SÉANCE DU 9 BRUMAIRE AN III (30 OCTOBRE 1794) - Nos 41-42 213 détention, décrète ce qui suit : Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Jean Pion la somme de 450 L à titre de secours, pour se rendre à son domicile (93). 41 ROBERJOT, au nom du comité d’ Agriculture et des arts, obtient la parole et dit : Vous avez décrété, le 19 vendémiaire, qu’il seroit formé à Paris, sous le nom de Conservatoire des Arts et Métiers, un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres, dans tous les genres d’arts et métiers. Vous avez créé cet établissement dans des vues d’utilité générale : vous avez voulu procurer un enseignement facile aux citoyens qui veulent s’adonner aux arts et métiers, et faire connoître des machines et outils, ou énoncer des procédés, qui se trouvant ensevelis jusqu’à présent dans quelques ateliers, ont retardé, pour le plus grand nombre, les moyens d’économiser la main-d’oeuvre. Vous avez voulu donner de la publicité aux découvertes qui peuvent contribuer aux progrès et à la perfection des arts, augmenter les richesses industrielles, et procurer à l’homme des jouissances dont il auroit été privé sans cette facilité. Votre comité d’ Agriculture et des arts, chargé de vous présenter les membres qui doivent composer ce conservatoire, s’empresse de satisfaire à votre désir, en vous indiquant des citoyens qu’il croit dignes de la confiance dont vous allez les honorer, et capables de remplir des fonctions aussi importantes. Il a pensé que ceux-là peuvent complètement répondre à votre attente, qui joignent à la connoissance du mécanisme des arts et des métiers, et à la pratique, une théorie lumineuse, un ardent désir de voir les arts prospérer, et possèdent d’ailleurs les dispositions propres à rendre l’enseignement aisé et plus utile. C’est dans ces motifs, et en exécution de l’art. V du décret du 19 vendémiaire que le comité d’Agriculture et des arts, après avoir pris des renseignemens sur les talens des citoyens qu’il vous présente, vous propose, pour remplir les fonctions de démonstrateurs au conservatoire des arts et métiers les citoyens Vandermonde, Leroi et Contet, et pour remplir celles de dessinateur, le citoyen Beuvelot (94). La Convention nationale, après avoir entendu le comité d’Agriculture et des arts, [ROBERJOT, rapporteur] nomme les citoyens Vandermonde, Leroi, Contet, pour remplir les fonctions de démonstrateurs et le citoyen Beuvelot pour remplir (93) P.-V., XLVIII, 115. C 325, pl. 1365, p. 35, minute de la main de Menuau, rapporteur selon C* II 21, p. 19. (94) Débats, n° 767, 565-566. celles de dessinateur au conservatoire des arts et métiers (95). 42 PORCHER, au nom du comité de Législation, a fait le rapport suivant. Citoyens, Le 27 fructidor dernier, la voix de dix-sept citoyens, dont seize avoient été condamnés à la mort, et le dernier à 20 ans de fers, s’est fait entendre dans le sein de la Convention nationale. Représentans du peuple français, vous dirent-ils par l’organe d’un homme sensible (le citoyen Duvracq, cultivateur) qu’un mouvement d’humanité intéressa à leur sort, nous venons vous avouer un moment d’égarement et d’oubli. Le désir de venger nos amis et nos proches, l’insolence, et l’abus du pouvoir, le cri de l’innocence méconnue, la férocité et le crime encouragés par le silence obstiné de la justice, tout ce qui, enfin, chez les peuples les plus probes, les plus près de la nature, les plus éloignés de faire ou de souffrir une injustice développa constamment les passions les plus violentes, électrisa nos têtes et arma nos mains égarées, et le sang de Cousin, garde général de la forêt de Brotonne, impunément couvert de celui de nos concitoyens, qu’il se plaisoit journellement à répandre, coula sous les coups des habitans de plusieurs communes indignées de ses forfaits. Au milieu de cette multitude égarée 17 malheureux pères de famille ont été choisis pour offrir un sacrifice aux mânes de ce monstre. C’est à vous représentans, qui savez apprécier les événemens, leurs causes, l’empire des circonstances, notre ignorance et notre foi-blesse, de déclarer s’il doit s’accomplir. Ce ton simple, et qui vous parut d’autant plus vrai que les faits consignés dans leur exposé vous furent attestés par quelques-uns de nos collègues, vous firent sentir la nécessité de vous éclairer sur tout ce qui avoit trait à cette importante affaire, et vous ordonnâtes à votre comité de Législation de vous en rendre compte. Votre comité ne s’est point dissimulé l’étendue des obligations que ce renvoi lui imposoit; il ne s’est point laissé aveuglément entraîner aux mouvemens d’une pitié qui pouvoit devenir d’un dangereux exemple et il a pris dans le calme et avec maturité, tous les renseignemens qui pouvoient amener un décret avoué également par la raison, [ illisible ] l’intérêt social que vous prendrez imperturbablement pour base de vos déterminations. Pour que le législateur puisse, en effet, pardonner le meurtre d’un homme à ses auteurs, (95) P.-V., XLVIII, 115. C 325, pl. 1365, p. 36, minute de la main de Robeijot, rapporteur selon C* II 21, p. 19. Débats, n° 767, 566. 214 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE il faut que, par leur foiblesse et leur ignorance, ils aient été hors d’état de se convaincre que le plus grand des maux, dans un état social, consiste dans les actes arbitraires et l’oubli des lois, il faut qu’à la vue des crimes les plus multipliés et les plus atroces de celui qu’ils ont immolé, les dispensateurs de la loi, instruits ou provoqués, aient constamment gardé le silence ; il faut qu’outragés dans tout ce qu’ils ont de plus cher, bien loin d’apprendre la punition du meurtrier, de leurs amis et de leurs parens ils l’aient vu encouragé par des récompenses; il faut qu’à peine sortis d’une longue oppression, tout ce qui leur feroit naître la possibilité de son retour, puisse aisément allumer dans leur ame l’indignation et la fureur; il faut enfin qu’ils se soient trouvés dans de telles circonstances, où tout ce qui les environnoit, les rap-peloit, pour ainsi dire à cet état naturel qui nous permet de repousser la force par la force, lorsque la justice civile n’existe pas ou a entièrement perdu ses droits. Historien exact, je vais puiser les bases du rapport que je vous dois dans les pièces que les autorités constituées se sont empressées de transmettre à votre comité et vous jugerez bientôt quel fut, vis à vis de Cousin, la position de ces malheureux paysans; et si le législateur pourroit sans crime enlever à la société dix-sept pères de famille qui peuvent lui être long-temps utiles, pour venger la mémoire d’un individu dont toutes les actions tendoient à la déshonorer. L’homme dont il faut ici vous entretenir, commença par faire à Rouen le commerce de toile. Ce genre de vie ne pouvoit convenir à un caractère comme le sien; il abandonna à sa femme le soin de sa boutique et prit une place de garde dans la forêt de Rouvray. Occupé à chasser dans le bois, il trouvoit dans la vente du gibier qu’il trafïquoit ouvertement de quoi suppléer à la modicité des appointemens qu’il recevoit de la maîtrise; étranger à tout sentiment de justice et d’humanité, il devient bientôt la terreur du canton qu’il habitoit et se montra dans toutes les occasions méchant, pervers et féroce. Districts, municipalités, comités révolutionnaires, attestations publiques et privées, jamais l’opinion ne fut peut-être plus unanime sur le défaut de principes et de moralité d’un individu qu’elle l’est relativement à Cousin. Cette opinion ne pouvoit s’établir et devenir aussi générale, sans que des faits graves y eussent donné lieu : aussi se présentent-ils en foule pour la justifier. Le cinq janvier 1792, il trouve dans la forêt de Rouvray un particulier nommé Ricard, occupé à ramasser quelques branches d’arbre, à son aspect, ce malheureux veut s’échapper; un coup de fusil, parti de la main de Cousin, l’atteint par derrière : quatre jours après cet infortuné n’étoit déjà plus. Cette action devoit nécessairement le conduire à l’échafaud. Les agens de Capet en jugèrent autrement; ils n’y virent que du zèle et de la sévérité, et Cousin dut à son assassinat sa promotion à la place de garde général de la forêt de Brotonne. L’impunité de son dernier forfait, la récompense qu’elle lui avoit méritée, ne firent qu’ajouter à son audace et à sa barbarie. Quelque temps après, il rencontra un journalier de la commune du Trait [Seine-Inférieure], appelé Goubert, portant une bourrée sur son dos. Il l’attaque par derrière, le renverse avec son fusil et lui applique tant de coups de sabre, qu’il le laisse mort sur la place. Le crime ne fut pas heureusement consommé; et après de longues souffrances, ce citoyen parvint à recouvrer sa santé. Samson et Percy, de la commune d’Etraille [Etreville (?), Eure], Lefort, cultivateur à Boumeville [Eure]; Guillaume Desbleds, bourrelier en la commune de Croix-sur-Aizier [Sainte-Croix-sur-Aizier, Eure] ; Feuilly, domicilié en celle de Bliquetuit [Seine-Inférieure], tous mutilés par cet homme, porteront toute leur vie la preuve malheureusement indélébile de sa férocité. Dans les uns, on voit encore les cicatrices profondes des coups de sabre et de baïonnette ; dans les autres, celles produites par l’explosion du fusil. Toutes, en rappelant l’idée de légers délits que la loi n’auroit puni que de peines pécunières, font exécrer le monstre qui osa se permettre des moyens répressifs que le code pénal n’indique pas contre les plus grands scélérats. Je voudrois, citoyens, me hâter de tirer un épais rideau sur le tableau dégoûtant que nous offrent de pareils forfaits ; mais je dois nécessairement un compte du dernier de tous, puisqu’il forgea la foudre qui creusa son tombeau et dressa l’échafaud sur les marches duquel étaient près de monter dix-sept pères de famille, qui avoient figuré dans la scène sanglante que vous verrez mettre fin à ses crimes, lorsque vous décrétâtes, le 27 fructidor, qu’il seroit sursis à l’exécution de tout jugement rendu contre eux et que votre comité de Législation vous en feroit un rapport. Le 31 mai 1792 éclaira le dernier de ses forfaits. Accompagné de deux gendarmes Cousin trouva dans sa route, près de la Haye-aux-Brès [Haye-Aubrée], le nommé Edouard Quesnei qui conduisoit un cheval chargé de fagots. A leur aspect, il veut se sauver; un des gendarmes à cheval le poursuit, lui demande sa serpe ; et sur son refus, lui tire un coup de pistolet qui heureusement fit long feu. Le malheureux Quesnei veut s’échapper entre les chevaux des gendarmes; il rencontre Cousin qui lui décharge trois grands coups de sabre et le renverse baigné dans son sang. On le lie, on le garotte, on le conduit dans une maison voisine, jusqu’à ce qu’on eût pu se procurer les moyens de se transporter à Caudebec. Une infinité de personnes, témoins de cette scène affreuse conjurent Cousin de ne lui pas faire entreprendre un pareil voyage dans l’état où il se trouve : sa femme, ses enfans tombent à ses genoux; son frère offre sa fortune pour caution de son délit : rien ne peut attendrir l’âme de bronze de cet homme. « Retirez-vous dit-il à cette famille infortunée ; je vous traiterai comme lui, si vous ne cessez de m’importuner. » Enfin on charge SÉANCE DU 9 BRUMAIRE AN III (30 OCTOBRE 1794) - N° 42 215 Quesnei sur un cheval, on l’y attache, et on va le déposer dans une prison à Caudebec, d’où, après un long évanouissement, on est obligé de le retirer pour le transporter dans un hospice de bienfaisance : il y resta longtemps dans le plus grand danger. Un officier de santé, par des soins incroyables, lui sauva la vie; mais il ne put lui rendre l’usage d’un bras. A la vue de ce spectacle, le peuple éprouva un mouvement d’indignation, sa vengeance auroit, dit-on, ce jour là atteint Cousin et ses infâmes complices, s’ils n’eussent eu la prudence de s’évader. Les autorités constituées ne pouvoient ignorer des faits aussi notoires. Placées entre le tumulte des passions humaines et le trône de la justice, c’étoit aux magistrats auxquels la loi en a confié le droit et le pouvoir, de lui transmettre les réclamations de l’opprimé et de poursuivre la punition de l’oppresseur. Ils gardèrent un silence coupable et se rendirent en quelque sorte les premiers auteurs du meurtre de Cousin. C’est en effet cette série continuelle de forfaits toujours impunis, qui a produit l’explosion terrible du 3 juin 1792 : ce même jour 3 juin, étoit celui qui avoit été fixé pour organiser la garde nationale du canton de Roulot [Routot]. Cette circonstance et un marché considérable avoient déterminé au chef-lieu un rassemblement immense ; ce chef-lieu se trouvoit à la fois le domicile et le principal théâtre sur lequel Cousin avoit exercé l’horrible oppression dont je vous ai rendu compte. Retiré cependant paisiblement dans cette commune, il semblait y braver la justice et les lois ; accoutumé au crime, lui seul peut-être avoit déjà oublié le dernier assassinat dont il étoit l’auteur ; mais trois jours de date n’en avoient pu encore affoiblir la mémoire parmi les habitans de toutes les communes voisines. Cet événement, les circonstances horribles qui l’avoient accompagné, étoient et dévoient être dans la bouche de tout le monde; on avoit sous les yeux les traces encore récentes du sang versé de l’honnête Quesnei ; il rappeloit le souvenir affreux de tout celui qui l’avoit précédé : pères, mères, enfans, parens, amis, citoyens, chacun s’empressoit à l’envi de donner connoissance de quelques traits d’oppression, dont eux-mêmes ou ce qui leur étoit cher, avoient été les victimes. On mettoit surtout ses forfaits en opposition avec le silence des magistrats. Le concours de toutes ces circonstances alluma un incendie qui devint tout un coup général ; la fureur étoit dans toutes les têtes, le cri de la vengeance dans toutes les bouches. Quoi! se disoient ces hommes près de la nature : on nous parle de liberté, nous nous organisons aujourd’hui pour la défendre, et un misérable individu peut s’arroger impunémént le droit de nous tyranniser; mettons enfin un terme à ses forfaits ; dès-lors on n’entendit plus que des cris de mort s’échapper de tous les groupes. On se porta dans sa maison, tout y devint la proie d’un torrent dévastateur. Les officiers municipaux, accourus sur les lieux, n’épargnèrent ni zèle, ni prières pour s’opposer au meurtre de Cousin qu’on venoit de découvrir. Ils proposèrent son incarcération pour le livrer au glaive des lois; mais le souvenir de l’impunité qu’il avoit su constamment se procurer, empêcha le succès de cette mesure; et après avoir eu un moment quelques espérances, ils eurent la douleur de le voir massacrer sous leurs yeux. Le coup qui le frappa ne peut trouver d’excuse, écrit au comité de Législation, l’agent national du district d’Yvetot, que dans l’insurrection d’un peuple long-temps et trop justement aigri par l’impunité d’un homme immoral et cruel, et dans l’abandon général de tous les bons citoyens, qui le regardoient comme une vengeance légitime. Voilà, citoyens, les faits tels qu’ils se sont passés. Votre comité n’y a vu qu’un de ces évé-nemens qu’il faut toujours déplorer dans l’état social, mais qu’il est infiniment difficile ou pour mieux dire, impossible de punir ce délit. En effet, n’est-ce pas celui d’un petit nombre de citoyens? Il est véritablement solidaire entre les habitans de plusieurs communes : les officiers municipaux de Roulot [Routot], présens à cette scène sanglante, qui en virent développer tous les ressorts, qui y montrèrent du sang-froid, du zèle et de la fermeté, qui l’auroient conséquemment empêchée, si elle n’avoit été l’ouvrage que d’un petit nombre de factieux, attestent dans leur procès-verbal, que l’indignation étoit si générale, l’afïluence si forte, qu’il leur étoit impossible d’en désigner les auteurs. Il nous a donc paru tout-à-la fois injuste et irraisonnable de faire porter tout le poids de cet attentat par dix-sept malheureux pères de famille dont la vie, jusqu’à ce court instant d’égarement, fut, comme j’en ai ici de nombreux témoignages, constamment irréprochable, et qui ont suffisamment expié leur faute par une vie errante pendant plus de deux ans, et par l’abandon aux horreurs du besoin où ils ont été forcés de laisser pendant ce temps-là tout ce qu’ils avoient de cher. Si, d’après ce que je viens de dire, il étoit nécessaire d’employer d’autres considérations pour déterminer en leur faveur, je ne dis pas votre indulgence, mais une justice sévère et réfléchie, nous fixerions vos yeux sur l’ignorance et la foiblesse de ceux sur le sort desquels vous avez à prononcer. Nous vous rappellerions l’époque du délit, le mois de juin 1792, temps où le patriotisme, par une effervescence sourde qu’il entretenoit dans toutes les têtes, se préparoit les moyens de renverser le trône et toutes les espèces de tyrannie ; nous vous dirions qu’il seroit aussi injuste qu’impolitique de traiter avec trop de sévérité les écarts auxquels le peuple fut alors quelquefois entraîné ; car, avec une soumission trop forte aux lois qu’il bravoit journellement lüi-même, le tyran nous eût infailliblement replongés dans l’esclavage. Qui de vous, d’ailleurs, en se rappelant le tableau de la vie de cet individu dont je vous ai tracé une esquisse imparfaite; qui de vous, s’il vivoit encore, ne s’empresseroit pas de lui lancer la foudre que la justice nationale a déposée dans vos mains? 216 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Ne voyons donc ici, citoyens, que l’empire ordinaire des destinées et un nouvel exemple d’une vérité incontestable; c’est qu’il est heureusement bien rare de voir le triomphe des méchans jusqu’à leur dernier soupir, et qu’il faut enfin que tôt ou tard ils trouvent la mort dans cette coupe de vengeance et de justice éternelle sur laquelle on voit appliquer quelquefois les lèvres pures de l’honnête homme, mais dans laquelle aussi il faut que tous les scélérats qui ont injustement ensanglanté la terre, boivent largement à leur tour. D’après ces considérations, votre comité croit devoir vous proposer le projet de décret suivant (96). [Ce rapport excite de nombreux applaudis-semens.] (97) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PORCHER, au nom de] son comité de Législation, sur un jugement du tribunal criminel du département de l’Eure, en date du 23 décembre 1792, qui condamne par contumace, à la peine de mort, seize particuliers qui y sont dénommés et le dix-septième à 20 années de fers, déclare le jugement comme non avenu, fait défense d’y donner aucune suite, ordonne que les condamnés, si aucuns sont retenus seront sur le champ mis en liberté. Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé un exemplaire manuscrit au tribunal criminel du département de l’Eure (98). Il sera inséré au bulletin de correspondance (99). 43 La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, renvoie la pétition de la citoyenne Marie-Anne Bourgoin aux trois comités réunis, de Législation, de Salut public et de Sûreté générale pour y statuer (100). (96) Bull., 9 brum. (suppl.). J. Mont., n° 19 ; Ann. Patr., n° 668; Ann. R. F., n° 39; Mess. Soir, n° 804; J. Fr., n° 765; C. Eg., n° 803 ; Gazette Fr., n° 1033 ; F. de la Républ., n° 40 ; M. U., XLV, 154. (97) F. de la Républ., n° 40. (98) P.-V., XL VIII, 116-117. C 325, pl. 1365, p. 37, minute de la main de Porcher, rapporteur selon C* II 21, p. 19. Bull., 9 brum. (suppl.). (99) Bull., 9 brum. (suppl.). (100) P.-V., XLVIII, 117. C 325, pl. 1365, p. 38, minute non signée. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 19. 44 La Convention nationale accorde au citoyen Faure, député de la Seine-Inférieure, un congé de deux mois pour rétablir sa santé (101). [Le citoyen Faure, député de la Seine-Inférieure au président de la Convention nationale, Paris le 9 brumaire an 7/7] (102) Citoyen Président La Convention nationale est venue à mon secours lorsqu’elle a décrété ma translation à mon domicile pour restaurer une santé délabrée par une longue captivité. Mais mon état d’infirmité et ma vieillesse m’obligeroient de prendre des bains d’eau de mer, remede dont je ne puis user à Paris. Je te supplie, citoyen président de m’obtenir de la Convention un congé de deux mois pour aller au Havre-Marat, mon domicile ordinaire. Salut et fraternité. Faure. 45 La Convention nationale décrète que ses comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, lui feront incessamment un rapport sur le décret qui déclare la commune de Beauvais [Oise] en état de rébellion (103). RICHARD : La ville de Beauvais, qui a toujours donné l’exemple de la tranquillité et du patriotisme, se trouve dans la même circonstance que celle de Bordeaux. Cette ville qui n’a commis d’autre faute que de n’avoir pas accueilli comme il le désirait un nommé Mazuel, l’un des chefs de l’armée révolutionnaire, a été déclarée en état de rébellion sur un faux rapport de ce Mazuel. Je demande que les trois comités examinent aussi si l’on ne doit pas rapporter le décret qui déclare cette ville en état de rébellion; c’est l’opinion de nos collègues envoyés dans ces départements. La proposition de Richard est décrétée (104). (101) P.-V., XLVIII, 117. C 325, pl. 1365, p. 39, minute de la main de Guimberteau. Rapporteur Crassous selon C* II 21, p. 19. (102) C 325, pl. 1365, p. 40. (103) P.-V., XLVIII, 117. C 325, pl. 1365, p. 41, minute de la main de Richard. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 19. (104) Moniteur, XXII, 388. Débats, n° 767, 573; J. Mont., n° 17; Rép., n° 40; J. Paris, n° 40; J. Perlet, n° 767; Ann. Patr., n° 668 ; Ann. R. F., n° 39 ; Mess. Soir, n° 804 ; J. Fr., n° 765 ; C. Eg., n° 803 ; Gazette Fr., n° 1033 ; F. de la Républ., n° 40; M. U., XLV, 156. L’ensemble de la presse relie cette affaire à celle de Bordeaux.