174 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ciaires; et elle sera prononcée au nom du tribunal par les commissaires qu’il aura nommés » (1). 52 « La Convention nationale, après avoir oui le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Dosne, notaire public, s’il peut recevoir le dépôt de dispositions olographes faites par un citoyen frappé depuis du glaive de la loi, et dont les biens sont acquis à la République, à titre de confiscation; Considérant que des dispositions essentiellement annullées laissent nécessairement sans aucun effet l’acte qui les contient, et que le dépôt seroit sans objet et sans utilité, «Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance» (2) . 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : Art. I. Le tribunal du 2e arrondissement de Paris est autorisé à juger, selon ses derniers erremens, le procès-criminel porté et instruit par-devant lui, à l’occasion de la prétendue spoliation de l’hoirie Chalut. « II. Ce procès n’existant plus que pour les intérêts civils à l’égard de Deville, l’un des co-accusés, condamné pour un autre fait, le tribunal pourra les adjuger contre son hoirie, ou la renvoyer de toutes demandes, selon que la matière y sera disposée. «DI. L’agent national près le département de Paris sera appelé dans l’instance, pour défendre les intérêts de la République, étant aux droits dudit Deville. « IV. Les juges qui ont assisté à l’instruction de cette affaire, quand même l’un ou plusieurs d’entr’eux ne pourraient aujourd’hui en connoî-tre, sont autorisés à passer outre, pourvu qu’ils soient au nombre déterminé par les lois pour la validité des jugemens. «Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (3). (1) P.V., XL, 152. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9658. Reproduit dans Mon., XXI, 63; Audit, nat., n°641; J. Paris, n° 543; J. Fr., n° 640; J. univ., n° 1676; Rép., n° 189; J. Perlet, n° 642; Ç. Eg., n°677; M.U., XLI, 137; J.-S. Culottes, n° 498; Arm. RJF., n° 209; J. Lois, n° 637 (3 de ces gazettes mettent le rapport ci-dessus au compte de Bézard). (2) P.V., XL, 152. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9659; J. Perlet, n°642; J.-S. Culottes, n° 499; Arm. RJF., n° 209. (3) P.V., XL, 153. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9660. Reproduit dans Bin, 7 mess, (suppl*). Mention dans J. Perlet, n° 642. 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, qui porte qu’après le décès de Phulpin, juge-de-paix de la section des Arcis, lors de la levée des scellés pour extraire les minutes, registres et plumitif dépendant de la justice de paix, il a été remarqué que le tout étoit peu en règle, que plusieurs minutes n’étoient pas signées du juge-de-paix, que plusieurs autres ne l’étoient pas du greffier, et que quelques-unes ne l’étoient ni du juge ni du greffier, et qu’il est indispensable de réparer ces irrégularités; « Décrète que le premier des assesseurs qui étoient en fonction à l’époque où les sentences et actes ont été prononcés ou reçus, est autorisé à y apposer la signature, et qu’elle tiendra lieu de ceÛe qui auroit dû y être mise par le juge-de-paix. « A l’égard des minutes ou expéditions non revêtues de la signature du précédent greffier, il y sera suppléé par celle du secrétaire-greffier provisoire actuel » (1). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Floquet, veuve du citoyen Hubert-Joseph Dorigny, capitaine au 14® régiment des chasseurs, de nouvelle création, mort au champ de l’honneur dans les Pyrénées-Orientales, le 17 germinal dernier, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 14e régiment des chasseurs à cheval, à l’armée des Pyrénées-Orientales, la somme de 600 1., pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Floquet, veuve du citoyen Hubert-Joseph Dorigny, capitaine audit régiment. « II. Les pièces de la pétitionnaire seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de régler la pension qui lui est due. «IH. Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 56 « La Convention nationale, après avoir entendu [LACOMBE, au nom de] ses comités de législation et de liquidation, sur la demande en liquidation du citoyen Dufour; considérant que le jugement du tribunal du district de Rocroy, du 12 août 1793, par lui invoqué, se (1) P.V., XL, 154. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9661. (2) P.V., XL, 154. Minute de la main de Collom-bel. Décret n° 9663. Reproduit dans Mon., XXI, 63; J. Perlet, n° 641; F.S.P., n° 356; Débats, n° 643. 174 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ciaires; et elle sera prononcée au nom du tribunal par les commissaires qu’il aura nommés » (1). 52 « La Convention nationale, après avoir oui le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Dosne, notaire public, s’il peut recevoir le dépôt de dispositions olographes faites par un citoyen frappé depuis du glaive de la loi, et dont les biens sont acquis à la République, à titre de confiscation; Considérant que des dispositions essentiellement annullées laissent nécessairement sans aucun effet l’acte qui les contient, et que le dépôt seroit sans objet et sans utilité, «Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance» (2) . 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : Art. I. Le tribunal du 2e arrondissement de Paris est autorisé à juger, selon ses derniers erremens, le procès-criminel porté et instruit par-devant lui, à l’occasion de la prétendue spoliation de l’hoirie Chalut. « II. Ce procès n’existant plus que pour les intérêts civils à l’égard de Deville, l’un des co-accusés, condamné pour un autre fait, le tribunal pourra les adjuger contre son hoirie, ou la renvoyer de toutes demandes, selon que la matière y sera disposée. «DI. L’agent national près le département de Paris sera appelé dans l’instance, pour défendre les intérêts de la République, étant aux droits dudit Deville. « IV. Les juges qui ont assisté à l’instruction de cette affaire, quand même l’un ou plusieurs d’entr’eux ne pourraient aujourd’hui en connoî-tre, sont autorisés à passer outre, pourvu qu’ils soient au nombre déterminé par les lois pour la validité des jugemens. «Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (3). (1) P.V., XL, 152. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9658. Reproduit dans Mon., XXI, 63; Audit, nat., n°641; J. Paris, n° 543; J. Fr., n° 640; J. univ., n° 1676; Rép., n° 189; J. Perlet, n° 642; Ç. Eg., n°677; M.U., XLI, 137; J.-S. Culottes, n° 498; Arm. RJF., n° 209; J. Lois, n° 637 (3 de ces gazettes mettent le rapport ci-dessus au compte de Bézard). (2) P.V., XL, 152. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9659; J. Perlet, n°642; J.-S. Culottes, n° 499; Arm. RJF., n° 209. (3) P.V., XL, 153. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9660. Reproduit dans Bin, 7 mess, (suppl*). Mention dans J. Perlet, n° 642. 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, qui porte qu’après le décès de Phulpin, juge-de-paix de la section des Arcis, lors de la levée des scellés pour extraire les minutes, registres et plumitif dépendant de la justice de paix, il a été remarqué que le tout étoit peu en règle, que plusieurs minutes n’étoient pas signées du juge-de-paix, que plusieurs autres ne l’étoient pas du greffier, et que quelques-unes ne l’étoient ni du juge ni du greffier, et qu’il est indispensable de réparer ces irrégularités; « Décrète que le premier des assesseurs qui étoient en fonction à l’époque où les sentences et actes ont été prononcés ou reçus, est autorisé à y apposer la signature, et qu’elle tiendra lieu de ceÛe qui auroit dû y être mise par le juge-de-paix. « A l’égard des minutes ou expéditions non revêtues de la signature du précédent greffier, il y sera suppléé par celle du secrétaire-greffier provisoire actuel » (1). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Floquet, veuve du citoyen Hubert-Joseph Dorigny, capitaine au 14® régiment des chasseurs, de nouvelle création, mort au champ de l’honneur dans les Pyrénées-Orientales, le 17 germinal dernier, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 14e régiment des chasseurs à cheval, à l’armée des Pyrénées-Orientales, la somme de 600 1., pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Floquet, veuve du citoyen Hubert-Joseph Dorigny, capitaine audit régiment. « II. Les pièces de la pétitionnaire seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de régler la pension qui lui est due. «IH. Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 56 « La Convention nationale, après avoir entendu [LACOMBE, au nom de] ses comités de législation et de liquidation, sur la demande en liquidation du citoyen Dufour; considérant que le jugement du tribunal du district de Rocroy, du 12 août 1793, par lui invoqué, se (1) P.V., XL, 154. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9661. (2) P.V., XL, 154. Minute de la main de Collom-bel. Décret n° 9663. Reproduit dans Mon., XXI, 63; J. Perlet, n° 641; F.S.P., n° 356; Débats, n° 643.