[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [la septembre 1790. J qui sont, en ce moment, à la disposition des gardes nationales de Nîmes. c Au décret du même jour, relatif à l’élection des juges de district; et portant que les électeurs du district de Vervins se réuniront à Maries pour cette élection. « 5° Au décret du même jour, relatif aux événements arrivés en la ville de Saint-Etienne en Forez, le 4 août dernier et jours suivants, et spécialement à l’assassinat commis en la personne du sieur de Berthéas. « 6° Au décret du même jour, contenant des articles additionnels au titre XIV du décret sur l’ordre judiciaire. « 7° Au décret du même jour, relatif aux assemblées tenues dans le château de Jallez, et portant que le roi sera supplié de donner des ordres pour qu’il soit informé contre les auteurs, fauteurs et instigateurs des arrêtés inconstitutionnels contenus au procès-verbal de ces assemblées. « 8“ Au décret du 4, et du même jour 7 de ce mois, concernant les archives de l’Assemblée nationale. « 9° Au décret du même jour 7 septembre, pour rectifier une erreur intervenue dans le décret du 24 août, concernant les impositions du ban ou territoire d’Amance. « 10° Au décret du 8, portant que jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme pour tout le royaume, la ci-devant province de Lorraine continuera d’être assujettie aux droits qui se perçoivent au profit du Trésor public, et dont l’abolition n’a pas encore été prononcée, et notamment à ceux qui se perçoivent à Nancy sous différentes dénominations. 11° Au décret du 9, portant que le roi sera prié de donner des ordres au Châtelet de Paris d’informer dans le jour contre le sieur Henri Cordon, ci-devant comte de Lyon, comme prévenu d’un plan de conspiration contre la liberté publique. « 12° Et enfin, au décret du même jour, concernant les corps d’artillerie, du génie et des mineurs. « Signé: Champion de Cicé, « archevêque de Bordeaux. « Paris, le 14 septembre 1790. » M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique, reprend la lecture des articles concernant les religieux et les chanoinesses séculières. Les articles 19 et 20 (nouveaux) du titre Ier, qui avaient été ajournés, sont mis à la discussion. M. Martineau demande qu'on ajoute dans l’article 19, après les mots: « avaient le privilège de mendier » ceux-ci : et qui Vont exercé jusqu' au jour du présent décret. M. l’abbé Mayet observe que le privilège a été interrompu par les événements et que l’adoption de la mesure restrictive proposée parM. Martineau serait une injustice. L’amendement est rejeté. Les articles 19 et 20 sont adoptés en ces termes : « Art. 19. Tous les religieux qui, par les statuts et règles de leur ordre, ou en vertu de bulles par eux obtenues, avaient le privilège de mendier, jouiront du traitement fixé pour les religieux-mendiants, encore que de fait ils ne fussent plus dans l’usage de mendier, à l’époque du 29 octobre dernier » . «Art. 20. Les frères-lais, donnés ou convers, 765 qui préféreront une vie commune, seront répartis dans les différentes maisons assignées aux religieux : pourront néanmoins ceux qui désireront vivre entre eux seulement, être placés dans des maisons particulières qui leur seront indiquées ; et, à cet effet, lesdits frères-lais, donnés ou convers, expliqueront dans la déclaration mentionnée en l’article 5 du présent décret, s’ils entendent ou non être placés avec tous les religieux; et faute par eux de faire ladite déclaration, il leur sera assigné des maisons particulières . » On passe à l’article 23, les articles portant les numéros 21 et 22 ayant été décrétés dans la séance du 14 au soir. Cet article est adopté en ces termes : « Art. 23 (ancien). Le procureur ou l’économe de la maison recevra les pensions, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus ; il en fera l’emploi conformément au règlement qui aura été arrêté par les religieux, et rendra tous les ans à la maison le compte de son administration. » M. l’abbé Bourdin. Je demande la question préalable sur l’article 24 (ancien) qui contient sur le nombre des religieux, pour que les maisons soient conservées, des dispositions d’une rigueur excessive. (Cette demande est rejetée.) Un membre demande que la mesure proposée par le comité ne puisse s’exécuter que lorsque le nombre des religieux sera réduit à six. Cet amendement est écarté par la question préalable et l’article 24 est adopté tel que le propose le comité, comme suit : « Art. 24. Les maisons qui se trouveront réduites à douze religieux, par la retraite ou le décès des autres, seront supprimées et réunies à d’autres maisons ». M. Treilhard, rapporteur. Je lis l’article 25. « Art. 25. Les religieux qui avaient été sécularisés, ceux qui avaient quitté la vie monastique en vertu de bref du pape, ensemble ceux qui avaient abandonné volontairement leurs maisons sans le consentement et la permission de leurs supérieurs, n’auront aucun droit aux pensions décrétées le 13 février dernier. » M. Martineau. Je propose un amendement. Il consiste à ajouter après ces mots, en vertu de bref du pape, ceux-ci : ne seraient pas rentrés dans leur ordre avant la publication du décret du 29 octobre dernier. Cet amendement est appuyé et adopté par le rapporteur, et l’article du comité est décrété en ces termes, avec l’amendement : « Art. 25. Les religieux qui, ayant été sécularisés et ceux qui, ayant quitté la vie monastique en vertu de bref du pape, ne seraient pas rentrés dans leur ordre avant la publication du décret du 29 octobre, ensemble ceux qui avaient abandonné volontairement leurs maisons sans le consentement et la permission de leurs supérieurs, n’auront aucun droit aux pensions décrétées le 13 février dernier. » M. le Président. Le comité de la marine demande que la suite de la discussion sur les ordres religieux soit interrompue afin qu’il puisse vous faire un rapport sur l'insurrection arrivée à Brest. (L’Assemblée décide que le rapport sera entendu.) M. Befermon , rapporteur. Le comité de 766 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 115 septembre 1790.J marine est forcé, à regret, de remettre sous vos yeux le récit des mouvements qui ont eu lieu, le 6 de ce mois, dans l’escadre aux ordres de M. d’Albert, en rade de Brest, à l’occasion de la lecture qui a été faite aux équipages du nouveau code pénal sur la marine. Le premier mouvement se déclara à bord du navire l 'America, se communiqua bientôt au vaisseau commandant, et de là à plusieurs vaisseaux de l’escadre; une partie des équipages s’empara des chaloupes pour se rendre à terre, et se porta, au nombre d’environ 1,500 hommes, à la maison commune, pour déposer à la municipalité leurs représentations. Cette démarche alarmante, par le nombre d’hommes et par l’acte d’insubordination qui en avait été le principe, inspira aux officiers municipaux de faire au commandant de la garnison et de la marine la réquisition de rassembler les soldats dans leurs casernes respectives, pour être en état d’obtenir des secours prompts et efficaces, si les circonstances l’exigeaient ; mais cette proposition fut inutile, et il n’y eut besoin que de la fermeté et de l’autorité des officiers municipaux, pour convaincre les marins de l’irrégularité de leurs procédés. Deux hommes de l’équipage de chaque vaisseau furent introduits dans la salle de l’hôtel de ville, pour entendre leurs plaintes, qui avaient pour objet de réclamer contre quelques articles du code pénal, et notamment contre l’application des fers avec un anneau au pied, et d’un anneau avec une petite chaîne traînante. Pour calmer les esprits de ces hommes agités par une première lecture qui avait été malenten-due7 quoique précédée d’une lettre du général aussi instructive que patriotique, les officiers municipaux essayèrent de les déprévenir par une lecture réfléchie du code pénal, avec les explications qui parurent utiles. Ce moyen réussit à diminuer l’inquiétude des marins, qui cependant insistèrent contre l’anneau au pied et la chaîne traînante, parce qu’ils y trouvaient un avilissement insupportable, par la comparaison de ces peines avec la chaîne que portent les galériens, et l’anneau usité envers les forçats cautionnés. Persuadés que ce n’était pas l’instant de détruire cette impression, les officiers municipaux promirent qu’ils engageraient le général à faire passer les représentations des mécontents à l’Assemblée nationale, et à ce moyeu ils retournèrent à bord sans avoir commis dans la ville aucun excès, aucun désordre. M. d’Albert a fait passer à l’Assemblée nationale le rapport de tous ces événements, en l’assurant que l’ordre avait été rétabli à bord avec le retour des marins rebelles, et les dépêches postérieures apprennent que le calme est dans les équipages; cependant les alarmes de ce général n’ont pas cessé. Abandonné au calcul effrayant des suites d’une première désobéissance, il a mandé au ministre qu’il ne reste que deux partis à prendre, ou de désarmer l’escadre, ou d’y envoyer deux commissaires, pris dans l’Assemblée nationale, pour entendre les plaintes des matelots et recevoir leur engagement individuel de se soumettre à la loi. Le comité aurait cru manquer d’exactitude dans son rapport, de taire à l’Assemblée nationale l’opinion manifestée par le général de l’escadre. Mais sans entrer dans l’examen de la question de savoir jusqu’à quel point le Corps législatif pourrait, dans des circonstances difficiles, consulter l’opinion du chef d’une section importante des forces navalea.de la nation, il s’est plu à trouver, dans les instnfetions mêmes envoyées par M. d’Albert, les motifs des propositions aussi extrêmes. S’il faut convenir qu’une première insurrection est d’un exemple dangereux et alarmant dans une escadre qui n’existe que par la subordination, il faut en même temps remarquer que la révolte n’est pas caractérisée ; que le mouvement n’a pas été général dans les équipages; qne la désobéissance partielle des gens de l’escadre n’a eu pour but que de recourir à la municipalité ; que si l’on n’a pas demandé la permission des chefs, c’est que les mécontents étaient persuadés de ne pas l’obtenir; que l’erreur peut être la suggestion de quelques ennemis de la Constitution (car malheureusement ils se trouvent partout), et c’est le principe de l’infraction de la discipline dans la journée du 6 septembre. Il faut remarquer surtout que l’honneur qui sera toujours une passion dans les équipages français a été ici le prétexte de l’insubordination, et nous oserons dire qu’il pourrait en être l’excuse. Si des génies malveillants, si quelques mauvais sujets de la classe même des rebelles, sont parvenus à persuader aux équipages que la loi nouvelle assimilait leur condition à celle des galériens qu’ils ont sans cesse sous les yeux ; si on leur a inspiré que ia peine d’une faute légère attirait sur eux la flétrissure et l’infamie, cette erreur accablante n’a-t-elle pas dû produire des ravages chez des hommes dirigés essentiellement par la gloire et l’honneur? et remarquez, d’après le rapport même du général, que les vrais marins, les matelots instruits n’ont pris aucune part à l’insurrection, sont restés fidèles dans leur devoir, et par cette conduite réprimaient en quelque sorte celle des insubordonnés. Qui sont les coupables d’insurrection ? les matelots novices.,, ces gens qui, manquant d’instruction et peu exercés à la discipline, ont pu être plus facilement entraînés par l’erreur et les suggestions. D’après ces réflexions, puisées dans la nature des faits, d’après ce qu’exige impérieusement le besoin du calme, dans les circonstances critiques où nous nous trouvons, d’après les espérances que nous pouvons concevoir de la résipiscence de nos braves marins, le comité a pensé qu’avant de déployer la rigueur des lois, il était de la justice de dissiper l’erreur qui avait égaré les esprits inquiets de cette classe utile et précieuse de citoyens; qu’il importait, avant tout, d’arrêter les effets de la surprise, de détruire les impressions de la fausse analogie des peines du nouveau code avec la flétrissure justement imprimée aux galériens. Pour opérer cette prompte et salutaire guérison dans des esprits que l’inquiétude, a agités, avant qu’ils fussent préparés par la réflexion, il suffira sans doute de leur faire apercevoir que la flétrissure naît de l’atrocité des délits; que le signe extérieur des peines ne peut commu iquer aucune influence, aucune impression contre l’honneur, là où il n’existe pas de crime; enfin, que le nouveau code ayant appliqué l’anueau et la petite chaîne aux fautes de simple discipline ou de correction, il ne peut pas être qu’on y attaché l’idée de l’infamie. Au surplus, on doit espérer que les équipages des vaisseaux, déjà revenus d’une prévention qui n’avait son origine que dans la monstrueuse défiance qu’on leur avait suggérée contre les chefs, nq verront, dans la nouvelle loi pénale, que des mesures prises pour tempérer la rigueur des anciennes ordonnances, pour prévenir 1rs actes de l’autorité arbitraire et introduire le jugement des pairs. Pourraient-ils, après de mûres réflexions, ne pas recevoir, avec soumission et reconnaissance, ce bienfait des représentants du peuple? C’est dans cet esprit que le comité a conçu le [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1790.] projet de décret que je suis chargé de vous soumettre, et qu’il a cru devoir terminer par provoquer des témoignages de satisfaction en faveur de M. d’Albert et des officiers municipaux de Brest. Le rapporteur propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : c L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui ont été rendu des mouvements qui ont eu lieu parmi les équipages de Brest lors de la publication du code pénal de la marine, ayant égard à l’exposé fait par M. d’Albert, commandant de l’escadre, que la majeure partie des équipages et tous les vrais marins sont restés fidèles à la discipline militaire ; persuadée que la confiance due par les gens de mer à leur commandant, et le sentiment de leur devoir suffiront pour maintenir cette exacte subordination qui a toujours distingué lespauples libres, veut bien oublier les torts de quelques hommes égarés qui ont méconnu les dispositions bienfaisantes des décrets de l’Assemblée, et qui, se trompant sur l’intention de quelques articles, n ont pas vu combien le nouveau code qu’elle leur a donné dans sa sollicitude paternelle, est plus doux et plus juste que le régime rigoureux et arbitraire par lequel ils étaient gouvernés. « Et en ce qui concerne les représentations faites par M. d’Albert et par les officiers municipaux de Brest, au nom des matelots, sur quelques articles du code pénal ; « Considérant qu’en rappelant l’usage de la liane suivi de tout temps dans la marine française et dans toutes les marines de l’Europe, elle a voulu surtout en prévenir l’abus ; « Qu’en créant la peine de l’anneau au pied et de la petite chaîne, elle a eu pour unique objet de substituera la peinedouloureuse et mal saine des fers sur le pont, et du retranchement de vin pendant une longue suite de jours, une peine douce et légère, et qui, rangée dans la classe des peines de discipline, ne peut être regardée comme infamante, ni faire supposer aucune similitude entre de vils criminels et l’utile et honorable classe des matelots français ; « Jugeant enfin qu’une disposition de bienfaisance et d’humanité ne peut compromettre le véritable honneur, quia toujours été le partage de ces enfants delà patrie, et s’en rapportant, au surplus, à la sagesse des cummandants pour la dispensation et le choix des peines de discipline; « A décrété qu’il n’y avait lieu à délibérer sur les représentations faites par M. d’Albert et par les officiers municipaux de Brest, au nom des matelots de l’escadre; et néanmoins l’Assemblée, approuvant la conduite de cet officier général et celle des officiers municipaux de Brest, tant dans cette circonstance que relativement aux ouvriers du port, charge son président de leur en témoigner sa satisfaction. » M.Voidel. Vos comités de commerce, d’agriculture et des rapports se sont occupes de différentes réclamations sur la libre circulation des grains . Les pièces qu’ils ont examinées sont au nombre de plus de 200 ; elles ont toutes le même objet et ne contiennent que deux faits particuliers. A Nantes et à Carcassonne, on a remarqué que des particuliers inconnus parcouraient les campagnes, achetaient des blés à un prix même supérieurà celui que les cultivateursdemandaient, et fixaient pour la livraison une époque très éloignée. A Angers on a trouvé à chacun des séditieux faits prisonniers la somme de 18 livres. Le comité s’étant d’abord occupé des moyens d’empêcher les accaparements aontle peuple se plaint, après un long examen il a reconnu que la libre circulation était le moyen le plus efficace et le seul que les principes permissent d’employer ; en conséquence, il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, instruite, par le rapport de ses comités des recherches, d’agriculture et de commerce réunis, des inquiétudes mal fondées qui se sont élevées dans plusieurs parties du royaume, à l’occasion de la libre circulation des grains, prescrite par ses décrets des 29 août, 18 septembre et 5 octobre de l’année dernière; « Considérant que cette liberté de circulation intérieure est le gage le plus certain que l’Assemblée nationale ait pu présenter au peuple français de sa sollicitude et de son attachement inaltérable à ses vrais intérêts ; « Que la récolte de toute espèce de grains a été généralement abondante , et telle qu’il ne peut rester au peuple aucun motif raisonnable de crainte pour ses subsistances ; que tout obstacle, toute résistance apportée à la circulation, ont l’inévitable et constant effet de hausser le prix des grains et vont ainsi directement contre le but qu’on se propose ; « Que ces troubles, ces inquiétudes sont évidemment le fruit de manœuvres coupables de la part des ennemis de la patrie, qui cherchent à égarer les citoyens honnêtes, mais peu instruits, et les poussent ainsi à leur perte par l’habitude de la violation des lois ; « Charge son président de se retirer, dans le jour, par devers le roi pour le prier de donner les ordres les plus prompts à toutes les municipalités, corps administratifs et tribunaux du royaume, de veiller avec le plus grand soin à l’exacte et rigoureuse exécution de ses décrets sur la liberté de la circulation intérieure des grains, particulièrement aux dispositions prohibitives de toute exportation à l’étranger, d’informer contre tous auteurs, instigateurs, fauteurs, complices, participes et adhérents de troubles , émeutes et séditions excités à cette occasion, et à toutes les gardes nationales , troupes de lignes et maréchaussées, de prêter mainforte à l’exécution des jugements ». M. l’abbé Gouttes. L’appât du gain fait commettre bien des abus. Ainsi, comme les grains se vendent deux fois plus cher en Espagne qu’en France, quand nos barques sortent de nos ports elles transbordent leur chargement sur d’autres barques espagnoles ou elles s’échouent sur les côtes d’Espagne ; et les grains, au lieu d’aller d’un port français à un autre, s’en vont à l’étranger. (Le projet de décret du comité est ensuite mis aux voix et adopté.) (La séance est levée à trois heures ) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 15 SEPTEMBRE 1790. Opinion de J.- A. Brouillet , curé d' Avise, député à V Assemblée nationale, sur les duels (1 ). Messieurs, mon honneur esta moi; c’est ma (1) Il fallait un César, gu un curé de campagne pour