130 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Mais cette qualité de citoyen français peut-elle lui servir d’exception ? D’après l’article XVII du titre II de la loi du 24 août 1790, « les justiciables ne peuvent plus être en France distraits de leurs juges naturels par aucune commission, ni par d’autres attributions et évocations que par celles déterminées par la loi ». Cette disposition générale et absolue est fondée sur la raison et l’équité... Pourquoi ne lierait-elle donc pas les Français vis-à-vis les étrangers comme elle les lie entre eux ? Est-ce qu’un Français ne serait dans ses procédés au dehors soumis ni à la loi, ni à la raison, ni à la justice, tandis qu’il ambitionne de faire adopter sa liberté et ses lois par tous les peuples ? Enfin, une dernière circonstance paraît décisive dans la position actuelle; elle est prise du décret du sénat de Gênes du 26 juin 1788, qui accueillit la réclamation de la famille Cervellera en mainlevée provisoire des oppositions faites par Gaëtan, pour la discussion des droits qu’il réclamait, devant le tribunal compétent de la Rote. Voilà donc évidemment les tribunaux de Gênes nantis par le fait, et contradictoirement avec Gaëtan; ils le sont donc de fait et de droit; et le droit des gens, sous tous les rapports, les lois et la jurisprudence, nécessitent l’accueil des prétentions de la famille Cervellera, etc. C’est d’après ces différentes considérations, établies et développées par le rapporteur, que la Convention a renvoyé le jugement de cette affaire par-devant les tribunaux de Gênes (1) . [BEZARD] propose un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question de savoir si l’instance engagée devant les tribunaux français par François-Gaëtan Cervellera, ex-religieux génois, marié en France et y résidant depuis 1785, en pétition d’hérédité, partage et liquidation de la succession de son père, décédé à Gênes en 1786, contre ses frères et sœurs, génois et domiciliés à Gênes, doit être jugée en France, ou renvoyée devant les tribunaux naturels où la succession est ouverte; « Considérant qu’il résulte de la correspondance entre Gênes et la France, que l’usage constamment observé dans la manière de traiter les affaires entre les citoyens des deux nations veut que les actions judiciaires soient intentées là où réside la personne contre laquelle on veut l’exercer. « Considérant aussi que le 2 ventôse la Convention nationale a déclaré solennellement que les traités qui lient la France à la République de Gênes seraient fidèlement exécutés; « Renvoie devant les tribunaux de Gênes toutes les contestations élevées en France entre François-Gaëtan Cervellera et ses co-héritiers, relativement à la succession de leur père commun, décédé à Gênes. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et adressé à la République de Gênes, au tribunal (1) Mon., XX, 290. du troisième arrondissement du département de Paris » (1). 48 Un membre [BRIEZ] , au nom du comité des secours, propose les décrets suivants, qui sont adoptés. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Lartigue, qui après avoir servi huit ans dans le septième régiment de dragons, a rendu des services importants à la République depuis la révolution, dans les différentes missions qui lui ont été confiées, notamment dans la guerre de la Vendée, en combattant les rebelles, et en soustrayant à leur brigandage les registres du receveur du district de Challans, qui étaient déjà en leur pouvoir; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Lartigue la somme de 200 liv., à titre de secours. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 49 « Un membre observe que tous les jours on fait à la Convention nationale des pétitions pour demander des secours provisoires, soit pour des défenseurs de la République, blessés ou estropiés, soit pour les veuves, les enfants ou parents de ceux qui ont péri dans les combats; que ces diverses pétitions donnent lieu à une foule de décrets particuliers et incohérents, et demande qu’il soit rendu un décret qui fixe pour tous, les moyens généraux d’obtenir les secours provisoires, en attendant les liquidations définitives, sans qu’il soit nécessaire de recourir pour cela à la Convention nationale. La proposition est renvoyée au comité des secours publics, pour présenter ses vues et faire son rapport à cet égard dans le plus bref délai» (3). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition de (1) P.V., XXXVI, 36. Minute de la main de Bezard (301, pl. 1066, p. 15). Décret n° 8875. Reproduit dans Bin, 2 flor., M.U., XXXIX, 60; Mon., XX, 282; Feuille Rép., n° 293; J. Sablier, n° 1272; Batave, n° 431; Débats, n° 579, p. 15; J. Mont., n° 160; C. TJniv., 3 flor.; Rép., n° 124. C. Eg., n° 612, p. 171; J. Paris, n° 677; J. Fr., n° 575; J. Perlet, n° 577; Ann. Rép. Fr., n° 144; Mess. Soir, n° 612. (2) P.V., XXXVI, 36. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1066, p. 16). Décret n° 8870. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl1) ; M.U., XXXIX, 59. (3) P.V., XXXVI, 37. J. Sablier, n° 1272; J. Perlet, n° 578. 130 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Mais cette qualité de citoyen français peut-elle lui servir d’exception ? D’après l’article XVII du titre II de la loi du 24 août 1790, « les justiciables ne peuvent plus être en France distraits de leurs juges naturels par aucune commission, ni par d’autres attributions et évocations que par celles déterminées par la loi ». Cette disposition générale et absolue est fondée sur la raison et l’équité... Pourquoi ne lierait-elle donc pas les Français vis-à-vis les étrangers comme elle les lie entre eux ? Est-ce qu’un Français ne serait dans ses procédés au dehors soumis ni à la loi, ni à la raison, ni à la justice, tandis qu’il ambitionne de faire adopter sa liberté et ses lois par tous les peuples ? Enfin, une dernière circonstance paraît décisive dans la position actuelle; elle est prise du décret du sénat de Gênes du 26 juin 1788, qui accueillit la réclamation de la famille Cervellera en mainlevée provisoire des oppositions faites par Gaëtan, pour la discussion des droits qu’il réclamait, devant le tribunal compétent de la Rote. Voilà donc évidemment les tribunaux de Gênes nantis par le fait, et contradictoirement avec Gaëtan; ils le sont donc de fait et de droit; et le droit des gens, sous tous les rapports, les lois et la jurisprudence, nécessitent l’accueil des prétentions de la famille Cervellera, etc. C’est d’après ces différentes considérations, établies et développées par le rapporteur, que la Convention a renvoyé le jugement de cette affaire par-devant les tribunaux de Gênes (1) . [BEZARD] propose un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question de savoir si l’instance engagée devant les tribunaux français par François-Gaëtan Cervellera, ex-religieux génois, marié en France et y résidant depuis 1785, en pétition d’hérédité, partage et liquidation de la succession de son père, décédé à Gênes en 1786, contre ses frères et sœurs, génois et domiciliés à Gênes, doit être jugée en France, ou renvoyée devant les tribunaux naturels où la succession est ouverte; « Considérant qu’il résulte de la correspondance entre Gênes et la France, que l’usage constamment observé dans la manière de traiter les affaires entre les citoyens des deux nations veut que les actions judiciaires soient intentées là où réside la personne contre laquelle on veut l’exercer. « Considérant aussi que le 2 ventôse la Convention nationale a déclaré solennellement que les traités qui lient la France à la République de Gênes seraient fidèlement exécutés; « Renvoie devant les tribunaux de Gênes toutes les contestations élevées en France entre François-Gaëtan Cervellera et ses co-héritiers, relativement à la succession de leur père commun, décédé à Gênes. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et adressé à la République de Gênes, au tribunal (1) Mon., XX, 290. du troisième arrondissement du département de Paris » (1). 48 Un membre [BRIEZ] , au nom du comité des secours, propose les décrets suivants, qui sont adoptés. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Lartigue, qui après avoir servi huit ans dans le septième régiment de dragons, a rendu des services importants à la République depuis la révolution, dans les différentes missions qui lui ont été confiées, notamment dans la guerre de la Vendée, en combattant les rebelles, et en soustrayant à leur brigandage les registres du receveur du district de Challans, qui étaient déjà en leur pouvoir; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Lartigue la somme de 200 liv., à titre de secours. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 49 « Un membre observe que tous les jours on fait à la Convention nationale des pétitions pour demander des secours provisoires, soit pour des défenseurs de la République, blessés ou estropiés, soit pour les veuves, les enfants ou parents de ceux qui ont péri dans les combats; que ces diverses pétitions donnent lieu à une foule de décrets particuliers et incohérents, et demande qu’il soit rendu un décret qui fixe pour tous, les moyens généraux d’obtenir les secours provisoires, en attendant les liquidations définitives, sans qu’il soit nécessaire de recourir pour cela à la Convention nationale. La proposition est renvoyée au comité des secours publics, pour présenter ses vues et faire son rapport à cet égard dans le plus bref délai» (3). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition de (1) P.V., XXXVI, 36. Minute de la main de Bezard (301, pl. 1066, p. 15). Décret n° 8875. Reproduit dans Bin, 2 flor., M.U., XXXIX, 60; Mon., XX, 282; Feuille Rép., n° 293; J. Sablier, n° 1272; Batave, n° 431; Débats, n° 579, p. 15; J. Mont., n° 160; C. TJniv., 3 flor.; Rép., n° 124. C. Eg., n° 612, p. 171; J. Paris, n° 677; J. Fr., n° 575; J. Perlet, n° 577; Ann. Rép. Fr., n° 144; Mess. Soir, n° 612. (2) P.V., XXXVI, 36. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1066, p. 16). Décret n° 8870. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl1) ; M.U., XXXIX, 59. (3) P.V., XXXVI, 37. J. Sablier, n° 1272; J. Perlet, n° 578. SÉANCE DU 2 FLORÉAL AN II (21 AVRIL 1794) - Nos 51 A 55 131 la citoyenne Nicole Thibault, veuve du citoyen Claude Morel, maréchal-des-logis dans la trente-sixième division de la gendarmerie nationale, mort au service de la patrie dans la guerre de la Vendée; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Thibault, veuve Morel, la somme de trois cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et qui sera déterminée par le comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Hanquier, âgé de 42 ans, dont 25 ont été employés au service de la patrie; ayant été expulsé du trente-deuxième régiment d’infanterie où il était sergent-major, employé à la Martinique dans le mois de septembre 1792, et éprouvé les plus cruels traitements avec ses camarades de la part de l’aristocratie, à cause de leur attachement à la révolution; s’étant rendu encore utile à son arrivée en France, en faisant à Saint-Jean-de-Luz le service dont il a été requis, et, depuis, en combattant les rebelles de la Vendée dans le deuxième bataillon de Bordeaux, où il était sous-lieutenant de la compagnie des grenadiers; finalement en remplissant par ordre du ministre de la guerre les fonctions d’instructeur des bataillons de réquisition à l’armée du Rhin, jusqu’à l’époque de l’incorporation; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Hanquier la somme de 300 liv. à titre de secours provisoire; «Renvoie la pétition et les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer la pension due au citoyen Hanquier, s’il y échet. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition des citoyens François-Auguste Laussel, procureur de commune de la municipalité de Commune-Affranchie (3), et Elizabeth Pomier, son épouse, et Marie-Françoise-Amour Cler, négociant audit lieu, qui, après une longue détention, ont été (1) P.V., XXXVI, 37. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1066, p. 18). Décret n° 8871. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl‘); J. Sablier , n° 1272. (2) P.V., XXXVI, 38. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1066, p. 19). Décret n° 8874. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl4). (3) Lyon. acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 9 frimaire dernier; « Renvoie la pétition et les pièces y annexées aux représentants du peuple délégués à Commune-Affranchie, pour vérifier les faits et statuer sur la demande en secours et indemnité, s’il y échet. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 53 Des députés du comité révolutionnaire et du conseil-général de la commune d’Ecouen, district de Gonesse, sont admis à la barre. Ils réclament contre la destitution de quelques-uns de leurs membres. Renvoyé au comité de sûreté générale » (2). 54 Une députation, admise à la barre, au nom de la commune d’Auteuil, district de Montfort-le-Brutus (3), félicite la Convention nationale sur ses travaux, l’invite à rester à son poste : elle annonce qu’elle a substitué le culte de la raison à celui du fanatisme, et demande que son église lui soit conservée, pour y tenir les assemblées de commune et l’instruction publique. Ils font un don patriotique de quelques effets d’habillement, de 58 liv. 11 s. en numéraire, et de 14 liv. 15 s. en assignats Mention honorable, insertion au bulletin, et le renvoi aux comités de division et d’instruction publique (4). 55 La société populaire de Bernay, département de l’Eure, envoie à la Convention nationale l’offrande des citoyennes de cette commune, consistant en 65 pièces de 6 liv., trois de 3 liv., 18 pièces de 12 sous, une de 6 sous, 1 pièce de 12 sous de Bâle, 12 pièces étrangères, 15 médailles et 5 autres hochets d’argent : ce sont leurs pièces bénites, qu’elles consacrent à la défense de la patrie. Le fanatisme est mort dans cette commune : on n’y célèbre plus que les fêtes décadaires. Les écoles primaires y sont en activité. La société populaire a organisé un comité d’instruction secondaire, où les enfants reçoivent des leçons de grammaire, d’histoire, de dessin, de géographie, de mathématiques. Les Droits de l’homme et la Constitution sont les bases de l’éducation républi-(1) P.V., XXXVI, 39. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1066, p. 20). Décret n° 8867. (2) P.V., XXXVI, 39; J. Fr., n° 575. Pas de mention dans F7. f3) Montfort-l’Amaury. (4) P.V., XXXVI, 30 et 226. Bin, 3 flor., 10 flor. (2e suppl1). Pas de mention dans les Procès-verbaux du Comité d’instruction publique. SÉANCE DU 2 FLORÉAL AN II (21 AVRIL 1794) - Nos 51 A 55 131 la citoyenne Nicole Thibault, veuve du citoyen Claude Morel, maréchal-des-logis dans la trente-sixième division de la gendarmerie nationale, mort au service de la patrie dans la guerre de la Vendée; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Thibault, veuve Morel, la somme de trois cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, et qui sera déterminée par le comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Hanquier, âgé de 42 ans, dont 25 ont été employés au service de la patrie; ayant été expulsé du trente-deuxième régiment d’infanterie où il était sergent-major, employé à la Martinique dans le mois de septembre 1792, et éprouvé les plus cruels traitements avec ses camarades de la part de l’aristocratie, à cause de leur attachement à la révolution; s’étant rendu encore utile à son arrivée en France, en faisant à Saint-Jean-de-Luz le service dont il a été requis, et, depuis, en combattant les rebelles de la Vendée dans le deuxième bataillon de Bordeaux, où il était sous-lieutenant de la compagnie des grenadiers; finalement en remplissant par ordre du ministre de la guerre les fonctions d’instructeur des bataillons de réquisition à l’armée du Rhin, jusqu’à l’époque de l’incorporation; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Hanquier la somme de 300 liv. à titre de secours provisoire; «Renvoie la pétition et les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer la pension due au citoyen Hanquier, s’il y échet. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] du comité des secours publics sur la pétition des citoyens François-Auguste Laussel, procureur de commune de la municipalité de Commune-Affranchie (3), et Elizabeth Pomier, son épouse, et Marie-Françoise-Amour Cler, négociant audit lieu, qui, après une longue détention, ont été (1) P.V., XXXVI, 37. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1066, p. 18). Décret n° 8871. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl‘); J. Sablier , n° 1272. (2) P.V., XXXVI, 38. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1066, p. 19). Décret n° 8874. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl4). (3) Lyon. acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 9 frimaire dernier; « Renvoie la pétition et les pièces y annexées aux représentants du peuple délégués à Commune-Affranchie, pour vérifier les faits et statuer sur la demande en secours et indemnité, s’il y échet. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 53 Des députés du comité révolutionnaire et du conseil-général de la commune d’Ecouen, district de Gonesse, sont admis à la barre. Ils réclament contre la destitution de quelques-uns de leurs membres. Renvoyé au comité de sûreté générale » (2). 54 Une députation, admise à la barre, au nom de la commune d’Auteuil, district de Montfort-le-Brutus (3), félicite la Convention nationale sur ses travaux, l’invite à rester à son poste : elle annonce qu’elle a substitué le culte de la raison à celui du fanatisme, et demande que son église lui soit conservée, pour y tenir les assemblées de commune et l’instruction publique. Ils font un don patriotique de quelques effets d’habillement, de 58 liv. 11 s. en numéraire, et de 14 liv. 15 s. en assignats Mention honorable, insertion au bulletin, et le renvoi aux comités de division et d’instruction publique (4). 55 La société populaire de Bernay, département de l’Eure, envoie à la Convention nationale l’offrande des citoyennes de cette commune, consistant en 65 pièces de 6 liv., trois de 3 liv., 18 pièces de 12 sous, une de 6 sous, 1 pièce de 12 sous de Bâle, 12 pièces étrangères, 15 médailles et 5 autres hochets d’argent : ce sont leurs pièces bénites, qu’elles consacrent à la défense de la patrie. Le fanatisme est mort dans cette commune : on n’y célèbre plus que les fêtes décadaires. Les écoles primaires y sont en activité. La société populaire a organisé un comité d’instruction secondaire, où les enfants reçoivent des leçons de grammaire, d’histoire, de dessin, de géographie, de mathématiques. Les Droits de l’homme et la Constitution sont les bases de l’éducation républi-(1) P.V., XXXVI, 39. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1066, p. 20). Décret n° 8867. (2) P.V., XXXVI, 39; J. Fr., n° 575. Pas de mention dans F7. f3) Montfort-l’Amaury. (4) P.V., XXXVI, 30 et 226. Bin, 3 flor., 10 flor. (2e suppl1). Pas de mention dans les Procès-verbaux du Comité d’instruction publique.