76 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1790. 5° Au décret dudit jour, qui autorise la ville de Rével à imposer une seconde capitation sur tous les contribuables qui payent 4 livres et au-dessus; 6° Au décret dudit jour, qui autorise la ville de Coulommiers à employer, à l’achat de 6,000 boisseaux de blé, les deniers de la commune, et par suite ceux des citoyens, dont ils feront des emprunts; 7° Au décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Castelnaudary à faire un emprunt de 40,000 livres ; 8° Au décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la ville de Montech, pour faire un emprunt de 6,000 livres ; 9° Au décret dudit jour, contenant la même autorisation pour la municipalité de l’Isle-Bouin, à l’effet d’emprunter une somme de 20,000 livres ; 10° Au décret dudit jour, qui contient la même autorisation, sur la demande de la ville de Saint-Sever, pour une somme de 15,000 livres; 11° Au décret dudit jour, qui autorise la ville de Caraman à emprunter 2,000 livres; 12° Au décret dudit jour, qui autorise les prévôt, échevins et officiers municipaux de la ville de Lyon à renouveler l’emprunt de 400,000 livres échu au premier janvier 1790, et à en faire un de 600,000 livres ; 13° Au décret dudit jour, qui autorise les syndics des Etats de Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Vallées, du Marsan, du Mont-de-Marsan et du Labour, à dresser les rôles, tant du supplément sur les ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789, que sur des impositions de l’année 1790; 14» Au décret dudit jour, interprétatif de celui du 18 janvier dernier, qui exempte les actes y énoncés delà formalité du contrôle; 15° Au décret dudit jour, par lequel l’Assemblée nationale consacre de nouveau le principe de la subordination des gardes nationales aux municipalités ; 16° Au décret du 11, qui autorise les officiers municipaux de Montauban à imposer la somme de 18,000 livres, au lieu de celle de 36,000 livres, sur tous ceux qui payent 3 livres et au-dessus de capitation ; 18° Au décret dudit jour, portant que la ville de Dax, ainsi que toutes les autres vil les du royaume, sont autorisées à percevoir les droits d’octrois. Sa Majesté a aussi donné des ordres pour l’exécution : 1° Du décret du 7 de ce mois, relatif au payement des pensions et gratifications accordées sur la Loterie royale, la ferme du Port-Louis et les fermes ; 2° Du décret dudit jour, portant qu’il sera ajouté à celui du 26 du mois dernier, concernant la suspension du payement des sommes portées aux états lus dans la séance du 25 , ces mots ; Payements non effectués avant ces jours; 3° Du décret dudit jour, qui autorise les ministres de la guerre et de la marine à faire payer comme dépenses courantes, aux entrepreneurs du génie et de l’artillerie, les sommes qui leur sont dues pour les ouvrages commandés en 1787, 1788 et 1789, et qui n’ont été achevés ou reçus qu’en 1790. Et porte, en outre, que les ministres et ordonnateurs exécuteront, dans un mois, l’article 9 du décret du 22 janvier, relatif aux dépenses arriérées de leurs départements; 4° Du décret dudit jour, par lequel le ministre de la guerre est autorisé à payer aux officiers et bas-officiers des gardes françaises, non employés, les appointements des quatre derniers mois de l’année 1789 ; 5° Du décret du 8, qui attribue aux troupes de la marine et des colonies l’augmentation de solde de 32 deniers, accordée aux troupes de terre; 6° Enfin du décret du 10, relatif aux dépenses à faire dans le présent mois, et dans le mois prochain, et à l’envoi aux différents comités, qui les demanderont, des registres de l’administration des finances. A Paris, le 15 avril 1790. Signé f l’Arch. de Bordeaux. Expéditions en parchemin pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale : 1° De lettres patentes sur les décrets des 14, 15, 18, 20 et 21 du mois dernier, concernant la suppression de la gabelle, du quart-bouillon et autres droits relatifs à la vente des sels ; 2° De lettres patentes sur le décret du 22, concernant la suppression du droit sur la fabrication des amidons, et l’établissement d’une contribution sur toutes les villes du royaume, provisoirement, et pour la présente année seulement; 3° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant la suppression de l’exercice du droit de marque des cuirs, et l’abonnement général du droit, provisoirement, et pour la présente année seulement; 4° De lettres patentes sur le décret du 23, qui assujettit tous les citoyens au logement des gens de guerre; 5° De lettres patentes sur les décrets des 22 janvier dernier et 25 mars, portant que les dépenses ordinaires de l’année courante seront acquittées, mois par mois, et qu’il sera sursis, au payement des créances arriérées; 6° De lettres patentes sur le décret du 27 mars concernant la contribution à lever dans les villes de Mastet, pour le soulagement des pauvres; 7° Enfin de lettres patentes sur le décret du 30 du même mois, portant que les accusés qui auraient été, ou qui seraient condamnés par aes jugements prévôtaux à quelques peines, autres néanmoins que des peines afflictives, seront provisoirement élargis. Paris, ce 15 avril 1790. M. I© Président informe ensuite l’Assemblée que les députés des juifs d’Alsace lui ont apporté unelettre, par laquelle ils expriment l’inquiétude que leur fait éprouver le nouveau délai, décrété la veille par l’Assemblée, relativement à l’admission des juifs à l’état civil, en renvoyant l’examen de cette question au comité de constitution : les juifs en détaillant plusieurs menaces et vexations qu’ils viennnt d’essuyer en Alsace, et notamment à Strasbourg, demandent d’être mis de nouveau sous la sauvegarde des lois , et qu'il soit enjoint aux municipalités de veiller à l'exécution du premier décret, rendu le 28 septembre dernier, par lequel l'Assemblée a déclaré prendre les juifs sous sa protection spéciale. M. Voldei. Le nombre de vos décrets, s’ils ne sont pas exécutés, neservira pas la cause des juifs : ce qu’il importe, en cette affaire, c’est que le décret du 28 septembre dernier reçoive sa pleine exécution. M. Rœderer. La réclamation des juifs me pa- 77 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1790.] raît fondée et c’est pour ce motif que je vous propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale met de nouveau les juifs d’Alsace el des autres provinces du royaume sous la sauvegarde de la loi; défend à toute personne d’attenter à leur sûreté, ordonne aux municipalités et aux gardes nationales de protéger de tout leur pouvoir leurs personnes et leurs propriétés. » Ce projet de décret est mis aux voix et adopté. M. Millet de Murean, député de Toulon, dont les pouvoirs ont été validés dans la séance d’hier, est admis à prêter le serment civique. M. le Président demande l’autorisation de mettre irrévocablement à l’ordre du soir de la séance du lendemain, l’affaire relative à M. de La Borde, et celle qui concerne M. Riston, ces deux objets étant extraordinairement urgents; l’Assemblée, consultée, décide que ces deux affaires seront mises à l’ordre du jour du lendemain. M. Vernier, membre du comité des finances, propose, au nom de ce comité, divers décrets qui sont adoptés ainsi qu’il suit : l*r DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération des officiers municipaux et notables de la ville de Ver-feil, diocèse de Toulouse, en date du 29 mars, énonciative de celle du 14 du même mois, et l’adresse jointe auxdites délibérations, autorise les officiers municipaux de ladite ville à un emprunt de 2,000 livres avec intérêts, pour ladite somme être employée en ateliers de charité, le tout à charge de rendre compte de l’emploi. » 2° DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération du conseil général de la communauté de Poulangy, ressort de Nogent, mémoires et pièces y joints, autorise la municipalité dudit lieu à un emprunt de 7,000 livres, pour être ladite somme remboursée, dans le plus bref délai possible, sur le prix à provenir de la vente de portion du quart de réserve, lorsque ladite municipalité aura obtenu la permission d’en faire la coupe, et l’emploi en être fait : savoir, une moitié tant au soulagement des pauvres, qu’à terminer le procès suscité à ladite communauté, en dommages et intérêts de bris de clôture, et l’autre moitié répartie, soit dans la même proportion où la distribution du bois aurait dû être faite, soit également entre tous les habitants, s’ils y consentent; et ladite moitié, ainsi répartie, être remise aux collecteurs, à l’acquit de la cote de chaque contribuable, le tout à charge 4e rendre compte en la forme ordinaire. » 3“ DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu l’arrêt du conseil du 26 novembre, l’ordre du maître particulier, du 1er fé-vier 1781 ; les enregistrements des 16 février et 30 juin de ladite année ; comme encore, vu la délibération prise par la nouvelle municipalité, et le conseil général de la ville de Saint-Dié en Lorraine, du 5 avril 1790, énonciative des précédentes du 1er novembre 1789 et 18 février, autorise les officiers municipaux de ladite ville à percevoir par provision une somme de 15,500 livres sur le prix de la vente de ses bois communaux, ordonnée par l’arrêt ci-dessus, enjoint aux receveurs généraux des domaines et bois, et tous autres à qui il appartiendra, de verser provisoirement ladite somme dans la caisse de la recette de Saint-Dié, sans préjudice du surplus, à charge par les officiers municipaux de rendre compte de l’emploi. » M. l’abbé Gibert, député de Noyon , membre du comité des finances, propose un décret tendant à distribuer une partie des dons patriotiques au soulagement des citoyensde Noyon qui ont perdu leur habitation et leur mobilier dans un incendie qui a désolé cette ville. Un membre observe que l’administration a déjà donné pour cet objet un secours de 8,000 livres et que cette affaire regarde le pouvoir exécutif et noD l’Assemblée nationale. La motion de M. l’abbé Gibert n’a pas de suite. M. le Président informe l’Assemblée qu’il a reçu une requête par laquelle la ville de Nevers demande que son octroi, qui finit au mois d’octobre prochain, soit continué pour deux ans. Cette demande est renvoyée au comité des finances qui en rendra compte à l’Assemblée. M. Gillon, député de Verdun. Je vous demande un moment d’attention avant de passer à l’ordre du jour. Il s’agit de soustraire au pouvoir arbitraire un bon citoyen, un ami des principes que l’Assemblée nationale professe, prêt à payer de sa tête une conduite qui, peut-être, est digne de la couronne civique. Les officiers et les soldats du régiment de Vivarais, en garnison à Verdun, diffèrent d’opinion sur la Révolution : M. Arnould Muscard, fourrier des grenadiers, qui avait plusieurs fois manifesté ses sentiments avec énergie, a été arrêté dans les premiers jours de février. 11 était prêt à se voir juger par un conseille guerre, lorsque ses camarades tirent une députation au commandant pour demander l’exécution de vos décrets. Une copie de leur délibération a été adressée au comité des rapports: M.de Lapparent devait vous en rendre compte ; il s'en occupait, lorsque M. de La Tour-du-Pin l’a prié de ne pas rendre publics les motifs des divisions qui existent entre les soldats et les officiers du régiment de Vivarais. Le ministère a donné sa parole qu’il serait sursis à tout jugement et à toute exécution à cet égard; cependant il y a peu de jours que M. Muscard a été enlevé clandestinement des prisons par la maréchaussée, sans exhibition d’ordres, et sans que le lieu où on le conduisait fût connu. Cet abus de pouvoir arbitraire a excité une très grande fermentation: le corps municipal a ordonné au procureur de la commune de dénoncer cette infraction aux lois. Il a mandé le brigadier de la maréchaussée, qui, interrogé sur l’enlève-inent de M. Muscard, a dit que, le 12 avril, M. de Bouille lui avait envoyé un ordre signé du roi, et contresigné du ministre de la guerre, pour enlever avec le plus grand secret et transférer à Mont-médy M. Muscard. — L’Assemblée examinera sans doute cette affaire avec beaucoup d’intérêt. Je demande qu’elle soit renvoyée au comité des rapports, et que cependant le président soit autorisé à écrire sur-le-champ au ministre de la guerre