[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 décembre 1790.] 193 l’approbation de l’administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s’il y a lieu, sur l avis de l’administration ou du directoire du district ; « 2° Que dans tous les cas où il s’agira d’établir un impôt sur le district, sur le département, ou de faire des emprunts concernant les dites administrations, les impositions ou emprunts ne pourront avoir lieu sans l’autorisation spéciale du Corps législatif ; >< 3° Comme les députations à la fédération générale, ordonnées par les décrets des 8 et 9 juin, avec faculté aux directoires des districts, et, à hur défaut, aux municipalités des chefs-lieux de district, de fixer, de la manière la plus économique, la dépense à allouer aux députés pour le voyage et le retour, et que plusieurs districts sollicitent du Corps législatif des autorisations à l’effet d’emprunter ou d’imposer pour satisfaire aux dites dépenses qui concernent chaque district ; « L’Assemblée nationale, pour prévenir la multiplicité des opérations sur cet objet, décrète que, pour les cas dont il s’agit seulement, elle autorise les administrations ou directoires de département à approuver et homologuer les délibérations de districts, à l’effet d’imposer, chacun dans son ressmt, les sommes nécessaires pour subvenir au payement et dépenses dont il s’agit. « 4° À l’égard des emprunts, ils ne seront autorises que dans le cas où l’imposition ne pourrait avoir lieu sur les districts par des circonstances particulières, telles que des surcharges momentanées d’impôts, des évéuements de grêles, inondations, incendies et autres, et cette autorisation d’emprunts ne sera accordée qu’à la charge de pourvoir, par l’autorisation même, au mode et à l’époque des remboursements à faire dans de brefs délais. « 5® Comme il est arrivé que, dans quelques villes ou districts, on a obligé les receveurs de deniers publics à faire l’avance de différentes sommes, soit pour la dite fédération, soit pour d’autres dépen.-es relatives au nouveau régime, l’Assemblée nationale, en prohibant expressément pour l’avenir de telles infractions, ordonne que les dites sommes seront rétablies entre les mains des receveurs que l’on a obligés de verser, dans la quinzaine après la publication du présent décret, sauf aux districts ou municipalités à faire imposer les sommes nécessaires au dit remplacement; les administrations ou directoires de département demeurant autorisés, pour celle fois seulement, à homologuer les délibérations qui seront prises à cet effet » : M. Vernier, rapporteur du comité des finances, propose ensuite trois décrets qui, après quelques débats, sont adoptés eu ces termes : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances sur l’état présenté par M. Drevon, colonel de la garde nationale du Pont-de-Beauvoisin, et certifié par MM. du comité des recherches, le dit état relatif aux dépenses de l’arrestation du sieur Borie et du nommé Besse, qui ont été amenés et conduits à Paris, décrète qu’il sera payé au sieur Drevon, 2,155 livres 4 sois, formant le montant du dit état.» SECOND DÉCRET. « L’Assemblée nationale, instruite, d’après le rapport de son comité des finances, que la suppression des droits féodaux a donné lieu à nombre de difficultés entre le régisseur général des domaines de la ci-devaDt province de Lorraine, ses fermiers et sous-fermiers; qne ceux-ci, sous prétexte de la suppression de quelques-uns des droits à eux affermés, refusent de payer, en tout ou en partie, les termes échus en juin et novembre de la présente année 1790, ce qui occasionne un vide notable dans la perception des revenus publics, décrète, conformément à ce qui a été statué à l’égard des fermiers des biens ecclésiastiques : « 1° Que les baux à ferme qui ne comprenaient que des droits supprimés, sans mélange d’autres biens ou droits, demeureront résiliés à l’expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution des pots-de-vin ou celle des fermages légitimement payés d’avance, au prorata de la non-jouissance ; « 2° Qu’à l’égard des fermiers qui ont pris à bail des droits supprimés, avec d’autres biens ou droits non supprimés, ils ne pourront demander que la réduction des pots-de-vin, loyers ou fermages, en proportion du droit dont ils cesseront de jouir, suivant l’estimation qui en sera faite par les assemblées adminisiraiives ou leurs directoires, sur les observations des municipalités, sans qu’il puisse y avoir lieu à d’autres et plus grandes indemnités ; interdisant à tous les fermiers et sous-fermiers de porter ailleurs leurs demandes que par-devant les départements ou leurs directoires, dont les arrêtés seront exécutés provisoirement et nonobstant toutes oppositions. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le compte rendu par le rapporteur du comité des finances, des emprunts qui ont été faits sur les billets des régisseurs-généraux des vivres de la marine qui vont successivement échoir, et dont le montant s’élève à 3,600,000 livres, décrète que les emprunts dont il s'agit ne seront pas renouvelés; défend de faire uu renouveler aucuns emprunts de C'1 genre à l’avenir; ordonne que les billets fournis lors desdits emprunts seront remboursés sur le rapport que le comité de liquidation en fera incessamment à l’Assemblée nationale; décrète que les intérêts desdits billets seront payés jusqu’au jour du remboursement sur le principal originaire des billets, et d’après la liquidation qui en aura été faite par le comité de liquidation. » M. le Président fait part à l’Assemblée d’une pétition qui lui est adressée par les députés des sections de la ville de Versailles, pour être admis à la barre de l’Assemblée, afin d’obtenir une décision sur un point qui arrête la continuation de l’élection des officiers municipaux de cette ville. (L’Assemblée renvoie cette pétition à son comité de Constitution, pour en rendre compte demain.) M. de Tracy, député du département de V Allier, instruit l’Assemblée que la commune de Moulins a nommé pour un de ses officiers mu-13 in Série. T. XXI. 494 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]3 décembre 17y0.] nicipaux un entreposeur de tabac, et observe qu’on ne doit pas ranger les entreposeurs de tabac dans la classe des percepteurs des impôts indirects déclarés inéligibles; il demande que l’élection soit confirmée. M. Démeunier, membre du comité de Constitution, dit que, sur le compte qui fut rendu au mois de mars à l’Assemblée, elle déclara qu’elle n’avait entendu comprendre ni les contrôleurs des actes, ni les entreposeurs de tabac parmi les percepteurs d’impôts indirects; il propose un décret, qui est nus aux voix et adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale déclare qu’on ne peut attaquer l’élection de l’un des officiers municipaux de Moulins , à raison de sa qualité d’entreposeur de tabac. «L’Assemblée se réserve d’examiner incessamment si l’inéligibüité que les circonstances ont prescrite à l’égard des percepteurs des impôts indirects est une disposition reglementaire ou si on doit l’insérer dans le code des lois constitutionnelles. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de l'imposition sur la proposition d’imposer les rentes dues par le Trésor public (1). M. Rœderer donne lecture du rapport en ces termes : Messieurs, dans la séance du 22 octobre dernier, un membre a demandé que le comité de l’imposition fût chargé de faire , à jour fixe, un rapport à l’Assemblée sur la portion d’ imposition que doivent supporter lesrentes viagères constituées sur le Trésor public. L’Assemblée nationale a décidé que le comité de l’imposition ferait ce rapport dans huitaine. La motion sur laquelle vous nous avez demandé un rapport, suppose, Messieurs, que les rentes viagèies constituées sur le Trésor public sont incontestablement imposables, et qu’il ne s’agit plus que de régler le taux de leur imposition. Or, nous n’avons pas cru pouvoir admettre cette supposition; nous ne croyons même pas que vous ayez entendu l’admettre. Nous ne vous ferons donc pas de rapport sur la portion d'imposition que doivent supporter les rentes dont il s'agit; nous vous demanderons, au contraire, de fixer votre attention sur l’idée meme d’imposer les rentes d’une manière quelconque. Nous avons regardé cette idée comme contraire à la justice, à l’intérêt public, au texte précis d’un de vos plus mémorables décrets. Nous croyons qu’il est nécessaire d’empêcber qu’elle ne se propage, qu’eLe ne se reproduise; nous pensons qu’il vous convieut ne déclarer qu’il n’y a lieu à délibérer sur aucune proposition tendant à imposer les rentes viagères dont le Trésor public est chargé. De courtes réflexions vont justifier le projet de déciet que nous avons l’honneur de vous proposer. Il nous semble d’abord qu’il ne serait qu’une conséquence nécessaire ne celui du 27 uout 1789. Par le décret du 27 août 1789, l’Assemblée nationale déclare que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être fait aucune nouvelle retenue ni réduction quelconque sur aucune des parties de la dette publique. Le sens de ce décret est fort clair, il embrasse toute la dette publique constituée. A l’époque du décret comme aujourd’hui, cette dette était divisée en deux parties : celle des rentes viagères, celle des rentes perpétuelles; tout le monde sait que, dans l’origine, les rentes viagères ont toutes été exemptées de retenues; mais qu’à la suite quelques-unes ont subi d< s rédactions en vertu d’actes du pouvoir arbitraire; que toutes les rentes perpétuelles, quoique soumises en grande partie à des retenues par le titre de leur création, l’ont encore été par la force qui se jouait de tous les titres, et que tous ces faits étaient un des objets des réclamations générales à l’époque ou l’Assemblée nationale a été convoquée ; le but du décret du 27 août a donc été de fixer la condition des rentes, de la rendre désormais immuable, d’assurer leur tranquillité, de garantir la foi publique. Ainsi, l’Assemblée nationale ne pourrait aujourd’hui, sans se rendre contraire à elle-même, sans détruire son propre ouvrage, sans se rendre coupable de cette versalité de principes qu’on reprochait à l’ancien gouvernement, et dont elle n’a jusqu’ici donné aucun exemple, malgré l’immense étendue et ta prodigieuse diversité de ses travaux; elle ne pourrait, dis-je, sans se dégrader, unposeraujonrd’hui, soit une nouvelle retenue sur les rentes perpétuelles déjà assujetties à une retenue, soit une retenue sur les rentes viagères qui, jusqu’à préseni , en ont été absolument exemptes, et pour lesquelles conséquemment cette retenue serait encore bien plus nouvelle que pour les autres. Ainsi, proposer à l’Assemblee nationale de délibérer sur une motion qui suppose une imposition de rentes viagères, c’est lui proposer de contredire ce qu’elle a dit, d’ébranler ce qu’elle a consolidé, de défaire ce qu’elle a fait. La motion renvoyée à votre comité doit donc ne pas être écoutée, elle doit être repoussée de toute délibération. On espère obtenir pour elle la discussion, en disputant sur les sens du décret du 27 août. On doit soutenir devant l’Assemblée nationale qu’t lie n’a entendu proscrire par ce décret que les réductions des capiiaux, que les retenues sur les capitaux, et qu’elle n’a rien décidé relativement aux rentes : mais, Messieurs, ce n’est là qu’une misérable argutie. Guaque partie de la dette publique constituée le subdivise en deux parties, les rentes ou intérêts, d’une part; les capiiaux, de l’autre. Le mot de réduction s’applique aux capitaux; le mot de retenue s’applique aux rentes. Ou a toujours appelé réduction l’altération des capitaux ; on a toujours appelé nouvelle retenue l’altération des rentes stipulées par les conventions de l’emprunt. Jamais ce mot n’a été appliqué aux capitaux ; doue le sens qu’on prétend donner au décret du 27 août est évidemment et absurdement faux. Au tond, Messieurs, quelle a été la cause immédiate actuelle de la sollicitude qui a dicté ce décret à l'Assemblée nationale en faveur des créanciers de l’Etat ? C'est qu’au meme instant, et par une première disposition de ce décret, l’Assem biée nationale volait on emprunt de quatre-vingts millions tel qu'il lui avait été proposé par le premier ministre des finances , c’est-a-dire à 5 0/0, exempt de toute retenue (i). Vous n’avez sans doute pas ounlié, Messieurs, que le premier ministre des finances, en vous proposant un emprunt de 5 0/0 sans retenue, vous avait au-(1) Voyez le procès-verbal du 25 août au matin, et le mémoire de M. Necker, p. 6. il) (A rapport est incomplet au Moniteur.