SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN H (21 JUIN 1794) - N08 58-60 79 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le comité des secours publics, � « Décrète qu’il sera payé, sur la présentation du présent décret, par la trésorerie nationale, à titre de secours provisoire, la somme de 300 liv. à la citoyenne Françoise-Agathe Mouton, veuve de Maximilien Baillot, gendarme, mort à Sarre-Libre, en combattant pour la patrie, le 1er janvier 1793 (vieux style), et mariée en secondes noces à Barthelemi Charrois, sergent au 2e bataillon des chasseurs tirailleurs de la seconde division du Nord; laquelle somme de 300 liv. sera imputable sur la pension qui lui ( suite de la note 2) à la peine de destitution et de deux années d’emprisonnement; «2° Si l’on peut considérer comme opérée par force majeure et imprévue une évasion qui n’est que l’effet d’une effraction faite à une prison jugée incapable de contenir des prisonniers avec sûreté; « 3° De quelle manière doit être posée aux jurés la question relative à l’exception de force majeure et imprévue alléguée par un accusé; « Considérant, sur la première question, que la loi du 13 brumaire affranchit de toute peine le cas de force majeure et imprévue, mais que c’est aux jurés à décider si, dans la circonstance d’une évasion procurée par le mauvais état de la prison, la vigilance du concierge a été assez assidue et assez sévère pour qu’il puisse être considéré comme ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour prévenir cette évasion; « Sur la seconde question, qu’elle ne résout par les mêmes principes que la précédente, et qu’il n’y a pareillement que les jurés qui puissent décider si la vigilance du concierge a eu tous les caractères nécessaires pour que l’effraction et le mauvais état de la prison soient regardés comme force majeure et imprévue; «Sur la troisième question, que les jurés ayant non-seulement à constater le fait d’où l’accusé induit son exception de force majeure ou imprévue, mais encore à juger si la force majeure ou imprévue résulte véritablement de ce fait, il est clair que les questions à poser par le président doivent être rédigées sous ce double point de vue; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les trois questions proposées, et au surplus décrète: « Art. premier. La faculté attribuée aux tribunaux criminels par la loi du 17 ventôse, de réduire les peines portées par l’article V de la loi du 13 brumaire, aura lieu, même dans le cas où, dans les deux mois qui suivront le jugement du gendarme, concierge, ou autre préposé à la garde des détenus, les individus évadés auront été repris et reconstitués en maison d’arrêt ou 'dé justice. « II. La disposition de l’article précédent est commune aux gendarmes, concierges ou autres préposés à la garde des détenus, qui auront été juges avant la publication du présent décret. « H!. Les formes prescrites par les lois des 7 et 30 frimaire, 12 nivôse et 14 germinal, pour le jugement de prévenus de malversation dans les biens nationaux, d’embauchage, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, seront à l’avenir observées à l’égard des gendarmes, gardiens, concierges et autres préposés a la garde des détenus, qui, d’après l’évasion de ceux-ci, seraient dans le cas des poursuites ordonnées par la loi du 13 brumaire. «IV. La disposition de l’article précédent aura lieu relativement aux gendarmes, gardiens, con-sera fixée d’après le rapport du comité de liquidation, auquel les pièces de cette citoyenne sont renvoyées. « Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance de la Convention nationale» (1). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne-Mathieu Remongins, femme divorcée, « Décrète qu’il lui sera payé par la trésorerie nationale, et sur la présentation du présent décret, la somme de 600 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur les intérêts qui lui sont dus de la somme de 19,600 liv., prix d’une maison supprimée rue de la Pelleterie, et renvoie au comité de liquidation pour le fond. « Le présent décret sera inséré au bulletin » (2). 60 Piette : Le citoyen Girault, membre du comité révolutionnaire de Saint-Fargeau, département de l’Yonne, demande avec instance, dans une pétition qu’il présente, la solution d’uiie question qui ne devoit pas en faire une. Acquéreur de 72 arpens de bois pour 31,000 1., depuis le décret du 4 nivôse, il annonce qu’il vient d’être prévenu que le-ci-devant ministre, consulté par l’administration du district, a décidé que le prix du bois se feroit en 34 mois, et (suite de la note 2) cierges et autres préposés semblables, à l’égard desquels il aurait pu, en contravention à l’article III de la loi du 13 brumaire, être déclaré qu’il n’y a pas lieu à accusation, quoique le fait matériel de l’évasion fût constaté. «V. Les commandants des postes établis près les maisons d’arrêt et de justice sont compris dans la loi du 13 brumaire, dans celle du 17 ventôse, et dans la présente, sous la dénomination générique de Préposés à la garde des détenus. «Néanmoins la peine portée par l’article V de la loi du 13 brumaire ne pourra leur être infligée, si, par la situation des lieux, il est constaté qu’ils n’ont pu prévenir ni empêcher l’évasion, ou si les citoyens armés qui étaient de service sous leur commandement n’ont pas exécuté leurs ordres. «Dans ce dernier cas, la loi du 13 brumaire s’appliquera aux citoyens armés qui se sont rendus coupables de désobéissance, et il sera procédé à leur égard suivant l’art. IV de la présente loi, sans qu’ils puissent jouir du bénéfice de l’art. II de la même loi, ni de celle du 17 ventôse.» Mon., XXI, 28-29; Débats, n° 639; J. Mont., n° 56; J. -S. Culottes, n° 493; Audit, nat., n° 636; J. Sablier, n° 1391; J. Fr., n» 635; J. Pans, n° 538; M.U., XLI, 58; Mess. Soir, n°672; Ann. patr., n08 DXXXVII, DXXXVni, DXL; F.SP., n° 352; J. Perlet, n° 637; Ann. R.F., n° 204; J. Lois, n° 632. (1) P.V., XL, 70. Minute de la main de Paganel. Décret n° 9594. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl1) . (2) P.V., XL, 71. Minute de la main de Paganel. Décret n°9593. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl4) . SÉANCE DU 3 MESSIDOR AN H (21 JUIN 1794) - N08 58-60 79 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le comité des secours publics, � « Décrète qu’il sera payé, sur la présentation du présent décret, par la trésorerie nationale, à titre de secours provisoire, la somme de 300 liv. à la citoyenne Françoise-Agathe Mouton, veuve de Maximilien Baillot, gendarme, mort à Sarre-Libre, en combattant pour la patrie, le 1er janvier 1793 (vieux style), et mariée en secondes noces à Barthelemi Charrois, sergent au 2e bataillon des chasseurs tirailleurs de la seconde division du Nord; laquelle somme de 300 liv. sera imputable sur la pension qui lui ( suite de la note 2) à la peine de destitution et de deux années d’emprisonnement; «2° Si l’on peut considérer comme opérée par force majeure et imprévue une évasion qui n’est que l’effet d’une effraction faite à une prison jugée incapable de contenir des prisonniers avec sûreté; « 3° De quelle manière doit être posée aux jurés la question relative à l’exception de force majeure et imprévue alléguée par un accusé; « Considérant, sur la première question, que la loi du 13 brumaire affranchit de toute peine le cas de force majeure et imprévue, mais que c’est aux jurés à décider si, dans la circonstance d’une évasion procurée par le mauvais état de la prison, la vigilance du concierge a été assez assidue et assez sévère pour qu’il puisse être considéré comme ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour prévenir cette évasion; « Sur la seconde question, qu’elle ne résout par les mêmes principes que la précédente, et qu’il n’y a pareillement que les jurés qui puissent décider si la vigilance du concierge a eu tous les caractères nécessaires pour que l’effraction et le mauvais état de la prison soient regardés comme force majeure et imprévue; «Sur la troisième question, que les jurés ayant non-seulement à constater le fait d’où l’accusé induit son exception de force majeure ou imprévue, mais encore à juger si la force majeure ou imprévue résulte véritablement de ce fait, il est clair que les questions à poser par le président doivent être rédigées sous ce double point de vue; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les trois questions proposées, et au surplus décrète: « Art. premier. La faculté attribuée aux tribunaux criminels par la loi du 17 ventôse, de réduire les peines portées par l’article V de la loi du 13 brumaire, aura lieu, même dans le cas où, dans les deux mois qui suivront le jugement du gendarme, concierge, ou autre préposé à la garde des détenus, les individus évadés auront été repris et reconstitués en maison d’arrêt ou 'dé justice. « II. La disposition de l’article précédent est commune aux gendarmes, concierges ou autres préposés à la garde des détenus, qui auront été juges avant la publication du présent décret. « H!. Les formes prescrites par les lois des 7 et 30 frimaire, 12 nivôse et 14 germinal, pour le jugement de prévenus de malversation dans les biens nationaux, d’embauchage, de fabrication, distribution ou introduction de faux assignats, seront à l’avenir observées à l’égard des gendarmes, gardiens, concierges et autres préposés a la garde des détenus, qui, d’après l’évasion de ceux-ci, seraient dans le cas des poursuites ordonnées par la loi du 13 brumaire. «IV. La disposition de l’article précédent aura lieu relativement aux gendarmes, gardiens, con-sera fixée d’après le rapport du comité de liquidation, auquel les pièces de cette citoyenne sont renvoyées. « Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance de la Convention nationale» (1). 59 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne-Mathieu Remongins, femme divorcée, « Décrète qu’il lui sera payé par la trésorerie nationale, et sur la présentation du présent décret, la somme de 600 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur les intérêts qui lui sont dus de la somme de 19,600 liv., prix d’une maison supprimée rue de la Pelleterie, et renvoie au comité de liquidation pour le fond. « Le présent décret sera inséré au bulletin » (2). 60 Piette : Le citoyen Girault, membre du comité révolutionnaire de Saint-Fargeau, département de l’Yonne, demande avec instance, dans une pétition qu’il présente, la solution d’uiie question qui ne devoit pas en faire une. Acquéreur de 72 arpens de bois pour 31,000 1., depuis le décret du 4 nivôse, il annonce qu’il vient d’être prévenu que le-ci-devant ministre, consulté par l’administration du district, a décidé que le prix du bois se feroit en 34 mois, et (suite de la note 2) cierges et autres préposés semblables, à l’égard desquels il aurait pu, en contravention à l’article III de la loi du 13 brumaire, être déclaré qu’il n’y a pas lieu à accusation, quoique le fait matériel de l’évasion fût constaté. «V. Les commandants des postes établis près les maisons d’arrêt et de justice sont compris dans la loi du 13 brumaire, dans celle du 17 ventôse, et dans la présente, sous la dénomination générique de Préposés à la garde des détenus. «Néanmoins la peine portée par l’article V de la loi du 13 brumaire ne pourra leur être infligée, si, par la situation des lieux, il est constaté qu’ils n’ont pu prévenir ni empêcher l’évasion, ou si les citoyens armés qui étaient de service sous leur commandement n’ont pas exécuté leurs ordres. «Dans ce dernier cas, la loi du 13 brumaire s’appliquera aux citoyens armés qui se sont rendus coupables de désobéissance, et il sera procédé à leur égard suivant l’art. IV de la présente loi, sans qu’ils puissent jouir du bénéfice de l’art. II de la même loi, ni de celle du 17 ventôse.» Mon., XXI, 28-29; Débats, n° 639; J. Mont., n° 56; J. -S. Culottes, n° 493; Audit, nat., n° 636; J. Sablier, n° 1391; J. Fr., n» 635; J. Pans, n° 538; M.U., XLI, 58; Mess. Soir, n°672; Ann. patr., n08 DXXXVII, DXXXVni, DXL; F.SP., n° 352; J. Perlet, n° 637; Ann. R.F., n° 204; J. Lois, n° 632. (1) P.V., XL, 70. Minute de la main de Paganel. Décret n° 9594. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl1) . (2) P.V., XL, 71. Minute de la main de Paganel. Décret n°9593. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl4) .