9 fui maire an II 29 novembre 1793 363 [CoHvcntiou nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Suit le texte de cette lettre d’après un document des Archives nationales (1). Le ministre de V intérieur, au citoyen Président de la Convention nationale. « Paris, le 7 frimaire, de. l’an II de la République française, une et indivi¬ sible. « Les administrateurs du département de la Haute-Saône me mandent que tous les -jours ils sont consultés sur l’intention de la loi rela¬ tive au brûlement des titres constitutifs et récognitifs des droits féodaux; que cette qua¬ lification paraît convenir à tous les terriers, à tous les titres d’ascensement faits par les ci-devant et enfin à tous les actes de vente, d’échanges, testaments et autres énonciatifs de propriétés affectés de quelques droits envers les ci-devant, ce qui comprendrait la presque totalité des titres qui assurent les propriétés foncières des citoyens; qu’il se trouve même des terriers qui sont nécessaires pour constater les propriétés particulières dans plusieurs com¬ munes, et surtout dans celles où l’on s’occupe actuellement de faire des arpentements, ainsi que la reconnaissance des communaux. « Ils demandent ce qu’ils doivent faire pour ne pas contrevenir à une loi aussi importante puisqu’elle annule tout ce qui porte l’empreinte de notre ancienne servitude et en même temps ne pas perdre des titres essentiels au maintien des propriétés et de la tranquillité publique. « J’ai déjà fait part plusieurs fois à la Con¬ vention nationale de demandes de ce genre qui m’avaient été faites par différents départe¬ ments. Je Vous prie de lui mettre celle-ci sous les yeux et de l’engager à prendre à cet égard une détermination prompte qui mette les dépar¬ tements à même de faire exécuter la loi du 17 juillet dernier, et qui tire de perplexité les officiers publics qui sont chargés de faire le dépôt des titres dont il s’agit. « Paré. » III. Don patriotique du citoyen Dubreuil-Helion (2). Compte rendu du Bulletin de la Convention (3). Le citoyen Dubreuil-Helion, capitaine au 2e bataillon du 88e régiment, envoie sa déco¬ ration militaire. (1) Archives nationales, carton F7 3052% n° 65. (2) Le don patriotique du citoyen Dubreuil-Helion n’est pas mentionné au procès-verbal de la séance du 9 frimaire an II; mais il y est fait allusion dans le Bulletin de la Convention de cette séance. (3) Bulletin de la Convention du 9e jour de la Ire dé¬ cade du 3e mois de l’an II (vendredi 29 novembre 1793). IV. Pétition d’un citoyen détenu a tort dans LA MAISON D’ARRÊT DE LA RUE DE LA Bourbe (1). Compte rendu du Moniteur universel (2). Un citoyen, détenu dans la maison d’arrêt de la rue de la Bourbe, comme ayant été rece¬ veur général des finances, demande sa liberté, n’ayant jamais occupé une pareille place. Renvoyé au comité de sûreté générale. V. Lettre du représentant Couturier pour ANNONCER QUE' LE DISTRICT D’ÉTAMPES FOURNIRA EN DON PATRIOTIQUE PLUS DE 7,500 LIVRES (3). Compte rendu du Mercure universel (4). Couturier écrit que le district d’Étampes fournira seul, en don patriotique, plus de 7,500 livres. annexe x° % A ta séance de la convention nationale dn 9 frimaire an II. (Vendredi, novembre 1993.) Compte rendu, par divers journaux, de la discussion à laquelle donna lieu le projet de décret présenté par Billaud-Varenne, au nom du Comité de Salut public, sur un mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire (5). I. Compte rendu de V Auditeur national (6). L’ordre du jour était la suite de la discussion du projet de décret de Billaud-Varenne sur l’or¬ ganisation du gouvernement provisoire et révo¬ lutionnaire. (1) La pétition de ce citoyen n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 9 frimaire an II; mais il y est fait allusion dans le compte rendu de. cette séance publié par le Moniteur universel. (2) Moniteur universel [n° 70 du 10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 284, col. 1]. (3) Cette lettre de Couturier n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 9 frimaire an II; mais il y est fait allusion dans les comptes rendus de cette séance publiés par le Mercure universel et les Annales patriotiques et littéraires. (4) Mercure universel [10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 150, col. 2]. Les Annales pa¬ triotiques et littéraires [n° 333 du 10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 1509, col. 1] repro¬ duisent à peu près dans les mêmes termes le texte du Mercure universel. (5) Voy. ci-dessus, même séance, p. 360, le compte rendu du Moniteur universel. (6) Auditeur national [n° 434 du 10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 3]. 3b 4 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ frimaire L J ) 9.) Tunfinihpfl A 7Q‘- A la suite de quelques observations du rapporteur sur la nécessité de donner du nerf au gouvernement pour combattre avec plus de succès l’ennemi extérieur et les factions scé¬ lérates du dedans, Merlin (de TMonville) a demandé que le comité de Salut public fût appelé comité de gouvernement. Barère s’est opposé à cette motion, parce - que : 1° cette dénomination serait fausse, le gouvernement appartenant à la Convention tout entière, et non pas à un seul comité, qui n’est que le bras exécuteur et amovible; de la Convention; 2° parce que cette nouvelle déno¬ mination pourrait jeter de la défaveur sur un comité investi de la confiance du peuple et qui ale plus grand besoin de la conserver pour opé¬ rer le bien. D’après ces réflexions, la Convention a passé à l’ordre du jour sur la proposition de Merlin, et revenant au projet de décret présenté par Billaud-Varenne, elle en a décrété les disposi¬ tions suivantes : De V envoi des lois. Art. 1er. Il y aura un Bulletin particulier pour l’envoi des lois. Il y aura une imprimerie particulière et une Commission de quatre membres chargée d’en suivre et surveiller l’impression et l’envoi, sous la surveillance immédiate du comité de Salut public. Art. 2. Ce Bulletin sera imprimé sur un papier fabriqué exprès, qui portera le sceau de la Ré¬ publique et le contre-seing du Président de la Convention, des secrétaires et des quatre membres de la Commission. Les lois, aussitôt que la rédaction en aura été approuvée, seront envoyées à l’imprimerie et expédiées pour leur destination dans les trois jours pour le plus tard. Art. 3. Ce Bulletin sera adressé directement par la poste aux autorités constituées et aux fonc¬ tionnaires publics, chargés de les faire exécu¬ ter. Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, elles seront publiées et obligatoires. Outre cette publication, elles seront encore lues aux ci¬ toyens tous les décadis par le maire ou le pro¬ cureur de la commune. Art. 4. Les membres de la Commission d’envoi seront nommés par la Convention, sur la présentation du comité de Salut publc, leur traitement sera de 6,000 livres. Art. 5. Tout contrefacteur du Bulletin sera puni de mort. Les peines infligées pour les retards et l’envoi du Bulletin sont, pour les membres de la Commission et les agents de la poste aux lettres, de six années de fer. Les dispositions de cet article paraissant trop rigoureuses à quelques membres, le rap¬ porteur a représenté que les mesures ne pou¬ vaient être trop sévères pour faire exécuter les envois des lois, et il a cité à ce sujet un délit d’un directeur de la poste de Cherbourg chez lequel on a trouvé une liasse de lois non en¬ voyées à leur destination. Les articles subséquents ont été décrétés ainsi qu’il suit : Art. 6. Le comité de Salut public est chargé de prendre toutes les mesures convenables pour l’ exécution du présent décret et d’en rendre compte tous les mois à la Convention. De l'exécution des lois. Art. 1er. La Convention nationale est le centre unique de l’impulsion du gouvernement. Art. 2. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l’inspection immédiate du comité de Salut public pour les mesures générales, conformément au décret du 19 ven¬ démiaire, et pour ce qui est relatif aux personnes et à la police, sous celle du comité de sûreté générale, conformément à la loi. Art. 3. L’exécution des lois se distribue en surveil¬ lance immédiate et en application. Art. 4. La surveillance immédiate relativement aux lois militaires, administratives, civiles et cri¬ minelles est déléguée au conseil exécutif, qui en rendra compte, dans chaque décade, à la Convention nationale. Art. 5. La surveillance immédiate des lois révolu¬ tionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est attribuée exclusivement aux districts, à la charge pareillement d’en rendre compte tous les dix jours à la Convention nationale. Art. 6. L’application des lois militaires appartient aux généraux et autres agents attachés aux armées : celle des lois relatives aux contribu-