(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 juillet 1791.] 599 M. Oiabroud, donne ensuite lecture des articles 12 et 13 du projet, devenus articles 10 et 11, qui sont ainsi conçus : Art. 10. « Seront considérés et punis comme mouvements combinés contre l’ordre et la discipline en général, loute réunion, soit de militaires des différents tirades, soit d’olficiers, soit de sous-olfi-ciers ou de soldat', pour délibérer entre eux dans d’aulres circonstances que celles permises ou prescrites par la loi, à plus forte raison toute délibération formée et toute émission de vœu collectif. {Adopté.) Art. 11. « Aussi longtemps que subsistera l’autorité provisoire accordée aux généraux d’année, par le décret du 24 juin dernier, de suspendra les officie? s dont la conduite h ur paraîtra susi ecte, les commandants en chefs des divisions jouiront du même droit chacun dans sa division, et les conseil' de discipline de chaque régiment auront aussi provisoirement le pouvoir d’ordonner, à la plu rai i té dis 5 septièmes des voix, le renvoi avec une cartouche pure et simple des sous-officiers et soldats dont la conduite sera repréhen-ible : néanmoins le conseil de dicipline ne pourra jamais user de ce pouvoir que sur une demande expresse et par écrit, nui devra être signée, s’il est que-iion d’un sous officier, par 9 dn ses camarades du même grade et par un ollicier de sa com agn e; et s’il est question d’un soldat, par tous les sou-officiers ne sa compagnie, ou par un sergent ou maréchal deslog s, un caporal ou brigadier, et par 9 soldats de sa compagnie. « Le présent décret sera imprimé et envoyé dans ious les départements. » {Adopté.) M. Baband-Saint-Etienne. J’ai reçu ce matin une lettre de M. le mure de Paris relative à uni' motion fai e d ns une pré< édente séance p r M. Goupil, et tendant à faire décré'er une amende, une peine quelconque con re ceux des lialdiants de Pa is qui lors du recensement général des citoyens ne décla-e? aient pus us étrangers qu’ils logent chez eux; le maire de Paris demande que ce decret soit rentutès promptement, afin d’aider par ce moyen les opérations de la municipalité. M. le Président. J’ai donné des ordres à cet égard. Mais comme il fut dit, ce jour-là, qu’il devait y avoir un décret relatif à cet objet décerné par l’Ass -mêlée, je demande à l’Assemblée de vouloir s’en occuper. {Oui! oui!) M. Delà vigne. J’observe à l’Assemblée que les maisons sont remplit s d’étrangers dont on igno e les desseins : la munie pulité a b eu fait un arrête par 1-quel elle a dit que tout particulier serait tenu de donner un état, dans 24 tieures, de < eux qui viendioni habiter chez lui, et si vous n’assurez pas, d’une manière très précise et très circonstanciée, l’exécution de ce décrit, vo-s rendez nulle cett-précaution de poli-e. Vous verrez que la mon cipalitm, malgré toute ?a bonne volonté, n’aura pris que des mesures impuissantes. Je demande donc que cette mesure soit incessamment prise en considération. M. Babaud-Saint-Etienne. La véritable échelle dtS foi tunes est le loyer; un particulier qui loge ici un certain temps est coupable s’il ne le déclare pas; il a de mauvaises intentions. Il doit être puni de la moitié de sou loyer. M. Prieur. De la moitié de la contribution mobilière. M. Ee Bois Desguays. La contribution n’éiant pas établie, il nVst fias possible de dé-termim r une amende sur cette base ;j * demande que la pei e soit d’un mois du prix du loyer ne la maison pour chaque étranger. M. Delavigne. Si vous adoptez, sans aucune considération, la prouosition vague d’une partie di loyer de la conlrbudon mobilière, vous voyez combien de bases échappera eut. La peine serait trop ou trop peu rigoureuse. C’est un ob-j t très important. Il ne me paraît pas juste de rendre eu ce moment la loi. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cet objet au comité de Constitution pour en faire le rapport incessamment.) M. Eouis de Noailles, au nom du comité militaire , présente un projet de décret sur les hôpitaux militaires, ainsi conçu : TITRE Ier. « Du nombre et de la forme des hôpitaux militaires et du projet de réunion de ces hôpitaux à ceux de la marine. » « Art. 1er. Les hôpitaux militaires sont divisés en hôpitaux de première et seconde classe, et en hôpitaux auxiliaires. >» « Art. 2. Le-hôpitaux de la première classe seront au nombre de 5 ; « Les hôpiiaux de la seconde classe, y compris ceux de Bourbonue et de Barrège, seront au nombre de 25. » « Dans les villes où il n’y aura point d’hôpitaux militaires, les hôpitaux civils serviront d’iiô. iiaux auxi ia res. » «. Art. 3. La réunion générale et définitive des hôpitaux de tene et de mer est ajournée à la seconde législature. » « Art. 4. Ils ra néanmoins fait un essai, dans les villes de Brest et Toulon, sur la re union des hôpitaux et les minisires des départements de la guerre et de la marine s’en fVro.it res ec-tivem u t rendre les comptes les plus pœcis, pour être en état de fournir à la seconde législature tous les renseignements qui sont necessaires à cet efiet. » « Art. 5. A dater du premier mai prochain, le-hônitaux militaires de B est et de Toulon seront supprimés, et les militaires de eus deux garnisons ?eroni traités, dans les hôpitaux de la marine, aux conditnms qui seront spécifiées dans le règlement qui sera fait à ce sujet. » « Art. 6. En temps de guerre, l< s hôpitaux de première classe fourniront au service des armées et serviront de dépôt aux malades. En lemps de paix, les malades des différents corps de l’armée y seront t rai tés ; ces hôpitaux seront en outre des iués à l’mstruciion d< s officia de santé appelés an service des hôpitmx militaire-, et ii y sera pour cet effei établi des cours, dont l’objet, a forme et la durée seront ?pé Liés par des règlements. » « Art. 7. Le3 hôpitaux de la seconde classe 600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791.] seront disposés de la même manière que ceux de la première classe, à l’exception des écoles, et avec les différences qui doivent résulter du nombre des officiers de santé et autres employés, et de leur traitement. » « Art. 8. Dans toutes les villes de garnison où il n’y aura pas d’hôpital militaire, les malades des troupes de ligne seront reçus dans les hôpitaux auxiliaires. » « Art. 9. Quand il n'y aura pas d’hôpitaux auxiliaires, ou qu’ils ne pourront pas fournir l’emplacement nécessaire aux soldats malades, il y sera pourvu en établissant un hospice particulier proportionné au besoin des corps. » « Art. 10. Il sera établi dans les casernes ou dans leur voisinage, une infirmerie dans laquelle les soldats affectés de maladies légères et les convalescents seront soignés à peu de frais en observant, à cet égard, ce qui sera statué par les règlements. » « Art. 11. La manière dont le service de santé se fera dans ces différents hôpitaux sera réglée dans le titre IV. » TITRE II. « De V administration générale et particulière des hôpitaux militaires. » « Art. 1er. 11 y cura, dans chaque hôpital militaire de la première et de la seconde classe, une administration, qui sera divisée en conseil et en directoire. Les conseils et les directoires de tous les hôpitaux militaires viendront correspondre à une administration centrale, qui sera établie près du ministre de la guerre. » « Art. 2. Dans chaque hôpital de la première et de la seconde classe, ce conseil sera composé d’un officier général, d’un membre du directoire de chaque corps administratif, du maire, d’un commissaire des guerres, et des commandants en chef des différents corps ou régiments, même des détachements en garnison dans la place. » « Art. 3. Le directoire de chaque hôpital sera composé des médecins ou du médecin titulaire, du chirurgien en chef, de tous les chirurgiens-majors des régiments, en exercice dans la place, d’uu commissaire des guerres et du directeur de l’hôpital. » « Art. 4. Le conseil sera chargé d’examiner it d’arrêter tous les états de dépenses, et de les faire passer ensuite à l’administration centrale, sur le rapport de laquelle il sera définitivement statué par le ministre de la guerre. » « Art. 5. Les fournitures de pain, viande, vin, bois de lits, lumières et réparations seront toujours adjugées publiquement et au rabais, par le conseil d’administration, sur le rapport du directoire, le tout d’après les règles et formes qui seront déterminées par les règlements. » « Art. 6. Le directeur de l’hôpital sera chargé d’acquitter tous les autres objets de dépense, dont il fera chaque jour le relevé, sur une feuille particulière, qui sera signée par le médecin et le chirurgien en chef; ces feuilles seront ensuite soumises à chaque assemblée du directoire, qui les présentera à la fin de chaque mois, au conseil d’administration, pour qu’elles soient visées par lui et adressées définitivement à l’administration centrale. » « Art. 7. Le conseil d’administration s’assemblera le premier de chaque mois, et le directoire deux fois par semaine, aux jour et heures prescrits par les règlements. » « Art. 8. L’aaministration centrale sera formée, ainsi que celle des hôpitaux de la première et de la seconde classe, d’un conseil et d’un directoire. » « Art. 9. Le conseil central sera sous la direction du ministre de la guerre, et composé d’on officier général, de 2 citoyens choisis par le roi, et d’un commissaire des guerres, qui remplira les fonctions de rapporteur. » « Art. 10. Le directoire de l’administration centrale sera également sous la direction du ministre de la guerre. Ce directoire sera composé : 1° de 5 officiers de santé, ayant exercé des emplois supérieurs, soit dans les hôpitaux militaires, soit dans les armées, savoir de 2 médecins, du rédacteur du journal de médecine militaire, d’un chirurgien et d’un pharmacien; 2° d’un régisseur général, d’un commissaire des guerres et d’un secrétaire. » « Art. 11. Le conseil central aura la surveillance générale de tout ce qui a rapport aux hôpitaux militaires et des armées; il examinera tous les objets d’administration générale et particulière qui lui seront présentés par le directoire ; il excitera l’émulation dans toutes les parties du service, il s’occupera de maintenir l’économie et d’apurer les comptes. » « Art. 12. Les fonctions du directoire seront d’avoir une correspondance active et journalière avec les administrations particulières ; de faire, au conseil central, des rapports surtout ce qui est relatif aux hôpitaux militaires ; de former des tableaux suivis et réguliers de la situation physique, morbifique et économique des hôpitaux de différentes classes ; de s’assurer plus particulièrement de l’état du service dans les hôpitaux et dans les infirmeries par des inspections régulières, et de mettre en usage tous les moyens d’encourager et de perfectionner l’art de guérir. » < Art. 13. Dans les villes où il n’y aura pas d’hôpital militaire de la première ni de la seconde classe, il ne sera établi, pour surveiller le service de santé et diriger la correspondance avecle directoire central, qu’un seul conseil d’administration, composé de deux officiers du maire, d’un commissaire des guerres, d’un administrateur de l’hôpital auxiliaire, du chirurgien-major du régiment, et du médecin consultant de l’hôpital; dans le cas où, à défaut d’emplacement convenable dans l’hôpital civil, il aurait été établi unhospice particulier, on substituerait à l’administrateur de l’hôpital unofticier municipal. « <■ Art. 14. Dans les assemblées du conseil et du directoire central, ainsi que dans les assemblées du conseil et des administrations particulières, les délibérations seront prises à la majorité des voix; l’ordre et la forme du travail tant du conseil et de l’administration centrale, que des administrations particulières, seront déterminées par les règlements. » « Art. 15. Les comptes du directoire de l'administration centrale, résultant de ceux des administrations particulières, seront rendus publics par le ministre de la guerre, à la fin de chaque année et formeront un tableau général et comparatif du nombre des malades, des journées d’hôpitaux, des résultats de mortalités, ainsi que des différentes espèces de dépenses qui concourront à former le résultat général; ce tableau sera présenté chaque année à la législature, pour justifier de l’emploi de ce qui aura 601 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791.] été fixé l’armée précédente pour les hôpitaux militaires. » « Art. 16. La ruasse de 15 livres par homme au complet, fixé par le décret du ..... pour les dépenses relatives aux hôpitaux, sera versée du Trésor public à celui du département de la guerre, à raison d’un douzième par mois. » « Art. 17. Le ministre de la guerre sera administrateur et responsable de l’emploi des fonds résultant de ladite masse, ainsi que de ceux provenant de la solde des malades, dont le montant sera versé à cette masse ; et nul payement ne pourra être fait que d’après les ordres qu’il aura donnés, et la proposition qui lui aura été faite par le directoire central. » TITRE III. « Des employés des hôpitaux militaires , de leur admission , de leur traitement et de leur retraite. » « Art. 1er II y aura dans chaque hôpital de la première et de la seconde classe un aumônier et un directeur. » « Art. 2. L’administration particulière de chaque hôpital présentera, pour la place d’aumônier, trois sujets à l’administration centrale, qui en choisira un. » « Art. 3. Pour les places de directeur des hôpitaux de la première et seconde classe, l’administration centrale présentera trois sujets parmi lesquels l’administration particulière en chois ra un. » « Les directeurs des hôpitaux de la seconde classe pourront être pris indifféremment parmi tous les sujets qui paraîtront avoir les qualités requises; mais les directeurs des hôpitaux de la première classe ne pourront être pris que dans le nombre des directeurs des hôpitaux de la classe. » « Art. 4. L’aumônier, outre les fonctions religieuses qui lui sont attribuées, sera chargé de remettre chaque semaine, au directoire de l’hôpital, l’extrait mortuaire des militaires décédés, pour que l’envoi en soit fait au uirectoire central où il sera tenu à cet égard un registre exactpour assurer la tranquillité des familles. » « Art, 5. Le directeur régisseur de l’hôpital sera tenu de diriger l’ordre intérieur du service conformément aux ordonnances des officiers de santé et aux réglements qui seront faits par le directoire central ; ce directeur aura sous ses ordres des commis et des infirmiers dans le rapport suivant, savoir : « De 2 commis et de 8 infirmiers dans les hôpitaux de première classe, d’un commis et de 4 infirmiers dans les hôpitaux de la seconde classe. » « Les premiers commis ne pourront être pris que dans les commis subalternes, et les infirmiers en chef .-eront toujours choisis parmi les infirmier ordinaires. » « Art. 6. Le nombre des officiers de santé des hôpitaux militaires sera fixé de la manière suivant. » « Art. 7. Dans chacun de 5 hôpitaux de la première classe, il y aura un médecin en chef, un second médecin, et 2 surnuméraires, un chirurgien en chef avec lequel les chirurgiens-majors en activité partageront le service, comme il sera spécifié par le règlement, un démonstrateur d’anatomie, 4 élèves en chirurgie appointés, 2 surnuméraires en titre, 4 aspirants et un nombre indéterminé d’admis; il y aura de plus un pharmacien en chef, 2 éléves appointés, 2 surnuméraires et un nombre indéterminé d’admis. » « Art. 8. 11 y aura dans chacun des 25 hôpitaux militaires de la seconde classe, un médecin titulaire, un surnuméraire en titre et 2 aspirants; la chirurgie sera exercée par les chirurgiens majors des régiments; ces mêmes officiers de santé seront chargés dans les hôpitaux auxiliaires du traitement de toutes les maladies, avec le médecin de l’hôpital qui leur sera adjoint sous le titre de médecin consultant; il y aura de plus un pharmacien. » « Art. 9. Les membres du directoire central seront nommés par le roi ; les officiers de santé qui en feront partie ne pourront être choisis que parmi les médecins chirurgiens et pharmaciens qui auront exercé des emplois supérieurs dans les hôpitaux militaires ou dans les armées.» i Art. 10. Les promotions des médecins en chef et en second des hôpitaux de la première classe, des médecins des hôpitaux de la seconde classe, de tous les chirurgiens et pharmaciens en chef, ainsi que des chirurgiens-majors, seront faites de la manière suivante. » « Art. 11. Lorsqu’il vaquera dans un hôpital des places de premier ou de second médecin, de chirurgiens ou de pharmaciens, titulaires, et dans les régiments des places de chirurgiens-majors, l’administration particulière en avertira le directoire central, et celui-ci toutes les administrations particulières; chacune d’elles, dans un délai fixé, proposera un sujet à l’administration centrale, que réduira la liste des candidats au nombre de 5, parmi lesquels l’administration locale en choisira un à la majorité des suffrages. » « Art. 12. Les médecins en chef des grands hôpitaux ne pourront être pris que parmi les médeci' s en second de ces hôpitaux, ou parmi les médecins des hôpitaux de la seconde classe; les médecins en second ces grands hôpitaux et les médecins titulaires des hôpitaux de la seconde classe seront pris parmi les médecins des hôpitaux de la seconde classe; les médecins en second des grands hôpitaux et les médecins titulaires de la seconde classe seront pris par les médecins surnuméraires en titrejles chirurgiens-majors parmi les chirurgiens démonsttaleurs ou aides-majors des hôpitaux, et les pharmaciens en chef parmi les aides en pharmacie. » « Art. 13. Pour la nomination des médecins surnuméraires en titre, des chirurgiens aides-majors des hôpitaux et des aides eu pharmacie, il faudra joindre à la forme de l’élection susdite la voie du concours qui sera établie entre les 5 sujets choisis par les administrations particulières et l’administration centrale. » * Ce concours sera de deux espèces, l’un dans lequel on n’admettra que les officiers de santé des hôpitaux militaires de la classe dont il est question, et l’autre où pourra être admise toute personne ayant étudié l’art de guérir; en sorte que sur deux places vacantes, l’une appartiendra nécessairement à un élève des hôpitaux militaires, et l’autre à celui des candidats militaires ou étrangers qui aura réuni le plus de suffrages. » « Art. 14. Les places de démonstrateurs d’anatomie seront toujours ouvertes au concours qui sera annoncé un mois d’avance. Tous les officiers [ABsenafeiée national*».] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |25 juillet 1791.] 602 de santé des hôpitaux militaires, et autres, pourront s’y présenter. » « Art. 15. Dans tous res concours, les jupes seront Us officiers de santé en titre de l’hôpital où la place est vacante, auxquels on adjoindra un tiers de jupes étrangers dont moitiése a prise parmi des médecins et chirurgiens en litre, et moitié i armi les médecins surnuméraires et les élèves appnintés. » « Art. 16. Lois de la vacance des places de médecins surnuméraires en tiire, et d’élèves en chiru pi , en pharmacie, aupointés, les médecins su'uumérairi s aspirants et les élèves surnumé-rair s en chirurgie ou en pharmacie seront examinés publiquement par le directoire d’adminis-trati n comme il sera statué par le règlement, et ils ne pourront être admis qu’à la pluralité des suffrages. » « Art. 17. Les brevets des officiers de santé seront expédiés au nom du roi et contresignés du ministre de la guerre. » « Ait. 18. Tout élève qui sera resté 6 ans sans parvenir à un grade plus élevé sortira de l’hôpital. » « Art. 19. Les officiers de santé et employés dans 'es hôpitaux seront susceptibles d’obtenir des (tendons de letiaite, con ormément à ce qui est prescrit par le décret du ..... , ainsi qu’i! a été fixé p< ur les emplois titulaire s en fondions. » « A-t. 20. Les infirme rs, cuisiniers et portiers jouiront des mêmes avantages, et leurs gages pour leur retraite seront calculés sur le pied de 409 livres par au. » n Les infirmiers compteront en outre pour leur retraite, en temps de paix, 4 années puur 3. TITRE IV. « De l'admission des malades , des soins à leur rendre , et de leur sortie. » « Art. 1er. Nul militaire ne sera admis dans l’hôpi'al de la garnison, sai s un bill t signé de l’ol licier de santé supérieur, et du quartier-maîtie auquel il appartient. » « Art. 2. Aucun soldat ne sera admis dans un hô.utal mil it ire, sans un billet signé de l'un des officiers de santé et du commissaiie dts guerres ou du maire. » « Art. 3. Chaque malade sera seul dans un lit. » « Art. 4. Lus blessés, les lievreux et les vénériens seront trai es dans des salles séparées. » « A t. 5. Les maladus attaqués de maladies contagieusis seront traités à part. » « Ai t. 6. Les marins, lus malades de différents régiments s* vont placés dans des salles séparées; lorsque le loc.O i e permettra pas une séparation plus exacte, il sera laissé au moins l’intervalle d’un lit ntru les hommes des divers régime nts. >' « Art. 7. L'*s convalescents seront séparés d s malades. Il y aura dans chaqu" hôpital un infirmier pour 2o hommes et plus suivant l’exigence des cas. •< « Art. 8. La quantité et la qualité d’aliments seront lixies chaque jour pour chaque malade par l’officier de sauté competent. Les quantités n’ext édi runt p..s : « U e livie de viande; « Une livre rt dénué de pain; « Une < hopine de vin ; « Ou l’éqi ivalent de leur prix en végétaux. » « Art. 9. Les remèdes seiont de qualité supérieure, toujours conlormes au formulaire ou à la prescription spéciale, toujours adminis'rés par le pharmacien lui-même, qui sera responsable des substitutions ou des équivoques. » « Art. 10. Les mé 'ecins et les chirurgiens en chef vUituront les malades deux fois par jour; ils seiont, à chacune de ces visiies, suivis de leur surnuméraire en t tre ou aines respectifs, qui, en cas d'absence ou de maladie, sero t chargés de les suppléer, en suivant l’ordre de leur réception; ces visites seront faites aux heures fixées par le règlement. » « Art. 11. Le chirurgien en chef dans les hôpitaux de la prem ère classe, indépendamment de l’élève en chirurgie et de celui en pharmacie, sera accompagné du chirurgien-major du régiment, qui pr n Ira des notes propres à former des tableaux journaliers de ses malades, et surveillera l'administration et l’effet des remèdes qui lui ont été ordonnés. » « Art. 12. Dans les hôpitaux de second ordre, l’aide-maior en chirurgie remplira les mêmes fonctions pendant et après la visite du chirurgien-major du r giment, et il sera spécialement chargé de porter à la pharmacie l'extrait des prescriptions, et de veiller à leur exécution. » « Art. 13. Dans t' us les hôpitaux militaires, les médecins surnuméraires en titre tu n Iront des cahiers particuliers de la visite du matin et du soir; ils maintiend ont l’ordre et la police dans les salles; ils surveilleront l’exécuti m des ordonnances et règlements r> laiifs an régime et eux remèdes; enfin, ils seront chargés de faire à tous les officiels de santé dis Jeçons et des ré i mutions dont l’objet et la forme seront spécifiés dans les règlemems. ? « Art. 14. Les règlements de police, relatifs aux ma'ades, seront très précis, constamment affichés dans le-salles, et toujours exécutes. » « Art. 15. Aucun billet de sortie ne sera expédié que de l’ordre du premier médecin ou chirurgien. » « Art. 16. Aucun militaire ne pourra rester à l'hô, ut 1 lorsque sa sortie aura été prononcée. » <« Art. 17. Dans les hôpitaux civils, 1 s malades seront sous la direction immédiate dn chirurgien-major du leur cor s; mais il s< ra attaché de plus, aux salles militaires, un u édecin consultant, à qui ii sera accoroé un traitement fixe, et ce méd ecin sura celui de l’hôpital Civil. » « Art. 18. Dm s le cas où il ne se trouverait pas de local suffisant dans l’hôpital civil, pour y placer convenablement les soldats, il sera * tabli, dans l’endroit le plus commode, un hospice particulier de 60 lits, pour lus régimems ne 2 bataillons, et de 24 lits pour les régiments de ca-va'erie. » « Art. 19. Ces petits établissements, susceptibles d’être bien surveillés par Us conseils d’a imiuis-i ration, scout entret nus moyennant un tiers ou 2 cinquièmes de plus que la sornim* qui sera allouée aux hôpitaux civils pour les journées de malades qui y seront reçus; il y s-ra attaché un économe régies-ur, un élève en pharmacie, un é ève en chirurgie et un infirmier. « Les infirmeries seront composées de 2 chambres au moins pour chaque régiment. Il y aura 20 lits pour un régiment d’infanterie et 12 pour un régiment de cavalerie. » « Art. 20. Les chiruigiens-majors soigneront, dans le quartier, dus malades qui n’ont que des indispositions légères, ou des convalescences lentes, et la dépense qui résultera de cette précaution salutaire seia prise sur la masse des hôpitaux. » 603 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [25 juillet 1791.] TITRE V. « Des appointements , de la nourriture et des gages des officiers de santé, employés et servants . » « Art. 1er. Aucun officier de santé, employé ou servant, n’aura droit à la nourriture, à l’exception des infirmiers, cuisiniers et portiers, lesquels recevront chaque jour, outre les gaires qui leur sont .at'ribués par l’article 2 ci-après, une ration telle ou’elle e-t fixée par l’article 8 du titre IV du prése t décret. » « Art. 2. Les officiers de santé, employés et servants des hôpitaux militaires jouiront chacun des appoiutemtnts et pages ci-après fixés : NOMBRE DÉNOMINATION d'individus dans chaque grade. des grades des officiers de santé, employés et servants. ADMINISTRATION CENTRALE. APPOINTEMENTS et gages par an et par grade. TOTAL des appointements et gages par chaque classe d’employés. liv. TOTAL général des appointements et gages par classe. liv. 2 1 1 1 1 1 1 » A chacun des 2 médecins membres du Directoire ...... Au chirurgien ............................ . ...... • ••• Supp'émcnt pour ceux qui seront chargésdes inspections. Au pbarmacier ................... . ................... Au rédacteur du journal de médecine ................. Au régisseur général ................................ Au secrétaire.... .................................... 5,000 1. et pour 2 10,000 5,000 5,000 3,600 5,000 6,000 3,600 38,200 5 25 5 25 10 25 5 5 25 5 5 183 25 70 5 25 10 30 30 140 OFFICIERS DE SANTÉ. Employés et servants (les hôpitaux de première et seconde classe , et de ceux auxiliaires. A chaque aumônier des 5 hôpitaux de la lr° classe ..... A chaque aumônier dos 25 hôpitaux de la 2e classe ..... A chaque directeur des 5 hôpitaux de la lri classe ..... A chaque directeur des hôpitaux de la 2e classe ....... A chaque commis des hôpitaux de la lra classe ........ A chaque commis des 25 hôpitaux de la 2e classe ...... A chaque médecin en chef des hôpitaux de la iro classe. A chaque médecin en second des hôpitaux de la l>’° classe A chaque médecin titulaire des hôpitaux de la 2° classe. Achaquechirurgienen chef des hôpitaux delà iro classe. A chaque chirurgien démonstrateur d'anatomie des hôpitaux de la lre classe ........................... A chaque chirurgien-major des régiments ............. A chaque chirurgien aide-major des hôpitaux de la 2° classe .......................................... A chaque chirurgien élève, appointé des hôpitaux de lrc et 2° classe .................................... A chaque pharmacien en chef des hôpitaux de la lr0 classe .......................................... A chaque pharmacien en chef des hôpitaux de la 2° classe. A chaque pharmacien élève appointé des hôpitaux de la lr0 classe ....................................... A chaque portier des hôpitaux des ira et 2° classes ..... A chaque cuisinier des hôpitaux des ire et 2° classes . . A chaque infirmier des hôpitaux des ire et 2° classes. . 3,00 1. et pour 5 200 1. et pour 25 2,000 1. et pour 5 1,500 1 et pour 25 300 1. et pour 10 600 1. et pour 25 3,000 1. et pour 5 1,800 1, et pour 5 1,800 1. et pour 25 3,000 1. et pour 5 2,000 1. et pour 5 l,800i.etpouri83 900 I. et pour 25 600 1. et pour 70 1,800 1. et pour 5 1,0001. et pour 25 600 1. et pour 10 200 1. et pour 30 200 1. et pour 30 200 1. et pour 140 660 60 Médecins consultants des hôpitaux auxiliaires, à chacun. 360 1. et pour 60 1,500 5.000 10,000 37,500 3,000 15,000 15,000 9,000 45,000 15,000 10,000 329,400 22,500 42,000 9,000 25,000 6,000 6,00 0 6,000 23,000 6,500 47 , 500 23,000 69,000 418,900 40,000 40,000 634,000 21,600 Total 705,600 « Art. 3. Officiers de santé employés sans appointements, savoir : 1° \ 25 f > 85 médecins, 50 ! Surnuméraires en titre des hôpitaux de Ja lre classe. Surnuméraires en titre nts hôpitaux de la 2me clase. Surnuméraires-aspirants des hôpitaux de la 2me classe. chirurgiens Élèves en titre dans les hôpitaux de la lre classe. Élèves en titre dans les hôpitaux de la 2me classe. Un nombre indéterminé d’admis dans les hôpitaux delà lre classe. \ [25 juillet 1791.J 60-4 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 10 \ f Élèves en titre dans les J hôpitaux de la lre I \ , classe. 50 f ] Élèves en titre dans les }60 pharmaciens.. ./ hôpitaux de la 2m0 l J classe. » \ I Un nombre indéterminé f d’admis dans les hôpi-/ 1 taux delà lro classe. » TITRE VI. v De V époque où le présent décret doit avoir son exécution, et des dispositions , suppressions et changements à faire avant cette époque. » « Art. 1. Toutes les dispositions présentées par les articles précédents ne seront mises à exécution complète qu’à compter du 1er juillet 1791, à l’exception du conseil et du directoire formant l’administration centrale, qui seront établis immédiatement après la sanction du présent décret. » « Art. 2. Le ministre de la guerre s’occupera aussitôt des moyens de mettre à exécution les décrets du Corps législatif sur le nouveau mode des hôpitaux militaires. » « Art. 3. La première opération du conseil central sera de former deux tableaux, l’un de toutes les personnes attachées aux hôpitaux militaires, soit en activité, soit pensionnaires, soit réformées, sans pensions ; l'autre, de toutes les places actuellement vacantes, et de celles auxquelles ils pourrait être important, pour le bien du service, de nommer de nouveaux titulaires. » « Art. 4. Toutes les nominations d’emplois pour l’organisation des hôpitaux militaires seront faites, purement et simplement, par l’administration centrale. » « Art. 5. Dans cette première nomination aux différents emplois désignés dans les articles précédents, on ne sera point tenu à remplir les formes et les conditions, qui deviendront une loi rigoureuse et irrévocable, à compter du 1er juillet 1791 . » « Art. 6. Le Journal de médecine , chirurgie et pharmacie militaire, dont la rédaction a été suspendue depuis deux ans, sera continué provisoirement, sous la même forme que ci-devant. « « Il sera statué sur le moyen de le rendre encore plus utile, ainsi que sur la simplification, du formulaire dans les règlements qui seront faits sur l’enseignement et sur les moyens de perfectionner l’art de guérir. » « Art. 7. Quant à tous les autres détails relatifs ou local, à la régie et aux différentes parties des hôpitaux militaires et des armées, l’Assemblée nationale se réserve d’y statuer. » « Art. 8. A dater du 1er mai prochain, tous les hôpitaux militaires du département de la guerre, qui ne feront pas partie de ceux décrétés par l’article 1er du présent décret, ainsique les places et emplois non compris dans le présent décret, sont et demeureront supprimés. » Tableaü.