon et Tronchaud, armateurs à Marseille, pour le montant de la liquidation de l’indemnité à eux accordée par la loi du 19 décembre dernier, pour la perte faite par les frères de Bacque, de leur navire l 'Union, et par les frères Chapellon et Tronchaud, de leur navire le Bienfaisant, l’un et l’autre navires arrêtés par les Algériens, la somme principale de 433,117 1. 4 s. 9 d., ci.... 433,117 I. 4 s. 9 d. Savoir : aux sieurs de Bacque, 74,643 1. 8 s. 3 d. ; aux sieurs Chapellon et Tronchaud, 358,463 I. 16 s. 6 d., avec les intérêts desdit i s sommes principales, à compter, à l’égard des sieurs de Bacque, du 7 mai 1789, et à l’égard des sieurs Chapellon et Tronchaud, du 1er juillet de ladite année, jusqu’à l’expiration d< la (quinzaine, après la sanction du piésent décret; à la charge par lesdits sieurs de Bacque, Chapellon et Tco chaud de payer aux intéressés, et ayants droit auxdites indemnités, les sommes énoncées dans l’avis des députés du commerce et des membres du comité contentieux des finances. « A la charge aussi, par toutes les personnes comprises au présent décret, de satisfaire aux lois de l’Etat, pour obtenir les reconnaissances définitives, ordonnances et mandats de payements à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité central de liquidation. J’ai un autre projet de décret à vous proposer. Plusieurs des personnes comprises dans les états de liquidation pour gages, pensions, gratifications, ont demandé qu’on prélevât sur leurs créances liquidées le montant de leur contribution patriotique. Or, il est arrivé que des cochers, des valets de pied et des palefreniers du roi se sont présentés au comité avec leurs quittances de contribution patriotique, tandis que le contrôleur de la cassette de la reine et son premier écuyer, gens à 16 et à 20 mille livres de traitement, s’y sont présentés sans justifier d’aucune soumission patriotique. Nous vous proposons donc de décréter que toutes les personnes comprises susdits étals pour les mêmes causes soient assujetties à rapporter la déclaration de cet e contribution et la quittance des payements qu’elles ont dû faire avant de percevoir les sommes qui leur auront été allouées. Voici le projet de décret que nous vous présentons: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète ce qui suit : « Aucune des personnes employées dans les états de liquidation, ou dans tous autres états déjà décrétés, ou qui le seront à l’avenir pour raison de gages, traitements, nourritures, livrées, gratifications, pensions, subsistances et autres rétributions de service ou gratification, sous quelque dénomination et pour quelque cause que ce soit, ne pourra toucher le montant des sommes qui lui auront été att ibuées par la liquidation, qu’en rapportant la déclaration qu’elle a faite de sa contribution patriotique, ou la déclaration qu’elle n’a point été dans le cas d’en faire; et de plus, dans te piemier cas, la quittance des deux premiers tiers de la contribution patriotique, sauf à l’égard des personnes qui n’auraient pas encore payé lesdits deux premiers tiers, à compensation de leur monta . t, ou de ce qui en serait dû, jusqu à concurrence avec les sommes pour lesquelles elles auraient été liquidées, et fera alors le trésorier de l’extraordinaire la retenue, par ses mains, du montant desdits deux premiers tiers, ou de ce qui en resterait dû. » M. du Châtelet combat cette motion. (L’Assemblée, consultée, adopte le projet de décret de M. Camus.) M. Camus, rapporteur. Je propose eu oulre, Messieurs, de décréter que les conservateurs des hypothèques et gardes des rôles ne pourront provisoirement, pour raison des certificats d'opposition ou de non-opposition qu’ils délivrent, percevoir d’une même pei sonne, mr un seul et même titre, au delà d’une somme de 20 livres. Un membre propose de fixer le maximum de cette perception à 12 livres. Un membre demande qu’elle soit réduite à 4 livres. (L’Assemblée adopte l’amendement tendant à fixer le maximum de la perception à 4 livres.) En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix : « Le comité central de liquidation présentera, sans délai, un projet de règlement pour fixer définitivement les droits que les conservateurs des hypothèques et gardes des rôles seront autorisés à percevoir, pour raison des certificats de non-opposition qu’ils délivent aux personnes dénommées dans les décrets de liquidation prononcés par l’Assemblée ; et cependant, par provision, lesdits conservateurs dns hypothèques et gardes des rôles ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de la même personne, uonr un seul et même titre de créance, en quelques portions que ce titre se trouve divisé, au delà de la somme de 4 livres; sauf à eux à r tenir note de ce qu’ils prétendraient leur être dû au-dessus de ladite somme, pour en demander le payement par Ja suite, s’il y a lieu. » 4i) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]7 juin 1791. (Ce décret est adopté.) M. de Vieilles. Je profite de l’occasion pour dénoncer à l’Assemblée l’inexactitude des gardes des livres du contrôle; plusieurs d’entre eux sont absents et se tiennent à la campagne où l’on est obligé de leur envoyer les quittances. D’un côté, on encourt le risque de les perdre; et de l’autre, cela retarde beaucoup les liquidations. Je demande que ceux qui sont absents soient remplacés dans leurs fonctions et privés de leurs émoluments. M. Camus, rapporteur. J’appuie la dénonciation. C’est M. Perrotin et son collègue qui se plaignent. Cette dénonciation a déjà été faite au comité; et comme il est important de prendre «ne mesure à cet égard, voici le projet de décret que je propose à l’Assemblée : « Le Président de l’Assemblée se retirera devers le roi, pour le prier de commettre une ou plusieurs personnes à l’exercice des fonctions des gardes des registres du contrôle, qui sont absents, pour, en leur nom et à leurs frais, décharger sur lesdits registres les quittances de finance et autres titres qui y sont enregistrés, et dont les remboursements successifs ont été ou seront ordonnés par l’Assemblée. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport des comités féodal, d’aliénation et d’agriculture et de commerce sur la question renvoyée à ces comités le 11 mars dernier et relative à la dîme et au champart (1). M. Troncliet, au nom des comités féodal , d’aliénation et d'agriculture et de commerce (2). Messieurs, les dîmes de toute esi èce ayant été supprimées par le décret du 4 août 1789, et la cessation de leur perception ayant été fixée au 1er janvier 1791 par les décrets des 14 et 20 avril 1790, il a été question de déterminer au profit de qui devait tourner le bénéfice de la cessation de la dime. La première question, qui s'est présentée et qui devait se présenter naturel'ement, était celle de savoir si cette suppression devait profiter au fermier qui payait directement la dîme, ou au propriétaire de fonds. Cette question ne pouvait pas présenter une difficulté sérieuse : la dîme n’était, sous un aspect, qu’une charge des fruits, en ce qu’elle ne pesait sur le fonds que lorsqu’il produisait des fruits décimables ; mais elle était réellement, et sous un autre aspect, une charge de fonds, en ce que, lorsqu’elle se percevait, elle diminuait le produit du fonds. Cette charge, qui pesait directement et immédiatement sur le propriétaire quand il faisait lui-même valoir son fonds, pesait également sur le propriétaire lorsqu’il affermait son fonds, puisqu’il est vrai qu’il affermait d’aulant moins que la récolte était moins fructueuse pour le fermier par la déduction de la dîme. D'un autre côté, après avoir supprimé la dîme, l'Assemblée nationale a considéré que cetle décharge des fonds devait entrer en considération dans la fixation de la nouvelle contribution foncière, qui est rejetée tout entière sur le pro-(1) Voy. Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 11 mars 1791, page 36. (2) Ce rapport est incomplet au Moniteur. priétaire. Cetle nouvelle contribution représente toutes les charges quelconques qui pesaient sur les fonds : elle représente en partie la dîme; il était donc de toute justice que le propriétaire du fonds, qui supporte toute la contribution foncière, reçût de son fermier la valeur de la dime, en indemnité de la partie de la contribution qui représente cette ancienne charge. Tels sont les principes qui ont servi de base aux deux décrets du 1er décembre 1790 et 11 mars 1791. Le premier a posé le principe général, en déclarant que « les fermiers et les colons des fonds « dont les fruits étaient sujets à la dîme seraient « tenus de payer aux propriétaires la valeur de « la dime qu’ils acquittaient. » Le second contient, en 12 articles, le développement et l’application du principe. Il présente une distinction entre le fermier qui tient moyennant une redevance fixe en argent ou en denrées, et celui qui tient moyennant partage des fruits récoltés. Le premier doit tenir compte au propriétaire de la valeur entière de la dîme; le second ne doit tenir compte au propriétaire que de la portion que celui-ci supportait dans le payement de la dîme. C’est ainsi que vous avez réglé, Messieurs, les droits respectifs des propriétaires de fonds et de leurs fermiers, métayers ou colons, par suite de la suppression de la dîme. Mais, lors du décret du 11 mars, vous avez laissé indécise une question qui fut proposée par un membre, et qui est ainsi consignée dans le procès-verbal : « Un membre a proposé la question de savoir si le propriétaire d’un champart, terrage, ou autre redevance de cette nature, doit profiter de la suppression de la dime concurremment avec le propriétaire foncier. » Vous avez renvoyé l’examen de cette question à vos comités féodal, d’aliénation, d’agriculture et de commerce, réunis ; et c’est leur opinion que je suis chargé de vous présenter. Pour bien fixer l’état de cette question, il faut d’abord vous rappeler qu’elle n’est posée que relativement aux propriétaires de champart, terrage ou autre redevance de cette nature, et qu’elle n’a point été étendue à tous les propriétaires de rentes foncières, auxquels elle ne pouvait pas naturellement être appliquée. Vous savez, en effet, Messieurs, que toutes les rentes foncières peuvent se ranger sous deux classes principales. La première classe est celle des rentes ou redevances foncières qui sont fixes et invariables, soit qu’elles le payent en argent ou en denrées. Telles sont celles qui résultent d’une aliénation d’un fonds faite par un bail à rente, moyennant une somme fixe en argent de 50,100 livres, ou autres sommes, ou moyennant une redevance fixe en denrées, telle que tant de boisseaux ou setiers de blés, avoine ou orge, etc. La seconde classe est celle des rentes ou redevances foncières qui ne sont point fixes et invariables, parce qu’elles sont une quotité des fruits réellement récoltés sur le fonds, et qui augmentent ou diminuent suivant l’abondance ou la médiocrité de la récolte, et varient dans la nature de leur prestation, suivant la nature des fruits récoltés. Telles sont les redevances vulgairement désignées par les noms de champart, agrier, terrage et autres, qui se payent, tantôt à raison d’une quotité de gerbes, tantôt à raison du tiers, quart, cinquième ou autre